CONTRAT EE MARIAGE. 3 JUIN
Note du Roy Estably Mare Jobelin et Jehan Jobelin parroichien de Moustier en glenon d’une part. Et Jehan Barne marguerite barne sa fille usant de ses droiz et plainère puissance d'autre part. Lesquelles parties d’une part et d'autre ont congneu et confessé avoir faict les traictiés accords convenances promesses et obligacions de mariaige en la manière qui sensuit. C’est assavoir que lesdits Marc Jobelin et ladicte Marguerite Barne ont promis prandre l'ung l’autre par mariaige Dieu et notre mère saincte esglise ad ce consentant et accordant. Et pour amour faveur et dilection dudit mariaige et pour icelluy faire et accomplir lesdit Jehan barne a promys de donner payer bailler et délivrer en mariaige à sadicte fille pour tous ses droiz paternelz à eschoir maternelz ja escheuz et droit de communaulté quelle a et peult avoir en hostel compaignie et communaulté de sondit père et autres ses commungs parsonniers et aussi en hostel de Gilbert doyon auquel hostel elle avoit ja esté mariée audit feu Gilbert doyon desqueulx droiz elle a de l’autorité de son futeur espoux advenir a renoncé et renonce par ces présentes pour et au prouflit de sondit père et de sesdits commungs personniers et leurs hoirs pour et moyennant la somme de quatre livres tournoys ung lit garny de couette cuissin couverture et de quatre linceulx, une arche ferment à clef une truye dung an une thore de deux ans ou pour icelle la somme de cinquante solz tournois au choiz dudit barne, Et vestir ladicte future espouse dune Robbe de drap burreau une paire de chausses avec
les habillemens qu’elle a de présent a payer es termes et en la manière qui sensuict assavoir vingt solz tournoys dedans Noel prochain venant. Et dans un an vingt solz tournoys jusques afin de paiement de ladite somme. Ladite vache de la mi aoust prochain venant en un an. Et toutes les autres chouses dessusdites à volonté. Réservé deux desdits linceulx duy en ung an prochain venant. Et ledit mariaige faict et consommé en face de saincte esglise. Ladicte future espouse ensera yra sera et demourrera une et commune en face de saincte esglise. Ladite future espouse yra sera et demourra en lostel compaignie et communaulté de sondit futeur espoux et aulires leurs commungs personniers en tous biens meubles faiz meubles et conquestz affaire pour une teste et autant comme lune des autres femme de ladite communaulté. Et a douhé ledit futeur espoux sadite future espouse selon la coutume de pays et conté de nyvernoys. Et seront les fraiz des nopces par moictié. Car ainsi etc. Promettant etc. faict à Sainct privé le troysiesme jour de juing l’an mil cinq cens vingt deux présens Denis Martin de Saint Maurice huguet Micho de Saint ligier et pierre borrat de Champvert tesmoings ad ce requis et appelez.
AFFRANCHISSEMENT DE PLUSIEURS FAMILLES SERVES PAR LE | DUC DE NIVERNAIS. 24 mai 1610.
Claude Thuillier présent pour luy et prenant en main pour Georgette Bouquin sa femme, Dimanche, Léonard Pierre André Pierrette Benoit et Gabrielle Thuillier leurs
Mohler 10
enfans, Léonard Thuillier aussi présent pour luy et prenant en main pour Toussine Regnauldet sa femme et pour Simon Claude et Jehan Thuillier leurs enfants. André Thuaul prenant pour luy et pour Jehanne des Eschelettes sa femme et pour Gilbert et Simon Thuaulx leurs enfants et Léonard Bourrachin aussi présent et prenant en main pour Perrette Thuaul sa femme, Simon et Huguette Bourrachin leurs enfants et Loys Berthier présent pour lui et prenant en main pour Eugène de la Noh sa mère et leurs hoirs tous demeurant en la paroisse de Brain justice de Monseigneur lesquels de leur bon gré et bonne volonté ont reconnu et confessé, reconnaissent et confessent qu'ils sont de la condition de servitude du très haut et très puissant prince Mgr le duc de Nivernois et de Rethellois prince de Mantoue pair de France marquis d'Ysle lieutenant général pour le Roy en ses pays de Champagne et Brie absent. Ledit sieur Salonier présent, stipulant et acceptant pour mondit seigneur ses hoirs et successeurs et que à cause de ladite servitude ils sont de poursuite, mainmorte, taillables et corvéables de laquelle condition ils désireroient estre libérés, affranchis et manumis eulx et leurs hoirs, leur postérité et lignée, nés et à naistre, requérant à cest effet ledit sieur Salonier commissaire député à la confection du terrier de la châtellenie de Decize Champvert et Cercy la Tour de les affranchir suivant le pouvoir à lui donné par mondit seigneur sur laquelle requeste après qu’il en a esté délibéré avec les officiers de ladite chastellenie de Decize ledit sieur Salonier pour et au nom de mondit seigneur et en vertu du pouvoir à lui donné a manumis et affranchi les dessusdits, leurs dites femmes, leurs hoirs et postérité, nés et à naistre à la charge toutesfois qu’ils n'advoueront autre seigneur que mondit seigneur, ladite manumission faite pour et moyennant le prix et somme de à0 livres tournoys laquelle somme les dessusdits ont payé comptant à Erhard Gautherin commis à la recette
des droits dus à la confection des terriers de ladite Chatellenie de Decize pour employer au frais qu'il y convient faire dont ledit Gautherin s’est contenté et en a quitté les dessusdits et leurs hoirs et d’aultant que ledit sieur Salonier estoit en volonté de taxer les dessusdits pour raison de la taille à la somme de 12 sols 6 deniers tournoys a été ditet accordé par ces présentes que ladite somme demeurera convertie en la somme de T sols 6 deniers tournoys et une poule de bourdelaige selon la coustume du pays et duché de Nivernois, laquelle somme de 7 sols 6 deniers tournoys et une poule les dessusdits ont promis et seront tenus de payer et continuer chacun an perpétuellement à mondit seigneur ses hoirs et successeurs, ses fermiers et accenseurs de Decize et Champvert à une chacune fête St Martin d'hiver, sans contreait ou difficulté quelconque et le tout par indivis nature et coustume de bourdelage selon la coutume du pays et duché de Nivernois et laquelle somme de 7 sols six deniers tournoys et une poule demeurera assise et assignée sur un et chacun leurs héritaiges qu'ils ont de présent et qu'ils pourront ci après acquérir et en cas qu'ils acquèrent quelques héritaiges francs ledit bourdelaige y demeurera spécialement assis et les bailleront par déclaration. Car ainsi, etc.
Fait à Decize en l’hostel dudit Maulays. Le 25° jour de mai 1610 après midi.
Présens nous notaire susdit. Signé Edouard Chapelain et Benoit Blanc clercs demeurant audit Decize. Lesdits recognoissants ont dit assavoir signer.
Terrier de la Chatellenie de Decize.
AFFRANCHISSEMENT D'UNE FAMILLE DE SERFS PAR LE CHATELAIN DE DRUY, AVEC RÉTROCESSION DES TENURES A TITRE DE BORDELAGE. 10 JANVIER 1525.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Douet chastellain de Druy et garde du scel au Contrauctz en la chastellenie et prevosté dudit lieu salut.
Savoir faisons que par devant Gilbert Douet clerc notaire juré dudit scel auquel quant à de ce nous avons commis nostre pouvoir pour ce ont esté personnellement establis honorables hommes et saiges maistres Philibert Oliyier licencier es lois baïlli dudit Druy ou nom et commis Procureur de noble et puissant seigneur messire Claude d'Estampes chevalier, baron dudit Druy et seigneur des Rausches, Beffes, Sancergues, Noant, Brinon et de la Ferté Nabert souffisamment fondé de lettres de procuration especiaules, d’une part et Gilbert Perdriat, Benoit Perdriat son fils et de lui auctorisé quant à de ce, Phelippe Bronier vesve de François Perdriat et Etienne Perdriat, Adriant, Françoise et Guillemette Perdriatz ses effens et dudit defunt Francois Perdriat Jehan Perdriat, frère dudit Gilbert Perdriat, Gilberde Rolin sa femme, Jean, Guyot, Pierre et Huguette ses enfants absents, les dits Gilbert et Perdriat présens pour eux et prenans en main pour tous les autres dessus nommés quant à leur faire avoir agréable et ratifier le contenu en ces présentes lettres quand mestier est requis en seront deumant sur tous leurs biens quelconques tous communs et personniers, sciemment, de leur bon gré pure
et franche volonté, sans aulcune force ou contraincte publiquement et en droit, ont cogneu et confessé et par ces présentes cognoissent et confessent avoir fait et passé entre elles les accords manurvissions, affranchissement, prinses de bourdelaiges et aultres choses qui s’ensuivent. C’est assavoir que ledist Olivier ou nom et comme procureur dessusdit a manumis et affranchi et par ces présentes manumet et affranchit les dits Perdriat susnommés, hommes et femmes serfs et de la condition servile dudit chevalier à cause de son chastel, terre baronie justice et seignourie de Druÿ et iceux dessusdit Perdriat a délivré et osté et par ces présentes délivre et oste de tout lien ostacle et macule de servitute en quoi iceulx Perdriatz estoient abstreints et tenus envers ledit Chevalier à cause de sadite baronie de Druy en quelque manière et pour quelconques causes et raisons que ce soit ou puisse estre et veult et consent ledit Olivier ou nom et comme Procureur dessusdit que tous les dessussdits Perdriat leur dits femmes, elfens, posterité et lignée tant masles que femelles nés et à naistre de hoir en hoir descendant de leur propre corps puissent et leur soit loisible jouir et user doresnavant et perpetuellement de toutes liberté et franchise pure nette et generale tout ainsi que font et ont accoustumé de faire les francs bourgeois et citoyens de Romme, Paris, Bourges et Nevers et aultres gens francs de ce royaulme et de tous aultres pays en leur donnant et octroyant permission et congé de disposer et ordonner de leurs biens tant meubles que immeubles iceulx vendre, donner, aliener ; faire et passer tous contraux en jugement et dehors et faire testaments et ordonnances de dernière volonté et leurs enfants masles faire tonsurer et faire clercs et prestres, marier leurs filles franchement et en franche orine, prendre et avoir la succession l'un de l’autre en les mettant, manumettant, affranchissant, delivrant et ostant de tous lyens, tailles, impositions, quesles,
servitutes, poursuite, mainmorte et aultres redevances et subjections de servitutes de la condiction et coustume du pays de Nivernois. Et moyennant ce a esté accordé entre les dites parties esdits noms et prenans en main comme dessus les choses qui s’ensuivent, c’est assavoir que les dits Perdriat prenans en main comme dessus ont ceddé, quitté, transporté et delaissé et par ces présents delaissent, ceddent,
quittent, renoncent et perpetuellement transportent audit
chevalier tous et chacun les meix, tenemens heritaiges que eulx et leurs predecesseurs avoient et possidoyent ont et possèdent de présent à cause de ladite servitude des quelx ils se sont desmis, desvestus et dessaisis et en ont mys, revestu et saysi ledict chevalier et desquelx ils ont baillé la declaration en la manière qui s’ensuit, c’est assavoir la moitié par indivis d'une pièce de terre assise au village de Fey appelée le champ dé la Chaulme partant par indivis avec Pierre Perdriat et ses personniers contenant pour le tout 2 quartellées de terre ou environ tenant d’une part pardessuz a Jehan Rossignol, d’aultre au chemin allant de Fey au Moustier en Glenon, d’aultre au chemin allant de Varenne à la prarie de Druy et à l’osche Gerbier d'autre part.
Item la moitié par indivis d’une autre pièce de terre appelée le champ de Genestz, partant comme dessus contenant pour la terre. # boisselées de terre ou environ tenant d’une part à la terre Pierre Petit, d’aultre du chemin allant du Moustier en Glenon, d’aultre du chemin allant de Varenne à la prarie de Druy et par dessus à la terre de Gerbier d’autre part. [tem la moitié par indivis d’une pièce de pré appelé le pré de Ja Pierre partant comme dessus contenant pour le tout 2 charretées de foin ou environ tenant d’une part au champ de la Pierre, d'aultre au pré aux Gerbiers, d'aultres au pré Moquant, au pré Pierre Cumin par dessous d'autre part. Item la moitié d’une autre pièce de pré appelée
les Neuf poinctes assis en ladite prarie, partant comme dessus contenant pour le tout demi charretée de foin ou environ tenant d'une part au pré Charles de Sougy, d’aultre au pré Berauld du port de Tincte, d'aultre au pré dudit pré Cunin et au pré Joblin d'autre part. Item la moitié d’une aultre pièce de pré appelée le pré de la Fontaine partant comme dessus contenant une charretée et demi de foin ou environ tenant d’une part au pré Mathé Gondard dit Rossignol, d'aultre audit Gondard, d’aultre au pré Pierre Petit et au pré dudit Gondard d'autre part.
Lesquelles pièces de pré et terre ey dessus declairées ledit Olivier ou nom etcomme procureur dessusdit a confessé dès à présent à titre et avoir donné nature de bourdelaige aux us et coustumes et pays de Nivernois aux dessus dits Gilbert et Jean Perdriat frères, Benoit Perdriat fils dudit Gilbert, Estienne, Adrian Françoise et Guillemette Perdriat enfants dudit feu Fransois Perdriat et à Jean Guvot Pierre et Huguette enfans dudit Jean Perdriat pour lesquels dessus dits lesdits Gilbert et Jean Perdriat ont prises en main comme dict est et à leurs hoirs et au plus vivant d’eux et de leurdits hoirs avoir baillé quitté délaissé et octroyé et les dessus dits Gilbert et Jean Perdriat frères pour eux et pour tous les autres dessus nommés pour lesqueulx ils ont prises en main comme dict est et pour leurs hoirs et pour le plus vivant d’eulx et de leurs dits hoirs perpetuellement avoir baillé quitté dudit chevalier ses dits hoirs ou ayant cause seigneurs dudit Druy audit us natures et coustumes de bourdelaige aux us et coustumes que dessus les avoir prises retenus et confessé tenir et porter et ce soulz la charge de 25 sols tournoys 3 boisseaulx froment, 2 boisseaulx aveine et 2 gelines d’annuel et perpetuel bourdelaige que les dessus dits Perdriat et leurdits hoirs doivent seront tenus et ont promis ledits Gilbert et Jehan etdits noms et prenans en main comme dessus de payer bailler délivrer et conti-
tinuer par chascung au audict chevalier ou a son chastellain et receveur dudit Druy et chastel de Druy le jour d’une chascune feste Sainct Michel Archange le premier terme et paiement commencement à la dicte feste prochaine venant et ainsi par chascun d’illecq en avant audit Jour en terme sans nul contredit ou difficulté quelconque tenir maintenir quitter et delaisser ledit bourdelaige audit suffisant état nature et coustume de bourdelaige en ce du tout en tout gardé et observé. Et a accordé ledict Olivieres dit nom que dessus que les dessusdits Perdriat puissent partir et diviser entre eux lesdits immeubles ci-dessus declairés ainsi baillés à titre de bourdelaige comme dessus est dit en lothz et portions esgaulles quant bon leur semblera sans ce que ledict chevalier ne ses officiers leur en puissent quereller ni demander aucune chose et oultre a esté accordé entre les dictes parties esdits noms que dessus que se par les dessus dits Perdriat estoyt recelléz aulcun héritaiges mouvans de ladite servitude et en posseddassent de présent aultres immeubles que les déclairéz ci-dessus lesquelx iceulx Perdriat ont dit estre la totallité de leursdits immeubles en ce cas ils demoureront et demourent dès à présent comme dès lors acquis audict chevalier et les pourra prendre de son auctorité privée etsans mettre en possession et faire son prouffit sauf des immeubles qui sont ja tenus et portés dudit chevalier a cens rentes bourdelaiges ou aultres charges par lesdits Perdriat lesquelx demoureront chargés comme ils sont deprésent sans en faire aulcune diminution ou mutation et en feront iceulx dits Perdriat les payements audit chevalier et a ses dits hoirs ainsi qu’ils ont accoustumé de faire et qu'ils ont contenu es comptes à lui rendre de sadite terre justice et baronie dudit Druy.
Item sont tenus les dessusdits Perdriat et leurs dits hoirs tenant et possédant lesdits immeubles de faire audict chevalier en son Chastel dudit Druy ou ailleurs pour ses affaires
ensadite terre et baronie de Druy avec bœufz et charettes et boyers hommes puissants pour les conduire un chascun an six corvées ou cas quils aient bœufs et s'ils n’ont aulcuns bœufz ils feront les dittes corvées à brasses moyennant que iceluy seigneur ou son chastellain et commis seront tenus leur faire notifier le jour précedent qu'il vouldra les dites corvées lui este faites et s’il advenoit que les dessusdits Perdriat lissent entre eulx partaige et tinssent divers feuz et mesnaiges en ce cas ils seront tenuz pour chascung feu en chanteau faire lesdittes six corvées chascung d'eux comme dessus à la charge pour chascune corvée faite avec bœuf et charrette iceluy chevalier sera tenu bailler ou faire bailler au boyer conduysant lesdits bœufs et charrette ung pain de 3 deniers tournoysets’ils font la journée entière 1lz n'auront ledit pain maiz auront leurs digners et gousters et semblablement ceulx qui feront ladite corvées à brasses tout le long de jour. Item oultre seront tenus et ont promis les dessusdits Perdriat faire audit chastel de Druy guect et garde ou payer audit chevalier ou a son cappitaine dessusdit chastel de Druy au choix dudit chevalier par chascun an et pour chascun feu ou chanteau d’entre eulx s’ils sont divisés ou sépparés la somme de 2 solz six deniers tournoys. Item oultre seront tenuz et ont promis les dessusdits Perdriat payer audit chevalier ses dits hoirs ou ayant causes le droit de blairie ce par chascun an selon la coustume du pays et ainsi que ledit chevalier et ses predecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user. Item plus a esté accordé entre les dits parties que les dessusdits Perdriat seront et demoureront usaigiers des bois d’usaige dudict Druy en payant par lesdits Perdriat et leurs dits hoirs par chascun an et pour chascun feu ou chanteaul pour le droit d'usaige audit chevalier ses dits hoirs ou ayant cause la somme de 5 deniers tournoys un chascun premier jour de J’an. Le premier terme et paiement commencent audit jour
prouchain venant, Aussi en payant les arreraiges qui par eulx en sont dubz puis trante ans en sa. Item doivent seront tenus et ont promis les dessusdits Perdriat les dessusdits Perdriat payer audit chevalier ou a son chastellain et receveur dudit Druy six années d’arreraiges des tailles a eulx imposées par ci devant c’est assavoir des annés mil cinq cent vingt, 1521, 1522, 1523, 1424 et ceste presente année 1525 escheutz et la feste St Bartholomier dernierement passée pour les sommes contenues es rolles et impostz desdits tailles faits et imposés esdittes années par le bailli procureur chastellain et aultres officiers dudit Druy. Item seront tenus et ont promis les dessusdits Perdriat et leurs dits hoirs payer audit chevalier ou a son chastellain et receveur ou prevost fermier les deffaulx domgiers de justice et esmandes prevostailes qui seront cy en après par eulx faictes et ployées ladicte justice et baronie de Druy à telles et semblables sommes que les doivent et ont accoustumé de faire et payer gens francs et de liberale condition. Item plus a esté accordé entre les dits partis es dits noms et prenans en main comme dessus que toutes et chascunes des choses dessusdites seront faites et payées par les dessusdits Perdriat et leurs dits hoirs et ayant cause au temps advenir non pas par droit de servitute mais moyennant ces présentes lettres de manumission et affranchissement lesquelles aultrement ne se feussent faites et ce sans préjudice d’icelles. Et en ce faisant et moyennant les choses dessusdites les dictes parties esdits noms et prenans en main comme dessus se sont desistez et desparties se desistent et despartent de tout procès que ledict chevalier et iceulx dessusdit Perdriat et aultres habitans dudit Druy avoient l’ung à l’encontre de l’aultre à cause de ladite servitute tant pardevant le bailli dudit Druy le lieutenant de Disise ou lieu dudit bailly que par devant le baïlli de St Pierre le Moustier aux resquestes en Palays et en la Cour de Parlement à Paris moyennant
que les dits Perdriat seront tenus demourer ou domgier de
justice les dépens desdits procès quittes et recompensés d'une part et d’autre car ainsi a esté accordé, etc.
Qui furent faictes et passées audict lieu de Druy le dixiesme jour du mois de janvier l’an mil cinq cent vingt cinq. Présens noble homme Loys de Mingot escuyer cappitaine dudit Druy honorable homme maistre Denis Meresse demeurant à la Ferté Nabert, Symon de la place notaire et praticien demeurant à Nevers, messire Bartholomier Kerron, Jehan Champelliz et Jehan Regnauldin prestre tesmoings a ce par ledit juré requis et appellez.
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