CHAPITRE X
Impression de prosp^riK' que donne la France aux i ira étran.
Le royaume n'a pas de constitution écrite, mais des usa^ ion-
nels La théorie du pouvoir absolu du roi. Arbre touffu et compliqué de l'administration du royaume, d'après Figon du rôi : les cor:
du prince, le chancelier de France, le surintendant des finances, les secrétaires d'Ltat. I)ans les provinces, multitude innombrable ciers du roi. Officiers de justice: le grand conseil, les parlements, b çt sénéchaux, présidiaux, petits juges royaux et juges seigneurie juridictions spéciales. Les officiers de finances; mécanisme de la levée des impôts; l'Épargne à Paris; la division financière de la France en généralités, élections, paroisses. Agents des finances. Impôts qu« paient les sujets, nombreux et compliqués. Le budget de 4600. Lei dépenses. Rigueur de la comptabilité publique. La chambre des comptes. L'administration ; gouverneurs de provinces et gouvernai™ particuliers. Municipalités. L'armée, la marine. Le peuple de France en lbOO, ses trois états, clergé, noblesse, tiers-état.
Avec une ligne de frontière assez sinueuse laissant encore aux étrangers l'Artois, le Cambrésis, le duché de Bar, la Lorraine, — sauf les enclaves de Metz, Toul, Verdun et de leur petit territoire autour, — puis toute la Franche-Comté, ia Savoie, le comté de Nice, le Cointat-Venaissin et le Roussiilon, la France est sous Henri IV, comme étendue de territoire, ce qu'elle est aujourd'hui, à ces exceptions près. Malgré la tourmente des guerres civiles et celles-ci pass elle donne aux étrangers qui la visitent l'impression d'un | « riche et puissant ». Elle est très peuplée; on ne sait pas les chiffres exacts. Michel Suriano estime que Paris compte 500 000 habitants. Davila dira 800 000. Les voyageurs trou-
vont que le nombre des villes populeuses est considérable. que les villages sont serrés et très habités. « L'affluence du peuple y est si grande partout, écrit l'un deux, les villes et les champs si bien peuplés que la terre ne reste pas d'être bien cultivée et tous métiers et arts mécaniques bien fournis.» De fait, quand on consulte les actes d'un tabellion ou notaire de campagne de la fin du xvie siècle, on constate, par les brevets de transactions, que la terre est des plus morcelée. Il n'est presque « marchand laboureur » ou « manouvrier » qui n'ait son clos et pourpris, deux ou trois travées de maison avec chaume ou tuile, cour, jardinet derrière, et quelque quartier de terre labourable, un arpent, plusieurs perches; il paie cens, redevances, droits de mutation, toutes marques de l'état féodal de la terre, et témoignage que cette terre dépend d'un fief ou d'une censive; mais, cela fait, il tient son bien et le cultive comme nos paysans d'aujourd'hui tiennent le leur. Chacun travaille, économise et vit facilement.
Ces voyageurs, Erpenius, Jodocus Sincerus, Scamberg, Abraham Golnitz, Goffridus Hegenitius et autres nous disent ce qui fait la fortune de la France. Palma Cayet avait déjà indiqué que le royaume était abondant en « blés, vins, huiles, fruits, légumes, pastels, outre les grandes et foisonneuses nourritures de bétail et haras ». Le blé est produit en assez grande quantité pour qu'on l'exporte. Sauf la Bretagne, la Normandie et la Picardie, qui boivent du cidre, toutes les provinces donnent du vin. Les crus d'Argenteuil et de Suresnes, sans être beaucoup au-dessus du médiocre, sont connus des Parisiens; mais on apprécie principalement les vins blancs d'Anjou, ceux de Graves à Bordeaux, de Gaillac, de Rabastens, les vins rouges de Bourgogne, qui viennent à Paris en quantité, le muscat de Frontignan, très goûté : l'exportation des vins en Angleterre et en Allemagne est une notable source de profits. L'exportation du sel en est une autre, les sels de Languedoc et de Saintonge ayant une réputation et les bateaux flamands ou hollandais venant les prendre en charge sur ies cotes de Provence et de Poitou
LE SIÈCLE DE I. V RENAISSANCE. gi
On trouve en Provence et «-ri I.
luis, des huiles, en Berry des des la
en Noi mandie, <>ù l'on fabrique d'excellent drap ; I' 'lu
midi, notamment de la I
célèbres que I»- \ plante servante II teinture, qui
la richesse surtout «lu Languedoc ; '
i 10000 bulles de coques de pastel, tous les Ver> à soie et mûriers deviennent abondants à partir d'Henri IV. Un peu partout ce sont de gras et bons [ rages: le bétail est considérable II y ;i des bar;.- d côtés. Les chevaux sont moins forts qu'en Allemagne d on les fait venir pour traîner les grosses - el les
carrosses. L'Espagne achète nos mulets d'Auvergn< Gévaudan. Lait, beurre, fromage sont d'un usage général; Louis XIII affectionnera le Pont-l'Evêque ei des officiers de sa garde suisse lui feront connaître « le [ se ». Cha-
pons, poulets, volailles de toutes sortes rempl
-es-cours. Il n'est pas de paysan qui ne p étable à porc » et bois qui ne foisonne de « lièvres, coni perdrix et tourdes » pour la chasse. On exploite les ardois en Anjou, les marbres en Languedoc, les mines de fer en Auvergne, le a charbon de pierre » dans le midi, les eaux minérales à Pougues, Vais, Vichy, Balaruc. Le commerce est des plus actifs. En somme, la France est un des pays d'Europe qui a le plus vite mis en exploitation tous ses éléments de richesses agricoles et minérales, et trouvé Je plus tût la densité moyenne de population correspondant à cette fortune publique. Elle est riche: « les sources de deniers y sont inépuisables », conclut un voyageur.
Pour gouverner et administrer ce grand pays laborieux, i! n'y a pas de constitution écrite et une organisation théoriquement réglée, il y a des idées traditionnelles, des institutions séculaires, des habitudes et des usages si forts qu'on les appelle des lois. L'idée centrale de cette constitution politique a coutumière » est celle du pouvoir « souverain et absolu » du roi.
a Notre état public de France écrit un juriste du début du xvne siècle, est royal, pour y être en premier lieu un roi seul et souverain seigneur par-dessus tout. » « Le roi, dit un autre, est le chef, source et fondement de toute la justice et gouvernement », ce qui veut dire que dans le roi seul réside toute espèce d'autorité judiciaire ou administrative; si donc quelqu'un exerce une part de l'une ou l'autre autorité dans le royaume, c'est par simple délégation ou émanation du prince qui peut à tout instant reprendre son droit. Telle est la théorie juridique pure. Pratiquement, ne pouvant tout faire et être partout à la fois, le roi délègue le soin d'agir à sa place àdes agents qu'il charge de telle ou telle fonction, de tel ou tel a office », et qu'on appelle pour cela, non fonctionnaires, mais « officiers »; on dit : « les officiers du roi ». Il y a cinq attributions que le roi ne délègue jamais à personne, celles de faire des lois, de créer de nouveaux offices, de décider de la paix ou de la guerre, de prononcer en dernier ressort pour toute affaire judiciaire quelconque et de battre monnaie. Celui qui se môle d'entreprendre sur les droits royaux en ces matières se rend coupable de lèse-majesté. Le roi fait la loi : toutes autorités au dessous de lui peuvent édicter des règlements « afin de pourvoir aux menues occurrences », le prince n'étant pas en mesure de préjuger les détails locaux; mais ces règlements sont censés provisoires, « sous le bon plaisir du roi » et valables seulement pour la juridiction de l'autorité qui les émet. En tout et pour tout le souverain demeure absolu et décide comme bon lui semble ; « car tel est notre plaisir », dit-il, au nom d'un droit qu'il ne tient que de Dieu.
Cette théorie du pouvoir royal n'a pas été sans être fortement attaquée au cours des guerres civiles du xvi siècle, d'abord, en fait, par les révoltés, puis en droit par les théoriciens. Après la Saint-Barthélémy, on agita la question de savoir s'il fallait obéir à un roi quand celui-ci devenait tyran. La qualité d'héritier présomptif de la couronne attribuée au roi protestant Henri de Navarre, fit poser le problème de
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• ii- ni le royaume o'avait pas le droit de choisir m héritier par l'intermédiaire des 1 : donc
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Cette dernière idée n'était pas nouvelle; elle avait les Cabochiens sous Charles VI et aux Etats de I sanl tour à tour d'obéir au roi, protestants, puis I L'avaient rendue très Forte et actuelle II sembla adm la royauté était d'origine populaire et que si le prince fa un mauvais usage de ses droits, on pouvait les lui : De cette observation occasionnelle on passa au prin* ni-'ine de la royauté et des publicistes attaquèrent vivem l'idée monarchique. Comment des millions d'hommes, liait La Boétie, peuvent-ils se soumettre à « un seul hommeau et le plus souvent le plus lâche et féminin de la nation ! » « Les bètes, si les hommes ne font trop les sourds, continuait-il, leur crient : Vive la liberté ! ■ Le mouvement était prématuré. En réalité, avec l'habileté spirituelle, la bonne humeur, l'adresse ferme et prudente d'Henri IV, les opinions se tassèrent et se retrouvèrent à la fin du siècle au niveau traditionnel. La théorie du pouvoir royal est aussi nette en lGOl) qu'elle l'a jamais été. Sous la plume des jurisconsultes et dans les cerveaux des contemporains, le roi demeure l'ultime faîte, la clef de voûte de l'organisme social.
Du moins ce fut la théorie idéale ; en pratique, il en allait autrement. Sous Henri IV, la rovauté absolue a été contenue par un faisceau innombrable de forces passn corps constitués, règlements traditionnels, pratiques séculaires, libertés provinciales ou municipales, usages administratifs, toutes choses très anciennes devenues plus fortes au cours de l'anarchie politique des temps précédents et en mesure, si elles n'eussent été brisées par Richelieu et Louis XIV avec la complicité tacite de l'esprit public, d'assurer un régime général varié, vivant et articulé.
Nous ne parlons pas des ttats généraux. Se défiant d'eux, Henri IV ne les a pas convoqués. En droit, les repré-
sentants des trois États du royaume, clergé, noblesse, tiersétat, désignés à la requête des prévôts et viguiers sur édit royal de convocation envoyé aux parlements, transmis par ceux-ci aux baillis et sénéchaux et de là aux prévôts, ne devaient se réunir que pour exposer au roi des doléances sous forme de cahiers. Mais ils avaient eu d'autres prétentions trop menaçantes. — Nous ne parlons pas non plus du mot vague, souvent invoqué, de « lois fondamentales du royaume », impliquant une restriction de la « pleine puissance et autorité royale » ; à bien examiner les choses, ces mots ne désignent que trois ou quatre traditions incertaines : la prétendue loi salique réduite à l'obligation pour l'hérédité du trône, d'une succession masculine, l'inaliénabilité du domaine, la nécessité pour le roi d'être catholique. C'est par d'autres entraves que l'absolutisme royal s'est trouvé 1 imité, « pour l'imbécillité du conseil, gouvernement et prudence d'un homme seul », dit le juriste La Roche-Flavin, dont, d'ailleurs, le livre a été condamné. Et le même La Roche-Flavin, dans ses Treize livres des Parlements de France, explique que les parlements ont été institués « en forme de sénats pour maintenir la loi et la justice en vigueur » ; que « nuls édits, nulles ordonnances n'ont d'effet, qu'on n'obéit à iceux ou plutôt qu'on ne les tient pour édits et ordonnances s'ils ne sont vérifiés aux cours souveraines et par la libre délibération d'icelles ». Un édit du roi ne convient il pas? On adresse au prince des remontrances jusqu'à ce qu'il le retire. Avec beaucoup de magistrats, La Roche-Flavin a donc voulu donner aux parlements un rôle constitutionnel prépondérant. Mais si en réalité ces remontrances et cette opposition ont, en plus d'une circonstance, fait échec à l'omnipotence royale, Henri IV a bien su, en particulier pour l'enregistrement de l'édit de Nantes, imposer ses décisions et revendiquer son droit premier strict. La volonté du roi est loi, sa parole arrêt. En condamnant le livre de La Roche, les parlements ont condamné implicitement sa théorie. Il n'existe pas de principe quelconque dans le droit public du