CHAPITRE XXXV
de moines conventuels ne coûtent pas deux cents livres pa? an à leur monastère ; il y a des moines abbés réguliers qui Jouissent de deux cent mille livres de rentes. C'est cette énorme disproportion qui frappe et qui excite les murmures. On plaint un curé de campagne dont les travaux pénibles ne lui procurent que sa portion congrue de trois cents livres de droit en rigueur, et de quatre à cinq cents livres par libéralité, tandis qu'un religieux oisif, devenu abbé, et non moins oisif, possède une somme immense, et qu'il reçoit des titres fastueux de ceux qui lui sont soumis. Ces abus vont beaucoup plus loin en Flandre, en Espagne, et surtout dans les ÉtaU catholiques de rAllemagne, où l'on voit des moines princes. Les abus servent de lois dans presque toute la terre; et si les plus sages des hommes s'assemblaient pour faire des lois, où est l'État dont la forme subsistât entière?
Le clergé de France observe toujours un usage onéreux pour lui quand il paye au roi un don gratuit de plusieurs millions pour quelques années. Il emprunte, et , après en avoir payé les intérêts, il rembourse le capital aux créanciers : ainsi il paye deux fois. Il eût été plus avantageux pour l'État et pour le clergé en général, et plus conforme à la raison, que ce corps eût subvenu aux besoins de la patrie par les contribuUons proportionnées à la valeur de chaque bénéfice ; mais les hommes sont toujours attachés à leurs anciens usages. C'est par le môme esprit que le clergé, en s'assemblent tous les cinq ans, n'a jamais eu ni une saUe d'assemblée, ni un meuble qui lui appartint. Il est clair qu'il eût pu, en dépensant moins, aider le roi davantage, et se bâtir dans Paris un palais qui eût été un nouvel ornement de cette
capitale.
Les maximes du clergé de France n étaient pas encore entièrement épurées, dans la minorité de Louis XIV, du mélange que la ligue y avait apporté. On avait vu dans la Jeunesse de Louis XllI, et dans les derniers états, tenus en 1644, la plus nombreuse partie de la nation, qu'on appelle le tiers état, et qui est le fond de l'État, demander en vain avec le parlement qu'on posât pour loi fondamentale «quau- « cune puissance spirituelle ne peut priver les rois de leurs
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CnAPITRK XXXV.
« droiU !»acré8, qu'ils ne Ucnncnt que de Dieu seul, et que « c'est un crime de l<!:sc-niajeslé au premier chef d'enseigner « qu'on peut dépoter et tuer les rois. » C'est la substance en propres paroles de la demande de la nation : elle fut faite dans un temps où le sang de Henri le Grand fumait encore; j cependant un 6\Cque de France, né en France, le cardinal ! du Perron, s'opposa violemment à cette proposition, sout , orétexte que ce n'était pas au tiers état à proposer des lois « sur ce qui peut con^-orner l'Ègliso. Q\w ne faisait-il donc avec le clergé ce que le tiers état voulait faire? Mais il en était si loin, qu'il s emporta jusqu'à dire «que la pinssance du pape « était pleine, plénissime, directe au spirituel, indirecte au « temporel, et qu'il avait charge du clergé de dire qu'on « excommunierait ceux qui avanceraient que le pape ne « peut déposer les rois. » On gagna la noblesse, on fit taire le tiers état. Le parlement renouvela ses anciens arrêts pour déclarer la couronne indépendante, et la personne des rois sacrée. La chnmbre ecclésiastique, en avouant que la personne était sacrée, persista à soutenir que la couronne était dépendante. C'était le même esprit qui avait au trofoii déposé Louis le Débonnaire. Cet esprit prévalut au point que la cour subjuguée fut obligée de faire mettre en prison l'imprimeur qui avait publié l'arrêt du parlement sous le titre de loi fondamentale. C'étrit, disait-on, pour le bien de la paix; mais c'était punir ceux qui fournissaient des armes défensives à la couronne. Do telles scènes no se passaient point à Vienne : c'est qu'alors la France craignait Rome, et que Rome craignait la maison d'Autriche.
La cause qui succomba était tellement la cause de tout les rois, que Jacques 1", roi d'Angleterre, écrivit contre le cardinal du Perron ; et c\vt le meilleur ouvrage de ce monarque. C'était aussi la ca\i.e des peuples, dont le repos exige que leurs souverains ne dépendent pas d'une puissance étrangère. Peu à peu la raison a prévalu; et Louis XIV n'eut pas de peine à faire écouter cette raison, soutenue du poids de sa
puissance»
AnUmio féris avait recommandé trois choses à Henri IV, orna, Ccns€JQ> Piclago. Louis XIV aut les deux dernières avec
tant de supériorité, qu'il n'eut pas besoin de la première. Il iut attentif à conserver l'usage de l'appel comme d'abus au parlement des ordonnances ecclésiastiques, dans tous les cas où ces ordonnances intéressent la juridiction royale. Le clergé •'en plaignit souvent, et s'en loua quelquefois; car, si dun côté ces appels soutiennent les droits de l'État contre l'autorité ôpiscopale, ils assurent de l'autre cette autorité même, en maintenant les privilèges de Tliglise gallicane contre les prétentions de la cour de Rome : de sorte que les évêques ont regardé les parlements comme leurs défenseurs ; et le gouvernement eut soin que, malgré les querelles de religion, les bornes, aisées ù. franchir, ne fussent passées de part ni d'autre. 11 en est de la puissance des corps et des compagnies comme des intérêts des villes commerçantes : c'est au légi»* lateur à les balancer.
DES LIBERTES DK l'ÊOLISB GALLICANE.
Ce mot de libertés suppose l'assujettissement : des libertés, des privilèges, sont des exemptions de la servitude générale. Il fallait dire les droits, et non les libertés de l'Église gallicane. Ces droits sont ceux de toutes les anciennes Églises. Les évêques de Rome n'ont jamais eu la moindre juridiction sur les sociétés chrétiennes de l'empire d'Orient; mais dans les ruines de l'empire d'Occident tout fut envahi par eux. L'Église de France fut longtemps la seule qui disputa contre le siège de Rome les anciens droits que chaque évêque s'était donnés, lorsqu'après le premier concile de Nicée, l'administration ecclésiastique et purement spirituelle se modela sur le gou- ?ernement civil, et que chaque évoque eut son diocèse, comme chaque district impérial avait le sien. Certainement, aucun évangile n'a dit qu'un évêque de la ville de Rome pourrait envoyer en France des légats a latere, avec pouvoir de juger, réformer, dispenser, et lever de l'argent sur les peuples;
D'ordonner aux prélats français de venir plaider à Rome ;
D'imposer des taxes sur les bénéfices du royaume, sous lot noms de vacantes, dépouilles, snccessions, déports, incompatibilités, commendes, -leuvièmes, décimes, annales;
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CHAVITRE ÎXXV.
'il-
D'excommunier le» officiers du roi pour les empêcher d'exer^ eer les fonctions de leurs charges;
De rendre les hatards capables de succéder ;
De casser les testaments de ceux qui sont morts sans donner une partie de leur bien à l'Église ;
De permettre aux ecclésiastiques français d'aliéner leun biens immeubles;
De déléguer des juges pour connaître de la légitimité des mariages.
Enfin l'on compte plus de soixante et dix usurpation? contre lesquelles les parlements du royaume ont toujours maintenu la liberté naturelle de la nation et la dignité de la eooronne.
Quelque crédit qu'aient eu les jésuites sous Louis XIV, ei fuelque frein que ce monarque eût mis aux remontrance? des parlements df^puis qu'il régna par lui-m^me, cependant aucun de ces grands corps ne perdit jamais une occasion de réprimer les prétentions de la cour de Rome ; et le roi approuva toujours cette vigilance , parce qu'en cela les droits essentiels de la nation étaient les droits du prince.
L'aiTaire de ce genre la plus importante et la plus délicate fut celle de la régale. C'est un droit qu'ont les rois de France de pourvoir à tous les bénéfices simples d'un diocèse pendant la vacance du siège, et d'i'^conomiser à leur gré les revenus de l'évôché. C.ette prérogative est particulière aujourd'hui aux rois de France : mnU chaque État a les tiennes. Les rois de Portugal jouissent du tiers du revenu des évéchés de leur royaume. L'empereur a le droit des premières prières; il a toujours conféré tous les premiers bénéfices qui vaquent. Les rois de Naplcs et de Sicile ont de plus grands droits. Ceux de Rome sont pour la plupart fondés sur l'usage plutôt que sur des titres primitifs.
Les rois de la race de Mérovée conféraient de leur seule autorité les évéchés et toutes les prélalures : on voit qu'en 742 Carloman créa archevêque de Mayence ce môme Bonifacc qui depuis sacra Pépin par reconnaissance. Il reste encore beaucoup de monuments du pouvoir qu'avaient les rois de disposer de ces places importantes : plus «lies le sont, plus
elfet doivent dépendre du chef de l'État. Le concours d'un évéque étranger paraissait dangereux; et la nominatiop réservée à cet évoque étranger a souvent passé pour unt> usurpation plus dangereuse encore : elle a plus d'une fois axcité une guerre civile. Puisque les rois conféraient les évéchés, il semblait juste qu'ils conservassent le faible privilège de disposer du revenu, et de nommer à quelques bénéfices simples dans le court espace qui s'écoule entre la mort d'un évéque et le serment de fidélité enregistré de son successeur. Plusieurs évéques de villes réunies à la couronne, sous la troisième race, ne voulurent pas reconnaître ce droit, que des seigneurs particuliers trop faibles n'avaient pu faire valoir. Les papes se déclarèrent pour les évoques, et ces prétentions restèrent toujours enveloppées d'un nuage. Le parlement, en 1608, sous Henri IV, déclara que la régale avait lieu dans tout le royaume : le clergé se plaignit ; et ce prince, qui ménageait les évéques et Rome, évoqua l'affaire à son conseil, el se garda bien de la décider.
Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre plusieurs arrêts du conseil, par lesquels les évoques qui se disaient exempts étaient tenus de montrer leurs titres. Tout resta indécis jusqu'en 1673; et le roi n'osa pas alors donner un seul bénéfice, dans presque tous les diocèses situés au deU de la Loire, pendant la vacance d'un
Biéce Enfin, en 1673, le chancelier Etienne d'Aligre scella un édil
par lequel tous les évéchés du royaume étaient soumis à la régale. Deux évéques, qui étaient malheureusement les deux plus vertueux hommes du royaume, refusèrent opiniâtrement de se soumettre, c'était Pavillon, évCque d'Alet, et Caulet, évéque de Paraiers. Ils se défendirent d'abord par des raisons plausibles : on leur en opposa d'aussi fortes. Quand des h rnmei éclairés disputent longtemps, il y a grande apparence que la question n'est pas claire : elle était très-obscure ; mais il était évident que ni la religion ni le bon ordre n'étaient intéressés à empêcher un roi de faire dans deux diocèses ce qu'il faisait dans tous les afitres. Cependant les deux évéques furent Inflexibles : ni l'un ni l'autre n'avait fait enregistrer son
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•erment de fidélité; et le roi se croyait en droit de pourroi? aux canonicafs de leurs églises.
Les deux prélats excommunièrent les pourvus en régale Tous deux étaient suspects de Jansénisme : ils avaient eu con tr« eux le pape Innocent X; mais quand ils «e déclarèrent contre les prétentions du roi, ils eurent pour uai Innocent XI, Ode» calchi ; ce pape, vertueux et opiniâtre comme eux, prit entièrement leur parti. ,
I e roi se contenta d'abord d'exiler les prmcipaux officiera de ces évoques. Il montra plus de modération que deux hommes qui 88 piquaient de sainteté. On laissa mourir paisiblement révêque d'Alet, dont on respectait la grande vieillesse. L'évoque de Pamiers restait seul, et n'étaV point ébranlé : il redoubla ses excommunications, et persista de plus à ne point faire enregistrer son serment de fidélité, persuadé que dans ce serment on sotmet trop l'I-glise à la monarchie. Le roi saisit son temporel. Le pape et les jansénistes le dédom-magèrent : il gagna à être privé de ses revenus ; et il mou^ rut en 1680, convaincu qu'il avait soutenu la cause de Dieu contre le roi. Sa mort n'éteignit pas la querelle : des chanoines nommés par le roi viennent pour prendre possession ; les religieux, qui se prétendaient chanoines et grands vicaires, les font sortir de l'église, et les excommunient. Le métropoli- Uin Montpezat, archevêque de Toulouse, à qui cette affaire ressortit de droit, donne en vain des sentences contre ces prétendus grands vicaires : il» en appellent à Rome, selon l'usage de porter à la cour de Rome les causes ecclésia.^liques jugées par les archevêques do France, usage qui contredit les libertés gallicanes; mais tous les gouvernement» des hommes »onf des contradictions. Le parlement donne des arrêt. : un moine, nommé Cerle, qui était l'un de ce» grands vicaires, casse et le» sentences du métropolitain, et les arrêts du parlement. Ce tribunal le condamne par contumace à perdre la tête, et à être traîné sur la claie ; on l'exécute en efligie ; il insulte du fond de sd retraite à l'archevêque et au roi, et le pape le wutient. Ct pontife fait plus; persuadé, comme l'évoque de Pamier^ue le droit de régale est un abu» dan» 1 Eglise, et que le roi n'a aucun droit dan» Pamiers, il casse les ordon-