RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER
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Au début du moyen âge, l’esclavage tel que l’entendait le droit romain, n'existe plus. Sous l’influence du christianisme et des nécessités économiques, le servus est devenu une personne et il est attaché à la terre qu’il cultive, en ce sens qu’il ne peut ni l’abandonner, ni en être détaché malgré lui.
Cette servitude atténuée est désignée sous le nom de servage.
Le servage n’est donc que la continuation de l’esclavage antique. C’est une forme nouvelle de la servitude répondant à un état social nouveau : en un mot c’est la « servitude féodale ».
La transformation a été lente et insensible, elle fut aidée par de nombreux affranchissements qui conféraient rarement la liberté pleine et entière et faisaient presque toujours de l’affranchi un servus lerræ.
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En même temps qu’elle s’atténua, la servitude s’étendit. Le servage absorba toutes les variétés de demi-libres qui, sous des noms divers, colons, lides, colliberts, se trouvaient dans une situation de fait à peu près semblable. Des hommes libres aussi vinrent grossir ses rangs : les uns y furent réduits par la misère ou l’usurpation féodale. D’autres volontairement, aliénèrent leur liberté pour s’assurer la protection d’un seigneur ou la jouissance d’une terre. Quelques-uns, par « grant dévotion » se donnèrent eux et leurs hoirs aux églises et aux abbayes.
La fusion de tous ces éléments est achevée vers le xr° siècle. Le servage est alors la condition générale de presque tous les habitants des campagnes ; condition d’ailleurs des plus variables.
Dès le début, du temps de Beaumanoir, on en trouve des catégories très distinctes : certains serfs semblent encore des esclaves ; leur seigneur « pot penre quanqu’il ont, à mort et à vie et lor cors tenir en prison » à sa fantaisie. Les autres, plus débonnairement traités, apparaissent comme des vassaux d’une classe inférieure : on ne leur demande que les « redevances qu’ils ont accoustumées paier. Et quand ils se muerent ou quand ils se marient en franques femes, quanques il ont esquiet à lor seigneur. » Déjà même se dessine la servitude « réelle ». — « Quant un franc hons qui n’est pas gentishons de lignage va manoir l’an et jour sur certaines terres,
il devient, dit Beaumanoir, serf au seigneur dessous qu'il veult estre residans (1). »
Dans la suite, ces différences ne firent que s’accentuer et il s'en créa de nouvelles, car le servage ne cessa de,se modifier et de s’atténuer d’une façon plus où moins rapide, plus ou moins profonde, suivant les lieux (2).
Il à même disparu, au xv° siècle, d’un grand nombre de provinces.
Il est impossible, dans ces conditions, de donner une définition précise du servage, elle devait varier suivant les époques et suivant les coutumes, et pour ainsi dire, avec chaque seigneurie. D’autre part si on examine une à une les charges constitutives de la condition servile, on s'aperçoit qu'aucune d'elles ne se retrouve dans toutes les coutumes et n’est rigoureusement particulière aux serfs.
Cependant, toutes ces charges, toutes ces incapacités ont un but commun : retenir de gré ou de force l’'ouvrier agricole sur la terre qu’il cultive ; « afin, comme le dit Guy Coquille, que les labourages fussent entretenus et les terres ne demeurassent désertes et sans cultures. » Les avantages concédés
(1) Beaumanoir, Des désaveus et servitutes.
(2) La terminologie s’en ressent et souligne dans chaque coutume le caractère dominant ou la charge caractéristique de la condition servile : « hommes de corps, taillables, questaux, mortaillables, mainmortables, emphythéotes conditionnés..…. »
auxserfs tendent au même résultat. On pourrait done, d’une manière très générale, considérant la raison d’être de sa situation, définir Le serf : « un tenancier frappé de certaines incapacités ayant pour objet de l’attacher à sa tenure. » 1
Si complexe que soit la condition servile, on peut néanmoins en distinguer deux genres principaux : la servitude personnelle et la servitude réelle. La première frappe la personne elle-même, « elle adhère à la chair et aux os », l’affranchissement
seul en délivre et toutes les obligations qu’elle com-
porte suivent celui qui en est tenu perpétuellement, en quelque lieu qu’il aille.
La seconde frappe la terre. La terre seule est serve ; elle communique celte qualité à l’homme libre qui y réside un certain temps, comme aussi, en la délaissar!, le serf peut recouvrer sa liberté.
La servitude personnelle se rencontrait en Nivernais eten Bourbonnais. La servitude réelle, qui était le modele plus répandu aux derniers siècles, existait en Bourgogne, en Franche-Comté, dans la Marche. C’est la forme dernière de l’évolution de la condition servile qui pourrait se résumer en ces trois termes : servus, servus lerræ, terra serva; l’esclave, chose d’un autre homme ; le serf, esclave de la terre ; en dernier lieu, le mainmortable, détenteur d’une terre frappée de servitude.
Le Nivernais est une des provinces où la servitude
personnelle s’est le plus longtemps maintenue. La coutume contient un petit code du servage, complété par le commentaire abondant et judicieux de Guy Coquille et c’est une de celles où apparaissent le plus évidemment-les vestiges de l'esclavage antique. Nous verrons d’ailleurs que les charges serviles étaient tempérées, la plupart du temps, par l’usage ou par les conventions particulières, et que la plus im-
portante de toutes, la mainmorte, était même réduite
à néant dans la pratique par l'existence des communautés taisibles.
De sorte qu’en résumé, si on peut dire qu’en Nivernais le servage n’est qu’un esclavage atlénué, il est juste de reconnaitre que cet état n’était pas à tout prendre très différént, question de mots à part, de celui des hommes libres d’alors, roturiers ou vilains.
Le servage, une fois constitué, se perpétua par la naissance. On devenait encore serf par convention et par le séjour un temps donné sur une terre serve.
L'hérédité et la convention sont les modes de droit commun. On les retrouve dans toutes les coutumes.
Le troisième mode était particulier aux pays de mainmorte réelle.
Ainsi en Bourgogne et en Franche-Comté, celui qui tient feu et lieu l’an el jour en terre mainmortable, devient le serf du seigneur dont relève son tènement. Il en était de même, après un délai de 30 ans, dans la Marche.
A l’époque franque, le mariage avec une personne serve entrainait la servitude pour lépoux libre, qui suivait la condition de son conjoint serf(1); et Morellet cite, à ce propos (sans nous dire toutefois où
(1) Exemple dans le livre des serfs de Marmoutier : « Stephanus Gambacanis de Ferraria accepit in conjugio ancillam Sancti Martini per quam servus est. »
il l'a découvert), un dicton féodal un peu grivois qui rappellerait l’existence de cette ancienne règle (1).
Toujours est-il qu'elle disparut d’assez bonne heure.
En droit coutumier, le mariage ne suffit plus à lui seul pour conférer la qualité servile, et si en Bourgogne, la femme libre qui épouse un serf devient serve (2), c’est plutôt à raison de ce qu’elle réside avec son mari en terre mainmortable. Le mariage n'intervient ici qu'accessoirement, remplaçant le délai d'an et jour, pour donner au séjour sur le tènement servil le caractère d’une installation certaine et définitive.
Le Nivernais, pays de mainmorte personnelle, n’a connu que les modes de droit commun: la naissance et la convention expresse.
L’hérédité fut toujours la source la plus abondante du servage, mais si le principe se retrouvait partout, il était appliqué différemment suivant les coutumes. Dans la nôtre,il l'était avec une rigueur particulière.
Ordinairement, dans un mariage mixte, l’enfant suivait la condition de la mère. C'était la vieille règle romaine de l'esclavage. Le contubernium pouvant être rompu à la volonté du maître et ne conférant à l'époux aucun droit sur sa femme, ni sur
(1) Morellet, Du servage dans le N'ivernais au xv° siècle. (:) Art. 8. Des mainmortes.
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ses enfants, le père était, aux yeux de la loi, comme s'il n'existait pas, et on considérait seulement la condition de la mère.
En Bourgogne et en Franche-Comté, l'enfant suivait la condition du père. A Troyes, la liberté l'emportait sur la servitude : si l’un quelconque des époux est de condition libre, l'enfant naît libre.
La coutume du Nivernais suit une règle absolument inverse: «le pire y emporte le bon. » (1) Si l’un des deux époux est serf, que ce soit le père ou la mère, l'enfant suit la pire condition : il naît serf.
C'estle principe barbare appliqué autrefois au cas de mariage mixte et formulé dans la loi des Wisigoths: ad inferiorem personam vadit origo. Le droit canonique qui l'avait adopté en indique sans ambages l'utilité pratique : « Fili ex hibero et ancilla servilis conditionis sunt, semper enim qui nascitur deteriorem partem sumit... alias omnes ministeriales omnium ecclesiarum imperi deperirent (2) ».
Cette règle sévère, à laquelle le Tiers-Etat avait fait opposition, non seulement assurait la perpétuilté du servage, mais pouvail même, dans une certaine mesure, contribuer à son extension.
Elle ne comportait qu’une légère exception dans une coutume locale, la coutume du val de Lurcy (3).
(4) Art. 22, Des servitudes personnelles.
(2) Viollet. Histoire du Droit français.
(3) Le ressort de la coutume du val de Lurcy élait très res-
Par ladite coutume, le premier des enfants nés d'un mariage mixte a le droit d'opter pour la liberté en renonçant à tous les héritages mouvants de la servitude de ses père et mère et aussi à leurs biens meubles. Le second demeure serf. Le troisième peut choisir comme le premier. Le quatrième demeure serf, et ainsi de suite.
Ce droit d'option, sur l’origine duquel nous n'avons aucune donnée, ne se retrouve que dans la coutume de Troyes (art. 7) qui l'accorde d’ailleurs à tous les enfants indistinctement.
Il pouvait arriver, dans un mariage mixte, que le père etla mère se soient trouvés libres en même temps. Quel était dans ce cas le sort des enfants ? Guy Coquille, s'inspirant du droit romain, résout la question en faveur de la liberté. D’après lui, l'enfant doit naître franc si le père était ibre au moment de la conception, ou si la mère étant serve, elle est affranchie avant l’accouchement (1).
treint. Enclavé au centre du Nivernais, il avait à peu près l’étendue d’un de nos cantons actuels et comprenait neuf paroisses : Lurcy le Bourg, Lurcy le Châtel, Nolay, Prunevaux, Saint-Benin des Bois, Giverdy, Saint-Martin de la Bretonnière, Sainte- Marie de Flageolles et Saint-Franchy en Archières.
L'originalité de cette coutume semble ne s’être manifestée qu’à l’occasion du point qui nous occupe. Nulle part dans les autres chapitres de la coutume générale, on ne la cite comme offrant une particularité quelconque.
(1) Guy Coquille. Sous l’art. 23. Des serv. pers.
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Nous pouvons nous demander si cette opinion était suivie dans la pratique. Il est évident que l’esprit de la coutume y répugnait, puisqu'on devait toujours suivre la pire condition, et il est vraisemblable que l'interprétation de Guy Coquille n’était qu'un vœu platonique de jurisconsulte.
La coutume ne parle pas des bâtards des serfs ; Beaumanoir, tirant argument de ce qu’ils n’ont pas à proprement parler de parents, leur attribue la qualité d'homme libres. « Le resons est que li bastart ne suit ne la condition du père, ne de la mere, ne en lignage, n’en héritage, n’en autre coze; et aussi comme il ne partiroit derien à lor biens ne a lor bones conditions, il ne doit pas partir à lor malveses conditions, ne aus redevances que il doivent à lor seigneur. »
Guy Coquille ne dit rien sur cette question, mais ici, encore plus certainement que dans le cas précité, l'esprit de la coutume repoussait une déduction semblable, et il y a tout lieu de croire qu’en Nivernais le bâtard d’une serve était sert,
C'était d’ailleurs la solution donnée expressément par la coutume voisine, celle du Bourbonnais, coutume de servitude personnelle rigoureuse qui offrait avec la nôtre une grande analogie (1).
Quand les mariés sont serfs de deux seigneuries différentes, les enfants sont serfs par moitié de chacun des seigneurs.
(1) Art. 198.
Si Je père était lui-même serf de deux seigneurs et la mère d’un autre, l'enfant était serf à chacun des deux seigneurs du père pour un quart, à celui de la mère pour moitié. C'est-à-dire que la division des redevances et charges serviles avait lieu proportionnellement aux droits de chaque seigneur.
La coutume prévoit même le cas où un serf est commun entre plusieurs seigneurs :
« Chacun d'eux peut poursuivre ou provoquer l’autre, ou les autres, à partage et division ; el aura le choix celui qui aura la plus grande part audit homme et ses héritages ; sinon qu’à un seul appartient la servitude sur la personne ; auquel cas le seigneur de ladite personne sera préféré quant audit choix ; s'ils sont par égales portions ledit partage se fera par sort. Et le partage fait, l’homme ou femme serfs ne tiendront plus l'héritage de servitude mouvant du seigneur dont ils ne sont plus serfs (4). »
Nous avons vu que la seconde manière de devenir serf était la convention.
A la veille même de la Révolution, les jurisconsultes enseignent encore que dans la Marche, dans la Bourgogne et la Franche-Comté, un homme libre peutse rendre serfpar convention expresse et à la condition de livrer avec sa personne un immeuble (2).
(1) Articles 22, 23, 29 et 30. Des serv. pers. (2) Viollet, Op. cit.
La coutume de Bourgogne prévoit d’ailleurs et organise
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Mais les oblations volontaires eurent lieu surtout aux époques les plus troublées du moyen âge. Par ces temps de guerres continuelles et de famines, on abandonnait volontiers sa liberté pour échapper à la misère et pour avoir une protection. Mieux valait en effet être le serf d’un seigneur, qu’un homme hbre, isolé et misérable.
On se donnait surtout aux abbayes et aux évêques, parce que les serfs de l'Eglise jouirent toujours d'une condition meilleure.
Enfin, certains se faisaient serfs par pure dévotion, « pour l'amour de Dieu et Le salut de leur âme ».... « afin que Dieu leur donne la liberté éternelle »..…. « croyant, par cette servitude volontaire, échapper à celle qu'ils avaient méritée pour leurs péchés (1) ». C'était là l’ « oblation » dans le véritable sens du mot.
Le livre des serfs de Marmoutier abonde en contrats de ce genre et le cartulaire de Saint-Martin fournit d’intéressants détails sur la cérémonie symboliune servtiude conventionnelle. « L'homme franc qui va demeurer en lieu de main morte et y prend meix et devient par convention homme de ladite condition, il demeure incontinent
mainmortable pour luy et sa postérité à naîstre, » Art. 5, Des
mainmortes.
On pourrait même ne voir dans la résidence d’an et jour en terre mainmortable qu’une convention tacite de devenir serf.
(1) Aussi ces chartes s’appellent-elles par euphémisme : « car-
tulæ libertatis ».
que qui accompagnait d'ordinaire l’oblation : « Baldonnet, issu de parents libres se fait serf de Marmoutier et afin que cette offrande de lui-même soit plus évidente, il entoure son cou des cordes des cloches de l’église, et en reconnaissance de son servage, dépose sur l’autel de Saint-Martin quatre deniers qu'ils portait sur sa tête (1). »
Nous n'avons retrouvé aucune trace dans les chartes nivernaises de ce cérémonial et de ces formules. On y mentionne simplement la donation de la personne et des biens sous la forme d’un acte notarié ordinaire. Du reste, l’oblation parement désintéressée ne se rencontre plus que très exceptionnellement à partir du xu° siècle (2).
Les actes que nous donnons sont beaucoup plus récents et présentent plutôt le caractère de ces ventes de liberté dont parle Beaumanoir (3) et dont disserte encore Dunod dans son traité de la mainmorte (4).
(1) « Ut autem hæc sui traditio certior et evidentior appareret, ipse signorum etiam cordas collo suo circumferens et pro recognitione servi IIT° de capito propio denarios super altare sancti martini ponens semet ipsum omnipotenti domini sic obtulit. »
(2) La dernière charte d’oblation en Touraine est de 1113.
(3) Beaumanoir, Des désaveus et servitutes.
(4) Dunod doute qu'un homme puisse disposer gratuitement de sa liberté et de celle de sa postérité, mais il admet parfaitement qu'il puisse la vendre. Et parce que la liberté n'a pas un
prix cerlain et qu'elle ne doit être estimée qu’à ce à quoi l'estime
C’est ainsi que le 12 février 1294, Perellus dictus Bouloiz et Agnès son épouse, personnes libres, se font serfs de l'abbaye de Bellevaux dont les religieux leur concèdent et donnent ?n perpeluum ainsi qu’à leurs héritiers, « omnes res hereditarias inferius nominatas.. domum et oschiam eum porprisio de retro ipsam dictam domum sitam..… item quator hastas terre... etc ».
Le 16 septembre 1479, Guillaume Viseneuf et Jehannette sa femme, de leur bon gré et bonne vo- . lonté, se donnent hommes serfs au prieur de Fontaines eux et leurs hoirs, mais c’est « par le moyen lesdits dénommés joyront et useront de certains hérilages (1) ».
Ces ventes de liberté paraissent elles-mêmes avoir été assez rares dans notre province après le moyen âge et la vraie source du servage y fut toujours l'hérédité. « En Nivernais, dit Guy-Coquille, ne sont aucuns serfs sinon par naissance. »
celui-là même qui y renonce, Dunod considère qu'une pareille vente est valable, pour peu que le vendeur ait reçu, « ne fûl-ce que de jouir de quelques biens dont jouissent habituellement les sujets de main-morte. » Viollet, Op. cët.
(1) Nous donnons ces deux chartes in extenso dans l’Appendice.
Puisque le servage n’est que l'esclavage amélioré et atténué, il serait rigoureusement logique, au point de vue historique, de considérer le serf comme un esclave et d'étudier un à un, comme autant de privilèges, les aroits qui lui ont élé accordés peu à peu. Au surplus cette manière de voir est indispensable pour expliquer l’origine et l’économie des règles fondamentales du servage et nous aurons souvent à y revenir.
Mais au point de vue de la méthode, il nous paraît plus conforme à la réalité des choses et à la définition générale que nous avons établie en débutant, de tenir le serf pour un homme libre, frappé de certaines incapacités et assujetti à certaines charges.
Ces charges et ces incapacités, la coutume les expose et on Îles retrouve énumérées dans la plupart des chartes de reconnaissance ou d’affranchissement.
Les charges du servage sont la taille et la corvée.
On peut y ajouter l'obligation de résider sur le tènement.
Les incapacités sont de deux sortes : Les unes sont relatives à la personne, les autres aux biens.
SECTION I. — Charges du servage.
$ Ier Taille.
La taille (1) est un impôt direct levé par le seigneur sur les revenus et les économies des serfs. Elle ne constituait pas, en droit commun, une obligation particulière aux gens de mainmorte et les roturiers libres pouvaient y être soumis. La raison en est, qu'anciennement, presque tous les habitants des campagnes étaient serfs et qu’en affranchissant certains d’entre eux, qui formèrent la classe des vilains, les seigneurs se réservaient, le plus souvent, le droit de taille, qui était d’ailleurs un attribut de leur souveraineté territoriale.
Les coutumes d'Auvergne, de Bourbonnais et de Bourgogne admettaient # cas dans lesquels le seigneur levail la taille sur ses sujets « combien même qu'ils ne soient serfs, assavoir : quand il mariait sa fille pour la première fois, quand il est prison-
(1) Le mot taille viendrait des tailles ou morceaux de bois dont se servaient autrefois les collecteurs pour marquer les sommes qu'ils avaient reçues (Merlin).
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