‹ Le serment du Jeu de paume: fac-similé du texte et des signatures d'après le procès-verbalChapitre 32 sur 76 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

Op. cit., p

2. « Ceux qui prétendent s'anoblir en amplifiant leurs noms pourraient se représenter qu'il y a un g"rand nombre de noms anciens qui n'ont aucune particule. Les véritables gentilshommes ne recherchent pas ces vains ornements, souvent même ils s'en offensent. Ça été sans doute pour cette raison que Jacques Thézard, seigneur des Essards, baron de Toumèbre, se tint autrefois fort offensé qu*on eût ajouté la particule de à son ancien et illustre nom, dont il était le dernier des légitimes. » (De La Roque. Traite de Vorigine des noms, ch. xxx, passage cité par M. Biston.)

Lxvi INTRODUCTION

que nous voyons, en 1789, les membres même de la noblesse les .mieux placés pour être parfaitement instruits, les ignorer. Le duc de Grillon, grand bailli de Beauvais, écrit au garde des sceaux : « On présume que les anoblis possédant fiefs doivent être convoqués. » Barentin lui répond <« que la possession d'un fief est indifférente à cet égard, et ne peut imprimer le caractère de la noblesse ^ ». Le duc de Levis, grand bailli de Senlis, demande au même, le 15 février 1789 « si les ecclésiastiques possédant patrimonialement des fiefs pourront donner leur procuration à des nobles » *. Réponse : « Ils ne doivent pas être assignés, et ne peuvent, par conséquent, donner leur procuration. »

Les prétendus gentilshommes de nos jours qui n'ont pu retrouver les noms de leurs ancêtres aux procès-verbaux, ont imaginé les motifs les plus étranges, soit de leur abstention, soit de leur coopération aux assemblées du tiers; tantôt c'est négligence, tantôt pure simplicité de goût. Or, ces questions ne peuvent se poser ainsi sous l'ancienne législation. On ne pouvait à son gré être noble ou ne pas l'être ; la noblesse, comportant non seulement des avantages honorifiques, mais des avantages utiles, était soumise à des règles précises ; des décisions comparables à celles qui l'octroyaient, la retiraient pour dégradation, dérogeance ou déchéance. C'est donc aller contre une élémentaire vérité que d'invoquer des abstentions réfléchies et voulues. Un noble ne comparaissant pas aux assemblées désobéissait aux ordres du roi ; s'il comparaissait aux seules assemblées du tiers, il encourait la déchéance au même titre que s'il avait payé le droit de franc-fief*.

Une confusion a fréquemment été faite entre l'élection et la comparution des nobles aux assemblées bailliagères ; il n'y avait cependant matière à aucun doute. Les règlements royaux autori-

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