‹ Le SénégalChapitre 8 sur 58 · I. — Orgaiii^tatioii politique · texte numérisé non relu

I. — Orgaiii^tatioii politique

Notre colonie du Sénégal, seule parmi nos autres possessions de l'Afrique occidentale française^ est représentée au Parlement par un député. Elle possède également, en vertu du décret du 4 février 1879, un Conseil général et a été dotée par les décrets du 10 août 1872 et du 13 décembre 1891 d'institutions municipales.

Avant d'étudier ces diverses institutions dans leurs détails, il est nécessaire de dire quelques mots du régime électoral dans la colonie.

Régime électoral. — Sont seuls électeurs au Sénégal les habitants des communes constituées réunissant les mêmes conditions d'âge, de nationalité et de résidence que celles qui sont exigées pour les élections dans la Métropole. Une liste électorale, unique depuis la loi du 5 avril 1884, sert pour les élections à la Chambre des députés, au Conseil général et aux Conseils municipaux et est établie dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes qu'en France.

Les règles d'éligibilité sont également les mêmes que dans la Métropole, toutefois les candidats doivent savoir parler, lire et écrire le français : c'est une condition essentielle dans une colonie où des indigènes peu habitués à la vie française, peuvent prendre part aux opérations électorales.

Quant aux élections elles-mêmes^ elles sont opérées dans les formes prescrites par les lois des 7 juillet 1874 et 30 novem-

bre 1875^ applicables aux élections législatives, par les décrets spéciaux relatifs aux conseils généraux et enfin par la loi municipale du 5 avril 1884, rendue applicable, sur ce point, à toutes les communes d'outre mer.

a) Représentation au Parlement.

La représentation du Sénégal au Parlement, qui a été, ainsi d'ailleurs que cela s'est passé pour nos autres possessions, tour à tour instituée, supprimée et puis rétablie, date du décret du 5 mars 1848. Cet acte reconnut le droit de représentation aux colonies et accorda en bloc 16 représentants aux établissements d^outre-mer. Une Instruction du 27 avril suivant, réserva un siège de député à notre possession ouest-africaine.

Un décret-loi du 2 avril 1852 supprima la représentation de l'Algérie et des colonies et ce fut seulement le 8 avril 1879 qu'une loi accorda de nouveau et définitivement un député au Sénégal.

b) Lie Conseil général.

L'institution d'un Conseil général au Sénégal fut prévue par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840.

Cette assemblée ne fut toutefois définitivement établie dans la colonie et régulièrement organisée que par un décret en date du 4 février 1879. L'amiral Pothuau, ministre de la Marine et des Colonies, présentant cet acte à la signature du Président de la République exposait ainsi les considérations qui l'avaient amené à prendre cette détermination : u Notre colonie du Sénégal a été dotée d'institutions municipales de plein exercice. La population, initiée aux premiers devoirs de la vie publique, s'est vue, en vertu d'un acte de même date^, appelée à participer par des délégués des deux communes de Saint-Louis et de Corée, à l'établissement, en conseil d'administration, du budget local, et à l'examen des questions intéressant l'assiette de l'impôt et le tarif des contributions publiques de la colonie.

Cette dernière disposition n'était, dans la pensée de mon Département, qu'une sorte de préparation à des institutions plus

larges et plus conformes aux principes d'autonomie qui tendent à prévaloir dans notre législation coloniale. L'épreuve qui a été faite me porte à croire que si les populations du Sénégal n'ont peut-être pas encore complètement apprécié tous les avantages de la commune, elles ont montré de réelles aptitudes dans le maniement des affaires locales. Le moment me semble donc venu d'instituer, dans cette colonie, un conseil général nommé au suffrage universel et investi de la plupart des attributions que les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866 ont conférées aux Assemblées locales des Antillles et de la Réunion ».

L'organisation du Conseil général du Sénégal ne comportait, en effet, aucune différence avec celle des assemblées locales de ces autres colonies, seules ses attributions variaient en certains points.

Le décret de 1879 est actuellement encore celui qui régit cette assemblée ef les quelques actes qui sont intervenus à son sujet, dans la suite, à l'exception toutefois de la loi de finances de 1900, n'ont apporté que des modifications insignifiantes dans sa composition ou dans ses attributions.

Composé de 16 membres au début, 10 pour l'arrondissement de Saint-Louis et 6 pour l'arrondissement de Gorée, le Conseil général a vu ce nombre porté à 20 par le décret du 14 avril 1897 : l'arrondissement de Saint-Louis continuant à élire 10 membres, et 4 nouveaux membres soit 10 au total étant affectés à l'arrondissement de Gorée, à répartir par moitié entre la commune de Rufisque et la circonscription de Gorée-Dakar.

Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur les listes électorales ou justifiant avant le jour de l'élection qu'ils devraient y être inscrits, âgés de vingt-cinq ans accomplis, sachant parler, lire et écrire le français et domiciliés dans la colonie depuis un an au moins. Toutefois, les fonctionnaires, magistrats, officiers ou agents de tout ordre en activité de serviceet rétribués sur les budgets de TEtat ou de la colonie, ainsi que les entrepreneurs de services ou de travaux publics pour le compte de la colonie ne peuvent être nommés conseillers généraux.

Le Conseil dont la réunion habituelle se faisait, sur la convocation du gouverneur, dans le dernier trimestre de l'année, a

vu sa session annuelle fixée au mois de mai par le décret du 8 avril 1898. Toutefois un arrêté du Lieutenant-gouverneur, peut le convoquer en session extraordinaire, dans des cas urgents.

En matière d^adniinistration, les attributions du Conseil général sont à peu près les mêmes que celles de nos assemblées départementales : il statue sur les acqjisitions, aliénations et échanges des propriétés de la colonie, sur leur mode de gestion ainsi que sur les actions à intenter ou à soutenir en son nom et sur les transactions. Il décide de l'acceptation ou du refus des dons et legs ; intervient dans toutes les questions intéressant les routes et chemins, ainsi que sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt colonial et sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie.

En ce qui concerne les questions financières, le Conseil général a vu ses attributions singulièrement amoindries par la loi de finances du 13 avril 1900 dont on trouvera, plus loin, l'étude au chapitre : organisation financière.

Commission coloniale. — Le décret du 12 août 1885, dans le but de faciliter et d'accélérer Fétude et la marche des affaires soumises aux délibérations du Conseil général a, conformément d'ailleurs à ce qui avait été fait pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, institué une commission coloniale élue par rassemblée et composée de trois de ses membres au moins et de cinq au plus.

Cette Commission règle les aflaires quilui sont renvoyées par le Conseil général, dans la limite de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la législation en vigueur et donne son avis au Lieutenant- gouverneur sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir attirer son attention.

A Touverture de la session ordinaire, la Commission lui fait un rapport au Conseil général sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle juge utile ; elle lui expose également ses observations sur le budget proposé par l'Administration et qui lui est communiqué par les soins du Lieutenant-gouverneur.

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Le mode de fonctionnement du Conseil général est déterminé également par le décret de 1879 ; il élit un bureau et un président, conformément aux dispositions de cet acte.

Quant au Lieutenant-gouverneur, il joue vis-à-vis du Conseil général un rôle identique à celui du Préfet dans nos assemblées départementales.

c) Organisation municipale.

L'organisation municipale au Sénégal comporte des communes de plein exercice et des communes mixtes.

Communes de plein exercice. — La création d'institutions municipales remonte au 10 août 1872. Après le décret du l^'' février 1871 qui initiait la population à la vie politique, en la conviant à élire un député à l'Assemblée nationale, le gouvernement métropolitain résolut de compléter cette mesure libérale, en dotant la colonie d'institutions pouvant lui permettre de prendre une large part dans l'administration de ses propres affaires. Au surplus l'organisation projetée répondait aux besoins des deux villes de Saint-Louis et de Corée, auxquelles s'appliquait le décret précité de 1872.

En exécution des dispositions contenues dans cet acte, le chef de la colonie, par un arrêté du 20 septembre 1872, a déterminé comme suit les limites des deux communes : la circonscription ayant pour chef-lieu Saint-Louis comprenait la ville de Saint-Louis et les faubourgs de Guet N'Dar, N'Dar Toute et l'Ile de Sor ; celle ayant pour chef-lieu Corée comprenait lesvilles de Corée et de Dakar. Afin d'assurer dans cette dernière ville le service de l'état civil, un adjoint spécial fut chargé des fonctions d'officier d'état civil, jusqu'au 17 juin 1887, date à laquelle les deux sections de la commune de Corée-Dakar ont été, par décret, constituées en communes distinctes.

L'étendue des circonscriptions communales de Saint- Louis et deGorée-Dakar, fixéeàtitre provisoire par l'arrêté localdu 20 septembre 1872, a été définitivement maintenue par le décret du 10 mars 1873 qui a englobé dans le territoire de la commune de Gorée-Dakar, la banlieue de cette dernière ville.

En 1880, un décret portant la date du 10 juin institua au Sénégal une nouvelle commune ayant pour chef-lieu la ville de Ruiîsque ; ses limites furent déterminées par le décret du 10 septembre 1881.

En 1884, par décret du 30 décembre, les limites de la commune de Saint-Louis ont été reportées à 2.500 mètres de N'Dar Toute, englobant le village de Gokhoum baye, situé sur la langue de Barbarie, au Nord-Est de ce faubourg.

Les divers corps municipaux de la colonie ont été fixés comme suit par les actes organiques qui les concernent :

Un maire, deux adjoints et quinze conseillers municipaux pour Saint- Louis ;

Un maire, un adjoint et douze conseillers municipaux pour Corée ; ce nombre a été depuis ramené à 10, dont 8 conseillers ;

Un maire, un adjoint et 8 conseillers municipaux pour Rufisque;

Un maire, un adjoint et 12 conseillers municipaux pour Dakar.

Les sessions ordinaires des conseils municipaux ont lieu chaque année au commencement de février, mai, août et novembre ; leur durée est de dix jours, sous réserve des prorogations accordées par le Gouverneur Général. Toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent,, la convocation extraordinaire du conseil municipal est autorisée par le chef de la colonie sur la demande qui lui en est faite. Sous l'empire du décret du 10 août 1872, les séances desconseils municipaux nétaientpas publiques ; cette disposition a été supprimée par le décret du 29 avril 1889 qui a rendu applicables à la colonie les articles 1 à 9inclus etTarticle 54 de la loi du 5 avril 1884 sur Forganisation municipale. Déjà diverses modifications avaient été apportées aux prescriptions du décret du 10 août 1872 ; c'est ainsi que le décret du 26 juin 1884 avait mis en vigueur au Sénégal certaines dispositions de la loi du 5 avril 1884 sur l'élection des conseils municipaux et sur le mode de nomination des maires et des adjoints. C'est à partir de cette époque que ces magistrats municipaux ont cessé d'être nommés par le chef de la colonie.

Les attributions des maires et des conseils municipaux sont réglées par les articles 32 à 45 du décret de 1872.

Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives ; toutes celles qui ne sont pas énumérées à l'article 46 du texte sus visé constituent les dépenses facultatives. Les recettes municipales sont ordinaires ou extraordinaires ; les unes et les autres sont déterminées par les articles 47 et 48 du décret précité.

Un arrêté en date du 16 juin 1874 règle la comptabilité des communes.

A Saint-Louis, comme à Dakar, les principales ressources communales sont fournies par les droits d'octroi municipal et les droits des marchés. A Gorée^ port franc, Tapplication de modestes taxes permet d'assurer l'équilibre du budget de chaque année. A Rufîsque où il n'existe pas d'octroi, la commune a établi une voie ferrée, système Decau ville, traversant la ville en tous sens et dont se sert le commerce^ moyennant indemnité, pour le transport de ses marchandises et produits ; les sommes perçues à ce titre constituent les deux tiers du budget des recettes de cette commune, divers droits et taxes en assurent le complément.

En dehors des emprunts contractés, les dépenses les plus importantes supportées par les communes sont représentées par les contingents qui leur ont été assignés, au titre de l'instruction primaire et de la police. Il n'est fait d'exception à cet égard qu'en faveur de la ville de Gorée quia été dispensée de ce versement par le Conseil général.

Communes mixtes. — La création des communes mixtes au Sénégal a été prévue par le décret du 13 décembre 1891. Cette institution eut pour but de remédier à la différence qui existait, dans les Territoires d'administration directe entre les circonscriptions de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufîsque, dotées d'institutions municipales et représentées au Conseil général et l'autre partie de ces territoires qui ne possédait aucun de ces avantages.

Le Ministre du Commerce et des Colonies tint à faire disparaître cette différence si complète de régime et organisa dans les territoires d'administration directe des agglomérations communales analogues à celles qui existent en Algérie sous le nom de communes mixtes.

Dans le rapport qu'il adressait à ce sujet au Président de la

République au sujet de cette création, M. Jules Roche s'exprimait en ces termes :

c( Ce décret aura pour résultat d'associer les indig'ènes au maniement des affaires de leur pays, de leur faire comprendre que TAdministration française, en réclamant d'eux le paiement d'impôts, ne cherche pas seulement la consécration tangible de son autorité, mais se préoccupe surtout d'améliorer la situation économique et morale de régions qu'on a dû négliger jusqu'à présent, faute de ressources et de moyens d'action ».

C'est ainsi que fut posé le principe de la création de communes mixtes, mais le principe seulement, car le décret laissait au Gouverneur le soin de décider, par arrêtés pris en conseil privé, la création de ces communes dans les territoires d'administration directe.

L'acte de 1891 prévoyait toutefois l'organisation de ces agglomérations : jusqu'en 1904, ce décret de principe resta sans efï'et.

Le peu d'importance des escales de la voie ferrée, seuls centres où Texpérience aurait pu être logiquement tentée, le nombre infime des Européens qui y avaient établi leur résidence^, l'absence de ressources locales pour asseoir sur des bases rationnelles un budget communal, expliquent suffisamment que les Gouverneurs qui se sont succédé au Sénégal avaient hésité à tenter une expérience qui avait peu de chance de réussir.

« Il n'en est pas de même aujourd'hui, disait en décembre 1904, le Lieutenant-gouverneur Camille Guy dans un rapport au Gouverneur général, le dernier recensement a établi que Tescale de Tivaouane possédait une population totale de 4.252 habitants dont 66 européens, celle deThiès de 2.707 habitants dont 78 européens, celle deLouga de 1.395 habitants dont 23 européens. Le commerce a pris dans ces trois centres une importance considérable et qui s'accroît d'année en année. Enfin, les Administrateurs ont été déjà amenés à y créer des taxes locales qui permettront d'alimenter en partie les futurs budgets communaux

Dans ces conditions, le moment paraît venu de tenter l'expérience prévue en 1891 et d'ériger les trois escales de Louga, Tivaouane et Thiès en communes mixtes ».

ORGANISATION POLITIQUE ET ADlAIINISTRATIVE

Fia;. 19. — Chalands sur le Sénésral.

Fi-. 20. — Port de Dakar,

La proposition de M. Guy fut adoptée et un arrêté du Gouverneur général en date du 31 décembre 1904 érigea ces trois escales en communes mixtes.

Les communes mixtes ainsi créées reçoivent la personnalité civile et deviennent aptes à posséder des biens meubles ou immeubles de même que les communes de plein exercice et ses ressources se composent des recettes prévues par le décret du 10 août 1872 concernant ces communes.

Elles sont administrées par une commission municipale composée :

F De l'administrateur colonial delà circonscription, /^re^zV/en^;

2^ De cinq à neuf habitants notables, ayant voix délibérative, nommés pour trois ans par le Gouverneur et susceptibles d'être renommés.

Cette Commission municipale délibère sur toutes les affaires qui, dans les communes de plein exercice, sont soumises aux Conseils municipaux, et dans la même forme.

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