ROLAND
Le 9 janvier, le ministre consulté répondait à son collègue par un avis très net, dans lequel il envisageait la question dans les termes ci-dessous (1) :
- Paris, 9 janvier, l’an II de la République.
Le Ministre des affaires étrangères au Ministre de l’intérieur.
Vous me demandez, mon cher collègue, des éclaircissements qui vous sont, dites-vous, nécessaires pour prendre un parti relativement à l'avis qui vous a été adressé que les habitants des environs de Saint-Germain-en-Laye veulent considérer comme propriétés d'émigré les biens que possède dans ce canton le Comte de Mercy-Argenteau, ci-devant ambassadeur de l’Empire en France. =
Le doute que votre demande annonce peut en quelque sorte excuser l'erreur de ces citoyens, mais, comme votre incertitude
(1) Autriche 364, folio 8.
fait une question de ce qui ne peut en être une, je m'empresse de vous donner les éclaircissements que vous désirez.
Le Comte de Mercy-Argenteau possède en effet des biens à Conflans-Sainte-Honorine et à Chennevières, mais il est évident que ces propriétés ne peuvent être dans le cas du décret sur les biens des Français émigrés. Le Comte de Mercy est étranger, et reconnu pour tel. Ce serait donc une ridicule absurdité de prendre son absence pour une émigration, et vous sentez que ce serait violer tous les principes et méconnaître le décret que de l’appliquer aux propriétés d’un étranger.
Ainsi, mon cher collègue, les biens que le Comte de Mercy possède à Conflans et à Chennevières doivent rester sous la sauvegarde du Droit des gens. D’après l'erreur des habitants de ces cantons, vous jugerez sûrement qu'il est nécessaire qu’on leur fasse bien connaître l'esprit du décret, et il appartient à votre administration comme à vos sentiments d'étendre cette partie importante de l’instruction publique.
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Jusque là, seuls les biens du comte en Seïne-et-Oise avaient été menacés (1). Mais, au début de février, c’est sur son hôtel personnel de Paris, c’est sur les meubles et effets de l'ambassade que l’on vient apposer les scellés, ce qui semble bien une violation du Droit des gens. Aussi, le 5, Kruthoffer expose ses protestations au ministre par la lettre ci-dessous (?) :
Monsieur,
Un commissaire du Département de Paris, accompagné du commissaire de police de la section du Mont-Blanc, sont (sic) occu-
; (1) Notons qu’au mois de janvier Kruthoffer obtint la permission d’expédier en Belgique quelques effets de Mercy : mais celle-ci ne servit qu’à deux envois, car elle fut presque aussitôt révoquée.
(2) Autriche 364, folio 7.
pés en ce moment à mettre les scellés sur les effets de l'ambassade Impériale, et à établir un gardien dans l'hôtel de M. le Comte de Mercy-Argenteau. Je m'empresse, Monsieur, de vous dénoncer cette violation du Droit des gens, en vous priant de vouloir bien prendre les mesures convenables pour en effectuer le redressement. Vous n'ignorez point qu'à l’époque de la déclaration de guerre le personnel et les effets de ladite ambassade ont été mis sous la sauvegarde de la loyauté française, par l’Assemblée Législative ; que M. Dumouriez en donna l'assurance officielle à M. de Blumendorf, chargé d’affaires de la Cour de Vienne, et que tes effets seraient depuis longtemps exportés de France, si les mouvements des armées françaises n’en avaient empêché le passage, et si j'avais obtenu les passeports demandés pour leur libre sortie.
Je me suis présenté plusieurs fois à vos audiences, sans avoir eu l'honneur de parvenir jusqu’à vous, Monsieur ; craignant d'éprouver le même sort, je prends la liberté de vous adresser ma juste réclamation par écrit, persuadé comme je dois l'être qu’il suffira que vous en connaissiez l’objet pour vous déterminer à faire jouir M. le Comte de Mercy et M. de Blumendorfî de la protection du Droit des gens, et de la réciprocité des égards que M. de Noaiïlles éprouva lors de son départ de Vienne.
J'ai l'honneur d’être, avec respect, à
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
. KRUTHOFFER.
Paris, le 5 février 1798, l’an 2% de la République.
Le 12 février, le ministre répondait à Kruthoffer par la lettre que nous reproduisons ci-dessous, Tout en reconnaissant qu'en droit celui-ci avait raison, il déclarait que c'était là une simple mesure de représailles contre l'Autriche, qui prendrait fin lorsque celle-ci trai-
ut
LES PREMIÈRES MESURES a 17
terait les nationaux français suivant les principes du Droit des gens (1).
Paris, le 12 février, l'an 2% de la République,
Le Ministre des affaires étrangères à M. Kruthoffer.
Vous dénoncez par votre lettre du 5 février comme une violation du Droit des gens l’apposition des scellés par le Département de Paris sur les effets appartenant à M. de Mercy-Argenteau, cidevant ambassadeur de l’Empire, et vous me priez de prendre des mesures pour en effectuer le redressement.
Le Conseil exécutif provisoire, fidèle aux principes du Droit des gens que la République Française connaît, respecte et sait observer, était au moment d’ordonner la levée de ces scellés
d'après la qualité d’étranger du propriétaire. Je partage entiè-
rement à cet égard les sentiments de mes collègues, mais, malgré
. la conformité de nos principes, je me suis opposé à l’ordre qu'ils
allaient donner. Puisque c’est vous qui réclamez au nom de M. de Mercy, je vous dois de vous faire part des raisons qui ont motivé mon opinion et qui ont déterminé le Conseil à l’adopter.
La sûreté et la liberté sont assurément les premières obligations” du Droït des gens. Le Gouvernement autrichien les enfreint tous les jours envers des Françäis non émigrés, que leurs affaires ont conduits sur son territoire, et qui observent paisiblement les lois de police du pays. On les arrête, on les emprisonne par ses ordres. Son influence despotique associe à l'exercice de cette violation des villes Impériales elles-mêmes, Ces faits sont certains : j'en ai des preuves que je peux produire,
Partout et dans tous les temps, on a tiré du Droit des gens le
4) Autriche 364, folio 8.
principe général que chaque peuple doit se conduire à l'égard
des autres comme il souhaite que les autres se conduisent à son égard. Il en résulte que la Cour de Vienne devrait s'attendre de.
notre part à la réciprocité d’une conduite qu’elle a tenue la première.
Cependant des Allemands voyagent et séjournent en France sans être inquiétés, sans même être apperçus (sic). Il serait pourtant rigoureusement conforme au Droit des gens d’user envers eux des
mêmes procédés. Mais c’est aux conséquences cruelles "de ce droit
que le gouvernement de la République Française s'arrête exclusivement.
S'il respecte en cela les maximes de la nature et de l'humanité, il doit néanmoins chercher à contenir l’odieuse vexation du Gouvernement autrichien envers des Français paisibles, et c’est un
droit de représailles bien légitime, mais bien adouci, que celui
que le Conseil exerce dans l’embargo mis sur les effets de M. de Mercy. Le sort de nos concitoyens en Allemagne n'autorise que trop une vengeance qui égale si peu les procédés de nos ennemis, et la réclamation de M. de Mercy ne serait fondée que si nous
n'en avions pas nous-mêmes une à faire, et antérieure et bien plus grande.
J'ai cru devoir entrer avec vous dans ces développements pour
vous donner une idée juste d’une opinion qui ne tire pas seulement sa force des circonstances, mais de principes politiques généralement reconnus, et dont elle a même atténué la rigueur.
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
P.-S. — Au reste, il doit être aisé à M. de Mercy-Argenteau de faire cesser la prétendue violation contre laquelle vous réclamez. Il n’a qu’à obtenir de la Cour de Vienne que les Français n’y éprouvent plus les vexations notoires que je vous ai détaillées.
Pourtant, si le Conseil exécutif ne voyait däâns la mesure qu'une représaille exercée contre l'Autriche, le Département de Paris, lui,
considérait l'hôtel du Comte comme séquestré sur un émigré, et en.
disposait comme d’une maison nationale. Lé 4 mars, Kruthofter s’en
plaignaiïit à Garat par la lettre suivante (1) :
Au citoyen Garat, Ministre de la justice, faisant par intérim les fonctions du Ministre de l’intérieur. .
Le soussigné, secrétaire particulier de M. le Comte de Mercy-
Argenteau, ci-devant ambassadeur de la Cour de Vienne en
France, a eu l'honneur de réclamer la justice du Ministre à l’occasion du scellé apposé par ordre du Département de Paris sur les effets dudit ambassadeur. Cette mesure de rigueur a été maintenue par le Ministre des affaires étrangères, non en appliquant ici la loi décrétée contre les émigrés, mais par droit de représailles des traitements exercés envers les Français en Allemagne. Dans l'exercice de ce droit, la parité des personnes et des faits
revêtu d’un caractère public, peut et doit s’attendre à la réciprocité des égards observés envers l’ ambassadeur de France à Vienne. Or il est notoire que M. de Noailles, loin d’éprouver le moindre empêchement, a trouvé au contraire toutes les facilités qu'il a pu désirer, tant pour l'expédition des effets que la libre sortie des personnes attachées à la mission française. Maïs, en n'ayant même aucun égard à cette réclamation, l’embargo mis sur les effets de M. de Mercy ne devrait être que conditionnel, puisque le Ministre des affaires étrangères s’est exprimé dans sa réponse au soussigné comme il suit :
« Au resta, il doit être fort aisé à M. de Mercy-Argenteau de « faire cesser la prétendue violation contre laquelle vous récla-
{1} Autriche 364, folio 9. La lettre fut renvoyée au ministre des affaires étrangères,
n’a pas été observée, et M. de Mercy, comme Ministre étranger
« mez. Il n’a qu’à obtenir de la Cour de Vienne que les Français
« n’y éprouvent plus les vexations notoires que je vous ai dé-.
« taillées. »
Cependant le Département de Paris, rangeant M. de Mercy dans la classe des émigrés, commence à exécuter la loi à son égard en disposant d’une partie de la maison que cet ambassadeur occupait pour y établir une division des Bureaux de la guerre.
Le soussigné a réclamé contre cette disposition en observant
que du moins il fallait lui laisser le temps nécessaire pour infor-
mer M. de Mercy de l’état des choses, surtout dans les circonstances actuelles où les mouvements des armées arrêtent le cours des postes sur les frontières d'Allemagne. Cette réclamation n’a pas été admise, et le soussigné se trouve à regret forcé d’importuner à nouveau le Ministre et de solliciter de ses bontés et de sa justice les mesures propres à suspendre la marche du Département, et à épargner à M. de Mercy des procédés dont le caractère public qu’il a déployé en France aurait dû le garantir.
KRUTHOFFER.
Paris, le 4 mars 1793, l’an 2° de la République.
Le 6 mars, Kruthoffer envoyait une longue note au Conseil exécutif provisoire, en retraçant toute l'affaire et en s’élevant notamment contre la qualification d’émigré donnée à M. de Mercy. Le mémoire était ainsi conçu (1) :
Au Conseil exécutif provisoire de la République Française.
Les scellés apposés par ordre du Département de Paris sur les effets de M. le Comte de Mercy-Argenteau, ci-devant ambassadeur
(1) Autriche 364, folios 10 et 11.
Impérial en France, et contre lesquels le soussigné a réclamé, ont été maintenus par le Ministère des affaires étrangères à titre de représailles des traitements qu’éprouvent les Français en Allemagne,
Dans l’âpplication de ce droit de représailles, la parité des personnes et des faits n’a point été observée. Suivant le principe général tiré du Droit des gens, que chaque peuple doit se conduire à l'égard des autres comme il souhaite qu'on se conduise à son égard, M. de Mercy a droit de réclamer la parfaite réciprocité des égards et du traitement dont on a usé envers M. de - Noailles lors de son départ de Vienne.
Il est notoire que cet ambassadeur a retiré tous ses effets et les personnes attachées à la mission française sans le moindre obstacle, avec des passeports et avec toutes les facilités qu’il a pu désirer, sans qu'on exigeât de lui le paiement d’aucun droit quelconque. <
Le soussigné, chargé de l’expédition des effets de M. de Mercy, n'a point éprouvé les mêmes facilités. Une caisse de farine de bled (sic) de Turquie, venant d'Italie, et expédiée par transit avec
la permission du Ministère de France, avant la déclaration de guerre, se trouve encore en état de saisie à la douane de Valenciennes par ordre de la municipalité de ladite ville, Il a été obligé d’acquitter les droits de sortie pour tous ses envois de vins, et la permission d’expédier le restant du mobilier de la mission Impériale, obtenue après deux mois de sollicitations, n’a subsisté que peu de jours ; leur (sic) prompte révocation est une nouvelle preuve que la réciprocité n’a jamais été observée envers M. de Mercy, qui, ne pouvant exporter ses effets dès le commencement des hostilités, où les mouvements des armées françaises empêchaient les communications, les laissa avec confiance sous la protection du Droit des gens et de la loyauté française, après la déclaration de l'Assemblée Législative concernant la sûreté des personnes et
effets appartenant aux missions étrangères, communiquée offi-
ciellement par le Général Dumouriez à M. de Blumendorf, chargé 1
d’affaires de la Cour de Vienne, et sur la promesse formelle de ce Ministre qu’il aurait tout le temps et les passeports nécessaires à l'exportation desdits effets.
Le Ministère des affaires étrangères fonde la voie de rigueur qu'il a prise à l’égard de M. de Mercy sur les rapports qu'il a recus des mauvais traitements exercés envers les Français en Allemagne. Quand même ces rapports ne pourraient être soupçonnés d’exagération ou de partialité, il n’en résulte pas moins que ledit Ministère s’érige en juge des mesures que les Puissances étrangères croient devoir prendre dans leurs Etats pour le maintien de la tranquillité publique, ce qui est diamétralement opposé aux déclarations réitérées faites par la Nation française assemblée
de ne vouloir s’immiscer en rien dans le régime intérieur des
Gouvernements étrangefs.
En admettant même la légalité de l’embargo dont il s’agit, il ne pourrait être que conditionnel, et le Ministère des affaires étrangères lui-même l’insinue, en disant qu’il doit être fort aisé à M. de Mercy de le faire cesser en obtenant de la Cour de Vienne que les Français y soient mieux traités, Pour que l’embargo produise cet effet, il faut donc laisser les choses in statu quo, et
accorder le temps nécessaire aux communications par lettres, dont par une suite des opérations militaires le cours est maintenant
si irrégulier.
Il y a bien loin d’une pareille mesure à une saisie réelle, et cependant le Département de Paris l’exerce sur tous les effets de M. de Mercy et sur la maison qu'il occupait, où, d’après l’ordre dudit Département, plusieurs bureaux du Ministère de la guerre vont être installés.
Ledit Département prétend ranger M. de Mercy dans la classe
des émigrés. Chargé d’une mission particulière par son souverain,
il avait quitté la France avant la déclaration de guerre : depuis cette époque, il ne pouvait y rentrer comme étranger sans accu- muler sur lui les défiances et les soupçons, même dans le cas que les propriétés qu’il y possède auraient pu le faire regarder comme Français. Mais M. de Mercy ne peut être considéré comme tel, et, s’il était possible de lui contester sa qualité d’étranger, on en trouverait la preuve dans l’arrêt du Conseil qui, en 1776, prononça à son égard et pour ses héritiers naturels l'abolition du droit d’aubaine existant alors pour les colonies françaises. Une pareille faveur ne pouvait être sollicitée et obtenue que par un étranger. Sa qualité n’a point changé depuis. |
La loi décrétée contre les émigrés ne peut donc être appliquée à M. de Mercy, et, sous tous les rapports, le procédé arbitraire
du Département de Paris est une violation manifeste du Droit des
gens sous la protection duquel et de la loyauté nationale l’Assemblée Législative avait mis les effets et les personnes de la mission Impériale. La loi qui ordonne de respecter et de protéger les propriétés se trouve également enfreinte, et à ce double titre le soussigné a l'honneur de réclamer la justice du Conseil exécutif provisoire, en le suppliant de prendre les plus promptes mesures pour arrêter la marche du Département de Paris, et pour faire cesser uné vexation dont l’histoire des relations politiques entre toutes les Nations policées n'offre aucun exemple.
KRUTHOFFER Secrétaire particulier de M. de Mercy.
Boulevard Montmartre, n° 24.
Paris, le 6 mars 1798, l’an 2° de la République.
La note d'ailleurs n’obtenait rien, l’affaire étant considérée comme réglée depuis la lettre d'explications du 12 février. Le mémoire fut
classé avec la mention: « affaire traitée plusieurs fois; elle a été terminée au Conseil et ensuite de vive voix avec Kruthoffer ». Quant à la lettre envoyée à Garat, le 4, elle avait été transmise le 15 au ministre des affaires étrangères, avec la note suivante (1) : :
Paris, le 15 mars 1793, l’an 2° de la République.
Le Ministre de l’intérieur par intérim au Ministre des affaires étrangères.