ROGER, GUILLAUME
9 novembre 1695— Société entre Louis JoIIiet et Claire Bissot, sa femme, et Charles et François Bissot, et Charles JoIIiet pour l’espace de cinq ans pour aller à Mingan faire le négoce sur les terres de feu
(1). Le gieffe de Guillaume Roger est déposé aux Archives Judiciaires de Québec.
François Bissot de la Rivière, depuis I île aux Oeufs jusqu’à la baie aux Espagnols. .
7 octobre 1697— Déclarât on de François Provost en faveur de Jacques de Lalande-Gayon.
8 avril 1699— Vente par Denis Rivenn a Louis JoIIiet et à François Bissot d’une barque du por de 25 tonneaux. (1)
(1) La barque est vendue avec ses ai ^able neuPde^ôO livres. Riverin l’a reçue dc Pacau ^ e i Pay6 comptant : 1000
Prix de la barque, 2o79 liv.r® >, - *+ 1700 et autre moitié
Roy, Histoire de la Seigneurie d.
Lanzm, vol. 1er, p. «6.
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PROCES INTENTE A LA FABRIQUE NOTRE- DAME DE QUEBEC PAR FRANÇOIS-JOSEPH BISSOT AU SUJET DU BANC CONCEDE A PERPETUITE, LE 24 JANVIER 1656, A SON PERE FRANÇOIS BISSOT DE LA RIVIERE (1729)
A Monsieur le lieutenant général civil et criminel de la prévôté de Québec.
Suüplie humblement Sr François Bissot disant
celuy de mons le gouverneur gnal, en payant à la d. fabrique à chaque mutation.
O, i’en 1719 ou 1720, il fut ordonné par la Cour que
ÆÏaÆut
le suppliant à, qui la propriété devait seu^app^e^
qutuTu'îptoksmLgüilliersne pouvaient disposer
de eë banc en faveur de personne pursqu d a :ste
Kp^P—^STe^uS
n’ayant d’autre Pretentl™ f yfü“ du’feu S. Bissot à
ne pouvant prévaloir sur cel PP Bissots
trouve heritier présomptif et direct a
Il a recours à vous, Monsieur, pour Iuy estre sur
pourveu.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner qu’il sera délivré par le S. Gastin maguiller en charge de la d fabrique, coppie de la délibération faitte par les d. marguilliers au mois de mars 1720 pour estre rapporté par devant vous et estre ordonné ce qu’il appartiendra, et vous ferez justice.
F. Bissot.
Permis au suppliant de faire assigner pardevant nous dans le delay de l’ordce le sieur Gatin au dit nom, aux fins de la présente requête. Mandons etc. Fait à Québec le 21e mars 1729.
André de Leigne.
L an mil sept cent vingt neuf le vingt deuzième mars a la requeste du d. sieur Bissot cy devant nommé quy fait élection de domicile en sa demeure size lue Sous le Fort j ay huissier au Conseil Supérieur de Quebec soussigné y residans rue du Sault au Matelot signifié baillé et délaissé coppie de la requeste et ordonnance cy devant au d. s. Gatin aussy y nommé demeurant en cette ville au nom et qualité qu’il agit en parlant a madame son épouse a domicile à ce qu’il n en ignore et en outre parlant que dit est Iuy ay donné assignation à comparoir samedv prochain attendu la ete de Notre-Dame quy arrive vendredy neuf heures du matin au palais pardevant monsieur le lieutenant general de la prévôté de cette ville pour repondre et procéder sur les fins et conclusions contenus en la d. requeste circonstance et dépendance d’icelle et voir ordonne ce que de raison. Fait et laissé autant du tout parlant que dit est les jour et an susdits.
Deffaut au S. François Bissot marchand en cette ville demandeur en reqte de nous repondue le vinet un de ce mois compt. par le s. de La Fontaine son gendre charge de son pouvoir datté du jour d’hyer contre le S. Jean Gatin bourgeois en cette ville" et marguilher en charge de la pars, de Notre-Dame de
cette ville deffend. et assigné à ce jour par expi. de De Salines hu. au Conseil en datte du vingt deux de ce mois et défaillant faute d’avoir comparu ny personne pour Iuy à la d. assign. et attendu que le delay porté par l’ordce. est expiré iceluy deffend et défaillant condné. aux dépens du pnt. deffaut et soit. . . • Mandons etc fait et donné par nous Pierre André Ecuier s. de Leigne consl. du Roy et son heutena gné civil et criminel au siège de la prevoste de Québec l’audiance tenante le samedy vingt sixe. mars mil sept cent vingt neuf.
Boisseau
Auiourd’huy treize mars mil sept ent vingt Mrs
les marguilliers en charge et anciens s ,eta{\t ^fSame au prebitaire de l’église paroissiale de Notre-Dame de Ouébec en la chambre de Mr Thiboult eu
aussi présent le sr Rivet marguilher en charge a. dit que un titre signé M. Boutet clerc de i a fabnqu lie la d paroisse en datte du vingt quatre janvier mil six cent cinquante six, il parait que feu le sieui François Tissot a payé à la d. fabrique la somme de
“^T^ÊeSTs^S^
««Aï
les droits ordinaires et ordonnes payables a .la .a n„r n;w chaque mutation amsy qu il est p us
paroisse. • • p i i„ ree-'stre des ordonnances amplement déclaré dans le g Rîssot
de la d. bâtisse que depuis le deces du d. « » le feu sr Joliet à cause de feue delle Claire Bissot . on
nécessaire de pourvoir, sur quoy déclaré
queXlk Tflbnque Iuy en avait fait remise en consi-
dération de ce qu’il jouait des, orgues et avait montré à en jouer à plusieurs personnes du Séminaire et que la mutation qui est deub depuis la deces du d. feu Sr Joliet n’a point été payée parce qu’il a laissé plusieurs en ans desquels cepend . il n’y a de domiciliés en cette ville que Iuy sr de la Gorgendière et son épouze pourquoy il propose à la d. assemblée de payer à la d. fabrique la mutation qui est deub qui
est de la somme de quinze livres de . et en
outre celle de quarante cinq livres même monnaye pour employer aux besoins de la d paroisse a condition qu’on Iuy accordera la propriété du d. banc pour Iuy son épouze et leurs hoirs conformément au d. titre, sur quoy la d. asemblee ayant délibéré a arresté que le banc en question qui était audessous des balustres et siégé du lutrin et qui est a présent le deuxe au rang du milieu du costé de l’Evangile en descendant demeurera et appartiendra aux d. s. et dame de la Gorgendière pour eux et leurs hoirs à perpétuité moyennant les droits ordinaires payables à la d. fabrique à chaque mutation et autres charges portées par le d. titre du vingt quatre janvier 1656 et outre ce à condition que le d. sr de la Gorgendière payera au d. sr Rivet premier marguillier en charge la somme de soixante livres sçavoir quinze livres pour la d. mutation et quarante cinq livres pour employer aux^ besoins de la d. paroisse et en retirera quittance à l’effet de quoy la présente délibération
Iuy servira . et cà ses hoirs ce que de raison
et a signe avec les soussignés les jour et an susd. ainsy signé De la Gorgendière, Pinault, Thiboult Ferthuis, Crespin, Gosselin, Beaudoin, Rivet et Gressac. Délivré pour copie que je certifie conforme a l original a QueSec le premier avril mil sept cent vingt neuf.
Gatin
Entre le sieur hrançois Bissot bourgeois en cette ville demandeur en reqte de nous repondue fe deuxe de ce mois..... compte, par le s. de Lafontaine aussy bourgeois en cette ville chargé de son pouvoir sous signature privée du vingt cinq mars dern. d’une part, et le s. Jean Gatin marchand en cette d. ville
au nom et comme marguillier en charge de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de cette ville ^ de Québec deffendeur et assigné à ce jour par expmit de DeSaline huissier en datte du quatrième de ce mois présent en personne d’autre part; et après que par le demandeur compt. comme dit est a ete conc aux fins de sa d. reqte. à ce qu il nous plaise condamner le deffendeur au dit nom à le mettre en jouissance du banc qu’occupe aujourd’huy le s. de on dière offrant luy demandeur de payer la mutation nortée par le contract de vente que la fabrique en a faitte au feu S. Bissot son père le vingt quatre janvier mï six cent cinquante six; et par le deffendeur au d nom a été dit pour deffenses que la fabrique ne pouvait se dispenser de concéder le banc en question au s de la Gorgendière comme ayant épousé Dlle Claire Jolhet petite fille du dit feu S ne s’étant dans ce temps présente que le A Jti s. de Gorgendière comme représentant le dit feu S. Bisso \ cause de sa ditte femme; et par le dit b. Bissot a été répliqué que s’il n’a point réclame dans ce tems S pos?Sonqde ce banc c'est qu'il ne venait qu une fois nar année en cette ville et qu il n a point ete appeflé à la délibération faite par la fabrique parce nu’il se serait opposé s’il y avait ete présent, mais qüe cda ne luy JS* ester le droit qm h,y o «g nar le titre de concession du d. banc lait au f,mt S Bissot son père Parties ouïes ensemble le proeüreur du Roy nous avant , faire droit ordonnons i ri;+ b dp la Gorgendiere sera mis en cause pour être entendu sur l’affaire dont il s’agist dépens Svfe Mandons etc. Fait et donné par nous Pierre André Écuier sieur de Leigne coner. du Roy et so li pii tenant gnal civil et criminel au siégé de la pre Québec l’audiance tenante le vendredy
trente avril mil cent vingt neui. Boisseau
A 'Monsieur le lieutenant-général civil et criminel de la prévôté de Québec.
Supplie humblement François Bissot disant que feu François Bissot son père aurait acquis a p
pétuité au mois de janvier 1656 un banc scitué dans la cathedralle de cette ville derrière celuy de mons. le gouverneur-général pour Iuy ses hoirs et ayanscause,^ moyennant la somme de cent livres qu’il a paye a la d. fabrique et quinze livres à chaque mutation; qu’en 1719 ou 1720, il fut ordonné par la Cour que le banc qui se trouverait placé derrière celuy du gouverneur-général serait donné au lieutenant de Roy et que le particulier à qui il se trouverait appartenir serait place audessous ou qu’il Iuy en serait échangé un par la abrique; qu’au mois de mars 1720 les marguilhers en charge de la d. fabrique auraient mal à propos par délibération fait l’échange de ce banc en faveur du sr de la Gorgendière sans y appeller le suppliant à qui la propriété devait seufle appartenir comme herittier du d. feu sr Bissot, que les d. marguilhers n’étaient pas en droit de disposer de ce banc en faveur de personne puisque le fond en avait esté payé par le d. feu sr Bissot et qu? le d. de la Gorgendière ne pouvait se présenter pour en faire l’échange ny représenter que [comme petit-fils du d. feu sr Bissot^ à cause de la d. dame son épouze, ainsy cette qualité ne pouvant prévaloir sur celle du suppliant qui se trouve hérittier présomptif et direct du d. feu sr Bissot, il a recours à vous Monsieur, pour Iuy estre sur ce pourveu.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise parmettre au suppliant de faire assigner pardevant vous le s Gatm marguillier en charge de la d. fabrique, pour se voir condamner à mettre le suppliant en jouissance du banc qu’occupe le d. sr de la Gorgendière, en payant par le suppliant la mutation portée par e contract de vente que la d. fabrique en a faitte
au d. leu Sr Bissot le 24 janvier 1656. Et vous ferez justice.
F. Bissot
Permis au suppliant de faire assigner dans le delay de ordce. le d. sieur Gatin aux fins de la présente ^7e2fiuete- Mandons etc. Fait à Québec le 2e avril
André de Feigne
Entre le sr François Bissot bourgeois de cette ville demandeur comparant par le sr De la Fontaine aussy bourgeois en cette ville chargé de son pouvoir sous signature privée du vingt cinq mars dernier d une part le s. Jean Gatin marchand en cette ville au nom’ et comme marguilher en charge de la paroisse Notre-Dame de Québec assigné a ce jour sur sentence par nous rendue le huit avril dern. par exploi de De Salines huissier en datte du vingt neul du d. mois, et deffaillant d’autre party et encore Joseph Fleury Escuier s. de la Gorgendiere assigne a ce d. pour par le d. exploit présent en personne d autre part- vu notre sentence du d. jour huit avril dern. par laquelle nous avons ordonné ayant faire droit que le d. s. de la Gorgendière sera mis en cause pour etre entendu, et après que par le demandeur compt. comme dessus a été conclud à ce qu’il nous plaise ordonner qu’il jouira du banc qu occupe aujourd huy le d s de la Gorgendière, offrant Iuy demand. de paier la mutation portée par le contract de vent nue la fabrique en a faitte au feu s. Bissot son pere p, :n2t auatre janvier mil six cent cinquante six, et parle d. s. la Gorgendière a été dit que s’il est juste que le banc appartienne au d. s Bissot, nous demand aue ce qu’il a payé pour le d. banc Iuy soit re boursé et par le demd. répliqué que le dit s. la Gorgendière ait à se pourvoir contre Ia.fa^iqut^eIuarda paroisse pour raison des soixante livres qu il leur a mvé et que Iuy demandeur est prest de payer a la d fabrique les mutations qui se trouveront deubs pour le d. banc, part.es ou.es ensemble le p o rureur du Roy, nous ordonnons que le d s. bissot
iouira du banc en question en conformité de la conces-
sbnquien a Été faite au feu s. Bissot son pere et en conséquence qu’il payera à la fabrique les mutations qu" seTouvefont légitimement deubs, donnons deffaut contre le d s. Gatin au d. nom de marguilher encharg de la d. paroisse et pour le prof.t le condamnons au d. nom à payer et rembourser au d. s. la 9or|e”d la somme de soixante livres que la iabrique a reç en conformité de la délibération faite entre eux et le d s la Gorgendière, dépens compenses. Man dons etc., fait et® donné par nous Pierre André Ecr s.
de Leigne coner du Roy lieutenant général civil et criminel au siégé de la prévosté de Québec du mardy trois may mil sept cent vingt neuf.
Boisseau (1)
(1) Archives Judiciaires de Québec.
PROCES INTENTE A LA FABRIQUE NOTRE- DAME DE QUEBEC PAR MARGUERITE FO¬ RESTIER, VEUVE DE JEAN-BAPTISTE BISSOT DE VINCENNES, ET SON GENDRE, NICOLAS BOISSEAU,
AU SUJET DU BANC CONCEDE A PERPETUITE LE 24 JAN¬ VIER 1656, A FRANÇOIS BISSOT DE LA RI¬ VIERE (1746)
A Monsieur le lieutenant-general civil et criminel au siège de la prevosté de Québec
Suplient humblement Margueritte Forestier veuve de Jean Baptiste Bissot sr de Vincenne officier dans les troupes de la marine en ce païs tant en son nom que comme commune en biens avec le d. leu s son mary, et Nicolas Boisseau coner. secrétaire du Koy, greffier en chef du Consed SuPéri<2ur. de ce pais au nom et comme ayant épouse Dlle Marie Louise Bissot
fille et héritière du d. feu S. BlsIsot,denVinvnn^^ d. s. Boisseau stipulant pour la d. De Vincenne comme fondé de sa procuration. Disant que par billet de concession en datte du 24 janvier 1656 signe M. M. Boulet clerc de la fabrique de la paroisse de cette ville, au nom et comme fondé du pouvoir de î Mrs. le curé et marguilliers il. aurait de. accorde au feu S. François Bissot la jouissance a perpétuité iuy et ses hoirs d’un banc de six pieds en largeur sur trois Pieds et demi de profondeur juste, et au dessous des ba lustres et siégé du lutrain moyennant la somme de cent livres une fois payé, et les droI^ ordllg^s paiables à la d. fabrique, a chaque mutation Qu auprès le deces du d. s. François Bissot, le feu s. Jolhet à cause de dlle. Claire Bissot a joui du d. banc, et ensuitte sa veuve jusqu’à leur deces, qu ensmttg !e d^
Fleury de la Gorgendière et dame Gaffe Jol ihet son cpouse, proffittant ainsy qu avait fait le d. s. Jolhet,
de l’absence du d. s. Bissot de Vincennes qui a esté commandant pour le Roy pendant plus de vingt cinq ans en divers postes, et pareillement de l’absence du feu S. François Bissot frère du d. s. de Vincennes, auraient joui du dit banc et s’en seraient fait accorder un titre par Mrs les curé et marguilliers ainsy qu’il appert par acte de délibération du 13 mars 1720,
que le dit s. François Bissot étant .
en cette ville pour y demeurer et ayant le droit de jouir du banc accordé au s. la Gorgendière attendu I absence du d. feu S. Bissot de Vincennes aurait actionne tant le S. Gatm pour lors marguillier en charge q e le dit S. lia Gorgendière possesseur du d. banc, pour être mis en possession d’iceluy co me heritier de son père, que sur cette action serait intervenue sentence en la prévosté de cette ville le 3 may 1729 qui ordonne que le d. s. François Bissot jouira du banc en question en conformité de la concession qui en a été faitte au feu S. Bissot son père, en conséquence qu’il paiera à la fabrique les mutations qui se trouveront légitimement deu, qu’en vertu de cette sentence le d. s. Bissot et la delle sa Vve. ont toujours joui de ce banc, et ce attendu comme on suplie Messieurs les juges de l’observer, I’abse ce du dit S. Bissot Vincenne pour le service du Roy, qui seul commeaisne avait droit de jouir du d. banc, quedepuis le deces du d. feu S. François Bissot et la dlle sa Vve Mr De la Fontaine coner du Roy au Conseil Supérieur comme ayant épousé dame Marie-Charlotte Bissot se serait empare du d. banc, dans lequel il n’a aucun droit, mais bien la d. dame Vve Vincenne et ses enfants ainsy qu’il le veut démontrer par les observations suivantes:
1. Parce que le d. feu s. François Bissot beau- Père d* s- La Fontaine n avait pas Iuy-même droit de prétendre au d. banc, iceluy appartenant au feu S. Bissot de Vincennes qui était I’aisné, et son cadet n en ayant joui qu’attendu l’absence de ce premier, qui a toujours resté dans les postes pour le service du Roy, et qui n’avait aucun de ses enfants le représentant résident en cette ville.
,.2> Puis<ïF.e ce d.roit ne pouvait être contesté au ait feu b. Bissot Vincenne il est donc juste et naturel
de penser qu’il doit être . à la .
et à l’épouse du d. s. Boisseau qui le représente au préjudice de l’épouse du d. s. la Fontaine qui n a pas plus de droit que plusieurs autres qui sont au même degré qu’elle, et qui n’ont jamais pensé réclamer contre.
3. S’il en eut été autrement, le S. de la Gorgendière qui a épousé une Dlle JoIIiet en aurait-il ete dépossédé par le feu S. François Bissot ainsy qu’il appert par la sentence susdattée, non certainement, il aurait même plus de droit, en Iuy en suposant un, pour un moment, que le s. de la Fontaine puisqu il avait par devers luy un titre de Mrs les cure et marguilliers, mais reconnaissant qu’yceluy ne pouvait prévaloir contre le droit du feu S. François Bissot il s’est dépouillé de son titre, et la jouissance du dit banc a été accordée au d. feu S. François Bissot ainsy qu’il paraist par la susditte sentence.
4. Nul doute, et il est de principe incontestable, que ce sont toujours les aines qui jouissent de ces sortes de droit de banc, qui sont indivisibles par eux-mêmes, suivant tous les auteurs qui traittent de cette matière et l’usage qui en a toujours ete observe de tout temps, par conséquent l’épouse du d. s. Boisseau qui est fille du d. feu S. de Vincenne, aisne, le représente, et doit jouir du banc dont est question.
Enfin, la De Vve du d. S. de Vincenne doit pareillement en jouir tant par les raisons cy-devant déduites que par ce que la ditte feue Delle Vve du S. François Bissot a bien eu cet avantage, sans avoir eu un droit qui eut pû militer tant contre le feu S. de Vincenne que contre son représentant, qui réclame un banc duquel ils auraient deu, depuis un tems considerab e, être en possession.
Ce considéré, vu les pièces cy- jointes, il vous plaise permettre au d. suppliant de faire assigner . indiquer le S. de Voisy négotiant en cette ville au nom et comme marguillier en charge de la tabnque de la ditte églize, pour se voir condamner au dit nom à passer titre nouvel aux suppliants du banc dont est question, et a les mettre en pleine et entière
possession d’iceluy aux offres qu’ils font de paier la dite somme de quinze livres pour le droit de mutation ainsy qu’il a été cy devant réglé, et de faire pareillement assigner Me de La Fontaine comme ayant épousé dame Marie Charlotte Bissot pour voir ordonner qu’il sera tenu d’abandonner la libre jouissance aux suppliants du banc en question, dont ils disposeront à leur volonté et y feront mettre qui bon leur semblera et qu’il Iuy sera fait deffenses et aux siens de ne se plus mettre à l’avenir dans le dit banc, et ferez bien.
Boisseau
Permis d’assigner dans les délais de I’ordce. Mandons, etc. Fait à Québec le 31 août 1746.
Daine
Pour répondre par Monsieur Mre De la Fontaine, conseiller au Conseil Supérieur de Québec, à la demande de Mre Boisseau greffier du dit Conseil, il a l’honneur d’observer.
1. Que le feu Sr François Bissot s’est mis en possession du banc qui avait esté concédé à son pere et en a payé la mutation comme d’une chose qui Iuy venait directement comme héritier de son pere, parce que la De la Gorgendière qui en a esté dépossédée n’estait que sa niece qui ne pouvait en jouir à son préjudice.
2. Le Sr Bissot ne s’en est mis en possession qu’après la mort du Sr de Vincennes son frère, ainsy s’il y avait quelque droit d’ainesse sur cet objet II ne regardait plus le Sr de Vincenne qui n’en avait jamais pris possession ny payé de mutation, mais ce droit revenait naturellement au Sr Bissot comme héritier de son père; il en a été mis en possession en conséquence par la sentence du may 1729: il en a toujours jouit, ainsy que sa veuve, leurs cendres reposent sous ce même banc ainsy l’épouse du Sr de la Fontaine^ par représentation de son père, n’est-elle pas fondée à jouir de ce banc au préjudice des enfans du sieur de Vincenne qui n’en a jamais pris posses-
sion ny payé de mutation à l’église au lieu que le Sr Bissot a fait l’une et l’autre et a dû le faire comme héritier direct de son père.
3. Si le droit d’ainesse pouvait trouver quelque application dans l’espece présenté, ou I’epouse du Sr Boisseau pourrait-elle en exciper pour I obtention de sa demande, non seulement les souches qui auraient pû se disputer ce droit sont eteintes, mais ignore-t-elle qu’elle a eu un frère marie en face d Eglise avec une Illinoise ou Miamise qui a laisse des entants mâles auxquels ce droit d’ainesse appartiendrait par preference à elle, mais on soutient que dans I espece présente il ne peut estre question du droit d’ainesse ce banc est tombe légitimement au br Bissot comme héritier de son père et ce comme on l’a observé, après la mort du sieur de Vincennes,
r T nor pnPQPnilPnt SCS CïlfcUltS
. piuo navw* x*.
Enfin le feu Sr Bissot ne s’est mis en possession de ce banc qu’après la mort de son frere, ce droit luy estait acquis comme héritier de son pwe if en a esté mis en possession en execution de la sentence du 3 may 1729: il en a payé les mutations par conséquertses enfants en doivent jouir à l’erclusion de ceux du Sr de Vincennes.
Ies^û’ges suppléer dl ffietÜÆS co^tZ
raïïÆ mamtenus ou ils
font du dit banc et que le demandeur soit condamne
aux despens. Poirier
Paraphé ne varietur au désir de notre sentence
de ce j°ur A Quebec le 6 7bre 1746
Daine
Entre De Marguerite Forestier, veuve de Jean- Bapte. Bissot Ecuyer Sr de Vincennes, officier dans les troupes de la marine en ce païs, tant en son nom que comme commune en biens avec le d. feu s. son mary, et Mre. Nicolas Boisseau coner. secrétaire du Roy, greffier en chef du Cons. Supérieur de ce païs au nom et comme ayant épousé Delle Marie- Louise Bissot, fille et héritière du d. feu Sr Bissot de Vincennes, le d. sr Boisseau stipulant pour la de. Dme veuve de Vincennes comme fondé de sa procuration, demandeur en requeste répondue le trente un août der. le d. mre Boisseau ez nom présent d’une part. Le S. de Voisy négociant en cette ville au nom et comme marguilïier en charge de l’œuvre et fabrique de l’église paroissiale de cette ville assigné à ce jour, par exploit de l’huissier Vallet du pr . de ce mois présent d’autre part. Et encore Mr Mre. Jacques! de La Fontaine de Belcour coner. du Roy au d. Conel. comme ayant épousé Delle Marie- Charlotte Bissot deffendeur et assigné à ce jour par le susd. exploit comparant par le S. Poirier son procureur d autre part vu la de. requeste de demande dont lecture a été faite. Par le d. Sr. de Voisy au d. nom a esté dit qu’il s’en raporte a justice sur la demande contre Iuy formée, estant indifférent à la fabrique que ce soit le d. s. La Fontaine, la de. veuve du Sr Vincennes ou le d. Sr Boisseau au d. nom qui jouisse du banc en question, pourvu que les droits de mutation soient payes a la d. fabrique, pourquoy le d. Sr de Voisy au d. nom s’en rend incidament demandeur à la barre. Par le d. Sr de La Fontaine comparant par le d. Sr Poirier a esté présenté un écrit de réponse à la demande contre Iuy formée, non datté ny signifié signé du d. Sr Poirier par le d. Sr Boisseau cz-d. noms a este dit qu il n a autre chose a repondre au d. écrit du Sr La Fontaine non datté ny signiffié mais seulement signe du Sr Poirier son procureur sinon qu’il est constant que le feu Sr de Vincenne lils dont parle le d. de La Fontaine par son écrit n a laissé aucun enfant mâle, demandant qu’il paise a Mrs les juges de parapher le d. écrit ne varietur se renfermant le d. s. Boisseau ez d. noms dans les conclusions par Iuy prises par sa dt. requeste. Par-
ties ouies, ensemble le procureur du Roy, nous avons ordonné que les pièces des parties resteront sur le bureau pour en estre délibéré dans ce jour attendu le prompt départ du d. Sr de La Fontaine, et ayant égard à la demande du d. Sr Boisseau ez noms a ce ce que l’écrit de réponse présenté par le d. Sr Poirier procureur du d. sr de La Fontaine et de Iuy signe soit paraphé; ordonnons qu’il sera présentement par nous paraphé ne varietur Et attendu que Mre Boisseau fils greffier de la d. prévoste n a pu tenir la plume en cette partie, nous aurions prie le br Ues Granges écrivain du Roy pour faire fonction de greifier commis pour la tenir en cette partie et aurions pris son serment à cet effet. Mandons etc Fa.t et donné par nous François Daine coner. du Roy. lieutenant général civil et criminel de la prevoste de Québec, l’audiance tenante le mardy six septembre mil sept cent quarante-six.
Des Granges greffier commis
Entre' dame Marguerite Forestier, veuve de Jean- B aptiste Bissot Ecuyer sr de Vincennes, officier dans Ieftroupes de la marine en ce païs, tant en son nom eue comme commune en biens avec le d. leu br. son marv et Mre. Nicolas Boisseau coner. secrétaire du Roy greffier en chef de Cône. Supérieur de ce pais
au noS et comme ayant épousé Bissot fille et héritière du d. feu Sr Bissot de Vi cennes le d. Sr Boisseau stipulant pour la de. De veuve de Vincennes comme fondé de sa procuration, demandeur en requeste repondue le trente un aoust dern d’une part. Le Sr de Voisy négociant en cette ville au nom et comme marguillier en charge e l’Oeuvre et fabrique de l’église paroissialle e ce ville deffendeur d’autre part; et encore Mr Me Jacoues de La Fontaine de Bellecour, coner, du Roy ^ fWl Supérieur de ce païs, comme ayant épousé Delle Marie-Charlotte Bissot, deffendeur encore d’autre part; Vu la d. requeste concluante a ce que
pour les raisons y contenues le d. Sr de Voisy au d. nom soit condamné à passer titre nouvel aux demandeurs, du banc dont est question, et à les mettre en plaine et entière possession d’iceluy, aux offres qu ils font de payer la somme de quinze livres pour e droit de mutation ainsy qu’il a esté cy-devant réglé, et ordonner que le d. Sr de Lafontaine comme ayant épousé la d. Delle Marie-Charlotte Bissot, sera tenu d abandonner la libre jouissance aux demandeurs du d. banc en question, dont ils disposeront a leur volonté et y feront mettre qui bon leur semblera, et qu’il soit fait deffense au d. S. de Lafontaine au d. nom et aux siens de ne se plus mettre a 1 avenir dans le d. banc, l’écrit de réponse du S. de Lafontaine non dattée mais signisfié mais signé du S. Poirier praticien, son procureur, paraphé par nous ne varietur au désir de la sentence de ce jour, par lequel d. écrit pour les raisons y contenues le d. Sr de Lafontaine conclud à ce que son épouse ainsv que les autres enfans du feu Sr François Bissot soient maintenus dans la possession où ils sont d. d. banc et que le demandeur soit condamné aux dépens; le titre de concession du d. banc en datte
^nTroVt-ngt’^UatreAlan^er md six cent cinquante-six, collationne par Mrs Boucault et Barolet notaires en cette prevoste le vingt six août der., par lequel titre appert que Martin Boutet clerc de la fabrique de la paroisse de Quebec au nom et ayant pouvoir de Mrs
aueCrers,eVmarSUlIlifrS de la de' P-oisse, déclare L Sr François Bissot a payé à la de. fabrique
la Ceiï IVfeS Ie I^lieIIe ü a convenu pour
a place de son banc en la d. paroisse qui Iuy a esté
par eux assignée de six pieds en largeur sïr trois
baJustrp dtCm-y de Pro^ond.eur juste et audessous du
oa Te d s Riiegfl du IutnnL -P°Ur îouir du d- *>anc , SV B?ssot iuy et ses hoirs à perpétuité, moyennant les droits et ordonnés payables à lad. paroisse
xptuéeamuUtdatlt°T et,amsy ?u’d est Plus amplement plique au d. titre; 1 extrait baptistaire du d. feu
Sr Jean-Baptiste Bissot du vingt un janvier mil six
prestre'cu?éedcU|lt' S'g"' par,colIation Par M. Jacreau prestre cure de la paroisse de cette ville en datte du
pre. de ce mois; celuy du d. feu Sr François Joseph
Bissot du vingt un may nul six cent soixante treize, signé pr collation par le d. M. Jacreau pre du d. mois; la procuration générale de la d. de Vincennes au d. Me. Boisseau, non sujette a surannation passée devant les notaires royaux à Montréal, le ^torze juin mil sept cent quarante deux sigmffiee a partie le per de ce mois; Vû aussy touttes les autres pièces énoncées en la d. requeste, ensemble notre sentence de ce jourd’huy matin par lequel nous avons ordonne nue les pièces des parties resteraient sur le bureau pour enTstre délibéré dans ce d. jour attendu le prompt départ du d. Sr de Lafontaine, et ayant égarfà la demande du d. Sr Boisseau eZ noms a ce nue l’écrit de réponse présente par le b. Poirier pro cureur du d. S. de Lafontaine et de Iuy signe, soit paraphé, ordonnons qu’il sera présentement par nous
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nousPayant aucunement égard aux conclusions pme dans la requeste des demandeurs, ordonnons que la ve du feu^r Jean-Baptiste Bissot de Vince™^s,Jes d srs de Lafontaine et Boisseau ez noms heritiers
de feu S. Jean-Baptiste Bissot de Vmce^S;-jL r • Tocprrb Bissot leurs peres jouiront par tiers
Joseph Bisrot ce fanant que la ^ noms égale portion; et faisant droit s
T V, "j n j cr de Voisy condamnons les dits ve. et
vIly^rîifd/mettreTes^es Ve. et héritiers
en possession du d. banc dépens compensés. Mandons, etc. Fait et donné par nous François Daine coner^ du Roy lieutenant-général civil et criminel au siégé de la prevosté de Québec. Le mardy six septembre mil sept cent quarante six.
Des Granges greffier commis
Par devant les nottaires royaux en la jurisdiction
Dame M^0^ resid.ans soussigné fut présente Uame Marguerite Forestier, veuve de feu Jean-
Baptiste Bissot Ecuier s. de Vincenne officier dans les troupes du détachement de la marine en ce païs demeurant en cette ville tant en son nom à cause de la communauté de biens avec le dit deffunt que comme
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ditte dame es noms, donne pouvoir de réclamer
Sîe G'"6 fes AK' «PP-tenant ta„7I
d’iceUv en Zt 5 ? ^ de prendre Possession
U iceiuy, en jouir et faire jouir par qui bon luv cem
era, et au cas de difficulté contre quelqu’un de ceux
qui pourraient prétendre au dit banc intenter toutes
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pa?’letdenf"1 fa're t0Ut CC qu’H sera iugPnéeeslaTre poLéLiduPbaCncreàelîe°nS,itUét P°Ur “ “<=n
ne soit sujette a surannatL et
cation expresse, dérogeant a toutes Ioix et us^f ce contraire. Car ainsy etc promettant etc Fa passé au dit Montréal en I etude de Chaumont un des nores soussignés l’an mil sept cent quarante six le dixième jour de septembre, apres-midy, et a la d dame constituante signé avec nous dit notre, soussignés après lesture faitte.
Marguerite Forrestier veuve Vencene
Adhemar N.