‹ Le sieur de VincennesChapitre 21 sur 71 · AOUT · texte numérisé non relu

AOUT

L’an mil sept cent treize le 29 août, en vertu du Règlement général de police arresté au Conseil Souverain de Québec le Iundy 1er février 1706 article huictième touchant les chemins, nous Pierre Robineau chevalier seigneur de Becancourt baron de Portneuf conseiller du Roy son grand voyer en ce païs nous sommes transporté dans la coste et seigneurie de Montapeine appartenante au sr Jean-Baptiste Bissot, seigneur de Vincennes et du dit lieu et là du consentement et advis du sr Eustache Cousture de Belrive capitaine de milice de la dite coste et de celuy aussi de Jacques Gay, Jacques Chavé, Jacques Girard, Jean Nolet avons réglé le grand chemin royal

(1 ) Pitres et documents relatifs à la tenure seigneuriale, p.297

de la ditte seigneurie d’une lieue de long et de vingt quatre pieds de large a prendre au bout du chemin de Beaumont en montant aux terres du sr Laborière . . . chemin prendre celuy de Beaumont et viendra se rendre le plus droit que l’on pourra au pont comme il avait esté tracé par cy devant pour évister la mouil- Ière qui se rencontre sur la terre de la veufve La fresnaye, suivra toujours le chemin usité et comme il faict une manière desquere sur la terre de Drapeau l’on le redressera et laissera ainsi jusque au bout de la seigneurie chacun en.... rendra son chemin praticable en l’élargissant, et fredochant .... chant coupant les arbres ostant les pierres et cailloux abattant les buttes remplissant les ... . Ions, pavant les mouilleres et pour le regard des ponts ils seront de douze pieds de large avec cinq bonnes lambourdes le tout de cedre propre à soustenir le poids et pesanteur des charois et à I’esgard des menues réparations ponts et mouilleres comme deux ou trois pieux à remettre ce sera aux propriétaires des ruisseaux et mouillères à les faire, et ce pour la fin de l’automne et feront en tout leur possible pour rendre leurs chemins praticables et propres à rouler, enjoignons au sieur Couture de Bellerive capitaine de la ditte en vertu du mesme règlement gnal. de police de faire faire les dits ponts chemins et levés par corvé à tous les habitants et que ceux qui embarrasseront les dits chemins soit par barrières, clôtures semence ou autrement seront condamnés à vingt livres d’amende aplicable à la fabrique de la paroisse du d. lieu dont le marguillier en charge répondra en son propre et privé nom faute à Iuy de faire les recouvrements des dits deniers. Faict au dit lieu les jour et an que dessus et avons avec les susnommés signé le présent procès-verbal.

Le s. Cousture, Jacques Guay, Jacques Chassé, Jacques Girard, Jean Nolet ont déclaré ne sçavoir signer de cet interpellé à l’ordonnance.

Robineau de Becancourt (1)

PROCES-VERBAL DE LA VISITE DU CHEMIN DE MONTAPEINE OU VINCENNES A SAINT-ETIENNE DE BEAUMONT (8 JUILLET 1729).

L’an mil sept cent vingt neuf le huitième jour du mois de juillet, nous Paul Denis de St-Simon Ecuyer Coner du Roy au Conseil Supérieur de ce païs comméré nommé par arrêt du d. Conseil en datte du quatre du présent mois pour nous transporter en la paroisse de St-Etienne seigneurie de Beaumont, en la seigneurie de Montapeine, autrement dit du feu Sr Vincennes, accompagné du Sr Duport greffier commis du d. conseil pour examiner si le nouveau chemin commencé est conforme au procès-verbal ou ordonnance du grand-voyer confirmé par arrêt du vingt-deux novembre der. à l’effet de quoy nous ferions assembler le capne, et les habitans de la d. paroisse pour constater ce qui est à présent fait du d. chemin et ce qui en reste à faire et recevoir la déclaration de ceux qui y ont desjà travaillé dont nous dresserions procès-verbal pour sur iceluy parnous rapporté au Conseil être ordonné ce qu’il appartiendra en conformité duquel arrêt nous nous sommes transporté sur les lieux dès le six du d. présent mois de

(1) Procès-verbaux des grands-voyers de la, Nouvelle-France, cahier 1, p. 36.

juillet, où étant nous aurions fait avertir le d. sr. Couture de Bellerive capne. de milice de la d. paroisse à l’effet de faire avertir tous les habitans d’ycelle de s’assembler chèz le Sr. Jacques Girard, proche voisin des d. lieux, pour être présents à la visite et examen que nous en ferions, sur quoy la majeure partie des d. habitans s’étant assemblé ce jourd’huy nous aurions esté faire la d. visite des chemins en contestation, accompagné, comme dit est cy-dessus et des d. habitans et après les avis requis de nous indiqué (?) les d. chemin et lieu qui causaient leurs difficultés ils nous auraient mené par l’habitation de Jean Baptiste Girard dans le chemin nouvellement étably et nous ont conduit jusqu’à l’habitation de la De. Vve La- Frenaye au bout d’une pièce de bled, où ils nous ont dit que ce faisait la jonction de ce nouveau chemin avec l’ancien, sur quoy nous les avons requis de nous mener en rétrogradant le long de la route du d. antien chemin, et nous ayant fait traverser la d. pièce de bled en travers ils nous ont ainsy conduit tout le long du d. antien chemin jusqu’à un pont qui était fait avec des lambourdes sur le ruisseau appellé vulgairement St-CIaude que nous avons trouvé demoly et abbattu dans le d. ruisseau lequel ayant traversé nous serions venu nous rendre à la jonction des d. deux chemins antiens et nouveau proche de la d. habitation du d. Jean Baptiste Girard, et les d. habitants nous ayant dit qu’ils nous avaient fait voir tous les endroits qui causaient leur contestation, nous les aurions de nouveau requis de nous dire en leur âme et conscience, lequel des d. deux chemins ils croyaient le plus utile po. le bien public et la commodité tant de la paroisse que des passants et les ayant interrogés à cet effet chacun en particulier Joseph Laçasse, Pierre Jean, Charles Paquet, Jacques

Fournier, Pierre Garand, Pierre Albert, Jacques Turgeon, Etienne Paquet, Charles LaCasse, Joachim MoIIeur, sergent, Pierre Fileteau, Antoine LaCasse, Ignace Adam, Jean Bapte. Feuilleteau, René Adam, habitant du pr. rang de la seigneurie de Beaumont, Jean Bapte LaBrie (ou LaBrec) et Augustin Couture, habitant du second rang de la d. seigneurie de Beaumont, autrement dit du lieu de Villemarie, Pierre Guenet, Joseph JoIIivet, Louis LeRoy, Jean Bapte. Gauthier, Charles Guenet, Pierre Guenet, Jean Couture, Jean LeRoy, et Jacques Montroupeau habitants du trois, rang de la dite seigneurie du lieu dit la rivière Boyer, Pierre Drapeau, Claude Boilard faist. po. Jean Boilard son père, Jean-Baptiste Larrivée, Jacques NoIIet, Jean-Bapte. Girard, Jacques Lisle et Jacques Girard habitant de la seigneurie de Vincennes d. Montapeine tous comparans nous ont dit qu’ils demandaient que l’ancien chemin subsistât, parce qu’il était plus utile, plus beau et qu il fallait moins de dépence pour l’entretenir, et les me. Eustache Couture de Bellerive, capne. Guillaume LeRoy, Mathurin LaBrête, Denis Nadeau, lieutenant, Antoine Nadeau, Charles LeRoy, Joseph LeRoy, Zacarie Turgeon, habitant du pr. rang de la seigneurie de Beaumont, Jean Guay Joseph LaDru (?) et Jean Couture d. Bellerive, habitants du dexe. rang de la d. seigneurie, Jean Gosselin du trois, rang de la d. seigneurie et Jacques Guay habitant de la seigneurie de Vincenne aussy comparants nous ont au contraire déclaré que le nouveau chemin était plus utile et plus favorable à la paroisse et aux passants que I’antien, après quoy nous avons demandé à tous les d. habitans de nous déclarer par serment ceux d’entre eux qui avaient travaillé à ce nouveau chemin et la quantité de journées qu’ils y ont été employés sur quoy Joseph Roy nous a déclaré y avoir travaillé six jour-

nées, Jacques Guay set journées, Jean Guay deux journées, Jean Bellerive Couture deux journées, le d. Couture capne. sept journées, Charles Couture sept journées, Jacques NoIIet un jour et demy, Pierre Drapeau un jour et demy, Jean Bapte. Larrivé un jour et demy, Jean-Bapte Girard un jour, Mathurin Boillard un jour et demy, Jacques Girard un jour et demy, Olivier Bellerive deux jours et Joseph Bellerive sept jours, et ayant demandé au d. s. Couture capne de la d. paroisse pourquoy le reste des habitans de la d. paroisse ne comparaissaient pas il nous a déclaré ainsy que tous les comparants qu’ils n’avaient pu le faire, la majeure partie étant malades, et les autres étaient absens de tous lesquels dires et déclarations et réquisition nous con. commre. susd. avons fait et dressé le présent procès-verbal et accordé acte aux parties, de tous leurs dires et déclarations pour leur servir à ce que de raison et duquel procèsverbal nous leur avons fait faire lecture, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé avec nous les d. Zacarie Turgeon, Antoine Nadeau, Antoine LaCasse, Jean Couture, Jean Guay et Joseph Roy, tous les autres habitans susmentionnés nous ayant déclaré ne sçavoir écrire ny signer de ce interpellé suivant l’ordonnance. Fait au d. lieu de la seigneurie de Vincenne les d. jour et an susdits.

Antoine Nado Jean Gay Jean Couture Zacarie Turgeon Joseph Roy Antoine Côté Denis de St-Simon Duport. (1)

- Commis-greffier.

(1) Archives Judiciaires de Québec.

PROCES-VERBAL ENTRE M. COUILLARD, SEIGNEUR DE BEAUMONT, ET MADAME BISSOT DE VINCENNES, SEIGNEU- RESSE DE VINCENNES, ETABLIS¬ SANT LA BORNE ENTRE LES DEUX SEIGNEURIES (NOËL BEAUPRE, 28 FEVRIER 1733)

L’an 1733, les 26, 27 et 28 de février, à la requeste de Mr Charle Couillard écuier sr de Beaumont et de mademoiselle Veinceinne fondé de procuration de madame Veinceinne, sa mère. Je noel Beaupré juré arp. en la Nouvelle-France soubsigné me suis exprès transporté entre les deux d. seigneuries où estant j’ay tiré la ligne qui sépare les deux d. seigneuries depuis le bord du fleuve allant en profondeur qui court au sud déclinant de 15 degrés 40 arpents au bout duquel j’ay tiré une ligne allant à l’ouest sorouest paralelle au fleuve St-Laurent sur laquelle j’ay planté 2 bornes de pierre avec brique et morceau de terines, apres quoy j’ai continué la ligne seigneurialle bien avant dans la seconde consesion sans la mesurer laquelle ligne, j’ay borné en son commencement avec deux bornes de pierre avec brique et morceau de terines la premierre au-dessous du chemin du Roy et la seconde vis à vis la maison à Joseph le Roy le tout du consentement des d. parties et en leur présence. Mr de Beaumont a signé le présent procez verbal.

Beaumont Noel Beaupré (1)

(1) Archives Judiciaires de Québec.

ORDONNANCE DE L’INTENDANT HOCQUART DEFENDANT A JOSEPH ROY DE RECE¬ VOIR LES HABITANTS DE LA SEIGNEU¬ RIE DE BEAUMONT A SON MOULIN BATI SUR LA SEIGNERURIE DE VIN- CENNES (15 DECEMBRE 1733)

Vu la requête à nous présentée par Charles Couillard, seigneur de Beaumont, contenant qu’il y a plus de soixante ans qu’il est en possession de ce fief, sans aucune interruption, et du dro.t de moulin banal qu’il y a fait construire:

Que le nommé Joseph Roy, son habitant, auroit depuis peu de temps bâti un moulin sur la seigneurie de la dame de Vincennes, dont il est aussi habitant;

Que Je suppliant ignore à quel titre le dit Roy a fait cette entreprise, mais que comme plusieurs propriétaires de fiefs doivent nous porter leurs plaintes a cet égard, il se borne, pour le présent, a nous exposer le tort particulier qu’il en souffre, qui consiste en ce que le dit Joseph Roy, habitant du suppliant et de la Dame de Vincennes, reçoit et attire une partie des habitans du suppliant à son moulin, ce qui non seulement n’est pas permis, mais même est tout-à-fait contraire aux droits du suppliant, aux usages qui se pratiquent pour les moulins banaux, et aux clauses insérées dans les contrats de concession des habitans du suppliant, par lesquels ils sont expressément obligés de porter leur bled moudre au moulin de sa seigneurie, ce qu’ils n’ont pas fait depuis plus d un mois, pour la plus grande partie; et comme il en reçoit un tort considérable:

A ces causes requerroit le suppliant qu il nous plût lui accorder notre ordre, -a I effet de faire com-

paraître le dit Joseph Roy, pour se voir condamner en telle amende qu’il nous plaira ordonner, pour avoir reçu les dits habitans de Beaumont à son moulin, et y avoir fait moudre leurs grains; lui faire défenses de récidiver sous telle autre peine qu’il nous plaira, comme aussi ordonner que le dit Roy fera sa déclaration de ceux des habitans de Beaumont auxquels il a fait moudre des grains, et quelle quantité, sauf au suppliant de prouver le plus; condamner, les dits habitans de Beaumont, qui ont été au dit moulin du dit Joseph Roy, à payer au suppliant, qui est leur seigneur et qui a droit de banalité, les droits de mouture des grains qu’ils y ont portés, avec amende telle qu il nous plaira de l’arbitrer; leur faire défense d’aller à l’avenir moudre en d’autres moulins qu’en celui de la dite seigneurie, sous peine de saisie de leurs grains, d’amende ou de telle autre peine qu’il nous plaira ordonner; qu’il sera permis au dit sieur de Beaumont de faire publier et afficher, à la porte de I église au dit lieu, l’ordonnance qui interviendra, à ce que personne n’en ignore.

La dite requête signée du suppliant, au bas de laquelle est notre ordonnance, en date du trois du présent mois, portant, soit communiqué au dit Joseph Roy, pour y fournir de réponses et en venir pardevant nous le jeudi quinzième du même mois; auquel jour, les parties ayaut comparu a été dit par le dit Joseph Roy pour ses défenses:

Que le moulin de la seigneurie de Beaumont n étant pas en état de faire de bonnes farines, par le défaut des moulanges, le dit sieur de Beaumont avoit bien voulu permettre à ses habitans de moudre ailleurs que dans le dit moulin banal;

Que ce n’étoit qu’en vertu de cette permission verbale que lui défendeur avoit reçu les dits habi-

tans à moudre dans son moulin, sans qu’il les y eut attirés;

Qu’il étoit d’autant plus persuadé qu’il ne faisait rien en cela contre le gré du dit sieur de Beaumont;

Que le dit défendeur, qui est son habitant, n a jamais fait moudre ses grains dans le moulin banal: le dit sieur de Beaumont lui ayant toujours laisse la liberté d’aller moudre où bon lui sembleroit, parce qu’il connoissait le mauvais état de son moulin où il n’y a point de brancard.

Qu’au surplus, dès que le dit sieur de Beaumont n’appi'ouve pas que ses habitans aillent moudre au moulin du dit défendeur il n’y en recevra dorénavant aucuns, à moins qu’ils n’aient une permission par écrit du dit sieur de Beaumont; parties ouies, et tout considéré:

Nous faisons défenses au dit Joseph Roy de recevoir à moudre, dans le moulin qu’il a nouvellement fait bâtir sur la seigneurie de la Dame de Vincennes, aucun des habitans de la seigneurie de Beaumont, si ce n est du consentement par écrit du dit sieur de Beaumont, et ce à peine de dix livres d amende.

Faisons pareillement défenses aux dits habitans de Beaumont, et sous les mêmes peines, d’aller . moudre ailleurs que dans le moulin banal de la dite seigneui ie.

Enjoignons au dit sieur de Beaumont de faire mettre son moulin banal en état de faire de bonnes farines, et d’y avoir un brancard et des poids étalonnés, Mandons, etc.

Fait à Québec, le quinze trente-trois.

décembre, mil sept cent

(Il Ordonnances des intendants, cahier 21 ; Edits tt Ordonnances, vol. llT.p. 299.

ORDONNANCE DE L’INTENDANT HOCQUART DEFENDANT DE COUPER LE BOIS SUR LES TERRES NON CONCEDEES DES SEIGNEURIES DE BEAUMONT ET VINCENNES (9 JANVIER 1734).

Sur ce que nous avons été informé que (sous prétexte que le sieur curé, les marguilliers et habitans de la paroisse de St. Etienne de Beaumont, auraient projeté de nous demander la permision de prendre des bois de pin et de cèdre sur les terres non concédées, qui sont dans l’étendue de la dite paroisse, au-dessus de la profondeur de la seigneurie de Vincennes, pour employer à la bâtisse de l’église de la dite seigneurie de Beaumont,) quelques-uns des dits habitans se seraient ingérés d’abattre, par avance et sans permission, quantité d’arbres de pin et de cèdre pour leur usage particulier et même pour en faire commerce, abus auquel il est important de remédier.

Nous, en accordant aux dits sieurs curé et marguilhers la permission qu’ils nous ont demandée de prendie dans les endroits ci-dessus désignés les bois de pin et de cedre necessaires pour la bâtisse de la dite eglise de Beaumont, faisons très-expresses inhibitions et défenses, à tout habitant du dit lieu, d’en enlever aucuns pour leur usage particulier, sous les peines portées par les ordonnances de nos prédécesseurs et de nous.

Enjoignons aux dits marguilliers de dresser un état de la quantité de chaque nature de bois qui sera nécessaire pour la construction et perfection de^Ia dite eglise, afin de ne pas excéder la dite quantité: I exploitation desquels^bois sera faite à la dili-

gence des dits marguilliers, et suivant la répartition qui en sera faite par eux à chaque habitant.

Mandons au capitaine et autres officiers de milice du dit lieu, de tenir exactement la main à l’exécution de la présente ordonnance, qui sera lue et publiée en la manière accoutumée, à ce que personne n’en ignore.

Fait à Québec, le neuf janvier, mil sept cent trente-

quatre.

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