Narcisse-Constantin Faucher
CONCESSION DU FIEF DE VINCENNES A JEAN-BAPTISTE BISSOT DE VINCENNES ET CHARLES-FRANÇOIS BISSOT (3 NOVEMBRE 1672)
Jean Talon, conseiller du Roy et ses conseils d’Estat et Privé, Intendant de la Justice, Police et Finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre- Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu’en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Bissot soixante-et-dix arpents de terre de front sur une lieue de profondeur à prendre sur le fleuve Saint-Laurent, depuis les terres appartenantes au sieur de la Citière jusques aux terres non
concédées, et ce en faveur de Jean Baptiste et .
Bissot ses enfans, et pour leur donner plus de moyen de s’establir; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, Iuy, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relevera aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu’il en soit ordonné par Sa Majesté; à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quilz seront tenus de résider dans Ian, et tenir feu et lieu sur les concessions qu’il leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres; que le dit sieur Bissot conservera les chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la réserve des dits chesnes dans Iestendue des concessions particullières faites et à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux; pareillement quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans Iestendue du dit fief; et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires; le tout sous le bon plaisir de Sa
Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans un an du jour d’icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisième novembre mil-six-centsoixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur, VARNIER. (1)