CHAPITRE PREMIER
De r Origine et du But du Gouvernement en général^ ai^ec quelques remarques sur la Constitution anglaise.
I^ITELQXIES écrivains ont tellement confondu la société et le gouvernement , qu'il est maintenant très-difficile de distinguer ces deux choses,. Cependant elles diffèrent entre elles , et par leurs principes et par leur origine. La sociéié est le résultat de nos besoins^ et le gouvernement, de notre perversité. Le premier nous offre positivement le bonheur par l'union et l'amour de ses divers membres ; l'autre nous l'assure néga^ tivement en réprimant nos vices : l'un excite la concorde^ l'autre crée des distinctions: enfin le premier protège^ le second punit.
L'ordre social est toujours un bien ; mais le meilleur gouvernement est un mal nécessaire , •et le plus mauvais^ un mal insupportable ; car, lorsque dans un gouvernement nous endurons
les mêmes maux auxquels nous serions exposés dans un pays qui serait sans gouvernement ^ ï\o^ souffrances sont augmentées par la réflexion, qui nous montre que nous en sommes nousmêmes les auteurs. Le gouvernement, ainsi qu'un vêtement, est la preuve que lïotve innocence est perdue. Les palais des rois ont été bâtis sur les débris des berceaux d'Eden. Quand l'homme écoutait docilement les impulsions d'une conscience pure , égale , il n'avait pas besoin d'autre législateur : mais, en changeant, il a senti qu'il était nécessaire de céder une partie de sa propriété naturelle pour concourir aux moyens de pouvoir conserver le res^^te ; et^ en cela , il n'a fait que suivre celte prudence qui , toutes les fois qu'il est.forcé de choisir entre deux maux , le porte à préférer le moindre. Le gouvernement n'.iyant donc qu'un seul but, celui d'une siireté générale^ il s'ensuit que celui qui, par sa forme, ^ paraît le plus propre à garantir cette sûreté , avec le moins de dépenses et le plus d'avantages, est préférable à tous les autres.
Pour nous former une idée simple et ^sie des principes et des motifs d'un gouvernement, supposons un petit nombre de personnes se rencoQtrant dans un coinécartéde laterre^ etn.'ayant aiieun rapport avec le reste de ses habitans. Ces
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gens nous reprèsenteroni le« premières peuplades des diverses coia^trées de la terre ^ ou même celles du monde eiltier* Dans cet état de liberté naturelle, la société sera leur premier objet. Alille motifs différens les y exciteront ; les forces de rhomiûe toujours si peu proportionnées à ses besoins; la nature de son âme si peu faite pour une solitude continuelle, et sàn&cesse portée à rechercher des consolations et des secours auprès d'«n autre être, qui , à son tour, éprouve les mêmes besoins. Quatre ou cinq de ces infortunés rendront, en se réunissant^ leur séjour supportable au milieu du plus vaste désert; mais un seid ne pourrait y rien faire. Quand il aurait abattu un arbre pour se construire une maison , il n'aurait pas la force de le charrier , et, s'il Id charriait , il lui serait impossible de le faire tenir debout. La faim le détournerait à tout instant de son travail, et chaque besoin différent le conduirait en différens endroits. Que dis-sje? les maladies, le malheur appelleraient bientôt la mort ; et il aimerait^ sans doute, mieux périr que de supporter une si triste vie.
La nécessité^ semblable à la ipuissancé de la gravitation^ réunirait doncibientôtnos nouveaux émigràns dans un état de société dont les avantages leur suffiraient^ et rendraient les lois ^t
Ji
le gouvernement inutiles, tandis qu'ils resteraient parfaitement justes les uns envers les autres. Mais^ comme rien sur la terre ne peut de* meurer exempt de vice , il est indubitable qu'à mesure qu'ils surmonteraient plus aisément les premières diiEcultés de l'émigration^ ils se relâclieraient de leurs devoirs et de leur îitlachement mutuels^ et ce changement leur indiquerait la nécessité d'étdblir un gouvernement quelconque, pour remédier à l'oulili des vertus.
C'est au pied d'un grand arbre, que la nouvelle colonie établirait d'abord sa maison d'état, et qu'elle se rassemblerait pour délibérer sur les affaires publiques. Il est probable que leurs premières lois n'auraient qCie le litre de réglcmens^ et n'indiqueraient d'autre punition que le mépris. Dans ce premier parlement^ chaque membre de la république siégerait par un droit naturel.
Cependant, à mesure que la colonie deviendrait plus nombreuse^ l'intérêt public croîtrait; et la distance qui séparerait la demeure des divers colons^ les empêcherait de pouvoir tous se réunir, à chaque occasion , dans un même endroit , comme lorsqu'ils étaient peu^ que leurs habitations étaient rapprochées, et que les affaires publiques n'étaient pas de grande consé-
qûence. Alors ils consentiraient a nommer pour l'administration des lois et des affaires, quelques-uns d'entre eux, qui seraient supposés aToir les mêmes intérêts que ceux qui les auraient choisis , et qui pourraient agir de la même manière que si toute la république se réunissait. Si la colotoiie croissait encore^ il faudrait augmenter à proportion, le non^bre de^ représentans ; et , pour que Tinlérêt d'aucune partie de TEtat ne fût lésé, on le diviserait en cantons, qui, chacun, nomxnerait un nombre convenable ^ de députés.
. Pour que les représentans n'eussent pas bieu" tôt un intérêt différent de celui des électeurs, -la prudence dicterait de renouveler souvent les ; élections; car, étant obliges de revenir^ au bout de quelques mois^ parmi leurs concitoyens^ la crainte d'y être mal.acCuëillis, serait un garant -de la fidélité de leur conduite. Gomme ces chàngemens fréquens établiraient un intérêt commun entre toutes les parties de l'Etat, elles se secourraient naturellement les unes les autres; et c'est de là, non du titre insignifiant de roi, que dépend la force du gouvernement , et le bonheur de ceux qui sont gouvernés.
/Voili donc l'origine et l'institution du gouvernement. 11 n'est fondé que sur l'inefficacité
de nos vertus morales pour régir le monde. Voici en même temps les principes elle but du gouvernement : c'est d'assurer notre liberté et notre tranquillité; et^ quelque éclat qui éblouisse nos yeux , quelque bruit qui frappe nos oreilles , quoique le préjugé cbange nos volontés , et l'intérêt obscurcisse notre entendemCbt ^ la simple voix de la nature et de la raison dit que ce but seul est juste.
J ai. tiré mon idée de la forme du gouvernement d'un principe naturel ^ qu'aucun art ne peut changer; c'est que^ plus une chose est simple^ moins elle est sujette à se déranger ; et^ si «elle se dérange , plus elle est facile à réparer: et sans perdre de vue cette maxime , je vais offrir quelques remarques sur la Constitution si vantée d'e l'Angleterre. Je conviens d'abord que cette -Gonslitution était belle, pour le siècle d'esclavage et de ténèbres où elle fut faite. Le despotisme couvrait la terre^ et il y avait beaucoup de danger et de gloire à lui en dérober une partie; mais il est également aisé de démontrer que •lu Constitution anglaise est imparfaite , occasionne des troubles continuels , et ne peut procurer le bien qu'elle semble promettre.
Les gouvernemens absolus , quoique honteux pour la notture humaine , ont du moins un avau-
( »7) tage> c'est qaih sont simples. Si les peuples soufiFreat, ils savent toujours là source d'où coulent leurs maux 5 ils n'en ignorent. pas le remède^ et ils ne peuvent être trompés par la diversité des causes et des moyens de les guérir. La Constitution d'Angleterre ^ au contrairq , est tellement compliquée, que, toutes les fois que la nation éprouve quelque injustice ^ il faut plusieurs années pour qu'elle découvre de quelle part cette injustice naît. L'un dît que c'est d'ici ^ l'autre , que c'est de là ; et chaque médecin politique offre une manière différente de guérir k
mal.
. Je sais qu'il est bien diiffidile de détruire dès préjugés antiques et natioiaaux ; cependant si lïous nous permettons d'examiner les parties qui composent la Constitution anglaise, nous verrons qu'elles ne sont que les débris de deux an* ciennes tyrannies^ mêlées avec quelques maximes républicaines*
i^é Nous y voyons les i-estes de la tyrannie monarchique dans la personne du roi.
2^. Les restes de la tyrannie aristocratique dans la personne des pairs*
3°* Les prihcipeis modernes et républicains dans les communes , dont Wvertu répond seule de la liberté de l'Angleterre.
Les deux prenfiiers sont héréditaires , et con-, séquemment indépendans du peuple ; et dans un sens constitutionnel , ils ne contribuent certainement en rien à la liberté de l'Etat. Ainsi il est ridicule de dire que la constitution d'Angleterre est composée de trois pouvoirs qui se répriment réciproquement ; ou ces mots n'ont point de sens ^ ou ils se contredisent.
Dire que Fautorité des communes est un frein pour la puissance royale , suppose deux choses : Premièrement , qu'on ne peut pas avoir confiance dans le roi^ sans le surveiller de très-près ; ou , en d'autres termes , que la soif du pouvoir absolu est la maladie naturelle de tous les rois.
En secoiid lieu^ que les communes^ puisqu'elles sont chargées de surveiller le roi , doivent être plus sages et plus dignes de confiance »que le monarque.
Mais^ comme la Constitution qui donne aux communes le pouvoir d'arrêter le roi , en lui réfusant des secours d'argent , donne après cela ^u roi le pouvoir de rendre nulles toulîes les délibérations des communes , en rejetant leurs autres bills ^ il faut supposer qu'alors le roi devient plus sage que ceux qui avaient été d'abord jugés plus sages que lui ; ce qui est une étrange absurdité.
Il y a une chose vraiment bizarre dans Tinslitution de la monarchie. On refuse d'abord à un homme tout moyen d'instruction, et on donne ensuite à ce ihême homme le pouvoir d'agir dans des Cas où le plus profond jugement est nécessaire. L'état d'un roi l'empêche absolument de connaître le monde ^ et les affaires exigent qu'il le connaisse parfaitement. Ainsi ces contradictions perpétuelles dans une même chose ^ prouvent que cette chose est absurde et inutile*
Voici comment quelques écrivains ont expliqué la G^nstitution anglaise • << Le roi ^ disenvils^ est un pouvoir; le peuple, l'autre. Les pairs sont du côté du roi ; les communes, du côté du peuple. » Mais alors cela ressemble à une maison où règne la discorde ; et^ quoique cette définition paraisse d'abord faite assez él^amment ^ on trouve y en l'examinant ensuite avec réflexion y que lés mots en sont vagues et équivoques. Où voit enfin que les phrases les mieux arrangées , lorsqu'elles sont appliquées à des choses qui ne peuvent exister , ou qui sont en quelque sorte incompréhensibles , Ji'offrent que des sons qui peuvent bien flatter l'oreifle , mais qui certes ne disent jamais rien à l'esprit.
La prétendue explication dont je viens de
parler , fait naître une question : Comnieni
fit-il que le roi fut res^êtu d'un poussoir auquel le peuple craint de se confier ^ et qu'il est sans cesse obligé de réprimer? Un tel pouvoir ne put être donné par un peuple isage y et aucun pouvoir qui a besoin de répression , ne peut venir de Dieu; cependant la Constitution anglaise suppose l'existence de ce pouvoir.
Mais tout cela n'est qu'un tissu de contradictions et d'inconséquences; car, comme dans la balance le plus grand poids doit nécessairement emporter le moindre^ et que dans une machine toutes les roues doivent être mises en mouvement par une première , il s'agit de savoir quel des pouvoirs de la Constitution anglaise a le plus de poids ; car c'est celui qui doit gouverner : et, quoique les autres y ou au moins une partie d'entre eux, puissent l'embarrasser^ ou ^ comme on dit , ralentir la rapidité de son mouvement , s'ils ne peuvent, pas l'arrêter tout-à-fait , leurs efforts seront inutiles. Il va toujours droit à son but^ et il y arrivera un peu plus tôt ou un peu plus tard.
Il est certainement inutile de dire que la royauté est dans la Constitution anglaise le pouvoir prépondérant ; et que ce qui lui donne cette prépondérance , est la faculté d'accorder des places et des pensions. Dans le même temps où
nous ayons paru assez sages pour fermer la porte à la monarchie absolue ^ nous avons fait la folie de donner la clef de la serrure au monarque.
Le préjugé des Anglais en faveur de leur gou»vemement compose d'un roi , des pairs et des communes^ est un efiet de l'orgueil national , et ne peut être autorisé par la raison. En Angleterre^ les personnes sont ^ sans contredit, plus en sxlrelé que dans quelques autres pays ; mais la volonté du roi n'y fait pas moins la loi qiï'ea France : il y a tme seule différence , c'est qu'au lieu de sortir directement de sa bouche^ elle pa^ raît sous la forme d'un bill émané du parlement.
Le sort de Charles I'^^ a rendu les rois plus rusés , mais non pas plus justes*
Toutefois , en laissant de côté tout orgueil y tout préjugé national , la vérité eét que , si le roi n'est pas aussi despote en Angleterre qu^en Turquie^ on le doit à la Constitution du peuple, et non à la Constitution du^uvernement.
La recherche des erreurs constitutionnelles dans la forme du gouvernement britannique , est en ce moment très-nécessaire ; mais^ comme nous ne sommes jamais disposés à bien rendre justice aux autres , tandis que, nous avons quelque intérêt contraire ^ nous ne pouvons pas non plus nous rendre justice à nous- mêmes ^
nous restons eiilravés dans les fers du préjuge* LTiomme attaché à une prostituée est incapable de disiinguei* et de juger, une femme honnête ; ainsi toute prévention en faveur d'une constitution corrompue, ne nous permet pas d'en dis* cerner une bonne.
(Nous croyons devoir transcrire ici quelques idées de trois grands Publicistes, ) Tacite s'exprime ainsi :
« JVam cunctas naîiones et urbes populus^ aut primons y aut singuli regunt : délecta ex Jus et consociata reipublicœ forma y laudarifa^ ciliùsy quant evenire j vel^ si e\^enit ^ hauddiuturna esse potest. »
ce Tout Etat est gouverné ou par le peuple ou par un sénats oijl par un monarque. Une administration composée de ce qu'il y a de mieux dans ces trois espèces de gouvernement, est un système qu'il serait plus facile de louer que d'établir , et qui ne pourrait avoir de durée , si on ' le mettait en pratique. »
(Machiavel, dans son Discours sur la réforme du gouvernement de Florence ) :
ce On ne peut compter, dit -il, sur la stabilité d aucun Etat , s'il n'est ou vraiment monarchique ou vraiment républicain : tous les
atilresgouvernemcns inierinediaires sonl défectueux. La raison, en est simple : c'est que TEtat monarchique n'a qu'une seule voie pour se dissoudre y qui est de descendre à l'Etal républicain ; comme celui-ci n'a également qu'à monter vers l'Etat monarchique : au lieu que les £tat& intermédiaires ont deux moyens de changer de constitution^ soit en montant vers l'Etat monarchique ^ soit en descendant ^ers le républicain : et c'est de là que naît leur instabilité. » ^
( Filangieri a consacré un chapitre entier à l'examen de la Constitution anglaise ; nous of-^ frons à nos lecteurs ce morceau vraiment remarquable ) :
« J'appelle gouvernement mixte ^ celui dans lequel le pouvoir souverain , ou , si l'on veut, la puissance législative , est entre les mains de la nation^ représeiitée par un congrès divisé eh trois corps, qui sont^ la noblesse ou les patri* ciens^ les représenlans du peuple et le roi. L'exercice de ce pouvoir suppose leur concours respectif. jQuant à la puissance exécutrice, pour tout ce qui a rapport tant au droit civil qu'au droit dçs gens, elle est entre les mains du roi seul^ qui est indépendant dans l'exercice de ces deux puissances.
M, Un gouvernement considéré sous cet aspect offre trois vices inhérens à sa constitution : l'indépendance où se trouve celui qui doit faire exécuter envers le corps qui doit ordonner ; la secrète et dangereuse influence que peut avoir le prince ,dans le congrès des corps , et enfia Tinstabilité même de la constitution^ La législation ne doit pas en changer l'essence , elle ne doit chercher qu'à en corriger les défauts. Ai n^i^ c'est au choix des moyens propres à prévenir les funestes effets de ces trois vices ^ q^^'il f^i^^ ^p-^ pliquer tous les principes relatifs au rapport des lois avec la nature de ce gouvernement. Mais^ avaiit de nous pp^uper de la recherjche du remède, assurons-nous de l'existence du mal.
V Daiis les trois formes de gouvernement dont j'ai parlé au chapitre précédent^ les différentes portions du poussoir sont distribuées selon leur nature ; elles sont réparties dans les différentes mains destinées à les mettre en action. Mais ces mains ne sont pas indépendantes entre elles. Leurs mouvemensne peuvent être qu'uniformes, leur direction ne peut être que commune. L'une est la source d'où les autres découlent ; c'est la roue principale qui communique le mouvement à toutes les roues secondaires. Si le Souverain qui fait la loi n'est pas^ dans ces gouVernçmeqs^
rinslrument qui la fait exécuter; s'il est oblige de remettre entre les mains des magistrats la puissance judiciaire y il a du moins près de lui la force publique^ et par conséquent le moyen le pins propre à faire respecter ses ordres, et à retenir les magistrats dans les bornes qu'il leur a prescrites.
M, Dans le gouverniement mixte^ aucontraire^ le magistrat, chargé seul de l'exécution de la loi , réunit dans ses mains toutes les forces de la nation. Le Souverain, ou^ si l'on veut, lé , congrès qui représente la souveraineté, peut bien à son gré promulguer des lois ; mais celui qui doit les faire exécuter est non-seulement indépendant , il est même plus fort que le Souverain dont elles émanent. Comment prévenir sa négligence ? quels sont les moyens de réprimer ^^^ infractions?
^> Le peuple dans les démocraties, le sénat dans les aristocraties , le monarque dans les monarchies^ pieuventse défaire à volonté d'un magistrat qui abuse de son pouvoir ^ qui méprise les lois , et qui dispose arbitrairement de la vie et de la subsistance descitoyens. Mais dans le gouvernement mixte, où le magistrat est le roi , et le Souverain l'assemblée; où le roi lui-même est considéré comnie un des trois corps qui
doivent de concert exercer la souveraineté ; dansp ce gouvernement, quel est celui en qui peuvent résider le droit et la force de punir ?
» En Angleterre^ le parlement peut- il détrôner son roi ? a-t-il le droit et Ja force de le faire ? le roi ne devrait-il pas lui-même signer le décret de sa condamnation , pour le légitimer? ne devrait*il pas encore en diriger lexécution? n'estce pas une maxime fondamentale , dans ce gouvernement, que le roi est infaillible , qu'aucune jurisdiction sur la terre ne peut avoir le droit de le juger et de le punir , et que, si le parlement avait ce droit ^ la Constitution nationale serait bientôt détruite, puisque la puissance législative usurperait les droits de la puissance exécutrice, laquelle est indépendante par la nature de ce gouvernement ?
3>N'est-cepas encore une loi fondamentale cbe:^ cette nation , que la personne du roi est sacrée , quand même il se permettrait des actions tyransniques? (i) . » Les Publicistes de cette nation n'ont-ils pas dû
(i) Blackston^ tom. i, chap. 7, pag. 355, 554, 555. Il est bon d'observer que ce célèbre écrivain est le plus grand apologiste de la Constitution de son pays.
" -Al. .*.
avouer que la loi n a pas prévu le cas où un roi voudrait détruire la liberté politique du peuple anglais^ et que, dans cécas^ le se\il remède se*^ rait celui de rinsurrection ? (i)
>> Pour l^itimer l'acte qui enleva JacquesIIàla couronne d'Angleterre ^ n'aurait-on pas dû sup^ poser que ce prince avait renoncé au trône ^ en fuyant hors de ses Etats , et qu'il avait volontairement déposé une couronne qu'aucune puis-sance ne pouvait lui ôter légitimement , malgré les attentats qu'il avait commis contre la Constitution , et la guerre ouverte qu'il avait déclarée à la liberté de la nation ? (a)
» L'indépendance où se trouve la puissance exécutrice envers la puissance législative^ est donc le vice particulier de cette espèce <ie gouvernement : ce vice est fondé sur une préroga^tive qu'on ne pourrait abolir sans détruire la Constitution. Voilà le premier mal que les lois doivent s'occuper à guérir.
» Le second est, comme nous l'avons dit, l'influence secrète du prince dan$ les congrès qui représentent la souveraineté.
(i) Blachstoriy ibid»
(2) Blackston , ibid.
ri
-» Dans lesgouvernemensmixtes de cette espécei le roi a une double influence dans les congrès. Considéré comme 1 un des trois corps qui les composent^ il est juste qu'il ait l'autorité négative , ô'est-à-dire , le droit de s'opposer aux résolutions des deux autres corps ; d'abord parce que la Constitution du gouvernement exige le "Concours uiianime de ces trois corps pour l'exercice de la puissance législative ; ensuite parce tjue, si te droit n'appartenait pas au roi, la puissance exécutrice pourrait être anéantie par la puissance législative, qui ne trouverait aucun obstacle à son usurpation. Cette première influence est légitime et nécessaire.
» Maîsleroi^ considéré dan s ces mêmes gouvernemens .comme le seul distributeur de toutes les xîharges tant civiles que militaires, et comme le seul administrateur du revenu public , possède alors tous les moyens d'acheter à son gré la pluralité des suffrages ^ et de faire du congrès , qui représente la nation , l'organe de sa volonté : et c'est là cette influence secrète qui peut anéantir la liberté du peuple, sans que la Constitution çn soit altérée; qui peut opprimer la nation , sans faire trembler la main qui l'opprime.
» Dans tousles autres gouvernemens^ la crainte est la compagne inséparable de l'oppresseur. Si
un Souverain^ dans une monarchie absolue^ Teul . resserrer les fers de ses peuples, s'il veut rompre les pactes en vertu desquels il est monte sur le trône ^ s'il veut opprimer ses sujets par des impositions excessives } il a toujours devant les yeux la fureur du peuple qui l'épouvante ; il sent son trône chanceler sous ses pieds; il voit le danger auquel il expose sa vie.
» Mais dans les gouvernemens mixtes, le roi^ , qiii peut se servir du bras du congrès pour, opprimer la nation, peut le faire aussi sans avoir tant de motifs d'effroi. Il sait que le congrès sera responsable de tout auprès de la nation ; il sait que ce ne sera jamais sur sa personne que viendra fondre la fureur du peuple. Il a donc un instrument de plus ^ et autant d'obstacles de moins pour devenir un oppresseur ; et il le deviendra facilement , si , à la volonté de Têtre ^ il réunit les talens nécessaires pour y réussir. Il suffit qu'il ne détruise pas de sa propre main l'apparence de la Constitution ; il suffit qu'il respecte les droits du congrès , et qu'il se contente d'en disposer : alôrs: il fera toujours sans dangejç /tout ce qu'il lui plaira.
» Si Jacques II eût eu recofurs au parlement pour rétablir le catholicisme; si, pour le rappeler dans ses Etals^ il se fût servi des mêmes instru-
mens que ses prédécesseurs avaient employés pour le proscrire ; sî ^ au lieti de suivre Fexemple de Jacques I®', son aïeul , et de Charles I*^, son père^ ijJ eût eu la politique de Henri VIII e^ d'Elisabeth; s'il eût su, comme eux, faire du parlement Texécuteur aveugle , non-seulement de la volonté^ mais encore du caprice du prince} s'il n'eût pas commis un attentat manifeste contre la Constitution , en promulguant de nouvelles lois et en abolissant les anciennes sans l'autorité du parlement ; la couronne d'Ajigleterre n aurait point passé sur la tête du prince d'Orange , et la nation ne se serait pas élevée contre son roi. Le parti de l'Eglise anglicane aurait tout au plus brûlé les maisons de quelques parlementaires^ et tout aurait fini là. Le seul r^ne de Henri VIII est une preuve incontestable de cette vérité.
Il En effet, que ne fit-il point sous les ausjpices du parlement? Quels attentats ne commit- il point contre la liberté du peuple , contre la sûreté publique , contre la décence des mœurs , et contre le respect dû à la religion ? Ne fut-ce pas par le bras même du parlement, qu'il fit élever ces gibets où les mères des héritiers du tronc allèrent expier le malheur d'avoir cédé à l'amour du plus abominable des hommes? Ne
fut-ce pas par les mains du parlement , cju'il fit allumer ces bûchers où les meilleurs sujets de TEtat allèrent finir leurs jours ? Ne fut - ee pas le parlement qui décida que la simple volonté du prince aurait force de loi {i}? Tous les blas^ phêmes de la tyrannie ne furent-ils pas adoptés par le parlement , sous le règne de ce prince ^ comme autant de principes de jurisprudence? Les crimes de lèse-majesté ne deyinrent-ils pas plus nombreux et plus bizarires dans le Code anglais^ qu'ils ne le furent jamais dans celui des Néron et des Tibère ? La. manie ^ commune aux tyrans y de dominer sur les esprits de même que sur les corps ^ cette manie, qui a coûté si cher au genre humain ^ ne fut-elle pas l^itimée par celte auguste assemblée? Non, il n'y a d'autre difierence entre l'histoire de ce prince et celle de tous les monstres qui ont souillé de sang le trône sur lequel ils étaient assis, si ce n'est que ces derniers ont fait d'une main tremblante ce que Henri fit avec la plus grande assurance , soiis la protection même du parlement.
» A défaut de toute autre raison, ce trait seul de l'histoire de la Grande-Bretagne suffirait pour démontrer que^ dans les gouvernemens mixtes
(i) Statut ï5 de Henri yill, chap.3.
de cette espèce, le roi pourra toujours faire*, ce qu'il voudra ; qu'il pourra opprimer la nation y sans altérer la Constitutioq et sans courir aucua risque pour sa personne. Il suffit qu'ilf ait l'art de corrompi'è Fa^ssemblée qui représente la souveraineté ; il en a les moyens.
» Gomment donc lui enlever l'usage de ces moyens, sans détruire cette Constitution? C'est précisément le second objet de la législation considérée dans son rapport avec la nature du gou-' Vernementé
» Enfin le dernier vice inhérent a là Constitution du gouvernement mixte , est cette conti-» nuelle fluctuation du pouvoir entre les d.ifférens corps qui se partagent Tautorilé; fluctuation difficile à prévenir , et qui , en dernière analyse > produit l'instabilité de la Constitution. Il ne sera pas difficile de nous convaincre de cette vérité,
» Dans tous les gouvernemens du monde , le pouvoir de créer , abolir, changer les lois fon^ damentales de la nation^ est un droit de la na-' tion même. Ce pouvoir n'est donc uni à la sôu-^ veraineté ^ que dans lès gouvernetaens où elle réside dans les mains de la nation entière : or ce n'est que dans les gouvernemens populaires et dans les gouvernemens mixtes , que la nation est le Souverain; c'est donc le Souverain, dans
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ces deux espèces de gouvernemens ^ qui peut changer ou altérer à son gré la Constitution.
» 11 est très-rare qu'on use de ce pouvoir dan« les gouvernemens populaires ^ parce qu'il n'y a point d^opposition de forces , de vues d'intérêts entre les différens corps qui se partagent 1 autorité. Mais, dans les gouvernemens mixtes^ où cc^ mêmes corps sont perpétuellement occupés d'accroître à Tenvi la portion de pouvoir qui leur est confiée , où le corps qui représente la souveraineté , et qui peut disposer de la Constitution, a toujours intérêt de l'altérer^ soit pour étendre la portion d'autorité qu'il a comme souverain , soit pour la restreindre en faveur de celui qui peut dédommager ses membres d'un sacrifice qui leur coûte très- peu ; dans les gouvernemens mixtes de cette espèce , la Constitution ne peut jamais être stable; elle doit essuyer de continuelles altérations , puisque chacune de ces altérations est avantageuse ou au corps qui l'opère, ou à ses membres .
» L'Angleterre^ qui m'a fourni toutes les preuves de fait de mes propositions dans ce chapitre , m'en offrirait encore de cette dernière vérité , si ja ne craignais d'êtrô long et diffus. Je me contenterai seulement d'ajouter que Thistoirc de cette nation est ; pour ainsi dire , l'histoire
des vicissitudes de son gouvernemeiu ; que le <3aractère du roi a , dans tous les temps, déterminé celui de la Constitution ; que , sous un prince faible et dépourvu de talens, ou qui s'est trouvé placé dans des circonstances malheureuses^ les deux chambres ont toujours usurpé quelque portion de l'autorité royale; mais que , sous un prince rusé et hardi , elles ont toujours vendu une grande partie de leurs prérogatives. En effet, quand on a observé ce gouvernement sous les prédécesseurs de Charles I*^^ on ne le reconnaît plus sous Jacques II. La vigueur actuelle du parlement n^est pas l'effet d'une cause solide et durable ^ mais de quelques circonstances passagères. Que le successeur de Georges III, en héritant de sa couronne , hérite aussi de ses talens , sans avoir ses vertus ; qu'un règne troublé par des guerres et des dlssentions intestines, soit suivi d'un règne de paix; que le Souverain ne soit plus obligé de traiter la nation avec douceur, pour la faire contribuer aux frais d'une guerre honteuse contre ses propres enfans ; que toutes ces circonstances , «n un mot , accompagnent sûr le trône de la Grande-Bretagne l'héritier de Georges III : et l'on verra bientôt toutes ces chaînes de l'autorité royale s'assouplir une nouvelle fois, le parlement perdre sa force, et le
trône reprendre sapuis^a^nce. Qn'on se rappelle ce qui arriva sous Cromwell , et l'ascendant subit que reprit sur la nation l'ombre même de la couronne posée sur la tête d'un usurpateur absolu.
» C'est donc cette instabilité^ troisième vice inhérent à cette Constitution^ que les lois doivent s'efforcer de détruire.
>» A présent que nous sommes assurés de Texistence du mal, cherchons les moyens d'y remédier.
» Nous avons dit que le premier des vices propres à cette Constitution y est l'indépendance où. se trouve celui qui doit faire exécuter^ envers le corps qui doit commander; nous avons dit; qu'elle est de Tessence même de la C(mstitution<« Les lois^ qui ne peuvent la détruire , ne pour-»raient-elles pas la modifier? Oui : mais il n'y a qu'un moyen dé le faire ; c'est de distinguer la puissance exécutrice^ de la puissance judiciaire. Je m'explique.
» Dans un gouvernement mixte bien organisé, il est de l'essence de la Constitution^. que le roi ait toute la puissance exécutrice des lois^ et noa qu'il exerce personnellement ce pouvoir dans toute son étendue : qu'il soit exercé par luimême ou par d^'autres^ en son nom et sous son autorité, la nature de la Constitution est toujours
lâ.iuéme. En effet , tout ce que je fais faire par un autre en mon nom et sous mon autorité^ doit être supposé fait par moi-même.
» Cela posé, il ne sera donc pas contraire à la nature de ce gouvernement^ que le roi ait des tribunaux fixes et immuables, lesquels, sans aucune autorité personçeUe^ .mais revêtus d'une émanation de la sienne , exercent en son nom la puissance judiciaire» Or si l'existence de ces tribunaux ne détruit point la Constitution de ce {gouvernement , il en sera de même de Tobligalioa imposée au prince de ne pouvoir faire usage de cette puissance judiciaire, que par l'organe de ces mêmes tribunaux. Le roi, obligé de s'en servir dans l'exercice de la puissance judiciaire^ ne perdra rien de ses prérogatives^ tant qu'ils seront regardés comme les organes de ses vo^ lontés. La puissance judiciaire étant ainsi séparée de la puissance exécutrice^ dans le fait et non dans le droit , il ne pourra pas , malgré l'entière indépendance que lui accorde la Coqstitulion du gouvernement , éluder la loi , et disposer arbitrairement de la vie^ de l'honneur , et de la fortune des citoyens. En effet ^ s'il est indépendant, s'il n'y a personne qui puisse l'appeler en jugement^ s'il n'existe aucune autorité légitime qui puisse le juger, il n'en est pas ainsi de ses tribu-
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naux et des membres qui les composent. Les jit-' gemens d*un tribunal peuvent être examinés et réformés par un tribunal supérieur. Un cîtoyenr opprimé par un magistrat a droit de Taccuser devant un autre juge, et le magistrat peut êtrepuni. Aucme de ces procédures ne serait contraire à la^^slitution du gouvernement. L'indépendan^TOu rof n'eii serait point détruite^ elle serait seulement restreinte en faveur de lat sûreté publique.
M La léfçislation anglaise a déjà reconnu là nécessité de ce remède , et elle Fa adopté. Da^isle temps que la Constitution de cet Etat était encore plus défectueuse qu^elle ne l'est aujourd'hui, le roi décidait souvent seul des différens qui s'é-^ levaient entre les citoyens; il jugeait lui-méaie leurs procès. Le seul exercice de ce droit j5t tout-à-coup sentir les funestes conséquences qui en pouvaient résulter. Il fut donc réglé que la puissance judiciaire serait dorénavant exercée au nom du roi par ces tribunaux, et que' ceuxci seraient les dépositaires immédiats des lois, (r)
M Dans la suile^ on ôta encore au roi le droit de déposer à son gcé les membres de cfes tribu-
(i) Blackston , ibid, pag. 587^ 388*
iiaui. Ei| reineltaut aiufii entre les mains des magistrats l'exercice de la puissance judiciaire , on avait eu pour but d'enchaîner l'injustice et Toppression de celui qui était chargé de faire exécuter les lois; on s'occupa ensuite à en rendre Tobservation plus constante et jjj^s sûre. Le statut i5, chap* 2y de GuiUaume^I^ dit que les magistrats exerceront leur miURère^ lani qu'ils le rempliront avec exactitude ^ quandîif bene Ée gesserint^ et non tant qu'il plaira au roi, durante bene placito» (i)
^ Yoilà donc comment la législation pourrait remédier au premier vice inséparable de la constitution de ce gouvernement, La l^islatioa anglaise est admirable à l'égard de ce premier objet ; mais offre-t-elle les mêmes moyens contre les deux autres vices dont nous avons parlé? Quel remède a-t-elle opposé à l'influence secrète du princç dans les parlemens ? Elle a pris^ il est vrai^ quelques mesures pour empêcher que Félectioa des membres qui composent la chambre des communes^ ne vienne à tomber sur des sujets ouvertement dévoués au jprince. Elle a déclaré incapables de si^er dans celte assemblée^ tous
(i) Blackston , ibid.
ceux qui occupent quelques-unes de ces charges dont les provisions dépendent du choix arbitraire de la couronne. Enfin tous les pensionnaires du roi en sont aussi exclus ; (i) mais à quoi tout cela sert -il? Une fois entrés dans cette chambre des communes , ne sont-ils pas dans le cas d'espprer et d'obtenir les places ou les grâces qu'ils n'avaient-^as? Et l'espérance et l'ambition n'ont-elles pas plus d'activité que la recon-
naissance ?
M Supposons, ce qui n est pas, que ces mersures puissent assurer la plus grande impartialité dans les membres de la chambre des communes • comment la législation anglaise a-t-elle arrêté l'influence du prince dans la charhbre des pairç^ cette assemblée dont les membres, par leur inamovibilité^ ont toujours la plus grande p^xt aux délibérations? Au lieu d'affaiblir cette influence, ne l'a-t-elle pas* entretenue avec soin? n a- t-elle pas donné au prince le droit de créer autant dé lords qu'il veut? (2) et chaque nouveau lord n'est-il pas une voix de plus pour jie roi? et les évêquesou lords ecclésiastiques ne
(i) Blachston , ibid. tom. i , pag. 25i , 252. (2) Blachston , ibid. tam. ï , pag. 237. '
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sont^ils pas aussi des créatures du prince? (i) ne sont-cc pas vingt-six autres voix qui lui sont dévouées ? il n'y a point de Souverain en Europe, qui ait autant de charges à donner , autant de bénéfices a distribuer, que le roi d'Angleterre. La législation^ au lieu de restreindre sa munificence , l'a rendue inépuisable. Un Anglais peut tout espérer de son roi , et n*a rien à attendre du parlemejit.
» Laissons donc la législation anglaise , puisqu'elle ne nous offre , pour ce vice de sa Constitution , aucun remède convenable ; contentonsnous d'en proposer un qui^ par sa simplicité et par la facilité de l'exécution, nous paraît le meilleur
» On ne peut, dans un gouvernement de cette espèce , refuser au roi la faculté de nommer à toutes les charges tant militaires que civiles ; c'est un droit qui dérive de la Constitution même dont il a ^ reçu toute la puissance exécutrice pour tout ce qui concerne le droit civil comme le droit des gens.
» Nous savons qu'il résulte bien peu d'avan-
fi) Blackston , ibid, pag. 4o5 , 4^^-
lages , en Pologne et en Suède , de la diminution de la prérogative royale à cet égard. Ainsi, il ne faut point penser à abolir ou à restreindre un droit que la Constitution même du.gouvernement rend inséparable de la couronne ; car^ je le répète , la législation ne doit pas , ne peut pas même détruire la Constitution ; elle ne doit que s'occuper à corriger ses défauts. Laissons donc au roi la liberté de disposer de toutes les charges dépendantes de la double puissance exécutrice qui lui est confiée ; efforçons-nous setdement de balancer l'influence que pourrait lui donner cette prérogative^ en lui assurant d'autres droits dans l'assemblée qui représente la souveraineté. Il faut que celle-ci conserve l'espèce de munificence qui lui est propre, Conime souveraine^ elle peut seule disposer des membres de la souveraineté. Par exemple, quoi de plus étranger aux droits du roi d'Angleterre^ que le pouvoir de créer ainsi des lords ecclésiastiques^ et laïques? Ces lords ne sont-ils pas membres de la souveraineté ? Et le roi ^ n'étant pas souverain par la nature même du gouvernement^ peut-il communiquer aux autres ce qu'il n'a pas ?
M N'est-ce pas là un sacrifice absurde et dangereux que la puissance législative a fait en faveur de la puissance exécutrice ? N'est-ce pas là un
moyen de priver le peuple de ses tribuns^ pour en faire autant de royalistes pervers ? Ne doiton pas regarderies principes d'une Constitution libre^ comme perdus pour' toujours^ lorsque c'est la puissance exécutrice qui crée la portion la plus auguste de la puissance l^islative ? »