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BIGOT

VENTE DU FIEF ET SEIGNEURIE DE VINCEN- NES PAR ETIENNE-FERREOL ROY A NAR¬ CISSE-CONSTANTIN FAUCHER (CHS- M. DE FOY, 28 OCTOBRE 1847).

Pardevant les notaires publics pour la province du ci-devant Bas-Canada, soussignés.

Fut présent Etienne-Féréol Roy, colonel des milices et seigneur du fief et seignerie de Vincennes, demeurant en la paroisse de St-Etienne de Beaumont, comté de Bellechasse, district de Québec.

(1) Ordonnances des intendants, cahier 39, folio 58 et seq.

Lequel a vendu, cédé, transporté et abondonné des maintenant et à toujours, et promet garantir de toutes espèces de troubles et empêchements généralement quelconques à Narcisse Constantin Faucher, Ecuier, avocat, demeuran en la ville de Québec, a ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause, c’est à savoir:

Premièrement: Tous et tels droits de propriété et autres quelconques que le dit Etienne-Fereol Roy a et peut avoir et prétendre en sa qualité de seigneur primitif dans et sur le fief et seigneurie de Vincennes, situé sur la rive sud du fleuve St-Laurent, et consistant le dit fief et seigneurie de Vincennes, en soixante et dix arpens de terre de front, sur une lieue de profondeur, plus ou moins, à prendre sur le fleuve St- Laurent, borné par devant au dit fleuve St-Laurent et par derrière à Livaudière, d un cote au sud-ouest par Mont-à-Peine ou la Martinière, et d autre coté au nord-ouest par Beaumont; avec en outre une tene formant le domaine et manoir du dit fief et seigneurie de Vincennes sise et située en la première concession du dit fief et seigneurie de Vincennes, consistant la dite terre en trois arpens et une perche de terre de front sur quarante arpens de profondeur bornée pai devant au fleuve St-Laurent, par derrière au bout de la dite profondeur, d’un côté au nord-est au dit vendeur, et d’autre côté au sud-ouest à Amable Dupuis, avec la maison seigneuriale, granges, hangars et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; avec en outre tous et tels droits de propriété et autres quelconques que le dit Etienne-Féréol Roy peut avoir et prétendre sur le fief et seigneurie de Mont-à-Peine . et son augmentation, consistant en tout le terrain qui se trouve entre les dites seigneuries de Vincennes et Livau-

dière au nord-est, et le fiel La Martimère au sudouest, et qui peut avoir environ dix arpens de largeur, borné en front par le fleuve St-Laurent, par derrière au bout de sa profondeur, le tout sans aucune garantie de mesure, ni contenance précise, ni exacte; avec ensemble toutes circonstances et dépendances tant en fief et seigneurie que roture, tous et tels droits seigneuriaux^ quelconques, résultant des dits fiefs et seigneuriales en quoi qu’ils puissent consister, sans aucune exception ni réserve quelconque, fiefs, arrièrefiefs, droits de cens et rentes, Iods et ventes, ainsi que tous arrérages d’iceux échus et à écheoir, saisine et amende, droit de banalité, de chasse et de peche si droit il y a, et généralement tous droits honorifiques et lucratifs, tant sur les terres déjà concédées que sur les terres domaniales et qui ne seraient pas encore concédées: Enfin, toutes prétentions quelconques que le dit Etienne-Féréol Roy peut avoir droit de réclamer et prétendre en sa qualité de seigneur primitif des dits fiefs et seigneuries comme susdit.

Secondement: Une terre sise et située en la première concession du fief et seigneurie de Vincennes, dans la paroisse de St-Etienne de Beaumont, contenant trois arpens et une perche de terre de front sur quarante arpens de profondeur, le tout plus ou moins, borné par devant au fleuve St-Laurent, par derrière au bout de la dite profondeur, d’un côté au nord-est à Bathélemy Lavallée et d’autre côté au sud-ouest a la terre premièrement susdésignée, : vec ensemble deux moulins à farine, un moulin à scie, leurs mouvements et tournants, et autres choses nésessaires à leur exploitation qui se trouvent actuellement en la possession du dit vendeur, avec droit de se servir de la rivière pour faire marcher les dits

moulins et avec en outre maison, granges, hangards, laiterie et autres bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances; le dit vendeur déclarant expressément, mais toutefois sans aucune garantie quelconque de sa part, que la dite terre secondement et dernièrement désignée, relève de la dite seigneurie de Vincennes et est envers la dite seigneurie chargée seulement de trois sols de cens, suivant qu’il appert par plusieurs titres et particulièrement par l’inventaire des biens de la communauté existante entre Joseph Roy et Marie- Jeanne Couture, aieuls du dit vendeur qui étaient propriétaires des dits immeubles susdésignés, fait et passé devant Mtre Panet, notaire et témoins, le premier de juin mil sept sent quarante six, le dit acquéreur déclarant expressément par les présentes qu’il entend que la dite tene en question et secondement susdésignée sera et demeurera en roture et non réuni du fief et seigneurie de Vincennes, et sera chargée à l’avenir des trois sols de cens comme susdit et des rentes et autres charges seigneuriales qui peuvent être dues sur icelles.

Les dits fiefs et seigneuries et terres susdésignés ainsi vendus par le dit Etienne-Féréol^ Roy au dit acquéreur, sans aucune exception ni réserves quelconques autres que celles après mentionnées et appartenants au dit vendeur pour les avoir eus de Joseph Roy, Ecuier, et de dame Marie-Gabrielie Sarreault, ses père et mère, par acte de donation duement insinué, fait et passé à St-Etienne de Beaumont, devant Mtre Riverin, notaire et témoins, le dix-huit de novembre mil sept sent quatre vingt onze, le dit Joseph Roy ayant acquis les dits immeubles ci-dessus premièrement et secondement désignés, en sa qualité d’un des héritiers de feu Joseph Roy et de dame Marie-Jeanne Couture, ses pere et

mère, et en vertu d’un certain acte de partage fait et passé à Québec devant Mtre Panet, notaire et témoins le vingt-cinq de mars mil sept cent cinquanteneuf, pour par le dit Narcisse-Constantin Faucher, ses hoirs et ayans cause, jouir, faire et disposer à l’avenir des dits fiefs et seigneuries et terres, et de tous les droits y attachés et en résultant comme susdit, en pleine et entière propriété, et comme de chose lui appartenant, au moyen des présentes, à l’effet de quoi le dit Etienne-Féréol Roy le met et subroge en tous ses lieu et place, droits, noms, raisons et actions, se désaisissant du tout en sa faveur, voulant et consentant qu’il en soit saisi et vêtu de ce jour à toujours et qu’il en soit mis en bonne possession et saisine par qui il appartiendra en vertu des présentes, le dit vendeur s’obligeant par les présentes de remettre à demande au dit acquéreur tous les titres, plan, papiers terriers, censiers et cueillettes des dits fiefs et seigneuries et terres actuellement en sa possession.

Cette vente est faite à la charge par l’acquéreur de la foi et hommage, et de tous droits et devoirs féodaux envers le château St-Louis de Québec duquel relèvent les dits fiefs et seigneuries susvendus.

Enfin cette vente est faite pour et en considération du prix et somme de trois milles cent livres courant pour les fiefs et seigneuries et domaine ou manoir premièrement mentionnés et deux mille cent livres courant pour la terre et moulins et autres bâtisses secondement susmentionnées, formant en tout les dites deux sommes celle de trois mille cent livres courant que le dit Narcisse-Constantin Faucher promet et s’oblige de payer au dit Etienne-Féréol Roy comme suit, savoir: mille livres courant le ou avant le premier de mai mil huit cent quarante huit sans

intérêts, et quant à la balance de deux mille cent livres courant, restant due, il est convenu entre les dites parties qu’elle sera payée comme suit, savoir: deux cent cinquante livres courant trois mois après le décès du dit vendeur, aux héritiers présomptifs de feue dame Marie-Charlotte Talbotte, épouse du dit vendeur, conformément au testament de la dite dame Talbotte, reçu devant Mtre Plante a Québec le vingt-trois juin mil huit cent cent neuf, et trois cent cinquante livres courant aussi payable trois mois après le décès du dit vendeur aux héritiers du dit vendeur ou ses légataires ou ayans cause, et quant à la balance restant due, savoir la somme de quinze cen s livres courant le dit acquéreur s oblige la payer aux héritiers ou représentants ou ayans cause du dit vendeur par instamment de cinq cents ivres courant par année à compter du jour du désès du dit vendeur, avec intérêt sur icelle payable annuellement, l’intérêt sur la dite somme de deux milles cent livres courant payable semi-annuellement au dit vendeur sa vie durante, de six mois en six mois, les premiers de mai et de novembre de chaque annee, et dont le premier payement se fera le premier de novembre que l’on comptera mil huit cent quarantehuit et ainsi continuer de six mois en six mois jusqu’au décès du dit vendeur.

Convenu en outre que le dit acquéreur ne prendra possession des dites terres, moulins et autres bâtisses sur icelles, et n’entrera en jouissanse d iceux que premier de mai prochain, le dit vendeur se reservan la jouissanse d’iceux jusqu’alors, pour lui tenir lieu des intérêts du dit prix de vente qui ne commenceront à courir que du premier de mai prochain comme susdit, sauf et excepté la possession et jouissanse des dits fiefs et seigneurie et revenus et arrerages

sur iceux que le dit vendeur abandonne dès maintenant au dix acquéreur par les présentes, à compter du premier octobre courant. Se réservant en outre le dit vendeur la jouissance, sa vie durante seulement, d une partie des dites terres susvendues, savoir : cette partie bornée pardevant au chemin du Roi, par derrière au haut de la grande côte du fleuve St- Laurent, d un cote au nord’est au chemin ou route qui conduit actuellement aux moulins susvendus et d autre cote au sud-ouest à la ligne qui sépare la terre premièrement mentionnée de celle d’Amable Dupuis, avec en outre la jouissanse seulement de la maison seigneuriale et de la grange la plus p oche d icelle, ainsi que du hangar pigeonni re, deux petites bâtisses et laiterie bâtis sur icelle partie de terre, les autres bâtisses demeurant pour le dit acquéreur; en par le dit vendeur jouissant de la dite partie de terre et bâtisses en bon pere de famille et à la charge de les tenir en bon état de réparation et d’y faire toutes les réparations grosses et menues qui seront utiles et necessaires ainsi que de cultiver la dite partie deterrepar sol et raison plus au dit vendeur le droit de prendre sur les dites terres, le bois nécessaire et d abas autant que possible, pour se chauffer, pourvu que ça n excede pas trente-cinq à quarante cordes de bois, ainsi que le droit de couper sur les dites terres, des perches pour l’entretien de la dite partie de terre; et permis toutefois au dit acquéreur de faire des plantations d’arbres fruitiers ou toute autre chose servant a 1 embellissement, amélioration et augmentation de la dite partie de terre sans pouvoir cependant y faire aucunes bâtisses, lesquels le dit vendeur sera obligé de souffrir au désir du dit acquéreur, sans aucune indemnité quelconque. La dite vente laite encore à la charge par le dit acquéreur de se conformer en tout à l’acte de vente faite et passée à

St-Etienne de Beaumont le deux juillet mil huit cent quarante deux devant Mtre B. Pouliot et son confrère, notaires, entre le dit vendeur et les nommes Peter Mclntire, cultivateur, et Patrick Ryan, pécheur, tous deux de la paroisse de St-Etienne de Beaumont.

Pour sûreté de quoi et de l’entière exécution des présentes l’acquéreur a spécialement affecté, obligé et hypothéqué les dits fiefs et seigneuries et terres ci-dessus désignés, et qu’il acquiert au moyen des présentes, sur lesquels le dit vendeur se réserve expressément tous droits et privilèges de bailleur de fonds. A ce présent acte de vente fut présente et est intervenue dame Marie-Louis Begin, veuve de eu Louis-Abraham Lagueux, Ecuier, de la cité de Quebec, laquelle après avoir pris communication de la présente vente et voulant faciliter l’achat des immeubles susdésignés au dit Narcisse-Constantin Paucher a volontairement cédé, transporté et abandonne dès maintenant et à toujours, avec garantie de iouinir et faire valoir au dit Etienne Féréol Roy acceptant, la somme de mille livres courant formant partie d une plus forte somme maintenant due par 1 honorab e Louis Massue, de la cité de Québec, en vertu d un certain acte de vente pour la moitié du townshlP de Blanford, fait et passé à Québec devant M rc s. Panet et son confrère, notaires, le trente et un octobre mil huit cent trente-deux, par le dit Louis-Abraham Lagueux au dit Louis Massue, et la dite somme maintenant due à la dite dame veuve Lagueux e sa qualité de légataire universelle du dit Lou^ ^ k ham Lagueux suivant testament reçu a Quebec le vingt-cinq avril mil huit cent trente quatre, devant Mtre Ls. Panet et son confrère, notanes, la d somme de mille livres courant ainsi transportée au dit vendeur pour et en payement de la somme de

mille livres courant payable le ou avant le premier de mai prochain tel que ci-dessus, et pour laquelle dite somme de mille livres courant le dit vendeur met et subroge en tous ses lieu et place, noms, raisons et actions, la dite dame Lagueux avec droit et privilège de bailleur de fonds sur les immeubles susvendus, pour jusqu’à concurrence de la dite somme de mille livres, courant, mais toutefois après que le dit vendeur aura ete entièrement satisfait pour la balance du dit prix de vente susmentionné, la dite dame Lagueux se reservant les intérêts sur la dite somme de mille livres courant qui sont et deviendront dûs pour jusqu au premier de mai prochain.

Et pour I execution des présentes les parties élisent leur domicile en leurs demeures actuelles, auxquels lieux, etc. Car ainsi, etc.

Fait et passe a Québec, au domicile du dit acquéreur, I an mil huit cent quarante sept le vingt huitième jour du mois d’octobre après-midi. Et les parties ont signe avec nous dits notaires après lecture faite.

E. Ferreol Roy Narcisse C. Faucher M. L. Bégin Lagueux Chs. Cinq-Mars, N. P.

Chs-M. DeFoy, N. P. (1)

(1) Archives Judiciaires de Québec.

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