‹ Le Service Public de la Distribution de l'ÉnergieChapitre 61 sur 64 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

dem précédemment.

La commune s'engage à supporter dans la limite d'un maximum la différence qu’il y aura entre, les dépenses à l’époque où elle demandera la construction du réseau de distribution et de la ligne à établir entre X... et X... pour relier le dit réseau aux travaux du secteur de la société concessionnaire et les dépenses qu’il y aurait eu à faire pour exécuter ces travaux en 1914. |

Pour déterminer le montant de ces dernières dépenses, il sera établi une expertise d’un commun accord dont les résultats devront ètre agréés par M. l'ingénieur en chef du Contrôle des distributions d'énergie électrique de … |

Idem précédemment.

En compensation des charges financières assumées par la commune pour l'établissement des travaux de sa concession, la société concessionnaire percevra sur les abonnés, en sus de ses tarifs de vente et pour le compte de la commune, une majoration fixée annuellement par la commune.

Cette majoration sera indépendante de la concession d'énergie électrique. Elle pourra être augmentée, réduite ou annulée chaque an-: née par le Conseil municipal: Dans le cas d’augmentation, le Conseil municipal devra avoir l’assentiment de la:société concessionnaire.

Le montant des sommes encaissées pour majoration en vertu de l’article qui précède sera versé chaque mois par le concessionnaire à la Caisse du Receveur munifipal, déduction faite d’une retenue forfaitaire de 1 % pour frais de perception au profit de la société concessionnaire.

Chaque versement sera accompagné d’un bordereau résumant les éléments de la perception. Pour permettre le contrôle de ces éléments, la société concessionnaire devra fournir au maire sur sa demande toutes les pièces comptables nécessaires à l’examen de son bordereau avec la liste tenue à jour de ses quittancements.

Le réseau de la commune est considéré comme propriété municipale et la ligne haute tension d’amenée comme propriété exclusive d': concessionnaire. L'entretien et le renouvellement de toutes les installations s’il y a lieu restent néanmoins à la charge de la société concessionnaire jusqu’à fin de concession.

Avant le paiement du dernier cinquième des dépenses d’établissement des travaux prescrits par l’article 2 ci-dessus, un inventaire sera établi contradictoinement des travaux exécutés. La société concessionnaire ne pourra dès lors apporter aucune, modification essentielle aux installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du maire.

Les tarifs de vente maxima fixés par le cahier des charges ciannexé correspondent à une production de courant par usine thermique avec un prix de:charbon de 20 francs par tonne et un prix moyen de salaire horaire ouvrier de 5o. centimes.

Pour tenir compte de l’aggravation des charges contractuelles résultant pour la société concessionnaire, d’une situation économique moins favorable que celle établie ci-dessus, il sera ajouté aux tarifs prévus au cahier des charges des surtaxes temporaires variables dites d’index économiques. La :détermination de ces index fera entre la municipalité et la société concessionnaire l’objet d’avenants révisables tenant compte: à la fois des conditions effectives de production du courant, du prix des matières premières nécessaires à l’exploitation du secteur et du rendement de l’exploitation du secteur.

Les tarifs de location et entretien prévus au cahier des charges ciannexé et correspondant aux tarifs d’avant-guerre seront majorés du

coefficient tenant compte de l'aggravation des charges actuelles du

concessionnaire résultant de la comparaison. des is 1914 et de l’année. à

Toutes garanties prévues au cahier des charges seront majorées d'i même coefficient d'augmentation.

Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont: à la charge de la société concessionnaire.

Va le: Doyen, Vu le' Président, F. LARNAUDE. Cnarzes RIST.

Vu et permis d'imprimer:

Le Recteur de l’Académie de Paris,

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