‹ Le Servage et les Communautés Serviles en NivernaisChapitre 10 sur 11 · À. BARBERY · texte numérisé non relu

À. BARBERY

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RÉTENTION DU DROIT D ÉCHUTE NONOBSTANT AFFRANCHISSEMENT. 1er péceMBRE 1487.

1487, 1er décembre.

Note que Guillaume Besson, filz de Guillaume Besson de Livry de l’auctorité et consentement de sond père pour ce present a volu et consenty et consent par ces presentes que nonobstant la manumission et franchise a luy faicte et donnée par honnestes femmes Marguerite. Bretonne femme de honorable homme Anthoine Coquille bourgoys de Disise et Katherine Bretonne, femme de honorable homme Aré Varier, aussi bourgoys de Disise, que icelles Marguerite et Katherine ou leurs hoirs soient ses vrays heritieres nonobstant ladite manumission et franchise receu par ledit juré, us et costumes du pays et quelzconques lettres et autres choses a ce contraires donné comme dessus. Présens Pierre Hospitaul et Jehan Fillen tesmoings a ce appelez et requis.

(Registre G. Pierre, notaire, à Decize.) MARIAGE FRANC, MEUBLES PORTANTS. 24 NOVEMBRE 1452.

Note que Phelippe Regnaudot, de Cortenay, au diocèse de Sens d’une part et Regnaut Taudon, Agnès, sa femme et

Thiénote leur fille, yceulx femme et fille de l’auctorité etc., d'autre part lesdites parties du conseil de leurs amys charnelz et affins d’une part etc. d’autre ont confessé avoir fait, traictié et accordé entre eulx les traictez, accords, convencions et obligation de mariage qui s’ensuivent c’est assavoir que lesdits Phelippe Regnaudot et Thiénote, icelle Thiénote de l’auctorité dud. son père prandron lun l’autre par mariage, Dieu et saincte église à ce consentant, en faveur duquel mariage lesdits mariez donnent en mariage à ladite Thiénote leur fille qu’ilz entendent et veulent marier franchement par le privilège donné par feu bonne mémoire madame Mahaut aux pucelles mariées de père et de mère vivans, meubles portans la somme de huit livres tournois, ung lit garni deux linceulx, à paier, c’est assavoir le lit à volenté et les huit livres de cy à quatre ans, chascun du XL s et chascun terme passé à volenté, vestir ladite fille selon leur estat et faire la moytié des frais des nopces, lesquelles nopces faictes et consommées en face de Saincte Eglise, lesdits futurs époux seront ungs et communs en tous biens meubles, faiz meubles et conquesiz à faire par moytié. Et a voulu et consenti icellui Pelippe Regnauldot que lad. Thiénote sa future soit et demoure dohée toteffoys que douaire aura lieu de la somme de huit livres tournois qui lui seront et demorront à perpétuel sans restitution. Car ainsi...

Donné à Disise le XXIIII de novembre mil IFFLH, Présens Guoit Chastellain et Phelippe Verdoiz habitans de Disise, tesmoings.

(Fragments de registres de notaires de Decize.)

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