‹ Le serment du Jeu de paume: fac-similé du texte et des signatures d'après le procès-verbalChapitre 33 sur 76 · Arch. nat. Bill · texte numérisé non relu

Arch. nat. Bill

2. L^erreur fut commise dans d'autres bailliages. On voit, par exemple, au procès-verbal de la noblesse d'Évrcux, que le curé de Grandchamp se fit représenter à la noblesse « pour son fief, terre de la Tréfaudiëre »; le curé de Bonney « pour son fief du Homme », etc.

3. A la demande du lieutenant général du Puy, Barentin répond : « L'exemption du droit de franc-fief étant un des pnvilèg:es affectés à la noblesse, les personnes qui ont été condamnées par la Cour des aides à payer ce droit n'ont vraisemblablement pas la noblesse acquise. » 16 mars 1789. Bill 125, p. 102. — De môme peut-on voir à TAssemblée du bailliage de Mantes, le lieutenant général exclure trois prétendus nobles « en justifiant de la quittance du droit de franc-fief payé par eux». (Challans, procureur du roi à Necker. Arch. nat.B«/5o.) Rappelons que le droit de franc-fief était imposé aux roturiers acquéreurs dç fiefs nobles.

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saient, sans aucune réserve,Ies électeurs à choisir leurs députés dans tous les ordres ; les nobles qui acceptaient de représenter le tiers état n'encouraient pas la déchéance puisque c'était un ordre du roi. S'ils comparaissaient au contraire aux seules assemblées des communes, sans avoir comparu en personne, ou par procureur, à la chambre de la noblesse, c'était reconnaître qu'ils ne jouissaient pas de la noblesse acquise et transmissible^ et cet acte aurait pu être invoqué ultérieurement contre eux pour la privation de droits utiles ou honorifiques.

Ces principes établis, nous allons rencontrer, dans nos premières recherches, toute une classe d'individus qui jouissaient avant 178g des privilèges de la noblesse à ses divers degrés, mais qui n'avaient pas la noblesse acquise et transmissible. Ils se trouvèrent, à vrai dire, en vilaine posture, rejetés par les nobles qui, forts du règlement, refusaient de les admettre ; chassés par les membres du tiers état et voyant, comble d'humiliation, toutes leurs habiles manœuvres pour se faire croire d'antique noblesse dévoilées par un acte même de l'autorité royale. Ce n'est pas assez dire encore, car lorsqu'ils adressaient à la chancellerie des plaintes dont rien ne .peut dire la déchirante tristesse, la réponse leur semblait une cruelle raillerie. « Le roi, leur répondait ordinairement le garde des sceaux, ne peut comprendre vos réclamations. Vous avez le droit de comparaître aux assemblées du tiers état ; pourquoi, dès lors, vous plaignez-vous '? » La consolation n'était pas de toute évidence, à la taille de leurs regrets.

Les nobles possédant en roture * et les roturiers propriétaires de biens nobles se trouvèrent, d'autre part, assimilés aux privilégiés n'ayant qu'une noblesse commencée ^. Lorsqu'ils se présentèrent aux assemblées du tiers état, ils furent le plus souvent accueillis par le raisonnement suivant d'une irréfutable logique: « Quand il s'agrissait,

1. « Ces officiers (secrétaires du roi), qui n'ont pas encore acquis par le temps le droit de transmettre la noblesse, n'ont pas le droit d'être admis dans l'assemblée de la noblesse ; ils appartiennent encore au tiers état, aux Assemblées duquel rien rCempeche qu'ils ne concourent. » (Lettre à Boussenot, secrétaire du roi, II mars 1789. Arch. nat., Bill 84, p. 680.)

2. Voir en particulier le procès- verbal de la noblesse de Melun qui proteste contre l'admission d'un « membre possédant en roture aux Bordes d'Andy. (Arch. nat. Bill 84.)

3. « Les offices qui n'assurent la noblesse qu'au deuxième degré, ne la donnent transmissible qu'à ceux qui sont en troisième, à moins que l'officier qui est au deuxième degré n'eût possédé Toffice assez de temps pour avoir des lettres de vétérance. » (Necker à de Gironcourt, chevalier d'honneur au bureau des finances de Metz, 17 mars 1789.)

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avant la convocation, d'être exempts d'impôts et de faire retomber sur nous l'excès de vos dispenses, vous vous disiez nobles ; étîonsnous admis alors à discuter même la question? Eussiez- vous toléré seulement la pensée qu'une telle recherche pouvait être faite par nous, roturiers ignorants? Et, de fait, pouvons-nous résoudre des problèmes qui sont au-dessus de vos forces à vous-mêmes qui n'avez d'autres soucis? Pouvons-nous vraiment reconnaître la noblesse graduelle de la noblesse personnelle, la noblesse commensale de la noblesse coutumière, la noblesse au premier degré de celle qui est au second ou au troisième, la noblesse dormante de celle qui ne dort pas; pouvons-nous savoir si vous êtes d'une province où le ventre affranchit ou n'affranchit pas * ? Ce sont là des affaires de nobles et non de roturiers. Nous ne vous connaissons, nous, que par les états d'impositions sur lesquels vous figuriez comme exempts en raison de vos privilèges nobiliaires '. Or, de même que

Le véritable Amphitryon

Est rAmphitr}'on où Ton dîne,

le véritable noble est pour nous celui qui, pour ne rien payer, se donnait comme tel. Allez avec les nobles. Il ne nous appartient pas de servir ou de trancher vos querelles. »

C'est ainsi que les chevaliers de Saint-Louis ', un grand nombre de magistrats* se trouvèrent, par le fait du règlement royal, empê-

î. o Par cette coutume (celle de Troyes) le ventre affranchit et ennoblit, maintenant en Cour des aides, ils tiennent contre leurs anciens arrêts... la noblesse utérine établie par les comtes a-t-elle été d/truite?... Je suis noble par ma mère, ai-je le droit de me présenter à TAjoemblée des nobles ? » (Lettre de t)upont, médecin, à Necker, 24 mars 1789.)

2. En plusieurs bailliages, le tiers état refusa d'admettre les privilégiés qu'il savait pertinemment n'être pas nobles. Le procès-verbal de l'Assemblée du bailliage de Mantes nous apprend, par exemple, que le tiers refusa « d'admettre les privilégiés non nobles employés de la ferme ou attachés à la maison du roi qui n'étaient pas inscrits au rôle des impositions. » (Arch. nat. B» 50.)

3. « Si j'avais des enfants, ils ne pourraient être nobles qu^en suivant ma carrière et en la faisant suivre aux leurs, pour lors mes petits-enfants pourraient la transmettre à leur postérité, voilà l'édit de la création de lajnoblesse militaire.» (Lettre d'un chevalier de Saint-Louis. Arch. nat. Bill 41, p. m.)

4. « Les conseillers aux' parlements de Paris, de Grenoble, de Besançon et Douay jouissent du privilège de la noblesse au premier degré, mais il y a des offices qui n'acquièrent qu'une noblesse accessoire et personnelle ; ils donnent la noblesse au premier degré et ne la transmettent pas aux enfants. Les conseillers des autres parlements que ceux que nous venons de nommer, jouissent des droits de la noblesse et de ses exemptions, mais leurs enfants ne sont pas nobles. » (Dictionnaire des ennoblissements ou Recueil des lettres de noblesse, Paris, 1788.)

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chés de prendre part aux asi»einblées bailliagères, mais il importe d'établir que ces exclusions ne frappaient que les nobles ne jouiS" sant pas de la noblesse acquise et transmissible. L'obligation pour ces derniers de comparaître aux assemblées demeure donc entière.

Ces explications étaient nécessaires pour bien faire entendre ce que nous avons à dire des signataires du Serment dans leurs rapports avec la noblesse sous ses différentes formes.

Nous trouvons parmi les signatures que nous reproduisons, celles de huit députés du tiers état ayant comparu aux assemblées bailliagères de la noblesse ou y ayant été représentés, ce sont : du Pont de Xemours] (n* 281)*, GriflFon de Romagné (n** 499/, Laborde de Mereville n* 196), le comte de Mirabeau (n* 8», le marquis de Rostaing <n® 205-, de Roulhac (n® 237}, Vaillant (n* 42 , et Le Couteulx de Canteleu (n* 309) *. L'n neuvième signataire dont nous avons déjà parlé, le bailli de Flachslanden ', aurait pu être compris dans cette série puisqu'il se fit représenter à la noblesse, mais ses droits dans cet ordre étaient sujets à restriction du fait qu'il était propriétaire de bénéfices*. Ces neuf nobles jouissaient donc, en 1789, de la noblesse acquise et transmissible ; on établira peut-être quelque jour qu'il en est quelques autres, mais ce nombre

1. « Pierre-Samuel du Pont, seigneur de Beaumoulin, conseiller d'Etat »•, fut représenté à la Chambre de la noblesse de Nemours par le vicomte de Caraman; il comparut aux as^embl-I-es du tiers état comme député du tiers état de Cbcvannes. 'Arch. nat. B III. 05, p 88 et it^ô.'

2. Le procès -verbal de la noblesse de Rouen témoig^ne que ce député comparut par procuration dans cet ordre. On trouve cependant, aux Archives nationales, une lettre adressée au Comité de Salut public postérieurement à la loi du 27 germinal an XI ainsi conçue : " Nos maris T-aurent-Vincent Lecouteulx et Lecouteulx-Canteleu. né;^ociants associés, n'ont jamais songé à s'élever audessus de la classe jadis appelée tiers état. En ce mom(mt encore, s'ils entretiennent deux manufactures l'une de tabac à Morlaix, l'autre d'huile à Rouen... Un de leurs pères fut autrefois député du commerce de Paris, il rendit des services que l'ancien gouvernement crut récompenser en lui donnant des lettres de noblesse, mais les principes de cette famille furent de ne pas profiter d'une faveur qu'elle n'avait point sollicitée ■■... .\rch. nat. W. 45. 1348.

3. Pour sa comparution à la Chambre de la noblesse, voir le procès-verbal de rassemblée de Belfort-Huningue. Arch. nat. Bill 27, p. 146.}

4. Une question semblable fut soulevée a propos du *• marquis Stanislas- Jean de BoufHers. chevalier de l'ordre deSaint-Jran-dc-Jérusalem, noble Génois, maréchal de camp des r.rmées du roi, abbé commendataire des abbayes de Longerille et de Belcamp • qui plus connu «ous le nom de chevalier de Boufflers; fut député de la noblesse de Nancy aux États généraux. D'une lettre qui lui fut adressée par Necker le 11 mars 17?^^. il résulte que»* en sa qualité de chevalier de Malte non profès, mais possédant les bénéfices il peut présider la noblesse, mais à cause de ces bénéfices il] ne pourra voter dans cet ordre • .

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minimum est prouvé par les procès-verbaux des assemblées. Cette réserve est d'autant plus nécessaire que dans quelques provinces l'incertitude est absolue, soit parce que les procès-verbaux ne nous ont pas été intégralement transmis, soit en raison des privilèges locaux * trop nombreux pour être étudiés ici, soit parce que des circonstances particulières ont créé, pour la convocation de ces provinces, un état différent du reste du royaume. Les députés des communes de la Bretagne et du Dauphiné doivent, à ce dernier titre, être mis en dehors de notre classification.

Il nous faut enfin mettre à part un signataire du Serment, Terrats Viguier du Roussillon (n® 326), qui ne reçut ses lettres de noblesse qu'en mai 1789, trop tard pour la convocation, trop tôt pour son repos *.

La distinction est plus difficile encore à fixer quand on cherche quels sont, parmi les signataires du Serment, les députés du tiers •qui jouissaient à des titres divers des privilèges de la noblesse. La complexité même de la question rend, comme nous l'avons dit, cette étude forcément incomplète ; nous allons donc énumérer les signataires qui, d'après leurs qualités, peuvent être classés parmi les nobles ne jouissant pas avant 1789 de la noblesse acquise et transmissible, sans que l'on puisse cependant tirer de cette énumération aucune conclusion définitive.

Voici leurs noms : Cottin (n® ^'js), secrétaire du roi; Dubois de Crancé (n® 527), ancien mousquetaire ; Guittard (n** 75), chevalier de Saint-Louis; Lasalle (n*546), écuyer^ ; Le

1. On peut citer comme exemple les « lettres patentes de février 1 789 qui confirment les différents titres en vertu desquels les citoyens immatriculés de Perpignan jouissent de la noblesse transmissible, et règlent que nulle personne ne pourra plus désormais le devenir, soit par voie d'élection, soit en vertu de lettres de souverain ». (Arch. nat. O*, 587», n» 1094.)

2. Terrats apprit que le 9 mai 1789, dans une audience quMl obtint du garde des sceaux, que le roi lui avait accordé des lettres de noblesse ; d'après le Registre d'enregistrement des lettres patentes « elles furent remises à M. Terrats lui-même le 14 du même mois». (Arch. nat. 587*, n» 1086.) Le Conseil souverain du Roussillon, qui ne pardonnait pas Tattitude indépendante que Terrats avait gard(^e à son égard au cours de la convocation, refusa obstinément Tenregistrement de ces lettres. Une volumineuse procédure fut commencée, elle ne se termina que par Tabolition du conseil et de la noblesse elle-même. Terrats raconte avec tristesse qu'il ne put faire enregistrer ces lettres « bien qu'elles lui aient coûté plus de 4,000 livres ».'(Arch. nat. B. III. 119 et 120 et B» 67.)

3. Ce titre était à cette époque même sujet à des interprétations diverses. Le « bailli de robe longue du pays loudunois », Daniel Montault, était qualifié au procès-verbal, « conseiller du roi, écuyer^ seigneur de Houvraye, Salvcrt et autres lieux »; il écrit au garde des sceaux que les nobles « veulent élever des

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Brun* (n* 190), écuyer; Le Carlier (n** 422), secrétaire du roi; Henry de Longuêve (n® 300), écuyer^ ; Merlin (de Douai) (n* 187),* écuyer^ secrétaire du roi; Prudhomme de Kerangon (n** 227), lieutenant des canonniers gardes-côtes; Riberolles (n* 364), écuyer; d'Ailly [n" 150), conseiller d'État^; Alquier (n* 306),

difficultés sur mon droit de convoquer la noblesse et de la présider dans ses assemblées particulières sur le motif que je ne suis noble ». (Arch. nat. Bill 74.) Une note ainsi conçue fut adressée au Comité de Salut public après la loi du 27 germinal an II : « Une famille de patriotes soumet au Comité l'espèce suivante : leur père avait la prétention de tenir à une famille noble du même nom que le sien, mais il ne prit jamais que le titre vague et insignifiant (T écuyer. Il était procureur, fils d*un procureur de campagne et petit-fils d'un huissier. Il est mort en 1790. Il ne s'est trouvé dans ses papiers que des preuves évidentes de roture^ des actes où les qualifications roturières de maître ou de noble homme sont seules employées n. (Arch. du min. des affaires étrangères, France, 1412,

1 . Dans un ouvrage de celui qui devait être consul et duc de Plaisance, paru

en 1789, on lit les lignes suivantes : « Je n'appartiens plus au tiers état, je ne suis point encore avoué par la noblesse. Attaché à Tun de ces ordres par des souvenirs, je suis poussé vers l'autre par mes espérances, par celle de mes enfants. » (La voix du citoyen^ 1789, in-8«, p. 16. Bibl. nat. 1/ 3/1187.) Après avoir été élu, au privilège de l'âge, premier député du tiers état de Dourdan, Le Brim de Grillon, écuyer, se rendit à l'Assemblée et déclara « que pour répondre à la confiance dont on Thonorait, il renonçait à tous les privilèges pécuniaires et onéreux à l'ordre du tiers état, ce dont il demandait acte », etc. {Procès-verbal de Dourdan, Arch. nat. B. III. 63, p. 165.)

2. Henry était le nom patronymique de ce député qui après le 20 juin 1790 l'adopta pour sa signature. On lit un procès-verbal de son élection : « M. Henry à l'instant survenu a demandé acte de ce qu'il acceptait sa nomination et de sa déclaration qu'il renonce personnellement et sans retour à tout privilège en matière d'impôt et consent à ce que ladite renonciation puisse lui être opposée dans tous les cas, même celui où l'Assemblée des États généraux aurait conservé quelques exemptions pécuniaires à la noblesse. » (Procès-verbal d'Orléans, Arch. nat. C. 22.) Henry était le nom patronymique de ce député qui après le 20 juin 1790 l'adopta pour sa signature. Lieutaud (Liste desportaits des députés) l'indique comme ayant été anobli en 1814. D'après le Dict, des par^ lementaires de Robert, il aurait été nommé conseiller d'État le 14 août 1815.

3. La seule qualité de conseiller d'État ne suffit pas pour établir le droit à la noblesse transmissible, ainsi que le prouve « un jugement contradictoire de M. Tubeuf, intendant et commissaire départi pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse dans les généralités de Moulins et de Bourges, rendu le 25 mars 1669... Le sieur Pierre Rapine de Fourcherennes a été déclaré usurpateur du titre de noblesse, pour avoir indûment pris la qualité de noble etd'écuyer, sur le fondement d'un brevet de conseiller d'État accordé en 1652 ». Le règlement de 1673, dernier en date sur la matière, fixe le nombre des conseillers d'État à trente, savoir : trois d'église, trois d'épée et vingt-quatre de robe. Ils avaient des fonctions, des appointements et jouissaient de la noblesse transmissible même quand ils n'étaient pas nobles d'extraction. On les nommait conseillers d'État par lettres pour les distinguer des conseillers d'État par brevet, « Ces derniers, nous dit Guyot, n'ont qu'un titre d'honneur qui attribue à celui auquel il est accordé des privilèges personnels, mais nullement transmissibles. Il n'a aucune

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maire et colonel de la Rochelle^; Begouen (n" 552), écuyer ; Bernigaud de Grange (n* 134), écuyer^; Le Deîst de Botidoux (n* 627), écuyer^. Hell (n* 218), procureur syndic des États d'Alsace, grand bailli de Landser et chevalier du Saint- Empire; Ilerman (n^ 156), procureur général du Conseil souverain d'Alsace ; Blanquart des Salines (n**455), seigneur de la vicomte de Ferlinghem ; Bertrand (n" 176), comte de Montfort dans les États du Saint-Siège.

Quelques autres signataires ne sont pas désignés aux procèsverbaux avec des qualifications permettant de reconnaître qu'ils jouissaient, sous l'ancien régime, des privilèges de la noblesse, mais le fait ressort de divers documents.

Poulain de Corbion (n° 504) est indiqué comme noble au procèsverbal d'une assemblée tenue à Saint-Brieuc le 17 novembre 1788 *.

Basquiat de Mugriet (n° 613) se qualifie lui-même de gentilhomme dans une lettre écrite au garde des sceaux le 3 avril 1789 *.

Le Chapelier (n® 354) est qualifié d'ennobli dans une lettre de l'intendant de Bretagne au garde des sceaux datée du 2 1 avril 1 789 *.

Maujean (n** 569), dont l'élection fut annulée, écrivit lui-même à cette époque : « Il y avait bien de la mauvaise foi à se prévaloir contre moi de ma qualité de noble"^. »

entrée au Conseil, ni serment à prôter, parce qu'il est sans fonctions. » {Guyot. Répertoire de jurisprudence, t. IV, p. 514.) Nous n'avons relevé le nom de d'Ailly sur aucune liste de comparution de la noblesse ; sa situation à ce point de vue demeure incertaine.

1. « La noblesse de la cloche est celle qu'acquirent les maires, jurats ou capitouls de quelques villes comme Paris, Lyon, Bourges, Angers, Poitiers, La Rochelle, Toulouse, Bordeaux, Saint-Jean-d'Angély et autres. Elle est ainsi nommée, parce que c'est au son de la cloche que les Assemblées se font pour les élections des maires, jurats, etc. » (Dict. des ennoblissements,)

2. Les Archives nationales ne possèdent aucune liste de comparution de la noblesse de Chalon-sur-Saône ; la situation de Bernigaud de Grange ne peut dans ces conditions être fixée d'une manière absolue. Sa correspondance a été conservée ; il n'y est fait aucune allusion à sa qualité de gentilhomme (Arch. nat.

3. Voir pour l'abandon de ses privilèges : Procès-verbal de Plo'érmel (Arch.

nat. B. III, 39, p. 668).

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