‹ Le Servage et les Communautés Serviles en NivernaisChapitre 2 sur 11 · LA · texte numérisé non relu

LA

nier de guerre, quand, par dévotion, il va outremer visiter la Terre-Sainte, quand il est fait chevalier. »

En Nivernais, on ne trouve pas d'exemple de taille franche (1), et la taille aux quatre cas paraît avoir été assez rare. Parmentier en signale l'existence dans la seigneurie de Marcy, mais Marcy dépendait de la coutume d'Auxerre.

Une charte de 1609, par laquelle les habitants de la seigneurie de Menesserre se reconnaissent serfs du seigneur, porte bien «que le baron jouissait du droit d'indire (2) dans les quatre cas ordinaires », mais il faut remarquer que la paroisse de Moux, d’où dépendait celte seigneurie, est située sur les confins nord-est du Nivernais, très près de la Bourgogne, et il n'y a rien d'étonnant à ce que la règle bourguignonne ait fait sentir son influence dans cette réglon.

Il pouvait donc ne s’agir ici que d’un cas exceplionnel.

On peut en dire autant de la charte d’affranchissement des habitants de Tannay (3), où apparaissent

(4) La coutume du Bourbonnais, au contraire, à côté de la taille serve, consacrait une taille franche personnelle et à volonté imposable comme la taille serve. (Articles 184 et 190.)

(2) Le droit d’indire consistait à payer double les cens, rentes, tailles, usages, coutumes et autres redevances seigneuriales.

(3) « Item ne porront demander lidit seigneur et dames, ès diz

habitanz ne a voir d'iceulx nulle chose pour cause de ost, de che-

les traces évidentes de la taille aux quatre cas. Tannay se trouvait sur les limites de la coutume d'Auxerre.

Sion ne recontre pas la taille franche en Nivernais, c’est probablement parce que, au fur et à mesure que l’affranchissement faisait disparaître la taille serve, elle était remplacée par la redevance bordelière, qui sous un autre nom, devait procurer au seigneur à peu près les mêmes profits.

Les premiers serfs, comme les esclaves, n’avaient rien à eux. Ils ne détenaient leurs biens meubles ou immeubles qu’à titre précaire, à titre de pécule. Le maître ou le seigneur pouvait donc, à sa volonté, reprendre tout ou partie de ces biens qui étaient sa propriété, soit à la mort du serf, soit même de son vivant. C’est la taille à volonté, que le seigneur perçoit selon ses besoins (Beaumanoir op. cit.). Les serfs furent donc d’abord taillables et explectables à volonté, haut et bas. « Taillabiles et explectabiles, alto et basso, de capite et corpore. »

Puis, la taille cessa d’être tout à fait arbitraire. Elle devint périodique et il s’introduisit des tempéraments dans son mode de perception. En Nivernais, « les hommes et femmes de condition servile sont taillables à volonté raisonnable une fois lan », à la

vauchie, de subvencion, de prest, de don, de queste, de mortailles, de noçailles, de chevalerie, de nouvelleté de seigneur ou dame et de toute autre aspièce ou manière de servitude. » 1352.

(Archives de la Nièvre).

saint Barthélemy, c’est-à-dire le 24 août (1). Pour imposer cette taille, le seigneur ou son commis doivent prendre l’avis de deux ou trois prudhommes de la paroisse ou du village qui, sous forme judiciaire, leur feront connaître les « facultez » desdits hommes et femmes dont la taille sera augmentée ou diminuée en conséquence.

« Et pour imposer ladite taille, dit une charte de février 1456 (2), lesdits dames et seigneurs ou leurs commis appelleront troys ou quatre des plus cognoissans de leur dicte terre de Crux, lesquieulx ilz feront jurer solempnellement de dire et déposer au vray, au plus près de ce que 1lz sauront des richesses et facultés d’un chascun, affin de plus également imposer lesdites tailles esdits hommes et femmes. »

Guy Coquille, se référant comme toujours à la loi romaine, estime que la taille doit être du dizième de l'épargne annuelle du serf, « qui est l’ancienne proportion du droit des Lévites sur le peuple d'Israël et dont les Romains ont usé sur leurs sujets conquis par droit de guerre, comme le témoigne Cicéron, in Verrem ».

Au reste, plus que l'autorité des prud'hommes et

(1) Article 1 et 2. Des serv. pers. — A cette époque, la moisson est terminée, on peut par conséquent, apprécier quelles seront les ressources du taillable.

(2) Sentence arbitrale rendue entre les habilants de Crux et

leurs seigneurs (Archives de la Nièvre).

que l'opinion de Guy Coquille, l'intérêt même du seigneur garantissait le taillable contre des appels de fonds excessifs. « Car cil qui une fois escorche, comme dit Beaumanoir, deux, trois fois ne tont, et il apert ès païs où on. prent çascun jor le lor, qu'il ne volent gaaignier fors tant comme il convient çascun jor à le soustenance d’aus et de lor mesnie. »

Seulement, la taille royale vint se superposer à la taille seigneuriale et Guy Coquille nous fait connaître que de son temps, les rois prenaient tant, qu'il n’y avait rien de reste pour les seigneurs.

Faut-1l conclure de là que la totalité des économies du serf était absorbée par le cumul des deux tailles? Nous ne le pensons pas.

Guy Coquille paraît simplement avoir voulu dire que l'élévation de l'impôt royal obligeait, dans beaucoup de cas, le seigneur à renoncer à son droit de taille.

Le seigneur, si dur qu'il fût vis-à-vis de ses vassaux, avait en effet un intérêt évident à laisser à son serf une partie raisonnable de son épargne, afin de l’encourager à bien cultiver et même à améliorer sa tenure.

Quoi qu'il en soit, les charges serviles vont toujours s’atténuant de plus en plus, et les «taillables à merci », devenus d’abord taillables à volonté raisonnable une fois l’an, deviennent, pour la plupart, laillables abômés.

Bosme, en vieux langage Nivernais, signifie

borne, ou limite d’un héritage. « Devoirs abômez sont ceux qui ont une limitation certaine de deniers ou d'espèces (1) »: la taille abômée est celle qui a été fixée une fois pour toutes par convention, ou dont la quotité a été consacrée par un long usage, ou plus exactement par la prescriplion.

Parmentier qui à eu communication des archives de la Chambre des comptes, signale la plus ancienne charte d'abonnement qui soit à sa connaissance comme datant de 1297 (2).

En fait, la taille abômée ou abonnée a le caractère d’un véritable fermage, c'est une sorte de loyer du tènement. En droit, elle demeurait l'impôt dû au souverain local, qui prélève une part de propriété en vertu de la directe dont il jouit sur les terres de sa seigneurie, La taille royale reposait sur le même principe. Le roi, seigneur féodal suprême, est censé posséder toutes les terres du royaume sur lesquelles il a la directe universelle.

Juridiquement, la propriété individuelle n'existe que depuis 1789.

Il est probable qu’à l’époque de la rédaction des coutumes, la taille à volonté se faisait déjà rare et que le système d'abonnement était à peu près universellement répandu.

(1) Guy Coquille, sous l’art. 5. Des serv. pers. (2) Parmentier. Archives de Nevers.

La taille abonnée pouvait évidemment n'être pas annuelle, elle était quelquefois perçue tous les deux ans ou tous les trois ans (1). De même elle pouvait être exigée plus d’une fois par année. Cette dernière taille devait être peu fréquente et en dehors de ce qu'en dit d’une manière générale Parmentier (2), nous en avons seulement trouvé la trace dans une sentence arbitrale de 1456, laquelle du reste ne la mentionne que pour larejeter.

La quête était une sorte de taille supplémentaire qui se percevait de deux ans en deux ans, ou de trois ans en trois ans. On pourrait croire, au premier abord, qu’on donnait ordinairement le nom de « queste » à la taille perçue tous les deux ou trois ans, mais l’ancienne coutume du Nivernais, ainsi que la coutume de Saint-Pierre le Moütier (3) établissent nettement la distinction entre la taille et la quête bisannuelles.

(4) Terrier de Château-Chinon. — Etienne Perrin, Jean Perrin, leurs femmes et leurs enfants reconnaissent étre de taille corporelle servile de sept sols de trois ans en trois ans.

(2) « Le serf payait tous les ans la taille à son seigneur, au moins une fois, souvent jusqu’à ‘trois. » (Parmentier, Mémoire pour prouver que les habitants de Marcy étaient anciennement serfs.)

(3) « L'ancienne coutume » est celle qui fut rédigée en 1490, après avoir élé commencée en 1464 à Moulins-Engilbert. Neuf articles sur lesquels on n'avait pu se mettre d’accord étaient restés en blanc. Quant à la coutume de Saint-Pierre le Moüûtier, elle

La quête, dans certains pays du sud-ouest de la France (1), constituait la redevance unique des serts. En Nivernais, elle peut être cumulée avec la taille ordinaire. Les deux coutumes précitées sont très formelles à cet égard (2).

Il n’est nulle part question, pour le Nivernais, du chevage. Le chevage, cavagium, où capitagium était une redevance modique et surtout recognitive, comme le census dans la censive. Il se composait ordinairement de ces quatre deniers symboliques qui jouent un rôle important dans l'antique cérémonial des oblations et des affranchissements (3). Lorsque la taille devint périodique et qu’elle fut payée à une époque déterminée (le 24 août), cette redevance, qui n'avait plus sa raison d’être, dut disparaitre.

avait été rédigée par les officiers du bailliage royal de cette ville, pour faire échec à l’autorité du comte de Nevers. La rédaction définitive de la coutume de Nivernais a eu lieu à Nevers en 1534.

(1) Dans ces pays les serfs étaient appelés « questaux ».

(2) Elles déclarent les serfs « taillables deux ou trois fois l’an et aussi questables ».

(3) Cavagium vient de caput, soit parce que la redevance était due par tête, soit parce que celui qui se donnait comme esclave plaçait sur sa tête quatre deniers.

Les quatre deniers se retrouvent dans la coutume de Bourbonnais où ils constituent une présomption de servitude : dans la seigneurie de Chantelle : « Tous ceux qui doivent quatre deniers de taille personnelle, que l’on appelle les quatre deniers de Chantelle, ils sont tous serfs et de serve condition, de poursuite et de mainmorte.» art, 203.

La taille était, suivant les coutumes, réelle ou personnelle. Elle était réelle quand elle était due par le fonds, personnelle quand elle était due du chef de la personne. En Nivernais, où la servitude est personnelle, la taille, comme toute les autres obligations serviles, est personnelle (1).

D'où il suit, qu’elle ne s'exerce pas seulement sur les revenus du ténement servile mais sur ceux de tous les biens appartenant en propre au serf, meubles ou immeubles. Et le taillable en est tenu en quelque lieu qu’il se rende et quoiqu'il fasse, même s’il délaisse le tènement, même s'il abandonne au seigneur tous ses autres biens.

La prescription, si longue qu'elle soit, est impuissante à le libérer. Elle ne peut s'exercer que sur la quotité. (Ce qui est l’origine de certaines tailles abômées).

Contrairement à ce qui avait lieu en droit communi, la taille en Nivernais s’arrérageait. La coutume

(1) Art. 3. Des serv. pers. — Le principe n’est cependant pas absolu. Ainsi la coutume du Bourbonnais, coutume de servitude personnelle, admet à côté de la taille due sur le chef et la personne, une taille réelle due sur, par raison et à cause des terres et héritages, et ensuivant la terre et héritage. Art. 488.

Exceptionnellement, la taille Nivernaise présente aussi un certain caractère réel, puisque dans le cas où le tènement est vendu à un serf d’une autre seigneurie ou à un homme libre, les arrérages de la taille, dus par le vendeur, peuvent être réclamés au détenteur.

le dit formellement pour le cas où le serf abandonne ou aliène sa tenure.

La sentence de Crux, déjà citée, parle des arrérages de la taille comme d’une chose reçue, et dans une charte d’affranchissement de 1325, les affranchis reconnaissent devoir la taille de plusieurs années écoulées.

Outre la taille, le serf était encore obligé à certaines redevances en nature appelées coutumes ou menues redevances et qui consistaient généralement en volailles (oies et poules) (1) et en avoine (2). On retrouve fréquemment dans les chartes la geline due au Karesme Prenant. Ces redevances faisaient quelquelois corps avec la taille (3). Elle variaient d’ailleurs suivant les seigneuries et les chartes

(4) Le traité du métayage de Méplain, intitule encore « Servines », certaines redevances de poules et d'œufs stipulées dans les baux au profit du bailleur.

(2) 1368 (Charte portant reconnaissance de servitude au chapitre de Nevers). « Confessa est se esse feminam, servilis conditionis:-.… aboniatam ad summam duorum solidorum parisiensis monetæ curentis tempore solutionis et unius bicheti avenæ bonæ et mercabilis. — 1456 (Sentence de Crux). Lesdits hommes et femmes pour chascun feu seront tenus de rendre et païer audit terme de Karesme Prenant chascun an une géline de coutume et ung oyson en la saison, de ceulx qui norrissent des oyes. — La charte de Tannay (1352), parle d’une redevance d’avenne appelée « maréchauces ».

(3) Terrier de Lucenay : un serf reconnaît devoir chacun an dix sols tournois et une géline de taille.

locales. Ainsi les serfs de la seigneurie de Menesserre en Morvan étaient tenus de porter au château, dans les vingt-quatre heures, la langue d’aumaille, c'est-à-dire la langue de toute pièce de gros bétail qu'on tuait dans l’étendue de la seigneurie (1).

Ils devaient également à leur seigneur en vertu du droit de « messerie » une gerbe de blé par feu.

La taille était-elle quérable ou portable ? Une charte de 1439 portant reconnaissance de servitude à l’Evêque de Nevers, après procès, la présente comme portable, ce qui était. du reste la solution donnée par la coutume en matière de bordelage (2) ; et Guy Coquille, en commentant cet article, semble signaler comme une dérogation du droit commun « qu’en aucunes provinces les redevances sont quérables ».

On pourrait conclure de là que toutes les redevances nivernaises, censuelles, bordelières et serviles étaient portables sauf, comme le dit la coutume, si l'hôtel du seigneur est distant de plus de quatre lieues (3).

Cependant, un acte de 1437, relatif aussi au diffé-

(1) Aumaille, d’après Ducange, viendrait du latin manuale, désignant ainsi les animaux domestiques, ceux qui viennent manger quand on leur tend la main. D'après Ménage ce mot viendrait d’almalia : animaux destinés à être engraissés (du verbe alo).

(2) Nous verrons que le bordelage n’était autre chose que la servitude réelle en Nivernais.

(3) Article 10. Des bordelages.

rend qui s'était élevé entre le même Evêque de Nevers et ses serfs, réclame pour leur seigneur le droit de « cueillir et recevoir les tailles par ses sergens et officiers, et de gaiger ou faire gaiger et contraindre tant par lui comme par ses sergens et officiers les défaillans à payer lesdites tailles... »

Ceci nous amène à nous demander quelle était la sanclion en cas de défaut de paiement de la taille.

Quelques chartes édictent, à l'encontre du serf, une amende, mais la coutume ne dit rien à cet égard. Et comme le serf ne pouvait être détaché de sa tenure, nous pouvons supposer que le seigneur n'avait d'autre moyen efficace de contraindre ses taillables au paiement, que la saisie de leur mobilier, de leurs outils et de leurs récoltes. C’est bien ce que semble dire l'acte que nous citons et c'était d’ailleurs le moyen donné par la coutume en matiere de censive (1).

Il nous reste à examiner quelle était la quotité des redevances serviles, quelle était la proportion des revenus du serf qu'elles absorbaient le plus habituellement.

M. Boucomont (2) indique qu’au xm° siècle, la taille variait de 2 à 50 sols, et qu’elle n'était ordinairement que de # à 12 sols. Mais il est impossible d’avoir, à cet égard, des données précises.

1) Art. 16. Des cens, censives et droits d'iceux. 2) Des mainmortes personnelle et réelle en Nivernais.

Pour la taille à volonté, nous ne pouvons naturellement rien savoir. Quant à la taille abômée, on ne pourrait en apporter uneévaluation à peu près exacte qu'après avoir examiné un grand nombre de chartes ou de registres terriers, en relevant pour chaque taille due, la superficie du meix et la nature des terres qui le composent. Encore faudrait-il tenir compte des changements survenus au cours des siècles dans la valeur des monnaies et un pareil travail, fut-il matériellement possible, ne nous renseignerait pas d’une façon exacte sur le poids réel des charges serviles, puisque, outre leurs tènements, les serfs pouvaient avoir des biens particuliers, meubles ou immeubles, sur la valeur desquels on se basait pour fixer la quotité de la taille.

Nous en sommes donc réduits sur ce point capital à poser la question sans pouvoir la résoudre.

$S II. — Corvée.

Corvées (1), dit Guy Coquille, c'est ce que les latins disent « operas », l’œuvre d’un homme un

(1) « Corvée » est un dérivé de « œuvrée ». Il désignait aussi de grandes pièces de terre qu’on faisait cultiver habituellement par les serfs au moyen des corvées,

OEuvre ou œuvrée a subsisté dans le langage Nivernais. Il signifie, en matière de vignes, le travail d’un homme en un jour. C’est une mesure agraire locale.

Les paysans du Morvan disent encore « faire leurs œuvres »

jour durant pour le mesnagement du seigneur aux champs. C’étaient des journées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur dans des conditions qui variaient suivant les lieux.

La corvée part du même principe que la taille; elle est régie par des règles analogues et a suivi la même évolution. À l’origine, le serf est corvéable à merci, le seigneur dispose de son temps et de ses forces, comme de ses biens. Le serf devint ensuite corvéable à volonté raisonnable, sans préjudice des conventions particulières, car l'abonnement avait lieu pour la corvée comme pour la taille.

Pas plus que la taille, et pour les mêmes motifs, la corvée n’est un signe distinctif de la condition servile. De même qu'en droit romain le manumis était souvent obligé à des services, stipulés dans l’acte de manumission, de même les chartes d’affranchissement réservaient le droit à des corvées. Les hommes libres pouvaient donc y être astreints comme les serfs. Une charte d’affranchissement du 10 janvier 4525 nous montre les serfs affranchis tenus de faire à leur seigneur « en son chaste! ou ailleurs pour ses affaires en sa dite baronie de Druy avec bœufz et charrettes et boyers hommes puissants pour les conduire un chascun an six corvées ».

« En Bourbonnais, homme sujet en Justice, fai-

lorsqu'ils descendent dans la plaine s’embaucher dans les exploitations agricoles au moment des foins ou de la moisson.

sant « feu », c’est-à-dire le roturier libre doit, pour cette raison de Haute justice, trois charrois l’an s’il a bœufs et charrette et s’il n’a bœufs ou bétail tirant il lui doit trois corvées là où il plait au seigneur de l’'employer en sa justice, ou hors (1). »

L'ancienne coutume du Nivernais déclarait les serfs « corvéables à volonté raisonnable ». La rédaction définitive, loin de préciser, est muette sur la question. Elle se borne à indiquer, d’une façon incidente, que les seigneurs qui, par convenance ou prescription suffisante, ont le droit d’avoir sur leurs hommes des corvées, en useront ainsi qu'il est convenu et qu’ils sont accoutumés d'ancienneté (2). Il semble résulter de là, qu’en Nivernais au xvr° siècle toutes les corvées étaient abonnées.

Guy Coquille dit qu’elles doivent être prises avec tempérament, en sorte que celui qui les fait ait du temps suffisant pour traiter sa personne et ses bêtes. QE il lui semble qu'il est bon, si les corvées sont dues à la volonté du seigneur, de s’ayder de la coutume d'Auvergne ».

(1) Art. 334.

(2) La coutume du Bourbonnais était plus explicite : « celui qui doit la taille personnelle, doit quatre charrois à son seigneur s’il a bœufs et charrettes ou bête trainant. Sinon, il doit quatre corvées l'an, où il plait au seigneur l’employer à son service, du soleil levant au soleil couchant et tellement que, du levant, :l puisse être en sa maison au couchant ; et est tenu ledit seigneur

de nourrir ceux qui feront lesdits charrois ou corvées. (Art, 191).

32 CHAPITRE NH

La coutume d'Auvergne décidait, dans ce cas, qu’il ne devait être demandé que douze corvées par an, jamais plus de trois dans un mois, la journée étant prise du soleil levant au soleil couchant.

Nous voyons, dans la sentence de Crux de 1456, les arbitres réduire de 14 à 6 le nombre des corvées dues au seigneur « assavoir quatre en tieulx mois et telle saison que lesdits dames et seigneurs vouldront eslire et les deux, c’est assavoir celle du Rostet celle des fauchaisons ».

C’est la seule charte qui nous fournisse quelques détails sur la corvée, ce qui est évidemment insuffisant pour nous donner une idée de la façon dont elle était organisée dans notre province.

En général, le seigneur y avait recours pour l’entretien de ses chemins et de ses bâtiments, et pour faire cultiver les terres qu’il faisait valoir lui-même, principalement au moment des travaux agricoles qui nécessitent un surcroît de travailleurs : à la fenaison, à la moisson, aux vendanges.

« Corvée, dit le commentateur de la coutume du Bourbonnais, est un service que le sujet doit à son seigneur, tel que l’obligation de faucher, faner ses foins, de labourer ses terres et vignes, de scier ses bleds, faire ses vendanges, battre ses grains, faire des voitures et charrois pour lui-même, lui fournir à cet effet des bœufs, chevaux et autres bêtes de somme ; des charrettes et autres arnois; curer les

fossés du château, réparer les chemins et autres œuvres semblables. »

La charte d’affranchissement des habitants de Beaumont (1276) (1) nous montre que le seigneur avait sur ses serfs droit de plessieurs, de paisseleurs et de paisseaux (2).

En outre, vers Noël, avait lieu la corvée dite du Rost, qui consistait à charroyer ou à porter à bras, le bois de chauffage à l'hôtel du seigneur.

Le corvéable qui possédait charriot et bêtes de somme, les employait à charrier le foin, le blé, ou le bois. Il devait, durant sa corvée, se nourrir lui et ses animaux. Guy Coquille en donne la raison : «Il ne faut pas icy dire comme des vrays serfs qui étoient du temps des Romains, qui n'avoient rien à eux, desquels se disoit que qui les employait à journées, les devoit nourrir.»

La corvée ne s’arrérageait pas; c'était le droit commun (3) et aucune indication contraire n’apparait dans les chartes ni dans nos coutumes. Si on omettail une année de la demander, le corvéable en était tenu quitte. Il semble d’ailleurs qu’en cas de défaut il était susceptible d'amende (4).

La coutume d'Auvergne permeltait aux seigneurs

(4) Bulletin de la Sociéténivernaise des Lettres, Scienceset Arts.

(2) Plesser : rabattre et refaire les haies. Paisseaux : échalas

des vignes.

(3) La coutume du Bourbonnais le disait expressément.

(4) Sentence arbitrale de Crux : « Et pour chascun deffault de

Mobler 5

de céder à un tiers leur droit aux corvées. Celle du Bourbonnais, au contraire, leur défendait de contraindre leurs sujets « à faire charrois pour autres que pour eux et leurs affaires ».

La nôtre ne dit rien à ce sujet, et aucun document ne nous fait savoir quelle y était la règle suivie.

La corvée était une des obligations qui pesait le plus aux serf. On le conçoit aisément, puisqu'elle les « destorbail » lors des grands travaux de la campagne, le plus souvent urgents, comme la moisson et la fenaison, et pour lesquels précisément ils n'avaient pas trop de tout leur temps et de toutes leurs forces (1).

Cette situation fut encore aggravée par l’établissement de la corvée royale, calquée sur la corvée seieneuriale, et plus gènante encore. Elle consistait principalement dans la construction et l’entretien des chemins et des routes.

La prestation en est un souvenir.

De nos jours, dans les baux à métayage, on

non faire lesdites corvées, païer au nom d'amande ausdiz dame et seigneurs la somme de troys sols quatre deniers tournois. »

Charte de reconnaissance de la seigneurie de Menesserre (1609). « Corvéables à peine de quatorze sous pour le premier défaut et de trois livres cinq sous pour le deuxième s'il n’y avait pas cause légitime. »

(1) Les corvées élaient appelées autrefois « condomines » et on dit encore dans le Morvan « condômer » pour blesser, frapper.

irouve, sous le nom de « liées », des charrois dus par les métayers à leurs bailleurs.

$ 3. — Obligation de résider sur le tènement.

Coutumes et chartes déclarent le serf Nivernais de poursuite. Littéralement cela signifie que celui qui abandonne la seigneurie peut être poursuivi, saisi et ramené de force sur son tènement. C’est ainsi qu’on procédait avec les esclaves fugitifs qu’on punissait comme « voleurs d'eux-mêmes » et avec les colons qui, une fois réintégrés dans leur tenure, tombaient en esclavage à litre de punition. Il est certain qu’on en usa de même avec les premiers serfs ; ceux que le seigneur pouvait tenir en prison sans avoir à en répondre, fors à Dieu, pouvaient bien, à plus forte raison, être ramenés sur leur tenure par la force.

« Tous hommes et femmes de corps, dit la coutume de Vitry, sont au bailliage de poursuite en quelque lieu qu'ils aillent demeurer, soit lieu franc ou non,et les peuvent les seigneurs réclamer et faire réclamer si bon leur semble; car tels hommes et femmes de corps sont censés et réputés du pied et partie de la terre et se baillent en aveu et dénombrement par les vassaux avec leurs autres terres (1). »

L'ancienne coutume de Toulouse permettait même

(4) Art. 445.

au seigneur, pour faciliter les recherches, de marquer ses serfs, et son commentateur Casavète nous apprend que la marque se faisait « cum ferro sicut de animalibus (1) ».

Une charte de 1343 semble mentionner encore le droit de poursuite dans le sens primitif et rigoureux du mot (2).

Au xur siècle, en Beauvaisis, € pourvu qu'ils paient lor cens et lor cavages, et qu’ils ne désavouent pas leur seigneur, les serfs peuvent aller servir au manoir hors de la juridiction de leur seigneur ».

Il n’y à que s'ils vont résider dans un lieu où on acquiert la franchise par le séjour, que leur seigneur peut dans l’an et jour les requérir et les ravoir (3).

Mais de bonne heure la poursuite a uniquement consisté dans la faculté de réclamer au serf qui quittait la seigneurie la taille et la mainmorte (4).

En quelque endroit qu'il aille établir son domicile,

(1) Glasson, Zistoire du droit français.

(2) « Nos in villa de Caritate super ligerim miseramus nuntios nosiros ad capiendum seu vadiendium ipsas mulieres taille nostræ nobis debitie..., »(dans l’appendicite)

(3) Il faut remarquer, en outre, que le serf n’est pas attaché à la terre mais à la seigneurie.

(4) I faut tenir compte aussi des difficultés de toute nature que pouvait présenter à cetle époque la recherche du serf. Les moyens d'investigation et les moyens de communicalion élaient des plus rudimentaires ; les villes libres, d'autre part, accueillaient

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quelque long que soit le temps écoulé depuis son départ, le serf restait tenu de payer la taille.

A sa mort, le seigneur pouvait recueillir sa succession tout entière, à moins que le droit de mainmorte n’ait été prescrit, ce qui était possible, d’après la coutume (1).

Ce droit de poursuite dégénéré tomba lui-même peu à peu en désuétude et bientôt la jurisprudence refusa officiellement de l’admettre. En 1760, un seigneur Nivernais, le marquis de la Tournelle, ayant prétendu réclamer la succession des héritiers d'un nommé Pierre Truchot, décédé à Paris et ancien serf de sa seigneurie, le Parlement de Paris sur appel d’une sentence qui faisait mainlevée aux héritiers de l'opposition du marquis, débouta ce dernier de sa demande. La Cour déclara, sur les conclusions

les fugitifs et ne les rendaient pas facilement aux seigneurs poursuivants.

D'ailleurs, la preuve que les serfs quittaient quelquefois sans grande difficulté leur seigneur, se retrouve dans une charte de 1326, par laquelle le seigneur d’Apremont affranchit ses mainmorlables parce que « plusieurs se sont allés et s’en vont de jour en jour en Bourbonnais qui est joignant ladite terre » (Bulletin de la Société Nivérnaise).

(1) Article 7. Des serv. pers. : «... Sinon par privilège, convention ou prescription suffisante ils soient exemptés de ladite mainmorte.» D'après Guy Coquille, pour prescrire la mainmorte, il faudrait que le seigneur ait négligé volontairement et sciemment de prendre l’échute et qu’il se soit écoulé trente ans

depuis.

de l’avocat général Séguier, que le droit invoqué par le marquis de la Tournelle ne devait plus exister. Cette jurisprudence fut consacrée quelques années plus tard par un édit royal du 10 août 1779, qui abolit le droit de poursuite dans toute la France.

Donc, bien avant les coutumes, le seigneur n’a plus le droit de retenir ou de ramener par la force son homme de corps; il s'ensuit que l'obligation de résider sur le tènement est très platonique. Sans doute, la persistance des droits de taille et de mainmorte, lorsque pratiquement ils pouvaient s’exercer, constituait un inconvénient sérieux à la fuite. Mais si le serf avait intérêt à rester sur sa tenure, si indirectement il y était quelquefois obligé, en droit il était complètement libre et rien ne pouvait l’empécher de parür. La coutume est des plus explicites ; elle ne contient, à cet égard, aucune prohibition, et la seule sanction qu’elle édicte dans le cas d'abandon du tènement consiste en ceci: Quand le serf quitte son meix, le seigneur a le droit de «prendre en main l’hérilage de servitude » et d’en percevoir les fruits. Ainsi le seigneur n’a pas le droit de reprendre purement et simplement la terre abandonnée, il en devient seulement possesseur et ce n’est qu'après 30 ans (1) qu'il en acquiert la propriété pleine et enüère. Tant que ce délai de trente ans n’est pas

(1) L'ancienne coutume n’exigeait que quinze ans. (Art. 22. Des servitudes et droits d'icelles,

écoulé, il est loisible au serf de rentrer sur sa tenure et de reprendre la situation qu’il occupait auparavant. Un lui déduira même sur les arrérages de sa taille la valeur des fruits perçus pendant son absence (1).

Cet article est très remarquable, en ce sens qu'il nous montre le serf traité en fait comme un véritable propriétaire du tènement qu’il occupe.

On voit que cette « attache à la glèbe » légendaire, qu'on à souvent dépeint comme la principale et la plus odieuse des charges serviles, au moins dès le xv° siècle, en fait et en droit se réduisait à fort peu de chose et même à rien. Le serf n'était « fixé à la glèbe » qu’en ce sens que personne ne pouvait le détacher malgré lui de sa tenure et qu'il avait le droit, quoiqu'il arrive, d'y rester. C’élait là, ce nous semble, un sérieux avantage, qu’apprécieraient sûrement de nos jours les fermiers malheureux qu'on expulse de leur domaine, faute de paiement de leurs loyers.

M. Boucomont relate encore, au nombre des obligations serviles, l’aveu à chaque mutation d'homme.

A notre avis, cette obligation incombait au seul vassal et le serf était simplement compris dans le dénombrement du fief, comme il appert de l’aveu de Bureau de la Rivière (2), fourni au duc de Bourgogne le 29 juin 1392, qui porte:

(1) Art. 27 et 28 des serv. pers.

(2) Parmentier, Mémoire cité.

».…. Les villes dudit lieu de Marcy, de Cueurs, de Trinay et de Fley avec tous les hommes et femmes de corps, de serve condition, à volonté et de poursuite, manans ès appartenances desdites villes et environs : ensemble leurs mets ef tènemens.... Derechef les villages de Moërs et Vertenay en Varziois, appartenant à la maison-fort de Marcy, ensemble tous les hommes et femmes de corps, de serve condition, à volonté, de poursuite et de mainmorte ensemble tous leurs mets et tenemens..…

» De rechef plusieurs hommes et femmes de corps, de serve condition, de poursuite et de mainmorte, taillables et exploitables de haut et de bas à volonté, qui sont manans et demorans au lieu de Vertenay et ès environs... etc. »

On trouve bien dans les terriers des « reconnaissances (1) de servitude », mais elles étaient consenties une fois pour toutes, lorsqu'on refaisait les registres. Leur but était de renouveler et de fixer les titres de servitude, ou encore de déterminer la quotité des redevances.

Il va sans dire que les serfs étaient tenus de toutes les obligations qui incombaient aux manants en général : obligations royales d’abord, taille et corvée qui se surajoutaient, nous l'avons vu, à la taille et

(1) Nous donnons un exemple d’une de ces reconnaissances, tirée du Terrier de Lucenay-les-Aix.

à la corvée dues au seigneur local. Les serfs étaient en outre soumis à la dîime et aux banalités (four, moulin, pressoir) ainsi qu’à tous les autres impôts indirects ou monopoles seigneuriaux.

» Sujets à bannie de four, dit la coutume, sont sujets de venir cuire tout leur pain au four du seigneur et sujets à bannie de moulin sont tenus de venir moudre à son moulin tout leur bled destiné à manger. Et s'ils vont autre part cuire ou moudre, leurs pains et farines sont confisqués ipso facto au seigneur bannier, et les peut ledit seigneur faire prendre de son autorité où il les trouvera ; et avec ce sont amendables envers ledit seigneur bannier de sept sols (1) six deniers tournois pour chaque fois.

La sentence arbitrale de Cruxreconnaitau seigneur le droit de banlieue de vignes: « Ceulx qui ont vigne audit vinoble ne peuvent vendenger leurs vignes jusques ad ce que lesdiz dames et seigneurs aient ouverte la banlieue; et le droit de banlieue de prés, «par le moyen de laquelle banlieue lesdits hommes ne peuvent faucher leurs prez en ladite terre jusques ad ce que ladicte banlieue leur soit ouverte par lesdits dames et seigneurs. »

A côté de ces obligations traditionnelles et fondamentales, s’en trouvaient d’autres quelquefois bi-

(1) L’amende pouvait varier avec les conventions particulières. Dans la seigneurie de Crux elle est de soixante sols.

zarres, qui variaient suivant les seigneuries. Une charte de Beaumont (1276) énumère les droits « d’angarie, de parangarie, de cueillette... de poule houpée... de boisseaulx de chénevi ».

Celle de Crux nous montre les serfs tenus de « faire le guet et garde au chastel, chascun à son tour, en cas de éminent péril lant seulement, et de faire les aies au bois pour chasser et garder les aies le jour de la chasse ».

Au château d'Alligny en Morvand, ils ont à faire la réparation et le curement des fossés.

Enfin, dans le Bazoys, ils doivent pendant la nuit battre l’eau des fossés du château,pour empêcher les grenouilles de troubler par leurs chants le sommeil du seigneur (1).

Cependant, si les serfs sont tenus d'obligations nombreuses, ils jouissent souvent aussi de certains droits qu'il serait injuste de passer sous silence.

Droit de vaine pâture et droit d'usage, grâce auxquels ils pouvaient généralement mener leurs bêtes dans les prés non clos après la récolte, et prendre dans les forêts «le bois mort et le mort bois pour se chauffer, du chêne pour maisonner, du bran-

(1) Souvenir du bon vieux lemps dans le Nivernais, Jaubert, aîné.

Le langage populaire a conservé la trace de celte obligation. On dit communément : « on lui ferait battre l’eau » en parlant d’une personne de grande complaisance.

chage de fol coupé à la serpe pour boucher leurs héritages, des pieds de chaussures pour leurs charreltes, charrues et autres engins nécessaires (1). »

On pouvait aussi mener les bêtes pâturer dans les bois, notamment les pores, qui s’y nourrissaient de glands et de faînes.

SECTION Il. — Incapacités relatives à la personne.

Le serf est une personne et c’est là le trait essentiel qui distingue de l’esclave antique le serf de la pire condition dont parle Beaumanoir. Ce serf, si bas qu’il se trouve dans l'échelle sociale, peut se marier et avoir une famille légitime. Il ne peut être vendu, ni être hypothéqué et son maitre n’a plus de droit de vie et de mort sur lui.

Déjà l’esclave romain, bien qu'il ne fut en droit qu’une res mancipi, prenait part à certaines cérémonies de la religion domestique ; après sa mort, le lieu de sa sépulture était aussi sacré que celui d'un citoyen et les jurisconsultes eux-mêmes ne faisaient aucune difficulté de reconnaitre que l'esclavage est une institution contraire à la nature. |

L’avènement du christianisme précipita et acheva l’évolution en proclamant l'égalité entre tous les

(4) Baudiau, Æistoire du Morvan.

hommes et en les conviant {ous aux mêmes destinées: @ Il n’y a, dit saint Paul, aucune différence entre le Juif et le Grec, l’homme et la femme, l’esclave el le libre. »

Le servus, admis aux mêmes sacrements que le libre, et notamment au même mariage, ne pouvait plus être la propriété absolue d’un autre homme. Aussi dès le xr° siècle, il est devenu une personne el il jouit, en principe, de tous les droits qui résultent de cette qualité, sauf diverses exceplions spécifiées par les coutumes.

C'est ainsi qu’il ne peut être reçu en témoignage dans deux cas, que certaines fonctions lui sont interdites, el que ses droits de famille et de patrimoine subissent ordinairement de notables restrictions. Ces restrictions étaient connues sous le nom de formariage et de mainmorte.

Nous avons vu que le droit de poursuite n’était plus qu’un mot, que la taille et la corvée n'étaient pas spéciales aux serfs. Avec le formariage et la mainmorte, nous touchons aux incapacités essenüelles du servage, à celles qui sont les restes les plus caractéristiques etles plus importants de l'esclavage antique.

$ I. — Incapacités concernant le témoignage.

En matière criminelle, le serf ne peut témoigner contre son seigneur «à cause de l'honneur et respect

qu'il lui doit ». Cependant son témoignage est reçu en cas de crime de lèse-majesté. Conformément aux règles de la hiérarchie féodale, l'intérêt du roi, seigneur féodal suprème, l'emporte sur celui du seigneur local.

La coutume rejetté encore le témoignage du serf en matière de franchise contre le seigneur. On craignait « que les serfs ne soient enclins à s’aider l’un Pautre en témoignage pour la pareille ». Aussi leur témoignage élait-1l admis lorsqu'il était favorable au seigneur (1).

À part cette double restriction, le serf peut être témoin et ester en justice. Il peut plaider contre son seigneur et le désavouer (2). L'histoire du Nivernais en fournit des exemples :

Au milieu du xv° siècle, les serfs de Chäleau-Chinon dénient leur qualité et refusent de payer la taille. Un procès s'ensuit, porté jusqu'au Parlement, et le 9 août 1467, nous voyons ces serfs «nommer des députés, procureurs généraux et certains messagers spéciaux, leur donnant plein pouvoir de traiter, accorder, transiger et mettre fin au dit procès ».

En 1437, à Nevers, cinquante-cinq serfs refusent

(1) Art. 21. Des serv. pers.

(2) De tout temps les non libres ont pu plaider pour la liberté, mais dans la première partie du moven âge, le serf ne pouvait plaider que représenté par son seigneur, et le duel judiciaire lui fut toujours interdit, Glasson. Op. cit.

de payer la taille et plaident devant le Parlement contre l’'Evêque leur seigneur.

La coutume ne donne aucune règle relative à la preuve de la qualité servile.

Elle se prouvait par litres. Elle se prouvait aussi par témoins, puisque nous venons de voir que le serf ne pouvait être reçu en témoignage, en malière de franchise contre son seigneur.

Les présomptions enfin devaient entrer en ligne de compte : la date du 24 août par exemple, qui était, dit Guy Coquille, la marque des redevances serviles.

$ 2. — Incapacité de remplir certaines fonctions.

«Serf ou homme de mainmorte, dit Loysel,ne peut être fait chevalier, ni prêtre sans le congé de son seigneur. Et l’estant, n’est pour ce déchargé de rien, Îors des corvées de son corps ».

La coutume du Nivernais ne s'occupe que du cas où le serfest fait prêtre. Mais l'incapacité d’être fait chevalier étant de droit commun devait s’y rencontrer aussi. Pour la même raison, il y a lieu d'ajouter l'incapacité de remplir un office public, celui de juge ou arbitre par exemple.

Sous les Mérovingiens et sous les Carlovingiens, nul ne pouvait être ordonné prêtre sans la permission du roi. C’est qu'en effet l'Eglise défendant au clerc le service militaire, la cléricature enlevait à l’armée

des hommes de guerre. Il n’est plus question au moyen âge de cette autorisation pour les libres ; le serf seul est tenu de la demander.

La règle en Nivernais est ainsi conçue : « Gens de condition ne peuvent faire leurs enfants clercs sans l’exprès consentement de leur seigneur. Et s'ils le font, lesdits clercs demeurent serfs (1), sauf quant aux corvées. Et le seigneur a son recours pour son intérêt à l'encontre desdits gens de condilion clercset prêtres et autres qu’il appartiendra ».

Primitivement, le serf qui était promu aux ordres sacrés sans le consentement de son seigneur était déposé et rendu à ce dernier. À la rédaction des coutumes, cette sanction n’est en vigueur que pour les ordres mineurs (2). Le serf fait prêtre malgré son seigneur reste donc prêtre, mais il demeure soumis à la taille et à la mainmorte. Il n’est dispensé que des devoirs corporels, comme les corvées, qu'il est

(1) Art. 17 des serv. pers. On cite toujours l’exemple donné par Guy Coquille, qui déclare avoir vu en la Chambre des Comptes, à Nevers, la manumission de Messire Germain Clerc, évêque de Chaalon, par le seigneur de la Perrière, duquel il était serf de naissance, ladicte manumission approuvée par le comte de Nevers, seigneur féodal de la Perrière, pour ce que le serf était tenu pour immeuble, faisant portion du fief auquel il était serf.

(2) Parmentier cite un arrêt du Parlement du 23 juillet 1390, qui détonsura les frères Chartier, serfs des abbé et couvent de Nelle, après quatre ans de cléricature.

48 CHAPITRE Il

autorisé à faire faire par substitut ou à racheter.

Ces regles étaient de droit commun.

Sous réserve de ces incapacités, le serf pouvait exercer n'importe quelle profession, se livrer au commerce, circuler librement et aller s'établir où 1l lui plaisait, puisqu'il ne lui était pas défendu de quitter sa tenure. Il y eut des serfs notaires royaux, intendants, maitres de poste. Certains même jouissant d’un véritable état de liberté de fait purent parvenir à des fonctions qui, en droit, leur étaient interdites. C’est ainsi que le célèbre Nicolas de Baye, qui fut greffier du Parlement de Paris au commencement du xv° siècle, et qui mourut conseiller à cette Cour, était demeuré serf. Ce fut seulement à sa mort que la question fut soulevée par le fisc à l’occasion de la dévolution de la succession (1).

Ilest vraisemblable qu’en pratique la taille n’était guère réclamée au serf qui avait quitté son tènement et que la mainmorte seule élait exercée lorsque s’ouvrait sa succession. Le serf, à ce point de vue, élat dans la situation de laffranchi romain, qui « vivit ut hber, moritur ut servus ».

$S 3. — Formariage.

En droit commun coutumier, le serf ne pouvait épouser une personne libre, ni une serve d’une

(1) Glasson, Op. cit.

PCRE RC L EC EVA S pen

autre seigneurie sans la permission de son maitre, et cette autorisation du seigneur donnait lieu naturellement à la perception d’un droit, appelé droit de formariage (/oris-maritagium). « Gil qui formarie, dit Beaumanoir, il faut qu'il fine. »

Le formariage n'existe pas en Nivernais et c’est là une des particularités Les plus remarquables de notre coutume.

Une pareille prohibition y était en effet inutile. Qu'importait le mariage entre serf et libre, puisque de toutes façons, grâce à la règle « le pire emporte le bon », les enfants à naître étaient serfs au seigneur du non libre. Pour le cas de mariage entre serfs de seigneuries différentes, les enfants, nous le savons, naissaient serfs pro rala de chacun des seigneurs des époux. Il n’y avait donc pas grand intérêt à conserver dans notre coutume l’incapacité du formariage, etelle dut tomber rapidementen désuétude (1). Nous disons tomber en désuétude, car s’il n’est plus question de restriction à la liberté du mariage, ni dans la nouvelle, ni dans l’ancienne coutume, il n’est pas douteux que primitivement, les serfs Nivernais étaient soumis au formariage.

Nous en avons la preuve dans plusieurs documents : la charte d’affranchissement de Beaumont

(1) I n’y a pas de droit de formariage non plus en Bourbonnais où la même règle sévère qu’en Nivernais est en vigueur, relativement à la condition des enfants nés d’un mariage mixte.

Mobler 4

50 CHAPITRE Il

de 1276, porte en effet que « chaque habitant de ladite franchise pourra marier ses fils et filles partout où il voudra et leur donner tous les biens qui sont en sa possession, sans qu’il soit obligé d’en demander la liberté à son seigneur ».

« Concessimus insuper expresse, dit une charte d'affranchissement de 1225, quod fillas suas natas etnascituras poterunt libere et sine contradictione qualibet ubicumque voluerunt maritare. » (L)

Et le 30 avril 1609, les habitants de la seigneurie de Menesserre « reconnaissent qu’ils sont sertfs et de serve condition. que le baron jouissait du droit. de fors mariage ou la moitié de la dote de toute fille quise mariait hors de sa juridiction ». Admettons qu'à Menesserre on suivit plutôt la coutume de Bourgogne que celle de Nivernais, les premiers documents semblent bien établir que le droit de formariage exislait encore dans notre coulume vers le

xu1° siècle.

SECTION IT. — Incapacités relatives aux biens ou Mainmorte.

On à discuté sur l’origine de ce mot. Voltaire a prétendu qu’il venait de ce qu’autrefois, lorsqu'un serf mourait sans laisser de biens, on apportait au seigneur là main droite du mort. Cette étymologie barbare, qu'aucun document ne justifie, paraît être

(1) (dans l’appendice.)

du genre de celles que donne Rabelais des mots « Beauce » et « Paris », et on ne saurait la prendre au Sérieux.

Mainmorte signifie tout simplement main impuissante, main incapable de disposer. Le mot main est pris ici dans le sens qu'avait en droit romain « manus »: puissance juridique, et notre droit coutumier abonde en expressions de ce genre : main-forte, main-mise, main-garnie, main-bournie ; main-assise, main de justice, main-enfrainte. Main-ferme notamment, désignait dans les coutumes de Belgique et de Picardie une variété de censive (1).

Mainmorte, en matière de servage, signifie donc que le serf n’a pas entièrement le pouvoir de disposer de ses biens, et nous comprendrons sous ce litre toutes les incapacités dont il était frappé relaivement au patrimoine : restrictions au droit de transmettre ses biens à ses héritiers, restrictions au droit de disposer entre vifs ou à cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit.

De quoi était formé le patrimoine du serf? L’eselave étant lui-même un objet de propriété, n'avait rien en propre. Ne possédant que par et pour son maître, il détenait seulement, à ütre officieux et essentiellement précaire, le pécule qui lui était laissé. C’est bien encore une sorte de pécule que détient le

(1) Merlin. Répertoire de jurisprudence.

serf primitif, puisqu'à tout moment, son seigneur peut, selon son bon plaisir, lui prendre ce qu’il a en tout ou en partie. Néanmoins pendant sa vie on ne peut lui reprendre son tènement, puisqu'il ne peut en être séparé sous aucun prétexte.

Peu à peu le droit de patrimoine du serf prend corps et se consolide. Tant qu'il vit on ne peut lui demander de son travail et de ses économies qu’une part «raisonnable », puis une part fixe et déterminée. Ses redevances payées, sa corvée accomplie, il reste en possession de tout ce qu'il a acquis jusqu’à sa mort. Alors seulement, le seigneur peut se saisir des biens de son serf. Il ne subsiste ainsi d’intacte que la « mortaille » ou mainmorte (1). Et ce droit du seigneur est si capilal et si caractéristique que mainmorte et servage deviennent synonymes et que dans un grand nombre de coutumes le serf est désigné sous le nom de mainmortable ou mortaillable.

Cependant le droit de mainmorte n’était pas un atribut nécessaire de la condition servile.

La coutume de Troyes dit que les « serfs succèdent en tous cas les ungs aux autres et peuvent disposer par testament où aultrement de leurs biens comme font et peuvent faire les franches personnes s’il ne sont de mainmorte (2) ».

(1) « Manum mortuam sicut vulgo solet dici », dit la charte

d’affranchissement de 1225.

(2) Art. 3.

PAT Ses PCR.

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