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I serait trop long de faire l'historique complet de toutes les tentatives qui, de 1801 À 1829, eurent pour but l'émancipation politique des catholiques par le Parlement anglais. En 1805, lord Grenville, dans la Chambre des Lords, et M. Fox, dar: la Chambre des Communes, présentèrent une motion, dont l’objet était la prise en considération d’une pétition par laquelle les catholiques irlandais demandaient l’abrogation des incapacités dont ils étaient frappés. Dans l’une et i’autre chambre, cette motion
fut rejetée.
En 1807, le ministère de lord Grenville présenta un bill qui ouvrait aux catholiques les grades dans l’armée et la marine, Mais le roi George III sontint Qu'il n'avait pas autorisé ses ministres À alle loin que le bill proposé un renvoi d'office,
Pendant vingt ans, cette iutte se continua avec des alternatives de succès et de revers, ceux-ci plus nombreux que ceux-l}, mais impuissants Constance des Champions de ln liberté civile, En 1811, des motions analogues à celles de lord Grenville et de Fox furent repoussées Par des majorités écrasantes, En 1812, nouvel échec. Mais la même année, le grand orateur de cette époque, M. Canning, s'étant constitué le champion des pétitions catholiques, fit adopter par la Chambre des Communes une motio!! favorable À !, prise en considération de la question, E 1813, M. Grattan fit passer ure motion at-iogue, puis présenta un bill qui ouvrait les deux Chambres aux Catholiques, leur offrait l’avantage de remplacer par un serment nouveau le
serment contre la transeu bstantiation, et leur rendait accessibles tontes les fonctions civiles et militaires, sauf quelques exceptions, Mais, malheureusement,
: ce bill subit un amendement fatal, Par un vote de 251 contre 247, on retrancha la clause qui permettait l'entrée du Parlement aux catholiques, e fut abandonnée.
En 1319, des Propositions favorables À l’émancipation furent répoussées dans les deux Chambres.
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La même année, lord Grey présenta un bill dont l’objet était précisément la suppression du serment fameux, qui agite en ce moment l'opinion, l’abrogation des déclarations contre la transsubstantiation et l'invocation des saints, requises des offciers civils et militaires et des membres du Parlement. Ce bill fut rejeté par une majorité de cinquante-neuf voix dans la Chambre des ords. Mais dans la Chambre des Communes, une motion favorable aux catholiques ne fut repoussée que par deux voix,
En 1821, une motion du même genre fut adoptée par les Communes, à une majorité de six voix, En 1822, la majorité monta à douze voix, en 1825, à vingt-sept voix. Le bill présenté par M. Plunket, en 1821, abolissait la malheureuse déclaration contre la transsubstantiation, la messe et l’invocation des saints, On comprenait que cette invention des âges de proscription était lu clef de voûte de l'intolérance, et que les premiers coups devaient être portés sur ce point. Durant toute cette phase, ce fut la Chambre des Lors qui ft échouer les mesures de justice.
Cependant, l'esprit de liberté s’exaspérait devant cette lon;u«e résistance de l’oppression. L'opinion catholique s'irritait. L'Irlande était devenue un volcau. Depuis vingt ans, les sessions se succédaient, les pétitions catholiques s’accumulaient dans les casiers de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords, et après un débat parfois brillant, après un ou deux votes parfois heureux, elles finissaient par aller dormir dans la poussière et les
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ténèbres des archives Parlementaires. Etait-il eur-
Prenant que l'agitation prît un caractère aigu ?
En 1827, les Catholiques eurent un morent d’espoir. L'homme éminent qui leur avait tendu la main à plusieurs reprises, M. Canning, devint premier Ministre, Mais au bout de quelques mois il était mort. Et, en face d’un ministère aPparemment plus hostile que jamais, la colère succéda à l'espérance, O’Connell, le prodigieux tribun, était descendu dans l’arène, et les échos de sa voix puissante, traversant le détroit, venaient faire retentir jusqu’à Westminsterdes clameurs de liberté, L'Association catholique soulevait l’Irlande et Poussait tout un peuple, non plus vers les luttes sanglantes et stériles, mais vers
la bataille Constitutionnelle, implacable et féconde,
droits égaux, l'équité
politique, les franchises Populaires, l’âme et le cœur
d’une nation qui frappaient.
La résistance n'était plus Possible duc de fer, avec ce Coup d’œil clair avait fait gagner tant de batai moment était arrivé de met de traiter. I] gagna le hommes firent adopter
+ Wellington, le et ferme qui lui
tre l’épée au fourreau et Concours de Peel, et ces deux par le Parlement anglais, si
sur-
Es
longtemps récalcitrant, le fameux ‘“ Acte d’éman-
cipation de 1829,” voté par 180 voix de majorité aux Communes, et par 105 voix de majorité à la Chambre des Lords.
Quelle était donc la disposition principale, la clause essentielle de cette loi célèbre, intitulée : An Act for the relief of his Majesty’s roman catholie subjects ? La disposition principale de cette loi, qui contenait quarante sections, c'était incontestablement la première. Et quelle était sa portée? Elle abolissait, elle supprimait la déclaration trop fameuse, la formule outrageante et tyrannique qui, depuis un sièele et demi, ostracisait les catholiques anglais et faisait d’eux des parias politiques.
Reproduisons-la, cette clause libératrice, dans son texte original, telle qu’elle apparut aux regards émus de Plunket, de Brougham, de Grey, de sir Francis Burdett, d’O’Connell, de tons ceux qui avaient lutté pour la justice, lorsque Wellington et Peel la soumirent aux Lords et aux Communes d'Angleterre :
“ Whereas by various Acts of Parliament certain Restraints and disabilities are imposed on the Roman Catholic subjects of His Majesty, to which other subjects of His Majesty are not liable: And whereas by various Acts certain Oaths and certain Declarations, commonly called the Declaration
against Transubstantiation, and the against Transubstantiation and Saints and the Sacrifice the Church of Rome, are or may be required to be taken, made, and subscribed by the subjects of Ilis Majesty, as Qualitications for sitting and voting in Parliament, and for the Enjoyment of certain Offices, Franchises and Civil Rights: Beiten King's most Excellent Majesty, by Advice and consent of the Lords porals, and Commons, in this assembled, and by the Aüuority of the same, that from and after the Commencement of this Act all such Parts oï .e said Acts as require the said Declarations, or either of them, to be made or subscribed by any of His Majesty’s subjects, as a Qualification for sitting and voting in Parliament, or for the Exercise or Enjoyment of any Oflice, Franchise or Civil Right, be and the same are (save as hereinafter provided) hereby repealed.”
Declarations the Invocation of of the Mass, as practised in
acted by the and with the Spiritual and Tem- Present Parliament
[ Traduction]
“ Attendu que par différents actes du Parlement certaines restrictions et incapacités sont imposées aux sujets Catholiques romains de Sa Majesté, auxquelles les autres sujets de Sa Majesté ne sont Pas soumis : et attendu que par différents actes les sujets de Sa Majesté sont ou Peuvent être requis de prêter, faire Où Souscrire certains seérments et certaines déclara-
tions, appelés communément la déclar
ation contre
tions n of d in o be His œ in ces, the the ement hat all id 1bor se n-
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la transsubstantiation, et la déclaration contre la transsubstantiation, l’invocation des saints et le sacrifice de la messe, tels que pratiqués dans l'Eglise de Rome, comme qualification pour siéger et voter en Parlement, et pour jouir de certains offices, franchises et droits civils : Qu’il soit décrété par la très excellente Majesté du Roi, pour et avec l’avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés dans ce présent Parlement, et par l’autorité de celui-ci, qu'à compter de et après la mise en vigueur de cet Acte toutes les parties des dits Actes qui exigent que les dites déclarations, ou aucune W’elles soient faites ou souscrites par aucun des sujets de sa Majesté, comme qualification pour siéger et voter en Parlement, ou pour l'exercice ou la jouissance d’une charge, franchise ou droit civil, soient et sont par le présent abrogées (sauf les exceptions ci-après indiquées).
Enfin, après cent cinquante ans, la tache qui souillait les statuts de la libre Angleterre était effacée. La t;:-nnique et blasphématoire déclaration, née dans un jour de colère et de fanatisme, était déchirée par le même pouvoir qui l’avait édictée jadis, et la liberté civile triomphait des préjugés et des haînes qui, si longtemps, lui avaient fait obstacle !
La section II de l’Acte d’émancipation substituait une nouvelle formule de serment à l’ancienne. Nous croyons utile de transcrire ici cette clause :
“ Et qu’il soit décrété qu’à compter de et après la mise en vigueur de cet acte, toute personne profes-
la Pairie, on qui, après la mise en vigueur de cet acte, sera élue comme membre de la Chambre des Communcs, pourra légalement siéger et voter dans l’une où l’autre Chambre du Parlement, pourvu qu’elle soit, sous tousautres rapports, qualifiée à y siéger et à y voter, lorsqu'elle aura prêté et souscrit le serment suivant, au lieu des serments d’allégeance, de suprématie et d’abjuration :
‘“ Je promets sincèrement et Je jure que je serai ‘“ fidèle et garderai une vraie allégcance À Sa Ma:- ‘ jesté le roi George IV, et que je le défendrai de ‘‘toutes mes iorces Contre toutc conspiration ou ten- “ tative qui pourraient être faites contre sa personne, ‘sa couronne et ga dignité ; et je ferai tous mes “efforts pour découvrir et révéler à Sa Majesté, ses “ héritiers et ses SuCCesseurs, toutes leg trahisons et “les conspirations déloyales qui pourraient être “ faites contre eux : Et je promets fidèlement de ‘“ maintenir, de Supporter, de uéfendre de toutes ‘mes forces, la succession de Ja Couronne, laquelle ‘ succession, en vertu d’un Acte intitnlé “ Acte “ pour la limitation additionnelle de la Couronne et “ la meilleure Protection des droits et de la liberté “du sujet,” est et demeure limitée à la princesse “ Sophie, électrice de Ianovre et a: + héritiers de “son corps, appartenant À la religion protestante ; ‘‘ repoussant et abjurant entièrement toute soumis- “ sion ou allégeance envers toute autre personne “ réclamant où Prétendant posséder un droit à |:
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“ couronne de ce royaume: Et je déclare de plus “que ce n’est pas un article de ma foi et que je ‘* répudie, rejette et repousse l’opinion que les prin- “ces excommuniés ou interdits par le Pape, ou ‘aucune autre autorité émanant du siège de Rome, “ peuvent être déposés ou assassinés par leurs sujets “ Ou par qui que ce soit: Et je déclare que je ne “crois pas que Je Pape de Rome, ou aucun autre “ prince, prélat, homme, Etat ou potentat étrangers “ont ou doivent avoir aucun pouvoir, juridiction, “ prééminence ou supériorité directement ou indi- ‘“rectement, dans les limites de ce royaume. Je “ jure que je défendrai de toutes mes forces le règle- “ ment de la propriété dans - vrne, tel qu’il a “été établi par les lois : Et, pur iv, “ésent, je répu- ‘“ die, désavoue et repousse solennellement toute “intention de renverser l'établissement actuel de “ l'Eglise, tel qu’il est réglé par la loi dans ce roy- ‘aume : Et je jure solennellement que je w’exerce- ‘rai jamais aucun privilège auquel j'ai ou je puis ‘avoir droit, pour troubler ou affaiblir Ia religion ‘* protestante ou le gouvernement protestant dans ‘‘ le royaume-uni: Et, en présence de Dieu, je pro- * fesee, atteste et déclare solennellement que je fais “cette déclaration, et chaque partie d’icelle, dans “le sens naturel et ordinaire des expressions de ce ‘serment, sans aucune réserve, équivoque, ou res- ‘ triction mentale. Ainsi, que Dieu me soit en aide.”
Cette formule nouvelle était surchargée d’une phraséologie bien superflue. À quoi bon toutes ces
taposés, toute cette multiplicité d’attestations, tout ce luxe verbal de Sauvegardes et de garanties contre des périls imaginaires ? Où étaient les prétendants qui pouvaient menacer la dynastie régnante ? Quel. les craintes Pouvait-on raisonnablement concevoir Pour le maintien de la succession, de l'établissement politique et religieux, de la constitution et du droit public anglais ? Evidemment on ge garait contre des fantômes ; voilà ce que nous voyons clairement an- Jourd'hui, et ce que l’on a Compris, quelques années plus tard, en Angleterre, Mais il faut se reporter à 1829 pour apprécier justement l’Acte d’émancipation. Il faut se rappeler les préjugés formidables, les aveugles préventions, les appréhensions étonnantes, qui dominaient dans bien des sphères et qui agitaient l'opinion, Pour comprendre Comment telles ou telles dispositions ont été insérées dans la loi. La formule nouvelle, qui laissait tant à désirer, avait été rédigée avec la préoccupation de almer les scrupules, de tempérer les Oppositions, d’atténuer le coup porté aux ultras, aux partisans acharnés du statu quo.
Tel qu’il était, le nouveau serment, quoique désagréable dans Plusieurs de ses Parties, ne contenait Plus rien de Contraire À la foi catholique, aux doctrines de l'Eglise, Le bill fut sanctio:. ‘ Je 14 avril 1829 ; et il devait avoir force de loi dix Jours après son adoption. Le 28 avril, trois pairs Catholiques, le duc de N orfolk, lord Clifford et lord Dormer, prètèrent le serment et vinrent prendre dans la Cham-
8 jux- , tout Oontre lants Quelevoir ment droit ] des : aunées er à ipales tes, ent Iles ule
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bre des Lords les sièges dont eux et leurs ancêtres avaient été écartés pendant un siècle et demi. Quelques jours plus tard, ils furent suivis par trois autres pairs catholiques, lord Stafford, lord Petre et lord Stourton. Enfin, quelques mois après, O'Connell, réélu triomphalement par le comté de Clare, souscrivait la nouvelle formule, et entrait dans cette Chambre des Communes dont il avait forcé les portes.
Au point de vue de la déclaration contre la transsubstantiation, l’invocation des saints et le sacrifice de la messe, quel était l'effet précis de la loi d'émancipation ? (10 George IV, chap. 7). Le voici. La déclaration était abolie Pour tous les sujets de Sa Majesté. Dorénavant ils Pouvaient siéger au Parlement, et occuper les fonctions et les charges publiques sans souscrire cette formule, Mais l’article XII exceptait quelques fonctions, telles que celles de Régent du royaume, de lord chancelier d’Angleterre, de lord lieutenant et de lord chancelier d’Frlande, de haut commissaire de Sa Majesté à l’assemblée de l'Eglise d’Ecosse, etc. Pour remplir ces charges, après comme avant l’Acte de 1829, il fallait faire la déclaration abolie d’une manière générale par cet Acte. C’était encore là une concession aux préjugés dominants.
Ainsi done, en 1829, après l’adoption de l’Acte d’émancipation, la déclaration insultante pour notre foi, décrétée par le statut 30 Charles II, ne restait plus exigible que du lord chancelier d'Angleterre,
du lord lieutenant et du lord chancelier d'Irlande, du haut commissaire délégué À l’Assemblée de l'Eglise d’Ecosse, et de quelques officiers de juridiction ecclésiastique. Puis, avec ces fonctionnaires et au-dessus d’eux, le Roi demeurait astreint À cette déclaration offensante, en vertu de l’Act of Settlement.
Un pas immense avait été fait. Disons mieux : un abîme avait été franchi ; légalité politique avait été conquise ; l'esprit de tolérance avait brisé des entraves séculaires ; l’ostracisme d’un autre âge avait été vaincu. Que restait.il À faire? Il restait À poursuivre l’insultante et funeste déclaration jusque dans ses derniers retranchements.
Cette œuvre a été presque complètement accomplie, et la déclaration royale est aujourd’hui le dernier vestige d’une législation violente et tyrannique, solennellement condamnée et répudiée par le Parlement et l’opinion britanniques de notre époque contemporaine.
Nous espérons pouvoir démontrer victorieusement que la déclaration exigée du souverain d'Angleterre à son avènement ne peut plus être maintenue, après l'attitude que le Parlement britannique a prise an sujet de cette déclaration, en plusieurs circonstances.
Voici ce que nous voulons établir: Le Parlement anglais à affirmé par ses débats et par ses actes, que la déclaration contre la transsubstantiation, contre
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l’invocation des saints et le sacrifice de la messe, est Outrageante, injurieuse, injuste et surannée ; qu'elle ne correspond plus aux idées, ni à la situation, ni au droit public Contemporains ; qu’elle est indigne de rester dans les statuts d’un libre pays comme l’Angleterre ; et qu’elle ne doit désormais être imposée À aucun officier, À aucun fonctionnaire publics. Et alors, comment peut-il être soutenu raisonnablement que le roi, le chef de l'empire, le souverain de douze millions de catholiques, qui comptent parmi ses plus loyaux et ses plus fidèles sujets, doit demeurer seul astreint À cette formule insultante ct discréditée ? En effet, telle est la situation présente, L’Acte d’émancipation de 1829 avait aboli la déclaration contre la transsubstani:ation pour les membres des deux chambres, et pour les fonctionnaires et les officiers de la Couronne généralement, Mais quelques-uns de ceux-ci, comme nous l’avons vu, étaient restés soumis à l'obligation de la souscrire, Après un certain nombre d'années, le Parlement dut s’occuper encore de cette question du serment. L'état de choses créé par la loi de 1829 ne pouvait durer toujours. Cette loi avait été un progrès incontestable : Cependant, elle n'avait Pas encore réalisé légalité parfaite entre les membres qu Parlement. Par exemple, en vertu de ce statut, ces derniers prôtaient des scrments différents, suivant qu’ils appartenaient à des religions différentes. Les protestants prêtaient les serments d’allégeance, de suprématie et d’abjura-
(=) tion ; les catholiques prêtaient le serment prescrit
par l’acte 10, George IV, chapitre 7, section 2. Bon nombre d’esprits éclairés se dirent que c'était là une anomalie, et qu’on devait pouvoir trouver un texte convenant À tout le monde,
Le Parlement commença par manifester son désir de simplifier les interminables formules transmises par les vieux statuts, En 1858, on fusionna les trois scrments d’allégeance, de suprématie et d’abjuration, prêtés par les membres protestants des deux chambres, en un seul serment beaucoup plus simple, mais d’une phraséologie encore trop touffue, En 1866, on fit un pas de plus: on voulut en finir avec la disparité de prestation qui existait depuis 1829, et on adopta le statut 29 Victoria, chapitre 15, dont le préambule et la clause première se lisaient comme suit :
“ Attendu qu’il est expédient qu’un serment uniforme soit prêté par les membres des deux chambres du Parlement quand ils ÿ prennent leur siège : Qu'il soit décrété par Son Excellente Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et tempvrels et des Communes, en ce présent Parlement assemblé, et par l’autorité d’icelui, comme suit :
“1° Le serment qui doit être fait et souscrit par les membres des deux Chambres du Parlement, en prenant leurs sièges dans chaque Parlement sera dans la forme suivante : # Je jure que je serai fidèle “ et porterai vraie allégeance À Sa Majesté la Reine ‘* Victoria ; et je promets fidèlement de maintenir
Bon
une >xte
ésir ises rois 1r'a- UX le,
“et de supporter Ja succession à Ja Couronne, telle “qu’elle est limitée et réglée en vertu de l’Acte ‘* passé sous le règne du Roi Guillaume ITE, intitulé : “Acte pour la limitation additionnelle de Ja Cou- “ ronne et Ja meilleure Protection des droits et dus “ libertés du sujet,” et des actes subséquents d'Union “avec l’Ecosse ot l'Irlande, Ainsi, que Dien me “ soit en aide,”
Enfin, en 1868, la formule qu serment parlemen-
taire fut encore simplifiée et raccourcie. On la réduisit À ce texte très bref: “ Je Jure que je serai fidèle et prêterai une vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Victoria, ses héritiers ct successeurs, conformément à la loi. Ainsi, que Dieu me soit en aide,” (31 et 32 Vict., chap. 72, sect. 2 et 8).
Est-ce que, dans sa concision, cette formule ne comporte jas vraiment tous les sentiments de loyauté dont on se propose d'obtenir l'attestation solennelle dans un serment de ce genre ?
En même temps que le Parlement ramenait le serment aux proportions simples et À la phraséologie facilement compréhensible qu’il doit avoir, il manifestait encore d’une facon non équivoque l'esprit nouveau qui avait remplacé l'intolérance ancienne, Et c’est ici qu’éclatent surtout l’illogisme et l’inconvenance de l'obligation, en vertu de laquelle le roi est tenu de souscrire la déclaration Outrageante dont
nous avons si souvent parlé dans cette étude. En 1866, un député c:
atholique, sir Colman O’Loghlen, ancien comté d’O’Con-
député du comté de Clare, 1
nell, présenta un bill dont le but était de supprimer la déclaration fameuse, pour tous les fonctionnaires qui y étaient restés astreints après la loi d’émancination de 1829, Voici quel était le titre de ce projet de loi : “ Acte pour abolir une certain iéclaration, appelée communément la Déclaration contre la Transsubstantiation, contre l’invocation des Saints et le sacrifice de la Messe tels que pratiqués dans l'Eglise de Rome, et pour supprimer l'obligation de la prêter, faire ou souscrire comme qualification à l'exercice ov À la jouissance d'aucun office, franchise ou droits civils” [1 est imr rtant de mettre sous les yeux du public le préanibule et la section première de ce bil] :
“ Attendu que, en vertu de différents Actes, une certaine déclaration, communément appelée Déclaration contre la Transsubstantiation, contre l’invocation des Saints et le sacrifice de la Messe, tels que pratiqués dans l'Eglise de Rome, lañuelle déclaration es. plus amplement décrite anns la cédule annexée à cet Acte, doit être prêtée, faite et souscrite par les sujets de Sa Majesté pour la jouissance de certains offices, franchises et droits civils: et attendu qu'il est expédient de changer la loi sous ce rapport et d’abolir la dite Déclaration :
“ Qu'il soit décrété ce qui suit par Sa Très Excellente Majesté la Reine, par et avec l’avis et le consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés dans ce présent Parlement, et par l’autorité d’icelui :
“ TA compter de et après l'adoption de cet acte, toutes telles parties des dits actes qui exigent que la dite Déclaration soit prêtée, faite ou souscrite par les sujets de Sa Majesté, cornme qualification pour l’exercice ou la jouissance d'aucun office, franchise ou droits civils, seront et sont par lo présent abrogés : et il ne sera plus obligatoire Pour personne de prêter, faire où souscrire la dite déclaration comme qualifi. cation pour l'exercice Ou la jouissance d'aucun office, franchise ou droit civils, dans les limites du royaume,
Voilà quel était l’objet du bill de Sir Colman O'Loghlen : effacer des statuts, en autant que les sujets de Sa Majesté étaient concernés, la déclaration odieuse qui Y faisait tache depuis près de deux siècles,
Comment ce bill fut-il accueilli ? Sans doute, il se trouva quelques fanatiques pour Je combattre. Mais il fut recu avec faveur par la Chambre des Comunes, et le gouvernement l’accepta. C'était alors le cabinet de lord Derby et de M. Disraëli qui était au pouvoir. Ce dernier, qui était chancelier de l’échiquier, fit la déclaration suivante :
‘ Le gouvernement n'a aucune intention de s’opposer à cette Proposition. Je dois dire cependant,
que nous aurions préféré que cette question fût réso-
lue par un Acte général relatif à l’état présent des
serments et déclarations, lesquels, comme la Cham-
bre pourra s’en - - ‘v“incre par les documents récem-
ment produits Ge elle, comportent beaucoup
d'anomalies et de phraséologie inutile. Il aurait mieux valu que toute la question fût soumise À un corps compétent, qui en traitant un de ses asperts, aurait eu tous les autres en vue. Cependant, n on honorable ami est anxieux de faire disparaître es mots très pénibles, d’un caractère très spécial, À leu: origine, adaptés à un objet particulier, et qui sont devenus inutiles. Comme ces mots ont plutôt pour résultat maintenant de causer de Ja peine que de servir à un but utile, il est impossible au gouvernement de refuser son assentiment” (Hansard’s Debates, 3° série, vol. 182, p. 642).
Appuyé par le ou vernement, le bill abolissant la déclaration contre la transsubstantiation subit victorieusement ses trois lectures dans la Chambre des Communes. Mais il ne fut pas adopté en 1866 par la Chambre des Lords, parce qu’une commission avait été nommée pour étudier généralement la question des serments promissoires.
Cependant, sir Colman O’Loghlen revint à la charge, l’année suivante, Le débat qui eut lieu alors est d’une extrême importance, en ce qu'il fait ressortir d’une manière frappante l’anomalie de Ja situation où se trouve placé le roi d'Angleterre, relativement à la déclaration.
Le député de Clare ne prit pas de chemins de traverse pour arriver à son but, mais il parla au contraire avec la plus loyale franchise.
Voici un passage de son discours sur la seconde lecture du projet :
“ L'objet du bill est de faire disparaître des statuts
une déclaration insultante et offensante, qui date du règne de Charles IT. Je ne lirai pas les termes de cette déclaration, Elle stigmatise quelques-unes des doctrines et des cérémonies les plus sacrées de l'Eglise catholique, en les qualifiant de Superstitieuses et d’idolâtriques, Je ne crois Pas Qu'un seul honorable membre de cette Chambre voudrait Soutenir le maintien de cette déclaration, En 1829 elle fut abandonnée quant aux charges qui furent alors rendues accessibles aux catholiques romains ÿ Mais jusqu'ici elle est requise du lord chancelier d'Angleterre, du lord chancelier d'Irlande, du lord lieutenant d'Ir. lande, du chancelier des universités d'Oxford, de Cambridge et de Dablin, et de tout officier de la Couronne qui, légalement, ne peut être un catholique romain. L'objet du bill est de supprimer Ja déclaration. Il ne touche pas 4 Ja qualification requise pour OcCuper aucun office. Il laisse la loi telle qu’elle est, mais il abolit la déclaration.” (Han. sard’s Debates, 3° série, vol. 185, p. 1091).
Ainsi done la Question était posée sans ambaves devant le Parlement, Sir Colman O’Loglilen ne dise simulait ni sa pensée, ni la portés de son projet. I] voulait faire disparaître la trop célèbre déclaration, Parce qu’elle insulte notre foi, parce qu'elle traite de Superstitieuses et d'idolâtriques les doctrines et lue pratiques de Eglise atholique. Il ne pouvait y avoir d’éq uivoque.
Le champion du fanatisme fut M. Newdesate, allace anglais, qui combattit
une espèce de Clarke W
Re te
le bill avec acharnement. Il proposa de. amendements qui furent repoussés. Et, après l’un de ces échecs, il prononça les paroles suivantes :
“ Mon amendenrent a été rejeté, et il est parfaitement clair que l’objet du bill n’est pas simplement de faire disparaître des termes offensants, mais de défendre à tous les officiers de l'Etat de faire la déclaration ou une déclaration équivalente à celle que, d’après le Seltlement Act, le souverain de ce pays est tenu de faire le jour de son couronnement. Et si la Chambre des Lords adopte ce bill, le souverain sera appelé à faire une déclaration que le Parlement aura déclarée indigne d’être prêtée par aucun officier de l'Etat.” (IHansard’s Debates, 3° série, vol. 187, p. 514.)
Il est inutile de souligner l’importance de cette dernière phrase, au point de vue de la question qui nous occupe. Si vous abolissez la déclaration pour tout le monde, disait ce fanatique clairvoyant - 5 proclamez qu’elle est indigne d’être souser' qui que ce soit, et qu’elle n’est bonne que po r souverain !
À la Chambre des Lords, le débat fut encore plus intéressant. Ce fut lord Kimberley qui présenta le bill. Et son discours fut une condamuation écrasante de la déclaration :
“ Le bill, dit-il, propose d’abolir la déclaration contre la transeubstantiation ; je suis convaincu que les Lords seront d’opinion qu’il n’est pas raisonnable ui désirable de la maintenir. Je ne fatiguerai pas la
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Chambre en lisant la declaration, quoique ce serait peut-être le meilleur argument en faveur de la deuxième lecture du bill. La déclaration affirme que certaines doctrines et certaines pratiques de l'Eglise de Rome sont superstitieuses et idolâtriques. J’ai été moi-même appelé À la faire devant le Conseil Privé d'Irlande, devant un grand nombre de Personnes appartenant à la foi catholique romaine, et je dois déclarer que jamais de ma vie je n'ai fait une déclaration aussi pénible que lorsque j'ai dû, en présence d'hommes de haute position et pour qui J'avais le plus grand respect, déclarer que la croyance de leur religion était superstitieuse et idolàtrique. Sans doute, étant moi-même un protestant sincère, je n'avais personnellement aucune répugnance à exprimer mon assentiment à ce qui était lun des articles de l'Eglise réformée. Mais je trouvais qu'une telle déclaration, dans les circonstances, était à la fois offensante et inutile, et qu’on devrait l'abolir.” (Iansard’s Debates, 3° série, vol. 187, p. 1380)
Ces nobles paroles avaient une portée immense dans la bouche de lord Kimberley. Cet homme d'Etat distingué proclamait, en pleine Chambre des Lords, le caractère outrageant, l’inutilité de la déclaration, et l'opportunité de son abolition.
Le porte-parole du fanatisme dans la haute assemblée fut le marquis de Westmeath. Il fit une sortie furibonde contre le projet :
“ Le changement proposé par ee bill est une révolution, s’écria-t-il. Ce n’est rien mois qu’une
SN pe
révolution. (Rires). La question de savoir si ce pays va continuer à être un pays protestant ne doit pas être traitée légèrement. Les auteurs réels de ce bill sont les Jésuites, qui, on le sait, sont dans ce pays contrairement à la loi. Le noble lord (lord Kimberleÿ) a-t-il préparé un projet par lequel notre illustre souveraine pourrait être absoute de la déclaration qu'elle a faite au commencement de son règne: ou bien Sa Majesté sera-t-elle liée par une déclaration qui ne liera plus nécessairement aucun de ses sujets ? ” (Hansard’s Debates, 3° série, vol. 188, p. 1380.)
Au milieu de ses excès de langage, l’orateur indiquait ici très nettement quelle serait la signification du vote de la Chambre si elle adoptait le bill. Un autre lord fat encore plus explicite :
“ Ce bill, s’écria le marquis de Bath, placera le souverain dans un isolement plein d’anomalie. Et il incombera au Parlement dans un avenir plus ou moins prochain de considérer si le souverain ne doit pas être délivré de la nécessité de cette déclaration.” (Hansard’s Debates, 3° série, vol. 188, p. 1384).
Le dernier mot était dit. Si le bill est adopté, si la déclaration est abolie, si elle est déclarée insultante, si elle ne mérite pas d’être sonscrite par le lord chancelier, par le lord lieutenant, par aucun officier de la Couronne, alors dans quelle position se trouvera le souverain ? Devra-t-il, seul dans tout son royaume, ere astreint à une déclaration condamnée par les deux Chambres du Parlement, comme inutile, outrageante et suraunée ? Si la déclaration est inju-
rieuse et inconvenante dans la bouche du chancelier, le sera-t-elle moins dans la bouche du roi ?
Voilà ce que signifiait le mot du marquis de Bath. Et, après l'avoir sntendu, la Chambre des Lords adopta le bill. Et ce bill est contenu au Statut 30 et 31 V'ctoria, chapitre Ü2.
Pour compléter l'œuvre accomplie graduellement pendant le cours du dix-neuvième siècle, il ne reste done plus au Parlement anglais qu'à délivrer le roi de cette déclaration répudiée par tout le monde. Nous espérons avoir démontré dans cette étude que cet acte s'impose, que le Parlement impérial ne peut s’y soustraire, qu'il doit cela au souverain, et qu’il le doit avssi aux douze millions de catholiques, fidèles sujets de ce vaste € pire, dont la loyauté mérite autre chose qu'une satiglante injure, qu’un éclatant soufflet donné par la main royale à l'aurore de chaque nouveau règne.
Pourquoi cette déclaration, débris nuisible d’un âge disparu, serait-elle maintenue aujourd’hui ? Elle n’est pas nécessaire pour garantir la succession protestante de la Couronne. Cette garantie est sous la sauvegarde du Büll of Rights et de l'Act of Setilement. D'un autre côté, le serment du courunnement contient des engagements qui datent de la révolution de 1688, et qui sont de nature à satisfaire les plus défiants. Par conséqu * la déclaration est
inutile. Et de plus, elle est offensante. Donc elle doit disparaître.
Elle à été condamnée par la Chambre des Communes, elle a été condamnée par la Chambre des Lords, elle à été condamnée par l'esprit de notre âge, et par tout l’ensemble des lois réparatrices et libéra. trices qui ont été adoptées depuis un siècle, Désormais les catholiques sont les égaux de leurs concitoyens protestants dans la jouissance des droits civils et politiques, dans l'accès aux charges, aux fonctions et aux dignités de l'Etat. Ils peuvent être membres du Parlement ; ils peuvent administrer la justice au nom du roi ; ils peuvent commander les armées et les flottes : ils peuvent être gouverneurs des colonies, vice-rois des Indes ; ils peuvent faire partie du conseil privé du souverain ; ils peuvent entrer dans le cabinet, et demain un catholique peut devenir premier ministre de l’empire britannique. Pour eux,—grâces en soient rendues à Dieu et à l'équité de l'Angleterre contemporaine,—la liberté, la considération, l’estime et la possession de tous les droits, a remplacé l’ostracisme, la haine et la persécution. Le trône n’a pas de soutiens plus dévoués, la patrie de fils plus passionnément épris de sa grandeur et de sa gloire. Ils versent leur sang pour le drapeau sur les champs de bataille lointains, et, dans la vie civile, ils figurent parmi les plus actifs et les plus efficaces cocpérateurs À l’œuvre du bien public.
Et l’on continuerait À imposer au souverain d’Angleterre l’indigne obligation de leur cracher À la
figure, au moment solennel où il gravit les degrés du trône! Ce jour d réjouissance et d’allégresse nationales, devrait rester un jour de honte et d’humiliation pour douze millions de sujets britanniques! Dans la cérémonie auguste et pacifique où le monarque constituticnnel de la Grande-Bretagne et de l'Irlande rencontre, pour la première fois, les représentants de la natiôn, unis dans un commun sentiment de joie, de fidélité et d'harmonie patriotique, il serait forcé d’évoquer le spectre des antiques discordes, des passions mortes, des haines évanouies ! Ces pairs, les premiers de leur ordre par l’illustration de leur race, ces commoners distingués, ces ministres éminents, Ces guerriers intrépides, es prélats vénérables par leur science et leurs vertus, il reconnaîtrait leur dévouement et leurs services en leur imprimant une fétrisstre! Voyons, nous le demandons à tout homme de bonne foi, est-ce que cela n’est pas absurde et indéfendable ?
Le roi d'Angleterre, en montant sur le trône, a été obligé de traiter d’idolâtres quelques-uns des hommes qui ont fait l'honneur del’ Angleterre ; idolâtre Faber, idolâtre Newman, idolâtre Manning, idolâtre lord Russell, juge-en-chef de la Grande-Bretagne, idolâtre loré Ripon, vice-roi des Indes ! Il a été obligé de traiter d’idolâtre limmortel et saint Pontife Léon XIII, à qui sa mère la reine Victoria témoignait une si juste vénération, et qui venait de lui exprimer sa profonde sympathie à l’occasion de la mort de cette noble souveraine ! Il a été obligé de traiter d’idolà-