INSTITUTIONS NON OUVRIÈRES LÉGISLATION DU TRAVAIL
A côté, ou en dehors, ou parfois même à Topposé des efforts ouvriers spontanés et des institutions ouvrières propres, d'autres actions se sont exercées, ou ont voulu s'exercer, pour régler ou améliorer les conditions de la répartition, pour remédier à Tétat inorganique des relations entre patrons et ouvriers, pour obvier aux maux, à Tinsécurité delà vie prolétarienne actuelle.
Ce sont ces actions, et tout principalement Faction de la collectivité, l'action de l'État, l'action législative, que nous allons brièvement étudier dans ce chapitre, pour tâcher d'en apercevoir les directions et d'en apprécier la valeur au point de vue des réalisations socialistes et des tendances ouvrières.
§ 1. — Arbitrage, conciliation, contrat collectif
ET règlement des CONFLITS.
Nous allons commencer par les institutions ou les projets d'institutions, qui concernent l'établissement et le règlement des conditions du travail, et poursuivent ainsi, par des moyens autres, certains résultats également visés par l'action syndicale.
l'association des personnes 49
Tout d'abord se présente le groupe des institutions qui se proposent de prévenir ou d'arrêter rapidement les conflits entre patrons et ouvriers. Sous Tinfluence de doctrines qui préconisaient, sous le nom de patronage, une tutelle paternelle de l'employeur sur son personnel, certains patrons s'efforcèrent d'empêcher les grèves dans leurs établissements en organisant des conseils d'usines ou, sous une forme plus moderne, des syndicats mixtes, où devaient s'entendre côte à côte patrons et ouvriers. Ces tentatives ont échoué le plus souvent. Outre qu'elles n'offrent aux ouvriers aucune garantie d'indépendance, elles impliquent, entre les patrons et leurs salariés, une communauté de tendances et une identité de principes qui ne paraissent pas se rencontrer de façon générale.
Dans les conflits économiques qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, il faut bien voir qu'il en est toute une catégorie dont l'origine est dans une divergence radicale des principes admis par chacune des parties ; et ce n'est pas en niant ou en masquant plus ou moins habilement cette contradiction fondamentale qu'on trouvera le moyen d'éviter les grèves correspondantes.
Il semble pourtant que cette distinction n'ait pas été faite, en France, dans les divers projets législatifs qui cherchent à prévenir les grèves en instituant un arbitrage, facultatif ou obligatoire; et cette confusion suffit à expliquer la défaveur avec laquelle l'opinion ouvrière semble les avoir accueillis. Elle explique que cette opinion ouvrière n'y reconnaisse pas l'inspiration des tendances syndicales les plus importantes, et croie trouver, dans ces projets, l'influence de conceptions patronales ou, en tout cas, de conceptions étrangères à l'esprit ouvrier.
Ces projets prennent généralement, comme base de Torganisation arbitrale qu'ils proposent, Fiisine. Par là, ils semblent céder à cette prétention patronale, si souvent émise et toujours combattue par les syndicats, que Temployeur n'a à discuter qu'avec ses ouvriers. Or, le syndicat, nous l'avons montré, réclame certaines conditions de travail pour toute une profession, pour l'ensemble des ouvriers d'un môme métier. Pour lui, un conflit ne se pose pas, en réalité, entre tel patron et son personnel : il intéresse aussi, tant en lui-môme que par son retentissement possible, tous les autres ouvriers de la profession et, par suite, leur représentant collectif, c'est-à-dire le syndicat.
C'est pour cette raison que, lorsque cela est nécessaire, et souvent par simple solidarité de sentiment, les grèves ont une tendance à devenir, de particulières, générales, dès que le conflit porte sur un point essentiel ; c'est là une conséquence naturelle de la position du problème, et l'on peut s'étonner que certains projets d'arbitrage pensent pouvoir mettre un frein à cette tendance.
On comprend aussi que les syndicats ne voient pas sans défiance la loi vouloir organiser et réglementer le vote, par les intéressés, de la déclaration, de la continuation, de la cessation de la grève ; ils peuvent craindre que, par là, les décisions ne soient remises à une foule amorphe et sujette à entraînements, au lieu que la conduite de la grève soit assurée par une organisation réfléchie et consciente et que l'initiative des décisions à prendre soit laissée au jugement des conducteurs responsables. C'est en apparence seulement que ces systèmes introduisent, comme on le répète volontiers, la démocratie à l'usine ; car il ne fonctionne vraiment une démocratie que là où les individus ont déjà l'organisation et l'éducation né-
cessaires à une vie démocratique. Or, les ouvriers ne prennent une conscience véritable de leurs intérêts que dans une organisation syndicale. Et, d'autre part, une foule ne peut faire connaître son opinion que d'une façon imparfaite; or, les questions soulevées au cours des conflits industriels sont complexes et délicates. La tâche des syndicats, nous Tavons vu, est d'étudier et d'élucider ces problèmes, d'avoir et de fournir aux ouvriers des spécialistes capables de les traiter et ces spécialistes sont les fonctionnaires syndicaux ^ Ainsi, c'est sur le syndicat que paraissent devoir reposer toutes les institutions qui ont pour objet de régler à Tamiable les conflits industriels.
Quant à l'institution même de l'arbitrage en cette matière, il faut en voir les difficultés. Dans la vie courante, en matière civile, en matière commerciale, on appelle des arbitres pour résoudre une question, en s'appuyant sur des principes généraux de droit ou d'équité, acceptés implicitement ou explicitement par les deux parties. Mais, dans toute une espèce de conflits industriels, ces principes qui seraient reconnus des deux parties n'existent pas ; au contraire, les deux adversaires partent de postulats inconciliables, et se placent à des points de vue opposés. Les ouvriers se mettent en grève pour imposer de force aux employeurs leur manière de voir; les patrons résistent pour imposer la leur aux ouvriers. Les ouvriers trouveront toujours dans ce cas, et non
i. Par exemple, la grande Union anglaise du Coton possède des fonctionnaires spéciaux, dont elle exige une forte instruction (notamment mathématique), afin qu'ils soient aptes à examiner et à discuter les questions techniques que soulèvent la rédaction et l'application des contrats de travail et des tarifs de salaire très compliqués de cette industrie.
sans raison en effet, qu'ils sont lésés pai* un arbitrage, si l'arbitre part des principes qui ne sont pas les leurs ; ou si, au contraire, l'arbitre part de leurs principes, c'est la partie patronale qui aura, et avec non moins de raison, ce même sentiment.
lOutre cette difficulté de principe, il faut signaler la très grande difficulté pratique de trouver des arbitres à la fois suffisamment compétents et suffisamment désintéressés. Les questions qui se posent dans une grève sont souvent très compliquées et très techniques. Nous avons vu que de grands syndicats ont dû demander à leurs secrétaires une éducation spéciale pour qu'ils soient en état de les discuter. Est-il possible de trouver, en dehors de l'industrie intéressée, des arbitres dont les connaissances techniques soient suffisantes pour pouvoir trancher les questions posées? Et, si on les prend dans cette industrie, ne seront-ils pas soit patrons ou agents patronaux, soit ouvriers, et par suite suspects soit à l'une, soit à l'autre des parties ?
Ainsi, les systèmes dits d'arbitrage obligatoire qu'on a voulu introduire pour les entreprises industrielles ne sauraient supprimer les causes profondes de conflits entre patrons et ouvriers ni, par conséquent, ces conflits eux-mêmes. Tels quels, ils seraient d'une application malaisée et sans doute inefficace, et ils contrarieraient beaucoup le développement des organisations syndicales. On pourra néanmoins remarquer qu'il est des cas où l'arbitrage obligatoire est demandé par les ouvriers syndiqués eux-mêmes. Un rapide examen de ces situations particulières nous montrera que, précisément, elles ne présentent pas les difficultés que nous avons constatées pour la généralité des conflits industriels. C'est ainsi que les commissions d'arbitrage pourraient fonc-
tionner avec succès dans les entreprises de transports en commun, et, généralement, dans les différents services publics qui font Tobjet d'une concession. 'D'une part, en effet, dans ces cas, le syndicat ouvrier traite avec un employeur unique : l'entreprise peut donc être la base du système. D'autre part et surtout, les conditions générales du travail ont été, \e plus souvent, prévues dans un cahier des charges ou un règlement général expressément établi. Les conflits ne portent donc pas sur la reconnaissance de principes généraux, mais sur des questions d'application. En outre, l'Administration a bien des moyens d'action sur la direction de ces entreprises et peut lui imposer la reconilaissance des organisations ouvrières. En somme, au lieu de voir dans ces commissions une institution d'arbitrage proprement dit, il serait peut-être plus exact de les rapprocher des bureaux de conciliation des conseils de prud'hommes.
Les mêmes considérations peuvent s'appliquer aux conflits qui éclatent entre l'État et ses fonctionnaires, ses ouvriers et employés, entre les départements ou les communes et leurs ouvriers et employés. La situation de ce personnel est le plus souvent définie par des dispositions législatives ou réglementaires, et les difficultés n'apparaissent que dans l'application ou la modification de ces dispositions. Dans un régime démocratique, il est juste de remettre la solution de ces conflits à des arbitres. Les différentes assemblées représentatives peuvent parfois jouer ce rôle. Il leur appartient, en tout cas, d'entendre les observations des intéressés, d'en tenir compte, et de leur assurer les garanties nécessaires contre les mesures arbitraires dont ils pourraient être victimes.
Il ne serait pas exact non plus de confondre divers projets d'arbitrage qui ont été élaborés en France avec
î>4 LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE
le système d'arbitrage obligatoire qui fonctionne en Nouvelle-Zélande. Outre que Finstitution en a été favorisée par des conditions économiques et sociales tout à fait spéciales, cette législation impose aux travailleurs l'obligation de se syndiquer. Elle semble être comme destinée à donner aux organisations syndicales un moyen d'action plus efficace, en obligeant les employeurs à négocier avec leurs ouvriers syndiqués et à se soumettre à l'arbitrage; et, bien loin de prendre l'établissement comme base et comme terme, elle étend automatiquement l'effet des arbitrages intervenus pour un établissement à tous les autres établissements similaires du même district. Elle prive les patrons de l'usage du lock-oui; et, à cet égard, il est possible que, dans un pays où le mouvement syndical serait très développé, où les idées démocratiques seraient assez fortes pour créer un milieu juridique sympathique aux tendances ouvrières, les travailleurs aient intérêt à demander l'institution d'un tel arbitrage. Mais ce ne paraît pas être encore le cas en France.
Si l'action législative veut actuellement chez nous s'employer efficacement à favoriser la solution des conflits, il semble qu'elle puisse plus utilement s'appliquer à constituer une législation qui permette au contrat collectif et à l'action syndicale que nous avons vue y tendre de se former et de développer tous ses fruits. *
Nous avons déjà signalé, plus haut, les difficultés juridiques qui, dans le droit actuel ^ s'opposent à de tels contrats. 11 y a lieu pour le législateur d'étudier les moyens de lever ces obstacles en s'inspirant, notamment, des exemples que nous avons cités de contrats analogues en somme, déjà pratiqués aujourd'hui. En
L ASSOCIATION DE» PËftSONHËS ÔB
même temps que le contrat collectif proprement dit, le législateur pourrait favoriser aussi les quasi-con« trats collectifs, dont nous avons reconnu les dangers, mais qui présentent aussi des avantages certains. Les rares décisions de jurisprudence qui ont reconnu une va* leur légale à des conventions collectives semblent s'être inspirées de cette doctrine plutôt que d'une doctrine du contrat collectif proprement dit. Elles ont vu, dans ces conventions, des usages locaux engageant tous les travailleurs d'une certaine profession dans une région donnée* On peut citer aussi l'exemple de la législation néo-zélandaise, qui nous est si souvent présentée comme un modèle. On écarte ainsi les difficultés jui^idiques auxquelles donne lieu la validité d'une stipulation au profit de tiers qui, souvent, n'ont pas été représentés au contrat. La convention collective n'est que la reconnaissance officielle de certains usages corporatifs.
Peut-être pourrait^on aller plus loin et considérer que cette reconnaissance n'est pas, à proprement parler, une convention. On peut y voir un engagement pris du côté de Teroployeur seulement, une sorte de déclaration de volonté, comme on dit en droit, par laquelle il se soumet à certains usages et encourt les conséquences juridiques de son engagement. Un patron serait ainsi engagé à payer un certain salaire, pour un travail ou dans une profession donnée, à tout ouvrier qu'il emploierait à ce travail ou à cette profession, de la même façon qu'un commerçant, ayant affiché une marchandise à tel prix, est tenu de la vendre à ce prix à tout acheteur qui se présente. Une obligation de cette sorte, qui, on le voit, n*est pas sans analogies dans le droit actuel, serait peut-être la forme la mieux adaptée à certains cas de la situation présente.
En même temps que cette législation sur le contrat lui-même, il semble qu'il n'est pas, d'autre part, sans utilité de développer certaines institutions qui peuvent aider l'action syndicale à la solution des conflits par rétablissement de tels contrats,
La loi du 29 décembre 1892 autorise les juges de paix à appeler, en cas de grève, les parties en conciliation^ et rend même possible un arbitrage facultatif. Si, pour les raisons que nous avons précédemment indiquées, l'arbitrage, dans toute une espèae de conflits, n'a guère de chance de réussir, par contre, la conciliation peut donner de bons résultats dans tous les cas. Elle permet aux juges de paix de rapprocher les parties en cause, d'amener le patron à reconnaître le syndicat, de provoquer des négociations. Considérée dans ce sejis, la loi de 1892, qui n'est pas d'une application encore très courante, peut rendre de réels services. Elle ne saurait empêcher les grèves d'éclater, et tel n'est pas d'ailleurs son but ; mais elle peut favoriser une discussion amiable et seconder une action syndicale bien conduite. Elle est utile dans un pays où l'organisation syndicale est encore faible, où les associations ouvrières ne sont pas toujours assez puissantes pour obliger les patrons à négocier avec elles ; elle peut aider à la conclusion de contrats de travail.
C'est dans le même sens que pourrait agir, si elle se développait, l'institution des conseils de travail^ prévue par les décrets du 17 septembre 1900 et du 2 janvier 1901. Les grands espoirs fondés par quelques-uns sur ces organes nouveaux sont peut-être cause de la défiance que ces conseils ont généralement inspirée aux ouvriers, et aussi aux patrons. Les conseils de travail devraient être, semble-t-il, uniquement des organes con-
L ASSOCIATION DBS PERSONNES 57
sultatifs. Il leur appartiendrait d'étudier les conditions du travail, par région et par profession, de les définir, de déterminer le taux des salaires moyens. Les constatations faites par cette représentation des ouvriers et des patrons constitueraient des bases importantes auxquelles les parties se référeraient utilement en cas de grève.
Pour régler les contestations journalières qui peuvent se produire dans l'application des contrats, dans l'observation des usages, les conseils de prud'hommes sont une institution excellente. On doit en souhaiter l'extension à toutes les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que la constitution d'un tribunal d'appel spécial et conçu d'après les mêmes principes.
Ces différentes institutions jouent, jusqu'ici, un rôle assez modeste; et il n'est pas étonnant que des esprits impatients, qui nient l'efficacité des mesures législatives, précisément parce qu'ils en attendent plus qu'elles ne peuvent donner, les trouvent insuffisantes. Dans l'état actuel du syndicalisme français, elles semblent assez bien adaptées aux conditions générales de notre vie ouvrière; il appartient à l'État de les améliorer, de les mettre en état de rendre tous les services qu'on en peut espérer. Mais, cela fait, si elles n*en donnent pas davantage, c'est que l'action ouvrière organisée, dont le concours est indispensable à leur vrai fonctionnement, ne remplit pas encore assez bien sa tâche.
Quant au législateur, il ne peut, en ces matières délicates, qu'être prudent et que se défier des idées préconçues et des systèmes tout faits construits loin de la réalité complexe. Il doit étudier les tendances des intéressés pour essayer' de les comprendre, et alors, s'il y a lieu, tâcher de les favoriser. En voulant les modifier ou
b8 LE PROBLÈME ÉCONOMIQCK
les diriger par une action extérieure, il n'aboutirait qu'à les contrarier et à les rejeter peut-être vers une forme d'action violente qui n'est pas forcément dans leur nature. Ainsi, l'action législative nous apparaît en ces matières essentiellement comme un complément de l'action syndicale.
§ 2. — COPTDITIONS DU TRAVAIL.
Le législateur peut-il tenter d'atteindre, par son propre effort, quelques-uns des buts syndicaux?
VElat^ soit comme patron^ soit comme auteur de concessions, peut essayer de réaliser une organisation du travail conforme aux revendications ouvrièrêÉt. Sous l'action des associations professionnelles il tend à entrer dans cette voie. Non seulement il relève le salaire de son personnel, réduit la durée de la journée de travail, organise des secours de maladie et des pensions de retraite, et fait exécuter le travail dans des conditions plus hygiéniques; mais il s'efforce de résoudre les questions plus délicates de l'accession au métier, de la régularité de l'emploi, de la discipline à l'atelier et de l'indemnité de licenciement.
En vertu des décrets du 10 août 1890^ l'État est tenu désormais d'insérer, dans les cahiers des charges de tous les concessionnaires de travaux publics, un certain nombre d'obligations à l'égard du personnel ouvrier employé à ces travaux : obligations de payer le salaire normal constaté (salaire moyen de la région) ; de ne pas dépasser la durée de travail normale ; de limiter la proportion des ouvriers étrangers. Les départements et les communes ont la faculté d'introduire les mêmes clauses dans leurs cahiers des charges. Il y aurait à
L ASSOCIATtOH DES PERSONNES 59
assurer et à développer les sanctions à rinobservation de ces clauses : et; à cette œuvre, le concours des syndicats ouvriers est à peu près indispensable.
L'État peut aussi agir sur les conditions du travail dans les entreprises privées ; il lui appartient de protéger le salaire des travailleurs contre les retenues qui lui sont imposées. Contre les retenues effectuées par les créanciers, la législation sur les saisies-arrêts des salaires et petits traitements a limité la partie cessible et saisissable du gain des ouvriers et employés. Cette législation semble d'ailleurs insuffisante, lainsaisissahi- /zïe' absolue du salaire serait la seule solution législative vraiment efficace. Elle délivrerait les travailleurs de l'état de dépendance où les met envers les commerçants l'abus du crédit, si tentant pour beaucoup.
La législation devrait protéger aussi le salaire contre les retenues exercées par les employeurs soit sous forme à'amendes^ soit sous forme de fournitures de matières premières, d'outillage, soit sous forme de denrées vendues par les économats. Si l'on ne veut pas aller jusqu'à la suppression des amendes, il faudrait stipuler au moins que leur produit devrait être employé en faveur deseaisses de secours constituées au profit des ouvriers au lieu de rentrer dans la caisse patronale. Quant aux économats, leur suppression entière est demandée depuis longtemps.
Ces différentes mesures législatives sont conformes aux idées syndicales que nous avons exposées plus haut. L'Etat peut-il résoudre la question plus délicate du salaire minimum, qui constitue, nous l'avons vu, l'une des principales revendications ouvrières? Pour les professions où l'organisation syndicale est assez puissante, cette mesore est déjà fortement préparée par elle : la loi
peut intervenir ici pour généraliser une règle que le syndicat aurait déjà réussi à imposer à une bonne part de rindustrie. Pour les industries où l'organisation est embryonnaire ou inexistante, notamment pour toutes les professions du travail à domicile, où cependant l'institution d'un salaire minimum serait aussi urgente, sinon plus, qu'ailleurs, une prescription législative édictée sans préparation risquerait fort de rester lettre morte. Mais l'Etat peut travailler dans le sens de cette solution nécessaire, par diverses mesures, par exemple, en réglant le mode d'établissement et de paiement des salaires pour les travailleurs à domicile, en constituant des conseils du travail, qui détermineront le taux des salaires, en facilitant aux syndicats la conclusion de contrats collectifs de travail. Ces différentes institutions sont la transition naturelle vers la fixation légale du minimum du salaire par profession et par spécialité.
Il est encore plus difficile à l'État d'assurer aux travailleurs la rëgularitë de Vemploi. Ce n'est pas l'objet propre de cette étude d'indiquer les transformations radicales de notre système économique qui seraient nécessaires pour faire disparaître certaines causes profondes du chômage. Pour nous en tenir aux mesures législatives immédiates, il est possible, par une réforme des lois sur le délai-conge\^ de protéger l'ouvrier qui perd son emploi. On peut limiter le droit de congédiement dont jouit l'employeur et préciser les cas d'abus du droit qui donnent lieu à indemnité. Peut-être même pourrait-on aller plus loin et, par un système d'assurance, obliger les employeurs, en cas de chômage par suite de crise industrielle, à verser à leurs ouvriers congédiés une sorte d'indemnité de licenciement.
Ce serait la contribution patronale à la lutte contre le
chômage ; quant à Vassurance proprement dite contre le chômage^ s'il paraît qu'elle ne peut être efficacement organisée et gérée que par les syndicats ouvriers euxmêmes, toutefois rÉtat, les communes peuvent utilement encourager le développement de ces caisses syndicales de chômage par des subventions proportionnelles aux efforts faits par les ouvriers eux-mêmes. C'est en cette voie, qu'à la suite d'expériences belges très concluantes, rÉtat en France, ainsi que diverses villes, est récemment entré.
C'est également à l'Etat qu'il appartient d'organiser V enseignement professionnel. Il peut même le rendre obligatoire pour certaines corporations. Son action en ce sens est conforme aux désirs des syndicats et doit se combiner avec les efforts qu'ils font en cette matière, et elle est conforme, en même temps, aux intérêts généraux de la collectivité, aux besoins de l'organisation économique de la production, dont la charge lui incombe en propre.
Mais l'intervention de l'État semble particulièrement importante en ce qui concerne la réglementation et la réduction de la journée de travail. Longtemps le législateur n'a paru suivre en cette matière que des sentiments philanthropiques : il se bornait à protéger, avec fort peu de succès d'ailleurs, les enfants et les femmes contre les dangers des trop longues journées et du travail de nuit. Il semble maintenant disposé à écouter plus largement les revendications ouvrières.
La loi de 1900 faisait bénéficier de la journée de dix heures les hommes occupés dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants. La loi du 29 juin 1905 a fixé une limite à la journée de travail directement pour tout un ensemble d'ouvriers adultes (les ouvriers des mines
etnployés à Tabatage). Il est aujourd'hui question d'étendre le bénéfice de la journée de dix heures à tou» les travailleurs. D'autre part, la loi récente du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire s'applique indifféremment à tous les ouvriers et employés. Cette nouvelle orientation de la législation sociale devait être soulignée, car elle est certainement l'orientation d'avenir.
Mais les lois protectrices des travailleurs sont d'une application difficile ; et l'on peut juger de la sincérité des intentions du législateur qui les élabore, par les mesures qu'il prend pour en assurer l'application. Aussi peut-on dire qu'en France la réforme la plus efficace qui ait été faite en cette matière est l'organisation de Vinspection du travail et la direction ferme qui a été imprimée à ce service. Il n'en reste pas moins beaucoup à faire. Le nombre des inspecteurs est encore trop restreint. Le Parlement accorde trop aisément des amnisties aux délinquants. Il faudrait rapprocher davantage l'inspection du travail des syndicats, en appelant ceux-ci à faire connaître leurs observation^ sur l'application des lois ouvrières; quelques circulaires ministérielles ont montré que, parfois, le Gouvernement semblait disposé à entrer dans cette voie ; il faudra s'y engager de plus en plus nettement. 11 serait désirable aussi de confier à des ouvriers ce service d'inspection, au moins pour une part. L'institution de délégués mineurs a donné de bons résultats : il y aurait intérêt à la développer davantage.
Cette question de la participation des syndicats à V application des lois ouvrières a soulevé souvent de grandes difficultés. Récemment encore, certains auteurs, étudiant l'application de la loi nouvelle sur le repos hebdomadaire, protestaient contre l'ingérence syndicale et
souhaitaient de voir les questions d'application tranchées par Tentente amiable de chaque patron avec son personnel. Cette conception très répandue est en contradiction formelle avec les principes directeurs du mouvement ouvrier. L'association ouvrière représente Tintérêt collectif de la corporation ; on ne saurait lui faire échec en lui opposant les opinions de tels ou tels travailleurs qui suivent leurs intérêts particuliers. Si Ton veut nier l'existence d'un intérêt corporatif, le mouvement syndical n'a plus de raison d'être. Mais nous croyons avoir montré l'existence de cet intérêt, contre lequel ne sauraient prévaloir les affirmations intéressées d'un faux individualisme. C'est à l'association syndicale qu'il appartient d'examiner les conditions générales du travail dans la profession. Elle sera représentée au Conseil supérieur du travail, dans les décisions duquel le législateur puisera ses inspirations. Et, comme elle aura contribué à la préparation de la loi, il lui appartiendra de participer à son application et de lui faire rendre les effets les plus conformes aux intérêts et aux désirs de la corporation.
Nous devons signaler enfin les efforts du législateur pour assurer aux travailleurs Vhygiène et la sécurité de l'atelier, de l'usine ou du magasin. La législation française est très développée sur ce point (lois des 13 juin 1893 et 11 juillet 1903) et son application a donné de bons résultats. Cette législation se rattache à l'organisation d'assurances sociales ; en effet, l'assurance n'a-t-elle pas comme conséquence la prévention des risques? et peuton concevoir une assurance contre les accidents qui ne serait pas complétée par une loi imposant aux employeurs certaines mesures de sécurité en faveur de leur personnel ?
Le législateur se préoccupe également des maladies professionnelles^ et semble disposé à aller jusqu'à interdire remploi de certaines substances particulièrement dangereuses.
Ces différentes dispositions, particulières aux travailleurs, doivent être rapprochées des mesures plus générales d'hygiène publique, t[ui intéressent tous les citoyens, et qui feront Fobjet d'une étude particulière dans une section suivante.
L'étude de ces différentes lois protectrices de la santé des travailleurs nous conduit naturellement à l'examen des institutions d'assurance qui ont pour objet d'indemniser les ouvriers privés accidentellement ou naturellement de leur force de travail.
§ 3. — Assurances ouvrières.
Il appartient à l'Etat d'organiser un système d'assurances sociales, afin de garantir l'ouvrier ou ceux qu'il fait vivre contre toutes les causes qui peuvent amener pour lui une diminution ou la perte de sa capacité de travail, c'est-à-dire une diminution ou la perte des moyens de gagner par lui-même sa vie et celle des siens.
Les lois d'assurances ouvrières, qui ont reçu jusqu'ici leur plus grand développement en Allemagne, commencent à être étudiées et partiellement élaborées dans tous les états civilisés. Toutefois, leurs principes sont très souvent mal compris, et il n'est pas inutile de les préciser.
On critique souvent Vintervention de CÉtat en cette matière, en alléguant que, mieux éduquée et bien con-
L ASSOCIATION DBS PERSONNES 65
duite^ rinitlativè indiricUielle s'acquitterait avec plus de souplesse de là même tâche. Nous avons eu Toccasion de signale!*, plus haut, Tinsuffisance des tentatives syndicales en matière d'assurance. Cependant, on peut montrer que, dans l'organisation des assiirances ouvrières, la fonction de FÉtat est toUt à fait particulière, et îie saurait être efficacement remplie par aucune association, si bien dirigée fût-elle.
La êociëië de secoure mutuels est la forme d'association la plus simple et la plus usitée poiir garantir leë individus contre les risques qui les menacent. Elle groupe . des hommes qui se trouvent dans des conditions de vie analogues^ et elle leur demande une cotisation proportiotitielle à ces risques dont ils Veulent se couvrir. La société de secours mutuels est essentiellement une libre association; Nul n'est obligé d'y adhérer ; et ceux-là Éeuls y serotlt conduits, qui auront le désir de s'assurer une indemnité dans certains cas, et la volonté dfe s'imposer régulièrement un sacrifice pour atteindre ce but. Le membre d'une société de secours mutuels possède une certaine éducation, il a acquis des habitudes d'ordre et de prévoyance. 11 n'est pas possible d'affirmer que tous les travailleurs^ dont beaucoup vivent au jour le jour, se trouveiit dans cet état d'esprit; et pourtant c'est pdur eux surtout que la maladie et l'invalidité sont la source de grandes misères.
Le champ d'action des sociétés de secours mutuels est donc très limité, et elles semblent surtout peuplées de ceux qui ont le moins besoin de leurs services. Veulentelles se développer, attirer à elles les imprévoyants, elles risquent de compromettre leur situation financière. ' La propagande mutualiste est pleine de dangers. Gcmime on ne petit faire aisément l'éducation de ceux
que leurs habitudes de vie rendent imprévoyants, on s'efforce de les attirer par de grandes promesses. Ils viennent à la mutualité comme ils vont à la loterie ; et, à mesure que grossit Teffectif de la société, sa situation financière devient plus inquiétante. En même temps, l'introduction de ces imprévoyants dans une organisation si délicate ne va pas sans dangers. Ils oublieront souvent de verser leurs cotisations ; mais ils seront les premiers à soutenir les propositions les plus menaçantes pour les finances sociales.
C'est qu'en réalité la société de secours mutuels, par sa constitution même, ne peut grouper que des individus qui se connaissent, et qui ont entre eux de nombreuses affinités. La société de secours mutuels est originellement une société d'amis ; et elle ne peut plus remplir sa fonction, si elle perd ce caractère. En règle générale, n'adhère pas à une société de secours mutuels qui veut. Le nouveau sociétaire est soumis à l'agrément de ses collègues. Ceux-ci n'accepteront qu'un individu qui versera régulièrement sa cotisation, qui ne rusera pas pour obtenir indûment des secours, qui acceptera les traditions du groupe dans lequel il entre.
Les sociétés de secours mutuels n'ont pas toujours des principes financiers immuables ; elles font souvent des opérations qui, pour n'avoir pas l'approbation des actuaires, donnent pourtant de bons résultats, parce qu'elles sont garanties par l'engagement d'honneur des sociétaires. Il suffirait d'une majorité brouillonne ou seulement légère, pour ruiner rapidement une bonne société.
Si la société renonce à l'examen scrupuleux des candidats, si elle ne songe qu'à se développer, son fonctionne*ment financier doit être modifié. Il lui faut renoncer aux
secours d'assistance, aux pensions supplémentaires, aux mille petits avantages spéciaux qu'elle pouvait offrir à ses membres. Elle fonctionnera comme une caisse de rÉtat, avec cette différence, qu'elle aura moins de garanties dans le choix de ses fonctionnaires ; qu'elle risquera de voir mettre en échec ses méthodes financières par le vote d'une assemblée incompétente, et qu'elle entraînera des frais de gestion plus élevés^ comme en témoignent, contrairement à l'opinion si souvent affirmée, les faits statistiquement établis.
Enfin, et la constatation semblera peut-être paradoxale, dans bien des cas le sociétaire libre de son adhésion aura dans la société une situation plus dépendante qu'à l'égard d'une caisse de l'État. Si les membres d'une société de secours mutuels sont peu nombreux, en état de verser régulièrement une cotisation suffisante, et assez éduqués, ils pourront faire leurs affaires euxmêmes et tirer des avantages matériels et moraux de leur situation. Il en va tout autrement dans une société nombreuse, dont les membres fournissent de faibles cotisations et n'ont qu'une médiocre connaissance des questions financières : il leur faut suivre aveuglément leur Conseil d'Administration, ou s'en remettre à l'expérience de membres honoraires, dont l'aide pécuniaire s'inspire parfois d'une pensée intéressée.
La société de secours mutuels est une institution excellente pour des individus qui ont des habitudes de prévoyance, une éducation assez développée et certaines compétences financières. Comme toutes les formes d'association, elle ne produit de bons effets qu'autant que ses adhérents sont en état de s'intéresser directement et effi^ cacement à son développement. Veut-elle prendre une extension exagérée, atteindre n'importe quel individu,
d8 LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE
elle présente les vices qui se rencontrent dans les grande^ société» anonymes : dictature d'une oligarchie, promesses exagérées et réclame parfois peu sci^upuleuse, confiance aveugle ou entraînement dangereux d'uhfe foule d'adhérents ignorants.
L'assurance sociale est^ au contraire, urt véritable sel*vice public. Bile a pour objet de procurer les ressources indispensables, dans des cas où cela paraît nécessaire, à dfes individus qui, par leurs habitudes ou leur condition, ne se garantissent pas eux-mêities contt^e ces risques ou n'ont paë toujours une conscience claire des moyens de s'en couvrir.
L'assurance doit être^ avant tout, profondément distinguée d'utie autre institution avec laquelle on la confond trop Souvent, dé Y assistance. Secourir les indigents, c'est-à-dire attribuer à ceux de ses membres qui se trouvent dénués de ressources une somme de biens, plus ou moins grande, prélevée sur les ressources communes bu sur les ressources de ceux qui en ont le plus^ c'est un devoir que la société moderne s'est de bonne heure reconnu et s'est efforcée de plus en pltls d'accomplir. Mais ce devoir n'a pour contre-partie, du côté de l'indigent^ qu'un droit aléatoire. L'indigent^ pour être secouru, a d'abord à prouver qu'il est indigent^ et cela est toujours matière à appréciation arbitraire ou, en tout cas, variable. Puis les secours qu'il peut recevoir ne sont pas forcément égaux ni même proportionnés à ses besoins : le montant, en effet, en dépend de la somme des ressources affectées à l'œuvre d'assistance et du nombre des indigents appelés à y participer. L'État^ les départements^ les communes peuvent, pour bien des raisens, modifier d'une année à l'autre leurs dépenses de cet
LASBOGIATIÛN DSâ PËRSOIHNISS 69
ordre, on ne pas leur faire suivre la variation des besoias, ou ne pas apporter tous la même contribution, ou bien ne pas pouvoir satisfaire, de façon suffisante, tous les besoins affirmés.
Tout autre est le principe et la constitution d'une assurance. Les assurés ont droit à un avantage déterminé, dans des conditions bien fixées, si telle éventualité, bien définie, qu'on appelle le risque, se produit, qu'ils aient ou non besoin effectivement de la somme de biens qui leur est ainsi attribuée. Ils n'ont donc pas à prouver qu'ils sont indigents, quHls ont besoin de cette somme de biens, mais seulement que l'éventualité qui leur donne droit à Tavoir s'est effectivement réalisée.
Cette somme de biens est elle-même déterminée ; elle ne dépend pas ou ne dépend qu'indirectement d'une appréciation arbitraire ou susceptible de varier. Quelle que soit l'origine de ces sommes, qu'elles proviennent de contributions des assurés, de contributions de tiers, ou de contributions de telle ou telle collectivité, publique ou privée. État, commune, corporation, etc., dans une assurance normalement organisée, les ressources nécessaires aux obligations contractées par elle sont mathématiquement établies et irrévocablement constituées et acquises aux ayants droit, qui connaissent ainsi d'avance sur quoi exactement, en telle ou telle éventualité, ils peuvent compter.
La nature même de la plupart des assurances exige, pour qu'elles réussissent à se former utilement, que ces institutions groupent un grand nombre de personnes ; d'autre part, leur constitution demande une technique mathématique et financière que la plupart des intéres* ses ne peuvent connaître et encore moins contrôler.
C'est pour ces deux raisons, sans doute, que tEtat^ dans divers pays et tout récemment encore en France, a été amené à s'occuper de cette branche économique, soit pour établir lui-même des institutions d'assurance, soit, du moins, pour réglementer et surveiller les conditions d'établissement et d'exercice des entreprises privées qui s'y consacrent.
A l'égard des assurances intéressant les travailleurs qui nous occupent plus spécialement ici, l'État, en France, s'est de bonne heure proposé d'encourager la prévoyance individuelle ea constituant lui-même des organismes d'assurances, dans des conditions honnêtes, avantageuses et accessibles aux modestes ressources : telle, la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, la caisse nationale d'assurances en cas d'accident ou de décès. D'autre part, son souci de réglementation et de surveillance se manifeste dans le contrôle des sociétés tontinières, dans la législation nouvelle récemment instituée sur le contrôle des sociétés d'assurances sur la vie et dans les projets de surveillance des sociétés d'épargne et de capitalisation. Mais, par ce contrôle, il ne fait que donner des garanties de sécurité aux efforts individuels des intéressés; par ses institutions propres, il ne fait que fournir aux individus les moyens de se constituer des assurances, s'ils ont cette initiative.
Or, l'expérience semble montrer que cela ne suffit pas, n'aboutit pas à des résultats appréciables. Aussi, le problème qui s'impose aujourd'hui aux États, et dont certains d'entre eux ont déjà franchement abordé et partiellement réalisé la solution, est celui d'une organisation intégrale et systématique de l'assurance contre les divers risques auxquels est assujetti le travailleur, autre-
ment dit, contre les diverses éventualités qui peuvent lé priver de tout ou partie de ses ressources normales, c'est-à-dire l'empêcher de travailler, ou de travailler assez.
Nous n'examinerons pas ici, une à une, les différentes assurances sociales ouvrières que TEtat peut instituer : assurance contre la maladie, contre les accidents, contre les maladies professionnelles, contre l'invalidité et la vieillesse, contre le décès du chef de famille (ou assurance des veuves et des orphelins). Quant à l'assurance contre le chômage, nous avons, plus haut, indiqué les raisons pour lesquelles il semble convenir d'en réserver l'organisation et la gestion aux syndicats, sauf encouragements donnés par l'État ou les communes sous la forme de subventions, proportionnelles aux efforts faits par les intéressés eux-mêmes.
L'Allemagne est jusqu'ici celui des grands États européens qui a réalisé la plus grande part de cette œuvre d'assurance : il y existe une assurance ouvrière d'Empire contre la maladie depuis 1883, contre les accidents depuis 1884, contre l'invalidité et la vieillesse depuis 1889, qui s'étendent obligatoirement à tous les ouvriers de l'industrie et facultativement à un certain nombre d'autres catégories professionnelles. L'Autriche a institué une assurance contre la maladie et l'invalidité et contre les accidents. Les autres grands États possèdent, sous une forme plus ou moins avancée, des fragments ou des amorces d'assurance ouvrière ; notamment en ce qui concerne les accidents, en France, notre loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail, sans organiser directement une assurance, y a en fait à peu près abouti ; et l'on sait qu'un projet tendant à l'organisation d'un système général et obligatoire de
72 hB VhOfittUE ÉCONOMIQUE
retraites ouvrières est pendant devant le Sénat. Mai$ nou9 ne pouvons entrer ici dans le détail de toutes ce^ législations, ni de tous les projets. Nous nous borperons à résumer les principes dominants communs à ces différentes assurances.
Et d'abord, les assurances ouvrières de ces diff^rents ordres doivent être obligatoires. En effet, TexpériencQ montre que, en général, les travailleurs ne paraissent pas avoir spontanément soit des habitudes de prévoyance et d'économie assez fortes, soit une marge de revenus suffisante pour prendre, de leur propre initiative, les mesures nécessaires pour se garantir des risques qui les menacent. Sauf exception, Touvrier dépense tout son salaire pour la satisfaction de ses besoins courants ; les quelques petites avances ou réserves qu'il peut avoir ou se constituer sont en général impuissantes à le couvrir d'une insuffisance de salaire, dès que cette insuffisance est quelque peu importante; il paraît donc nécessaire de lui assurer des ressources régulières pour las cas ou ce salaire vient ainsi à lui faire défaut. Il ressort de cette première considération que l'obligation d'assu<> rance n'aura à être établie par la loi que pour les ialariés.
En second lieu, il convient d'observer que les différents risques qui menacent le travailleur ont un caractère professionnel ou, en tout cas, prennent une valeur particulière à raison de la profession. Ce sont les conditions propres du travail, dans chaque industrie, qui influent sur le taux des accidents, sur la nature et la quantité même des maladies, sur la nature et la plus ou moins grande précocité de l'incapacité de travail ; o'est aussi à l'industrie, qui a profité des années de force et de santé de l'ouvrier, qu'il incombe, en retour, de faira vivre cet ouvrier devenu vieux ou invalide. L'assu-
LAS30CCAT*0N ûfilîi PERSONNPS 73
rance ouvrière sera donc fondée à tenir compte d'une véritable responsabilité de l'entreprise, de l'industrie à laquelle appartient le travailleur. Elle sera donc en droit de demander au patron de contribuer aux frais de Tinstitution, cette contribution variant d'ailleurs selon la nature de l'assurance .
Dans son fonctionnement, l'assurance ouvrière devra s'adapter aux conditions et aux habitudes de la vie des travailleurs. Elle devra établir un droit absolu à l'indemnité, dans des conditions exactement définies et échappant à toute appréciation arbitraire, autant qu'il est possible. C'est ainsi qu'en matière d'accidents du travail elle ne devra pas s'attacher à une idée de faute, soit delà part du patron, soit même de la part de l'ouvrier, mais, avant tout, à la constatation de l'accident survenu et du tort qu'il a fait à la victime. Les considérations de personnes et de circonstances seront sans influence sur le droit à l'indemnité. Ce droit sera acquis par la réalisation même du risque. C'est ainsi, par exeijople, qu'on pourra critiquer un système d'assurance contre la maladie qui, sous prétexte de moralisation, refuserait ses secours aux maladies engendrées par l'alcoolisme ou aux maladies vénériennes. L'assurance-maladie pe connaît que des malades et les besoins de ces malades, comme l'assurance-accidents ne connaît que les accidents et les besoins des victimes de ces accidents. C'est pour la même raison générale que, même en cas de contestation, l'ouvrier devra recevoir une indemnité immédiate et provisoire, payable par petites fractions à la manière d'un salaire. Pour le même motif encore, la procédure prévue par ces lois devra être simple et rapide, et toute transaction en dehors des prescriptions de la loi sera à considérer comme nulle. Ces différentes
dispositions sont intéressantes à signaler, car elles sont en contradiction avec plusieurs des principes qui dominaient jusqu'ici notre droit : par exemple, le principe d'établir la responsabilité à raison de la faute plutôt qu'à raison du préjudice causé, et le principe de laisser aux individus la pleine liberté de contracter. On trouve donc dans les législations d'assurances sociales les éléments d'un droit nouveau, bien adapté aux besoins et aux habitudes des salariés.
Vindemnité accordée à l'ouvrier sinistré présente aussi des caractères propres. Elle est forfaitaire^ c'est-à-dire qu'elle est fixée par rapport à une base choisie une fois pour toutes (qui est le salaire, du sinistré), indépendamment des circonstances particulières et des causes spéciales de la maladie, de l'accident, de l'invalidité, et indépendamment aussi des considérations de personne. En somme, elle est destinée kremplacer le salaire. Plus ou moins inconsciemment, le législateur a obéi à l'idée de garantir au travailleur mis dans l'impossibilité, partielle ou totale, passagère ou définitive, de satisfaire à ses besoins par son travail, un minimum de ressources jugé nécessaire à son existence. Ainsi, le malade reçoit une indemnité représentant une certaine part de son salaire habituel ; l'ouvrier, victime d'un accident, reçoit une rente destinée à s'ajouter au salaire inférieur auquel il pourra seulement atteindre désormais, de façon à rapprocher son gain total de son salaire ancien. Toutefois, dans l'organisation des retraites, le législateur semble disposé à aller plus loin. Tout en maintenant le principe que la rente de vieillesse doit être en rapport avec le salaire touché par le travailleur dans ses années d'activité, on admettrait volontiers que cette rente ne devrait pas être inférieure à un certain chiffre. Ainsi, l'État,
par une subvention, compenserait au moment de la vieillesse les trop faibles gains obtenus pendant les années de travail.
Les indemnités, rentes, etc., servies par les caisses d'assurances, doivent être toujours garanties par TÉtat. L'ouvrier np doit pas avoir seulement un droit théorique, dont Texercice efficace serait suspendu à la solvabilité du patron ou de l'assureur débiteurs.
Mais l'assurance sociale ne borne pas son rôle à indemniser les risques de la vie ouvrière une fois survenus : elle a intérêt (et il y a un intérêt général à ce qu'elle comprenne ainsi sa tâche) à s'efforcer de les prévenir^ ou à les empêcher de s'aggraver. D'où les mesures que nous avons déjà mentionnées, et qui ont pour objet de procurer aux ouvriers des garanties d'hygiène et de sécurité dans leur travail; d'où les règlements d'hygiène publique et les efforts pour donner aux blessés et aux malades des soins assidus, afin d'éviter une aggravation de leur état qui aurait pour conséquence une augmentation de charges pour les caisses d'assurances.
Reûiarquons enfin que, si l'assurance sociale n'a pas à se préoccuper, comme le fait l'assistance, de la situation de fortune et des autres ressources possibles des participants, elle a la tâche très délicate d'estimer l'importance des sinistres. La gravité d'un accident, l'existence réelle d'une maladie, le caractère plus ou moins absolu d'un état d'invalidité ne sont pas aisés à déterminer. On ne saurait toujours confier à une administration indifférente ou à un juge incompétent ces appréciations difficiles. Aussi, une organisation d'assurances sociales doit-elle se compléter par des tribunaux arbitraux où l'élément ouvrier soit largement représenté, et
76 Ï-E fROBLÈMP ÉCONOMIQUE
les travailleurs eux-mêmes doivent être attentifs à surveiller Tapplicatiou de la loi.
Et ainsi, ces institutions, dont Texistence n'est possible que grâce à une action systématique de TÉtat, ne peuvent cependant donner tous leurs effets que dans un pays où la classe ouvrière est bien organisée. A- Tappui de cette proposition, il nous suffira d'invoquer le rôle croissant que tendent à prendre les secrétariats ouvriers et les syndicats dans l'application des différentes assurances allemandes, et notamment dans l'administration même des caisses de l'assurance-maladie.
§ 4. — Tendances a une législation internationale du travail.
Il est important de constater, en terminant, le caractère international que, de plus en plus, tend à prendre la législation du travail. A la suite de la conférence de Berlin (1890) et des relations qui s'en sont suivies entre les puissances, sous l'action du progrès des idées interventionnistes, et notamment sous l'influence de la propagande et des congrès de V Association internationale pour la protection légale des travailleurs^ les principaux États industriels européens, surtout depuis quelques années, ne se bornent plus à étudier ensemble les questions ouvrières, et à émettre des vœux platoniques ; ils ont commencé à se proposer de contracter des accords positifs par lesquels ils prennent réciproquement des engagements relatifs à leur propre législation du travail. Le premier de ces accord» aura été le traité franco-italien de 1905 ; la conférence de Berne de 1906 a abouti à un accord entre tous les principaux États in-
LABSOCIAtîON t)E8 PEtiaOlffNES 7'7
dttslHels stlf deux points importants et caractéristiques ; et cet accof d constitue une amorce très intéressante à de nouvelles entëtites analogues sur les autres points qui àppellëtitlôt du tard une réglementation ititérhatiohale.
Dans des accords de ce geiire on peut distinguer deut espèces : les utis, relatifs à Tâpplication des lois d'aS- ^9urancë sociale, ottt pour objet de garantir Un mêrtië ttaitemeUt aux sujets de chacun des États contractants travaillant sur le territoire de Tautre. Ces conretttiottë ont leur origine dans lë désir de chaque État d'assurer des atafttages à ëes natiottaux, même travaillant à Fétranger. Elles ont comme conséquence d'obliger les différents États à admettre, en matière d'assurafices, des principes commuhs sur lesquels puisse s'appUyer Utt système dé réciprocité. Elles auront donc, comme résultat, d'unifier la législatioù d'assurance, d*eti dégager led principes incotttestés et d'établir en Cette matière une sorte dé droit international ouvrier.
Différent est le caractère des conventions qui ont pouf objet, par exemple, la réglementation du trâVail dé nuit^ de la durée du traVail, de Tinspection du travail, ou Tinterdiction des poisons industriels. Elles ne correspondent pas au désir de chaque État de protéger ses nationaUt employés à l'étranger, mais, au contraire, au désir de protéger ses ouvriers travaillant sur sort propre terHtoire. Les goUvernemeiits des pays à législation ouvrière avancée sont souveht arrêtés, dans lent action pour déi^elopper cette législation autant qu'il paraîtrait légitime et utile, par la crainte de compromettre la situatidû éfeOflomique de l'industrie nationale, en lui impoâatit des règles et des charges auxquelles ne seraient pas encore soumis ses concurrents étrangers oU au moins — mais cela suffit ^- certains d'entre eux. Des
ententes internationales, par lesquelles tous les États s'obligeraient à édicter et à faire observer des prescriptions analogues en ces matières, lèveraient cet obstacle ; elles supprimeraient l'objection la plus écoutée qui (avec plus ou moins de sincérité et d'exactitude du reste) soit encore opposée au développement de la législation ouvrière dans les pays les plus avancés à cet égard, en même temps qu'elles entraîneraient les pays restés en retard à organiser chez eux cette législation. Et ainsi, ces ententes aboutiraient à la fois à faire améliorer la condition des ouvriers les moins favorisés, et à empêcher qu'elle ne soit une entrave aux progrès de celle des plus favorisés. Elles introduisent ou tendent à introduire dans le droit international des principes nouveaux, dans la mesure où elles sont à considérer comme une intervention collective dans des questions de politique intérieure, jusqu'ici regardées comme le domaine souverain de chaque Etat. Elles constitueraient ainsi peu à peu un droit commun des pays civilisés en matière de législation du travail.
Et c'est là le caractère vraiment intéressant de ces accords qu'ils aboutissent à reconnaître que les conditions du travail salarié tendent à être analogues dans tous les pays civilisés, et qu'elles appellent une même réglementation législative, une législation internationale du travail. Ainsi se trouvent justifiées, par une voie peut-être inattendue, les raisons qu'invoquent les ouvriers en faveur de la constitution d'un parti international des travailleurs. Et, ici encore, l'action des gouvernements ne fait que répondre à une tendance profojade et ancienne des classes ouvrières et suivre l'évolution des conditions économiques contemporaines.