POUR MÉMOIRE ÉTERNELLE
« Parfaitement certains que le salutaire mystère de la Rédemption et la vertu divine sont contenus dans le signe de la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les fidèles de la primitive Église faisaient de ce signe le plus fréquent usage, ainsi que nous l'apprennent les plus anciens et les plus insignes monuments. C'est même par ce signe qu'ils commençaient toutes leurs actions.
« A chaque mouvement et à chaque pas, en entrant et en sortant, en allumant les flambeaux, en allant prendre notre repas, en nous asseyant, quoi que nous fassions et où que nous allions, nous marquons notre front du signe de la croix, » disait Tertullien.
« Considérant ces choses, nous avons jugé a propos de réveiller la piété des fidèles envers le signe salutaire de notre Rédemption, en ouvrant les célestes trésors des indulgences, afin que, imitant les beaux exemples des premiers chrétiens, ils ne rougissent pas de se munir plus fréquemment, et ouvertement, et publiquement, du signe de la croix, qui est comme l'étendard de la milice chrétienne.
« C'est pourquoi, confiant en la miséricorde du Dieu tout-puissant et en l'autorité de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul, Nous accordons, dans la forme accoutumée de l'Église, à tous et à chacun des fidèles de l'un et de l'autre sexe, toutes les fois qu'au moins contrits de cœur, et en ajoutant l'invocation de la très-sainte Trinité, ils feront le signe de la croix, cinquante jours d'indulgences pour les pénitences qui leur auraient été imposées ou qu'ils devraient pour une autre raison quelconque; Nous accordons de plus, miséricordieusement dans le Seigneur, que ces indulgences
so
puissent être appliquées, par manière de suffrage, aux âmes des fidèles qui ont quitté ce monde dans la grâce de Dieu.
« Nonobstant toutes choses contraires, les présentes devant valoir à perpétuité.
Nous voulons en outre qu'aux copies manuscrites ou exemplaires imprimés des présentes Lettres, signés par un notaire public et munis du sceau d'une personne ecclésiastique constituée en dignité, on accorde absolument la même foi qu'on accorderait à ces présentes elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou montrées ; et aussi, qu'un exemplaire de ces mêmes Lettres soit porté à la Secrétairerie de la Sacrée- Congrégation des Indulgences et des Saintes Reliques, sous peine de nullité, conformément au décret de la même Sacrée-Congrégation en date du 19 janvier 1756, et approuvé par Notre prédécesseur de sainte mémoire, le pape Benoît XIV, le 28 du même mois et de la même année.
« Donné à Rome, près de saint Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 28 juillet 1863,
de Notre Pontificat la dix-huitième année.
« N. Cardinal Paracciani Clarelli.
» Les présentes Lettres apostoliques, en forme de Bref, datées du 28 juillet 1863, ont été présentées à la Secrétairerie de la Sacrée-Congrégation des Indulgences le 4 août de la môme année, conformément au décret de la même Sacrée-Congrégation en date du 1-i avril 1856.
u En foi de quoi donné à Rome, à la môme Secrétairerie, les jour et an que dessus.
» A. Archev. Prinzivalli, substitut. »
PIUS, PP- ix.
Ad perpetuam rei memoriam. Quum saluti, ferae reparationis myslerium virlutemque divinam in Crucis Domini Nostri Jesu Christi vexillo r.ontineri perspectum haberent primi Ecclesiae fidèles, frequentissimo illo signo eosdem usos fuisse vetustissima et insignia monumenta déclarant. Quin ab eodem signo quascumque actiones auspicabantur, et ad omnem progressum atque promotum, ad omnem adilum et exilum, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quacumque nos conversatio exercet, frontem Crucis signaculo tenmus, inquiebatTertullianus. Hœc nos perpendentes fidelium pietatem erga illud salutiferum Redemptionis nostrae signum cœlestes Indulgentiarum tbesauros reserando iterum excitandam censuimus; quopulchra veterum Christianorum exempla imitantes signo Crucis, quœ tanquam tessera et Christianae militite frequentius et palam etiam ac publiée se munire non erubescant. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Pétri et Pauli App. auctoritate confisi, omnibus
et singulisutriusque sexus Christi fidelibusquotiessaltemcordecontrito,adjectaqueSanctissimœ Trinitutis invocalione Crucis forma se signaverint, toties quinquaginta dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis pœnilenliis in forma Ecclesiœ consueta relaxamus ; quas pœnitentiarum relaxationes etiam animabus Christi fidelium, quœ Deo in charilate conjunctœ ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint,misericordiler in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obslantibus quibuscumque, prœsenlibus, perpeluis futuris temporibus, valituris. Volumus autem, ut prœsentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujusNotarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutif munitis eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitoc velostensœ; utque earumdem exemplar ad Secretariam S. Congrégations Indulgentiarum Sacrisque Reliquiis prscposilse deferatur, secus nullas esse eas volumus, juxta Decretum ab eadem S. Congregatione sub die XIX Januarii MDCCLYI latum, et a. s. m. Benedicto PP. XIV Preedecessore Nostro die XVIII dicti mensis et anni adprobatum.Datum Romce apudS. Petrum
subannuloPiscatorisdieXXVIIIJuliiMDCCCLXIII, Pontificatus nostri anno decimo octavo.
Présentes Litterœ apostolicse in forma Brevis sub die de 28 Julii 1803 exhibitae fuerunt in secretaria S. Congregationis indulgentiarum die 4 Augusti ejusdein anni ad formam decreti ipsius S. Congregationis die 14 Aprilis 1856.
In quorum fidem datum Romœ ex eadem secretaria die el anno ut supra.
A. Archiepiscopus Pmnzivalu, substitutus.
Pour copie conforme :