FEVRIER
Furent présents Monsieur Me Nicolas Boisseau, conseiller secrétaire du Roy, greffier en chef du Conseil Supérieur de Québec, et dame Marie-Louise Bissot de Vincennes son épouse, du sieur son mary duement autorisée à l’effet des présentes, lesquels ont par ces présentes volontairement vendu, cédé, quitte transporté et délaissé dès maintenant et à toujours avec promesse et garentie de leurs faits et promesse seulement et de toutes hypothèques qui peuvent les concerner au sieur Joseph Roy seigneur de Montapenne à ce présent et acceptant acquéreur pour Iuy ses hoirs et ayans cause à l’avenir, pour en jouir a perpétuité en vertu des présentes, c’est à sçavoir le fief et seigneurie de Vitré contenant dix arpents de front sur six lieux de toute sa profondeur borné d’un côté à la seigneurie de Vincennes et de l’autre au fief et seigneurie de Monsieur de la Martiniere, sans du tout rien excepter, reserver ny en façon quelconque ce que le tout appartient à la dame Marie Louise Bissot de Vincennes suivant un écrit sous signature privée de dame Chrétien veuve de Vitre en datte quinze mars mil sept cent quarante un, par lequel la ditte dame veuve de Vitré fait session et abandon de la ditte seigneurie au profit de dame Marye Vincennes, duquel écrit copie collationnée par Mtre Pinguet notaire en l’étude duquel il est déposé, a été remis au dit acquéreur, et à laquelle ditte dame veuve de Vitré le dit fief appartenait suivant la cession qui Iuy en a été faitte par écrit sous
signature privée par dame Denis de Vitré Descairac en datte du huit avril rnil sept cent vingt trois, dont copie collationnée par Mr. Pinguet a été pareillement remise au dit acquéreur, ainsy que le tiltre de concession qui en a été consenti par Messieurs LeFebvre de la Barre et de MeuIIes gouverneur-général et intendant en toutte la Nouvelle-France en datte du vingt-quatre septembre mil six cent quatre vingt trois, le dit tiltre de concession accordé à Mr. Me Charles Denis de vitré vivant conseiller au Conseil Supérieur de Québec, ainsy que deux autres contrats dont un d’accord avec le sr de Vence (?) et Pierre Normand dit La Brière, et l’autre un contrat de vente consenti par le dit La Brière, à Jean-Baptiste Goinot (?), lequel fief le dit sr. acquéreur a dit bien connaître et faisant son affaire de faire tirer les lignes entre Iuy et le sr. la Martinière, quoiqu’elles ayent été tirées suivant un procès-verbal dressé par Plamondon en datte du vingt-un juin mil sept cent quarante sept, le dit sr de la Martinière non appellé, lequel procès-vebal a été remis au dit sr acquéreur pour servir et valoir ce que de raison: cette vente cession et transport présentement fait à la charge des cens dues au domaine de Sa Majesté et en outre moyennant le prix et somme de dix-huit cent livres, que le dit sr. acquéreur promet et s’oblige de payer à mon dit sr vendeur, savoir mille livres au premier octobre prochain et les huit cents livres restants à pareil jour de l’année prochaine mil sept cent cinquante deux, le tout sans aucun intérêt, pour sûreté de tout ce quel payement le dit sr Roy a affecte et hypothéqué tous ses biens présents et à venir et spécialement le dit fief cy-dessus vendu: au moyen de quoy les dites vendeurs se démettent et devetent au profit du dit sr acquéreur de tous droits de propriété qu’ils peuvent avoir sur le dit fief subrogeant le dit
sr acquéreur en leur lieu et place et en touttes leurs prétentions consentant qu’il en entre en bonne saisine et possession en vertu des présentes. Car ainsy etc, prom. etc oblig etc. Fait et passé à Québec en l’hôtel de Mr Boisseau seize rue St-Pierre l’an mil sept cent cinquante un le vingt-six février après midy et ont les parties signé lecture faite.
Boisseau
Vincenne Boisseau
Joseph Roy
Panet
Baroîet. (1)
ORDONNANCE DE M. BIGOT, INTENDANT DE LA NOUVELLE-FRANCE, QUI, SANS AVOIR EGARD A LA VENTE FAITE PAR M. BOISSEAU AU SIEUR ROY DU FIEF DE VITRE, DECLARE ET MAINTIENT M.
DE LA MARTINIERE DANS LA POSSES¬ SION ET JOUISSANCE DU TERRAIN QUI SE TROUVE AU BOUT DES 40 ARPENTS DE LA PROFONDEUR DU FIEF DE VITRE (25 MAI 1753).
FRANÇOIS BIGOT, etc.
Entre Claude-Antoine de Bermen, Ecuyer, seigneur de la Martinière, chevalier de l’ordre Militaire de St-Louis, capitaine d infanterie, demandeur en requestede nous répondue le 13 avril 1752, d’une part.
(1) Archives Judiciaires de Québec.
Et S. Joseph Roy, propriétaire des fiefs de Vincennes et de Vitré, ayant acquis ce dernier du S. Boisseau, défendeur, d’autre part.
Et encore le dit S. Boisseau, greffier en chef du Conseil Supérieur, mis en cause comme garant du dit Roy, aussi défendeur, d’autre part.
Vu la resqueste du dit S. de La Martinière contenant qu’en conséquence du brevet de concession de Sa Majesté du 26 avril 1751 de tout le terrain qui se trouve entre le fief de Vincennes au N. E., de Livaudière et le sien au S. O. sur toute la proffondeur de son dit fief qui est de six lieues à prendre le dit terrain au bout de la proffondeur du fief de Vitré, il désirerait se mettre en possession du dit terrain et iceluy faire arpenter et borner, mais comme il est un préalable de connaître l’étendue de la profondeur du dit fief de Vitré cy-devant possédé par le dit S. Boisseau et par Iuy vendu au S. Roy qui éluderait de communiquer au dit S. de la Martinière le titre primordial de la concession du dit fief de Vitre, conclud a ce qu’il nous plaise Iuy permettre de faire approcher devant nous le dit S. Roy pour voir ordonner qu d sera tenu de représenter le titre primordial de la concession faite à ses autheurs du dit fief de Vitre, sinon et à faute de ce faire qu’il ne pourra prétendre plus grande quantité de terrain que 40 arpents de profondeur, conformément au contrat de la vente faitte à (par) M. de Vitré au nommé Pierre Normand dit La Brière passé devant Gilles Rageot, notaire, le 28 7bre 1683, du dit fief de Vitré, au bout desquels 40 arpents sera plantée borne pour séparer le dit fief, d’avec le terrain du supliant avec dépens, notre ordonnance étant ensuitte du dit jour 13 avril 1752 portant soit communiqué au s. Roy pour en venir
devant nous le mardy lors prochain 18 du dit mois dix heures du matin et serait le dit Roy tenû de repondre par écrit, Signification du tout faitte à la requeste du dit S. de la Martinière au dit S. Roy par l’huissier Breton le 15 du dit mois d’avril avec assignation au mardy suivant, Deffaut obtenu le dit jour par le dit S. de la Martinière par lequel il est ordonné que le dit Roy comparaîtrait devant nous le vendredy 21 du dit mois; Le deffaut signifié par le dit Breton le 19 avec assignation au dit jour 21; Notre ordonce du même jour par laquelle nous aurions ordonné que le dit Roy raporterait les titres en vertu desquels il jouit du fief Vitré et en viendrait devant nous le mercredy lors prochain, la dte ordce signifiée au dit Roy avec assignation au dit jour. Un écrit intitulé Mémoire instructif présenté par le dit Roy conclud à ce qu’il nous plairait nous évoquer la cause d’entre les parties quoyques liées entre elles par sentence de la Prevostée du 20 avril 1751 afin de constater le front des fiefs de Vincennes et de Vitré dont il est propriétaire, ordonner que le dit S. de la Martinière sera tenu de déclarer s’il consent à l’homologation que requiert le dit Roy du procès-verbal dressé par Plamondon, arpenteur, le 21 juin 1747, qui fixe le front des dits deux fiefs, suivant ses titres et au cas de refus de sa part, ordonne que par tel arpenteur qui sera nommé d’office, il sera en présence du dit Plamondon procédé à la vérification des bornes par Iuy plantées et ce aux dépens du susdit S. de la Martinière si les dittes bornes se trouvent justes, ordonner en outre que le dit Roy jouira paisiblement du dit fief de Vitré et condamner le dit S. de la Martinière à Iuy rembourser touttes les rentes qu’il a mal à propos perçues tant sur le front du dit fief de Vitré, sur lequel il a anticipé que sur la proffondeur et si cela faisait difficulté donner acte au S. Roy de la
dénonciation qu’il entend faire au S. Boisseau du trouble qui Iuy est fait, comme son garant formel, en conséquence ordonner avant faire droit que le dit S. Boisseau sera mis en cause pour deffendre à la demande du dit S. de la Martinière et le garentir et indemniser du trouble qui Iuy a été fait, le tout avec dépens, Notre ordonnance du 26 du dit mois d’avril rendû entre le dit S. de la Martinière et le dit Roy par laquelle nous ordonnons qu’à la diligence du dit Roy le S. Boisseau son vendeur sera mis en cause et en viendrait devant nous le mercredy lors prochain 3 may et serait tenù de deffendre à la demande du dit S. de la Martinière et de rapporter ses titres si aucuns il a, la ditte ordonnance signifiée au dit Roy le même jour avec assignation au dit jour 3 may, Un écrit de réponse du S. de la Martinière à l’écrit du dit Roy signifié à ce dernier le 2 du dit mois de may y contenant qu’il est vray qu’il ne peut avoir de front que l’espace de terrain non concédé entre le fief de Vitré et la seigneurie de Lauzon, qu’aussi il n’en a pas d’avantage, ce qui est aisé de justifier par la foy et hommage qu’il a rendu le 20 janvier 1721, et l’aveu et dénombrement du 22 du dit mois, ce qui n’a jamais été contesté par dt S. Roy actuellement propriétaire du d. fief, le d. S. de la Martinière, ainsy que feu son père en ayant joui sans interruption depuis le 5 août 1692, sans que ceux qui possédaient alors, non plus que ceux qui leur ont succédé ayent jamais reclame, qu’il est d’ailleurs constant qu’il y a eu des bornes plantées et dont le procès-verbal qui a dû en être dressé devrait se trouver au greffé de la Prévôté avec les minutes des procès-verbaux des arpenteurs décédés. Que le contrat de vente faite par le S. de Vitré le 28 7 bre 1682 à Pierre Normand de La Brière démontré qu’il y a eu des procès-verbaux dresses, d’où le S. de la Martinière conclud que le fief de Vin-
cennes doit être remply, puisqu’aucun de ses auteurs ne se sont plaints qu’il leur manquait du terrain, que sans blâmer ny approuver les opérations de Plamondon, arpenteur, sans avoir appelé le d. S. de la Martinière, il soutient même, dans le cas que le fief de Vincennes ne fut pas remply et conséquemment celuy de Vitré, que le dit S. Roy est non recevable en sa demande, en ce que le dit S. de la Martinière a joui par Iuy ou par son auteur avec titre et bonne foi pendant 60 ans, sans aucun trouble, en sorte qu’il a acquis la prescription à juste titre, qu’ainsi il pense qu’il est inutile de faire aucune opération pour parvenir à de nouvelles vérifications, tout pariassant bien et duement constaté. Que celuy qui a vendu du S. Roy n’ayant pu donner d’extention aux titres des fiefs de Vincennes et de Vitré dont l’un a une lieue de proffondeur et l’autre qui est Vitré quarante arpents seulement, il n’est pas nécessaire en supposant même qu’on put revenir contre la mesure des d. fiefs de mesurer de nouveau les susd. fiefs, qu’il suffit seulement de déterminer la proffondeur du fief de Vitré pour connaître où doit commencer le front de la concession du dit sieur de la Martinière qui doit être au haut de la profondeur du dit fief de Vitré conformément à son brevet de concession qu’il en a obtenu de Sa Majesté, ce qui ne doit faire aucune difficulté. Que le S. Roy s’abuse lorsqu’il soutient que le fief de Vitré a six lieues de proffondeur dont il a joui et est en possession. Qu’il faudrait pour faire cesser toutes conteslations qu’il en raporta un titre, mais que s’il n’en a point, on ne peut imputer à crime au S. de la Martinière d’avoir demandé un terrain non concédé et qui n’apartenait à personne, que la jouissance alléguée par le dit Roy est une usurpation de la part de ses auteurs, personne ne pouvant s’emparer d’aucun terrain appartenant au Roy sans en avoir obtenu la conces-
sion, que pour prouver l’inutilité d’une vérification des lignes de Vincennes et de Vitré, il suffit de voir le contrat de vente du 20 février 1710 par Nicolas L’Egaré à Jean-Bte Grenet de -4 arpents et demy de terre sur celuy du S. de la Martinière, puisque le S. Boisseau a reçu les Iods et ventes de 3 arpents et le S. la Martinière père pour un arpent et demy, ce qui est une reconnaissance de la part du dit S. Boisseau que le fief de Vitré ne pouvait avoir une plus grande étendu pour le front n’ayant fait aucune réserve par cette quittance, et persiste le dit S. de la Martinière dans les conclusions prises par sa requête. Notre ordonnance du 3 may rendue entre les parties par laquelle nous aurions accordé au dit S. Boisseau présent un délay jusqu’au samedy suivant pour répondre, auquel les parties comparaîtraient devant nous la dte ordonnance signifiée aux dts Srs Boisseau et Roy avec assignation au dit jour. Un mémoire instructif fourny par le S. Boisseau signifié au dit S. de la Martinière le 5 du dit mois de may contenant entre autres choses que comme chargé de procuration, il fit mesurer le fief de Vincennes qui a 70 arpents de front sur une heue de proffondeur, suivant le titre du 3 gbre 1672 et ce en l’absence du S. de la Martinière qui refusa de s’y trouver, que par cet arpentage fait Plamondon, il se trouva manquer pour remplir le dit fiel de Vincennes quatre arpents 7 perches 5 pieds lesquels furent mesurés et pris sur le fief de Vitré qui est de 10 arpents de front sur 6 lieues de proffondeur appartenant au dit S. Boisseau suivant le don fait à son épousé le 15 mars 1741 et lesquels 10 arpents sur la ditte proffondeur auraient été concédés a feu M. de Vitré cons-er le 24 7 bre 1683 par Mr de la Barre et de Meules, gouverneur général et intendant en ce pays, lequel titre se trouve adhiré et dont I original, ainsi
que d’autre a pû être brûlé ou mal conservé, que le dit arpenteur pour remplir le dit fief Vitré aurait mesuré les dits 4 arpents 7 perches, 5 pieds sur l’espace du terrain accordé au père de S. de la Martinière le 1er mars 1693, de laquelle quantité de terrain ce dernier aurait anticipé sur les dits fiefs, quoy qu’il eût dû se renfermer dans son titre qui ne Iuy donne que l’espace qui se trouvera non concédé entre le fief de Vincennes, de Vitré et la seigneurie de Lauzon, Que le dit fief de Vitré a d’abord été concédé à M. de Vitré le 21 7 bre 1683, suivant qu’il appert par l’accord fait entre le dit S. de Vitré et Pierre Normand dit La Brière par acte du 28 bre 1683 duquel acte le dit S. d la Martinière entend se servir pour évincer le dit S. Boisseau, Que ce dit fief qui est de 10 arpents de front sur 6 lieues de proffondeur avait fait partie de la seigneurie de Lauzon avant le 24 bre 1683 dont il a été démembré, s’étant trouvé de plus ainsi que le terrain accordé au père du dit S. de la Martinière, Qu’il ne parait par probable que le dit S. de Vitré homme en dignité ait demandé à titre de fief 10 arpents de front sur 40 de profondeur, ainsi que le dit S. de la Martinière veut l’insinuer et entend réduire ce fief comme terre concédée aux habitants, tandis que ces dix arpents viennent de sortir et faire partie de la seigneurie de Lauzon qui a 6 lieues, dans un tems où les seigneuries se donnaient facilement, ce qui se prouve même par le terrain obtenu par le père du dit S. de la Martinière sur la proffondeur de Lauzon dont il avait aussi fait partie que pour faire connaître comment le fief de Vitré est parvenu à la dte. de. Descairac et établir son droit elle était fille du pre. mariage du dit S. de Vitré avec del. Catherine de Lostelneau, Que le dit S. de Vitré épousa en secondes noces la De. Chrétien, de laquelle d n’en eut point d’enfants, Que la dte De. Des-
cairac qui poss dait en qualité d’héritière du d. S. de Vitré le dit fief de 10 arpents de front sur 6 lieues de proffondeur en a fait don à la De Chrestien Vve Vitré sa belle-mère, suivant l’acte sous seing privé datté à Paris le 8 avril 1723, laquelle a joui de ce fief et en a été en possession pendant 18 années et en a ensuitte fait don de la même manière quelle le possédait à l’épouse du dit S. Boisseau le 15 mars 1741, lequel en a joui jusqu’au 26 février 1751 qu’il l’a vendu au S. Joseph Roy moyennant 1800 1. et dans laquelle possession il n’aurait jamais été interrompu, S’il avait ete moins veridique dans une conversation qu’il eut en 1749 avec le dit S. de la Martinière où il Iuy montra les d. actes sous seing, privé et Iuy n’avait point d’autres titres se reposant sur les anciennes possessions de ses auteurs et de Iuy, Que c’est donc sur ces longues possessions que le S. Boisseau a son bon droit assuré, ce qui l’avait engagé à concéder sur son fief en proffondeur et comptait y faire faire d’autres travaux après avoir fait constater juridiquement les lignes seigneuriales de Vincennes, Vitré et le terrain accordé au père dut dit s. de la Martinière et lesquels travaux le S. Roy acquéreur du dit fief de Vitré étant sur le point de faire, il aurait actionné en la Prevosté de cette ville le dit S. de la Martinière pour faire tirer préalablement les dittes lignes ou reconnaître celles qui l’ont été par Plamondon, sur laquelle action sentence serait intervenue le 20 avril 1751, Que le dit S. de la Martinière et son auteur n’ont jamais ignoré la possession du d. fief de Vitré puisque depuis 1683 ils ont laissé jouir tranquillement les véritables possesseurs et quoyque dès 1693 son auteur fut possesseur du fief de la Martinière... (?), proffondeur qu’il n’avait pas manqué de demander, s’il n’avait pas sçu que M. de Vitré en était en possession, puis»-
que par ce moyen d’un fief pour ainsi parler en l’air ( ?), il en aurait comme il prétend le faire aujourd’huy, un fief considérable que d’ailleurs le dit S. de la Martinière n’a pour Iuy aucuns travaux qui militent en sa faveur, n’en ayant point fait depuis la concession qu’il a nouvellement obtenue, si ce n’est auparavant qu’il s’est procuré des rentes réelles en concédant par anticipation sur la proffondeur du fief Vitré, sans avoir pour lors aucun titre qui put l’y autoriser. Que le S. de la Martinière sachant bien que le S. Boisseau ne peut raporter- le titre primordial du fief de Vitré conclud à ce qu’il soit borné à 0 arpents de proffondeur, suivant l’acte passé entre le S. Vitré et le dit La Brière le 28 7 bre 1683, à quoy le S. Boisseau répond que cet acte ne peut limiter la proffondeur de ce fief, dont il n’était point nécessaire de parler dans le d. acte, mais bien seulement de celle dont le dit La Brière devait jouir, étant certain, comme il a été expliqué que ces dix arpents avaient été détachés de la seigneurie de Lauzon qui a six lieues de proffondeur. Que le dit acte du 28 7 bre 1683 ne doit point déterminer à 40 arpents la profondeur de ce fief, attendu qu’il ne fait titre primordial ny concession et que par conséquent le S. Vitré ne pouvait vendre ce qui ne luy avait pas été concédé, mais que pour prouver la sincérité de la concession et possession des auteurs du S. Boisseau, il suffit de jeter les yeux sur ce même contrat passé au dit La Brière où l’on voit que le S. Vitré vend au dit La Brière 10 arpents de proffondeur de son fief de Vitré à Iuy concédé par M. de la Barre et de Meule le 21 7bre 1683, Que cet acte a été passé dans un tems non suspect et que la possession de ce fief a été continuée sans interruption par les auteurs du dit S. Boisseau, Que d’ailleurs si le S. Boisseau eut pensé être borné où le S. La Martinière le prétend et qu’il
eut fait prévenir M. le gouverneur general et intendant des travaux et concessions qu’il a faits et que le S. Roy acquéreur était sur le point de continuer de bonne foy sur la proffondeur contestée, il n j a point à douter que ces Messieurs ne Iuy eussent donné la préférence sur le S. de la Martinière. Que lorsque le S. de la Martinière père demande le terrain qui se trouvait entre le fief de Vincennes et de Vitre et la seigneurie de Lauzon sur la proffondeur d icelles, il n’aurait pas manqué de demander également la proffondeur de Vitré, s’il n’eut pas été certain que ce fief avait la même proffondeur de Lauzon, connaissance qu’il devait d’autant mieux avoir que dans ce temps là il gérait et administrait les biens de la ditte seigneurie de Lauzon comme tuteur des mineurs de ce nom et conclud le dit S. Boisseau prenant le fait et cause du S. Roy, comme étant son garant formel, a ce que vu la possession de plus de 40 ans, tant poui Iuy que les auteurs du dit fief de Vitré de dix arpents de front sur six lieues de proffondeur dans le cas où nous voudrions nous évoquer la contestation, il nous plaise, sans avoir égard à la nouvelle concession obtenue par le S. de la Martinière renvoyer ce dernier de la demande par Iuy formée pour raison de la proffondeur du fief de Vitré dont il prétend évincer le d. S. Boisseau qui en est le véritable possesseur de bonne foy faire deffenses au dit S. de la Martinière de troubler le dit Roy dans la jouissance du dit fief, tant en front qu’en proffondeur et faute, par le dit S. de la Martinière de s’en raporter au procès-verbal de lignes seigneuriales des terrains des parties fait par Plamondon, arpenteur, le 21 juin 1747, comme n’y ayant point été appellé par sommation ordonner que par tel arpenteur qui sera nomme d office auquel seront remis les titres des parties, il sera procédé présence du dit Plamondon à la vérification
des bornes par Iuy plantées, aux frais et dépens de qui il appartiendra, pour après la d. vérification faitte être par nous statué dans le cas où le S. de la Martinière aurait anticipé sur le front et proffondeur du dit fief de Vitré sur le remboursement à faire au dit Roy des rentes reçues par le dit S. de la Martinière, pourquoy le dit S. Boisseau au dit nom fait toutes reserves.
L’écrit de réponses du dit S. de la Martinière à l’écrit du dit S. Boisseau signifié à ce dernier le 6 du dit mois de may, contenant qu’il manque à la seigneurie de Vincennes 4 arpents, 7 perches, 5 pieds n’étant pas voisin de cette seigneurie, mais bien de celle de Vitré, que quand cela serait le père du S. de la Martinière n’ayant pris que l’espace de terrain qui s’est trouvé entre la seigneruie de Vitré au nord est et celle de Lauzon au sud’ouest, space de terrain dont il a oui sur la proffondeur de 6 lieues sans interruption pendant plus de 60 ans en présence des auteurs du d. S. Boisseau qui n’ont jamais réclamé non plus que Iuy; Que le contrat de vente qu’il rapporte au bas duquel est la quittance des Iods et ventes du père du S. de la Martinière à Iuy payés pour un arpent et demy de terre dépendant de sa seigneurie et celle du S. Boisseau pour trois arpents fait voir clairement que ce dernier reconnaissait alors et non dans un tems reculé puisque c’est en 1742 la fixation de l’espace de terrain du d. S. de la Martinière qui est de 18 arpents, Que le d. S. Boisseau n’aurait pas manqué alors de réclamer, s’il eut crû être en droit de le faire, pusiqu’il a laissé jouir le père du S. de la Martinière ainsi que Iuy, sans jamais s’en plaindre les quittances du dit S. Boisseau et du dit S. de la Martinière ensuitte l’une de l’autre au bas du contiat et qu on peut meme dire que c’est un partage
fait entre eux qui couvre la prescription qu’on pourrait alléguer à cet égard. Que le S. Boisseau se fait illusion à Iuy-même lorsqu’il avance que la longue possession de Iuy et de ses auteurs ne laisse pas lieu de douter que le fief de Vitré n’ait 6 lieues de profondeur, comme si une usurpation pouvait militer avec des titres en bonne forme, que le S. Boisseau a si bien reconnu que ce fief n’avait pas cette profondeur qu’il n’oserait représenter le titre qu il a dit en avoir au S, de la Martinière, que se dernier croit même que ce titre est enregistré au Conseil Supérieur et que le S. Boisseau ne veut point le repicsenter, parcequ’il y trouverait sa condamnation, qu’il est très probable que le S, de Vitré possédait le dit fief de Vitré sur 40 arpents de proffondeur, parcequ’il avait d’abord demandé ces dix arpents de front en roture qu’il a fait depuis ériger en fief, ce qui est démontré par la vente faite au dit La Brieie et persiste le dit S. de la Martinière dans ses précédentes conclusions. Notre ordonnance du dit jour 10 may 1752 portant qu’il en serait délibéré devant nous. Vu aussi les autres pièces produites par les parties et notamment copie collationnée le Pe. juin 1742 par le S. Bénard, secrétaire de M. Hocquart, cy-devant intendant, de la concession accordée au S. Bissot par M. Talon, aussy cy-devant intendant en datte du 3 gbre 1672 de 70 arpents de front sur une lieue de proffondeur à prendre sur le fleuve St-Laurent depuis les terres appartenant au S. de la Cetière jsuqu’aux terres non concédées et ce à titre de fief et seigneurie, ce qui compose aujourd’huy le fief appellé Vincennes, Le contrat passé devant Rageot notre. le 28 7 bre 1683, entre Charles Denys, Ecuyer, s. de Vitré, et Pierre Normand dit La Brière, par lequel le dit Brière s’oblige de payer au dit S. Vitré ce acceptant au jour de St-Martin en un an 4
chapons vifs et deux deniers de cens et rentes seigneurialles et ainsi continuer d’année en année avec deux saumons frais aussi par chacun an, livrable au dit S. de Vitré comme seigneur de 10 arpents de terre de front sur le fleuve St- Laurent et 40 de profondeur qu il avait vendu au dit La Briè e dès longtemps par un sousseing privé fait entre eux ainsy qu’ils en ont autant devers eux, chacun en droit soy et suivant les alhgnements tirés en deux procèsverbal, I un en datte du 2 juillet 1654 ( ?) signé par M. Boutet et le deuxième du dit jour et an signé Chs Sevestre juge prevost de Lauzon et G. Couture greffier représenté par le dit Normand et à Iuy rendus à l’instant s’obligeant en outre le dit La Brière d’eflectuer les clauses et conditions portées es titres de concession par le dit S, Vitré bailler au dit Normand lorsqu’il Iuy vendit la ditte terre de laquelle il est à présent seigneur suivant le titre par Iuy alors représente et a Iuy accordé par Messieurs de la Barre et de Meules, gouverneur général et intendant le 24 du dit mois de 7 bre 1683. Un brevet de concession de Sa Majesté en datte du Pre. mars 1693 en faveur du S. Bermen de la Martinière de l’espace de terre qui se pourra trouver, si aucun il y a non concédé entre la seigneurie de Lauzon et celle de Montapeine ou le fief de Vitré sur la proffondeur semblable à la ditte seigneurie de Lauzon, si personne n’y est propriétaire et ce à titre de fief et seigneurie, le dit brevet registré au Conseil Supérieur le 29 mars 1694. Le procèsverbal de Jean Le Rouge, arpenteur, en datte du 10 8 bre 1694 qui constate la ligne de séparation au S. O. de la seigneurie de Lauzon d’avec le fief de la Martinière. Un contrat en original passé devant Du Breuil nore Royal le 20 février 1713 par lequel Nicolas Legaré et Anne Dupré sa femme, habitants de Beaupré, vendent à Jean-Bte Grenet habt de la
Petite Rivière au fief de Vitré, trois arpents de terie de front sur 40 de proffondeur et un arpent et demy ou environ y joignant, le tout faisant 4 arpents^ et demy ou environ sur pareille proffondeur situées, sçavoir les 3 arpents du fief de Vitre et 1 arpent et demy du fief de M. de la Martinière joignant le tout d’un côté à François Grenet et de I autre a François NoIIet la ditte vente faite pour et moyennant la somme de 650” au bas duquel contrat est écrit le présent contrat m’a été exhibé ce jourd’huy par Pierre Nau, habt. sur mon fief de la Martinière pour la succession de deffunt Jean-Bte Grenet dont le dit Nau a épousé la veuve duquel j’ay aussi reçu les lods et ventes sur le pied de I acquisition, pourquoy j ay inclu succession du dit Grenet en bonne et due possession et saisine fait à Québec le 15 gbre 1718 signe de la Martinière et ensuitte est encore écrit: Je soussigné reconnais avoir reçu de Jean-Bte Grenet faisant tant pour luy que pour les siens les lods et ventes sur le pied de l’acquisition de 1 autre paît faite par deffunt Jean Bte Grenet son pere dont quittance, etc. fait à Québec le 30 juillet 1742 signe Boisseau L’arrest du Conseil Supérieur de Québec en datte du 12 8 bre 1718 rendu entre le pere du d. S. de la Martinière, le S. Duplessis cy devant piopriétaire de la ditte seigneurie de Lauzon et le b. Etienne Charest alors possesseur de la dte seigneurie, par lequel le dit S. de la Martinière père est maintenu dans la possession du dit fief suivant le proces-verbal du dit Jean Le Rouge cy-dessus mentionne. Copie collectionnée par Pinguet note le 19 mars d’un écrit sous seing privé datté a Paris le 8 avn 1723 par lequel la Delle Denys de Vitre Descari ac cède et transporte à Mde de Vitré la terre et seigneurie de la coste de Lauzon a elle appartenant c e dix arpents de front sur six lieues de proffondeur.
tenant d’un côté à M. de la Martinière et de l’autre aux héritiers du S. Bissot, Iuy cédant en la manière qu’elle la possède sans aucune garantie ny recours quelconque sur les difficultés qui pourraient naître à l’occasion de la ditte terre. L’acte de foy et hommage rendu par Claude-Antoine Bermen, S. de la Martinière, tant pour Iuy que pour le S. Jean-Baptiste Bermen son frère entre les mains de M. Bégon cy-devant intendant le 20 janvier 1724 pour raison du dit fief de la Martinière, l’aveu et dénombrement fourny par le dit S. de la Martinière pardevant mon dit sieur Bégon le 22 du dit mois de janvier par lequel il déclare posséder le dit fief de 18 arpents de front sur six lieues de proffondeur suivant le détail porté au dit aveu de dénombrement d’habitants qui composent les 18 arpents et dans lequel dénombrement est porté le nommé Pierre Nau qui possédé un arpent et demy de front, relativement au contrat de vente par Nar L’Egaré à Jean-Bte Grenet susdatté. Copie collationnée par le dit Pinguet notaire le 19 mars 1741 d’un écrit sous seing privé datté aux 3-Rivières le 15 du dit mois 1741 par lequel la De Chrétien Vve Vitré cède et transporte à Mlle Manon Vincennes la ditte terre et seigneurie de Vitré designée comme dans l’écrit du 8 avril 1723, Iuy cédant en la manière qu’elle la possède, sans aucune garantie quelconque sur les difficultés qui pourraient naître à l’occasion de la ditte terre. Le proces-verbal d’arpentage de Plamondon arpenteui en datte du 21 juin 1747 fait à la resqueste du S. Boisseau propriétaire du dit fief de Vitré et gérant celuy de Vincennes par lequel il apert qu’il s’est trouvé manquer sur le fief de Vincennes de 70 arpents, 4 arpents 7 perches 5 pieds qu’il a mesuré ensuitte pour remplir le dit fief et ensuitte mesuré 10 arpents pour le dit fief de Vitré où il a posé une
borne pour séparer le dit fief de Vitré d’avec celuy du S. de la Martinière et a de plus chaisné et séparé les terres des nommés Charles Couture, Dominique Poliquin et Louis Couture lesquels suivant le dit procès-verbal forment le second rang des concessions du dit fief Vitré. Un plan dressé par le dit Plamondon relatif aux opérations portées au dit procès-verbal. Le brevet de concession de Sa Majesté en datte du 31 may 1750 par lequel il est accordé au dit S. de la Martinière l’étendue de terre qui se trouve à prendre au bout de la proffondeur du fief de Vitré et qui est enclavé entre les fiefs de Vincennes et de Livaudière au N. E. et celuy à Iuy déjà appartent. au S. O. jusqu’à I’êgalle proffondeur de 6 lieues que contient son dit terrain et ce à tittre de fief et seigneurie. Le contrat passé devant Me Panet nore le 26 février 1751 par lequel le dit S, Boisseau vend au S. Joseph Roy avec garantie de tous troubles le dit fief de Vitré de 10 arpents de front sur 6 lieues de proffondeur moyennant la somme de 1800 1. L’assignation donnée à la requeste du d. Roy par l’huissier Thibault le 16 avril suivant au dit S. de la Martinière à comparoir en la prevosté de cette ville pour parvenir à la vérification des lignes des d. fiefs de Vincennes et de Vitre et du fief du d. s. de la Martinière ou s’en tenir au procès-verbal du dit Plamondon. La sentence de la dte. Prevosté du 20 du dit mois d’avril par laquelle il est ordonné avant faire droit que le d. Roy communiquera au dit s. de la Martinière dans 3 jours les titres et papieis qui constatent l’acquisition des fiefs de Vincennes et de Vitré pour après la dte. communication prise être fait droit à qui il appartiendra.
Et après en avoir délibéré, tout considéré, nous, sans avoir égard au contrat de la vente faitte par le
S. Boisseau au S. Roy du fief de Vitré, avons maintenu et maintenons le dit S. delà Martinière conformément à son brevet dans la possession et jouissance du terrain qui se trouve au bout des 40 arpents qui paraissent former la proffondeur du fief de Vitré et qui ont été concédés ou vendus au dit La Brière, faisons deffense aux dits Sr Boisseau et Roy de le troubler ny inquiéter sauf au S. Roy à se pourvoir ainsi qu’il avisera contre le dit S. Boisseau son garant. Deffenses au contraire et quant à se qui concerne les lignes de séparation d’entre les de. fiefs de Vincennes, Vitré et la Martinière, en égard au front que chacun d’eux doit avoir, avons renvoyé les parties à se pourvoir en la Prevosté de cette ville, pour y procéder suivant les anciens enements, condamnons le dit S. Boisseau aux dépens par nous liquidés à 18” 10e. Fait à Québec, le 25 may 1753.