De libero arbitriOf i
sur la propriété, dans leur doctrine sur resclavage et dans leur doctrine sur la liberté de conscience. Je ne dis pas que cette accusation ou ce regret manque d'apparences; car les Pères se donnent évidemment pour mission d'enseigner le droit divin et de le propager : ils s'accommodent des deux autres et il leur sufBt d'y faire allusion pour montrer qu'ils les acceptent'. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas eu l'idée d'approfondir un certain nombre de ces questions qui, quelques siècles après eux, devaient tant diviser les hommes. Mais ne pas approfondir un j)roblènie, ce n'est pas le méconnaître ou le supprimer.
Dans l'ensemble de ces problèmes dont la constitution de la propriété est une partie si
1. Sur l'esclavage, les Pères professent : V que a dans l'espèce humaine nul homme n'est esclave de nature u (Saint Basile, Liber de Spiritu saneto); 2* que le droit divin ne connaît, lui non plus, ni libre ni esclave ; 3° que le droit civil ou humain a pu organiser l'esclavage pour ceux qui n'ont réussi à échapper ni à la guerre ni ù la misère et qui n*ont pas été en état de se passer du secours d'autrui (ibid.). — Pour ce que nous appelons la liberté de conscience, saint Paul dit : a Pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? (T" aux Corinth,^ x, 29.) Saint Jean Chrysostome écrit : a II n'est pas permis aux chrétiens de renverser l'erreur par la contrainte et par la violence ; ils ne doivent travailler au salut des hommes que par la persuasion, la parole et la mansuétude. » (Saint Jeun Chrysostome, De saneta Babila contra Julianum. Œuvres^ édit. Migfne, t. II, 537.) — C'est au pouvoir civil que les Pères ont attribué plus tard le droit de punir les hérétiques, en tant que troublant la société temporelle. Si périlleuse qu'ait été cette attribution, quelques abus graves et odieux qu'elle ait engiîndrés, il convient de noter la distinction, qui est capitale.
importante, qu'est-ce qui apparaît comme étant de droit naturel? C'est de vivre, c'est de travailler, c'est de jouir du fruit de son travail, c'est d'obtenir des autres la récompense ou le salaire de ce qu'on a fait pour eux, c'est de s'assurer la réciprocité. Cette jouissance personnelle et cette réciprocité de justice, comment les assurer? C'est ici le point de contact du droit naturel et du droit positif. Qu'est-ce qu'exige la nature? Qu'est-ce qu'elle impose? Qu'est-ce que réclame l'intérêt social? Qu'est-ce que peut ou ne peut pas commander la loi civile? Qu'est-ce que demande en ces matières le souci de la justice absolue? Sur ces divers points, les Pères ne pouvaient guère être que des philosophes ou des moralistes de leur temps. Or, dans leurs idées sur la propriété, ont-ils fait une part suffisante au droit naturel? N'ont-ils point exagéré la part du droit positif? Les économistes classiques regretteront qu'ils aient trop accordé a l'État et a sa loi; les orateurs révolutionnaires, comme Mirabeau et, à plus forte raison, les socialistes, eussent été ou seraient, tout au contraire, disposés a les en louer et à regretter seulement qu'ils ne se soient pas engagés dans cette voie plus hardiment. C'est que ces questions ne sont pas encore définitivement réglées, même aujourd'hui; elles comportent un élément relatif et contingent qui peut varier beaucoup. Saint Augustin a eu le mérite de le bien voir et do
Texprimer très fortement : « La justice de Dieu est immuable parce qu'elle est éternelle; mais les temps changent, parce qu'ils s'écoulent sans cesse, et que leur être n'est que perpétuelle révolution. C'est ce que les hommes ont peine à comprendre, d'autant que, vivant si peu et étant accoutumés aux lois d'un même pays, ils ne peuvent accorder avec ce qu'ils voient tous les jours ces rencontres et ces événements si différents qu'ils n'ont pu voir dans la suite de tous les siècles et qui s'étendent dans toutes les provinces du monde *. » Si donc ni saint Augustin ni les autres Pères n'ont résolu le problème pour tous les temps et pour tous les lieux (ce qui était impossible), ils ont cependant vu ce problème et ils n'en ont supprimé, encore une fois, aucun terme. Qu'y a-t-il, en effet, de plus clair que ces paroles : « Comme il y a des lois très justes qui peuvent changer, il y a en a d'autres qui ne changent jamais. Et ainsi certains actes infâmes et contraires à la nature doivent être rejetés avec exécration, l'homme ayant été créé dans un tel état que ces actions ne peuvent jamais être légitimes. . . . Quant aux fautes que l'on commet contre les coutumes de son pays, elles se doivent éviter selon que les mœurs différentes des peuples nous y obligent, sans que les citoyens ou les étrangers se donnent la liberté de violer un ordre établi
1, Confestionst m, 7.
par un long usage ou par les lois d'une ville ou de tout un peuple, puisqu'il est certain que les hommes dans le gouvernement civil composent ensemble un même corps et qu'une partie est toujours difforme lorsqu'elle est disproportionnée k son tout ^ »
Il est temps de résumer cette partie de notre démonstration et de conclure.
1° Les Pères admettent formellement qu'il y a un droit naturel.
2^ Ils ne considèrent pas que l'inégalité des conditions et l'inégalité des richesses soient contraires h ce droit.
3® L'exercice de ce droit n'en amène pas moins des effets qui méritent à leurs yeux la pitié. Ils demandent au droit divin, non des mesures positives et obligatoires qui les effacent, mais des consolations qui les adoucissent par la charité et jpar les espérances de la vie spirituelle. L'égalité parfaite ne peut s'établir que dans les âmes, par l'amour d'un même Dieu et par les promesses d'une même immortalité.
4^ Les lois humaines qui gouvernent la vie mobile des sociétés ne doivent contrarier ni le droit naturel ni le droit divin, quand ces derniers droits commandent clairement. Trouver le moyen de les ajuster l'un à l'autre est l'œuvre d'une expérience et d'une science dont le labeur