SummOf V 2*, quKst. 114, art
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choses y ont été ajoutées; mais elle ne saurait changer par soustraction clans ses premiers principes, ni dans ses principes secondaires. Seulement, elle peut subir quelques changements dans l'application de ses conséquences particulières, lorsque les circonstances ne permettent pas de les observer. » Quant aux changements par addition, ils sont légitimes, s'ils n'ont rien de contraire à ce que la nature avait positivement voulu. « On dit qu'une chose est de droit naturel, dans deux cas : d'abord quand la nature y pousse, comme elle pousse a l'accomplissement de ce principe : ne fais pas de mal k autrui; ensuite, quand la nature n'a pas établi le contraire, comme à l'égard de la nudité de l'homme, parce que le vêtement ne nous a pas été donné par la nature, mais par l'art. » Nous revenons ici au cœur de notre sujet, car nous touchons à la question de la propriété individuelle. « C'est de cette manière, écrit saint Thomas, que la possession en commun de toutes choses et la liberté personnelle sont de droit naturel, car la servitude et la distinction des propriétés n'ont pas été établies par la nature, mais sanctionnées par la raison pratique pour l'utilité de l'homme. La loi naturelle n'a été changée dans ces deux choses que par addition. »
Si nous avions à discuter ici la question de l'esclavage, ce serait le moment de nous
demander si cette institution a été une addition permise ou bien au contraire une a soustraction » regrettable infligée au droit naturel. Je me bornerai à observer que ce rapprochement de la possession de l'homme par Thomme et de la terre par Thomme n'a pas été très favorable a la théorie. Il lui a porté tort de deux façons. On aimerait d'abord que le saint docteur eût posé plus fortement la liberté individuelle sur l'assise même de la nature ; il n'eût pas trouvé alors que la perte ou le sacrifice de cette liberté fût si facile à expliquer pour un philosophe et pour un chrétien. De plus, il semble que s'il eût fait une part un peu plus grande au droit à la liberté, il eût vu dans l'usage de cette liberté, dans l'exercice inévitable de ses droits, une justification plus immédiate de la propriété, non pas, à coup sûr, de la propriété de l'homme sur l'homme, mais de la propriété de l'homme sur les choses. En d'autres termes, une reconnaissance plus complète de la liberté naturelle de la personne l'eût rendu moins docile à l'idée de la servitude et plus disposé à faire de la propriété individuelle autre chose qu'une simple convention du droit des gens.
Des théologiens aussi exercés que saint Thomas et ses successeurs ne sont sans doute pas embarrassés pour trouver des distinctions qui apaisent ces scrupules juridiques ; mais prenons des hommes du peuple auxquels cette doctrine est
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enseignée par une prédication quelconque dans un temps troublé, ce La liberté de la personne était primitivement de droit naturel. » Oh! ceci, tout le monde Tadmct avec empressement. Si vous ajoutez que la communauté des biens allait de pair (non pas, dites-vous, que la nature Timposàt, mais enfin elle la permettait, et, pour changer cet état, il a fallu des conventions humaines), est-ce qu'alors l'image de cette communauté ne prendra point aux yeux des foules une sorte de couleur paradisiaque? a Du temps où Eve filait » il n'y avait ni maîtres ni esclaves, et tout était en commun. Si donc la propriété particulière n'est venue * qu'avec la servitude et comme sa compagne obligée, est-ce que sur l'une et sur l'autre ne paraîtra point peser la même malédiction ? Si les deux propriétés ont apparu ensemble et si elles s'expliquent de la même manière, est-ce qu'elles ne pourront pas, estce que même elles ne devront pas disparaître ensemble? II ne faut pas s'étonner dès lors si les grands appels à la sainteté des mœurs et à la rentrée en grâce avec Dieu furent presque toujours compromis par une poussée de doctrines et de tentatives socialistes*.
1. Le thomiste Billuart eut plus tard» ce me semble, le sentiment de ces difficultés, cl les distinctions qu'il établit sont assez délicates. Si, dit-il, l'homme avait perséyéré dans l'état d'intégrité, il est plus probable que la communauté des biens eût persisté; dans un aussi heureux état et avec la concorde parfaite qui eût régné parmi les hommes, il n'y
Sur cette question, je crois l'avoir montré, les Pères de T Eglise avaient été moins savants et moins compliqués, mais leur doctrine était plus humaine et plus vraie.
Une fois cependant le droit de propriété mis au compte du droit positif, il faut reconnaître que saint Thomas l'explique et l'organise très habilement. Il démontre d'abord (et cela sans grand'peinc) que les paroles des Pères sur les riches ne doivent pas être interprétées comme des condamnations de la richesse elle-même.
Puis il s'applique à concilier ces deux principes : 1® il ne convient pas, selon le droit naturel, qu'un homme possède absolument pour lui seul une partie quelconque de l'œuvre de Dieu ; 2** il convient, selon le droit positif et pour le bien général, que la propriété soit divisée et non commune.
Cette dernière conciliation, si diflGcile en apparence, saint Thomas l'opère, comme on sait, par la distinction du droit d'usage et de ce qu'il appelle le droit d'administration et de libre dispcnsation. Voici sa théorie.
Que doit-on avoir en vue? Le bien général.
aurait eu ni raison ni nécessité de partager. Cependant il est encore probable que dans cet état il y eût eu divers pouvoirs ou commandements, soit qu'on eût introduit la divi* sion des biens, soit qu'on ne l'eût pas introduite. Dans l'état de nature déchue, le partage devint non seulement licite» mais opportun. (Billuart, Œuvres^ édit. de Lyon» t. YI diss. IV, art. 1.)
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Or qu'y a-t-il de plus favorable au bien général (nous dirions aujourd'hui à Taisance commune, à la richesse, à lu civilisation, à la culture)? Estce l'indivision, dans laquelle tous travailleront indistinctement à tout et auront indistinctement droit il tout? Est-ce un régime où chacun sera responsable de ce qu'il aura cultivé, amélioré, et oit il pourra en conséquence l'administrer, l'échanger, le vendre, le donner, à son gré, sous la surveillance des lois? Ce dernier régime est celui de la propriété privée. Il offre trois avantages — je ne puis me dispenser de rapporter ici ces considérations devenues classiques : — 1** chacun donne plus de soin à l'administration de sa propre chose qu'il n'en donnerait à l'administration de la chose commune ; 2^ chacun s'occupant de sa chose, il s'établit plus d'ordre dans la société que si chacun s'occupait indistinctement de tout; 3® enfin la paix est moins troublée, parce que chacun se contente de ce qu'il a, et on évite les dissensions que font naître ordinairement les possessions indivises.
Le droit de propriété repose ainsi sur un ensemble de nécessités ou de convenances d'ordre économique , social , psychologique , beaucoup plutôt que sur des nécessités morales. Le fondement est restreint, mais il est délimité et enfoncé avec une grande puissance : on peut le croire d'une solidité indestructible. La nature humaine en effet fera toujours que les mêmes effets seront
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attachés à l'inilialÎTC personnelle, an sentiment du besoin, an sonci de sa responsabilité : elle fera toujours que l'indivision contraindra ceux qui y resteront engagés à établir continuellement la balance du doit et de l'avoir de chacun, jusque dans les plus petits détails de la vie commune; sans quoi chacun serait trop tenté de se dire surchargé d*un côté, frustré de Tautre, et de là des procès et des disputes sans nombre. I^ propriété privée produira donc plus de richesses et moins de contestations. Reste à obtenir que cette richesse ne soit pas accaparée par un petit nombre et que cette diminution des contestations individuelles ne soit payée par aucun déni de justice.
C'est ici que saint Thomas reprend cette seconde partie de sa thèse : Riches, vous ne devez pas posséder vos richesses comme n'appartenant qu'à vous ! « Pour ce qui est de Tusage des choses, Thomme doit les considérer, non pas comme lui étant propres, mais comme étant communes, de telle sorte que qui a de l'aisance en fasse part à ceux qui sont dans la nécessité. » Ou bien encore : « Le droit humain ne peut pas déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, dans l'ordre naturel, tel que Ta institué la divine Providence, les biens terrestres ont été créés pour subvenir aux nécessités des hommes. Le partage et l'appropriation de ces biens en vertu du droit humain ne doivent donc pas empêcher
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qu'ils ne subviennent à ces nécessités. Par suite, et en vertu du droit naturel, le superflu possédé par quelques-uns est dû aux nécessités des pauvres*. »
Cette seconde théorie est-elle donnée comme une vérité d'ordre moral; elle ne soulèvera pas de grandes difficultés en théorie et chez les parfaits chrétiens. Je sais qu'on s'habitue vite à considérer ce qu'on a comme une propriété sur laquelle on dispose d'un droit absolu et sans limites. Que dans l'église de la Madeleine, un Dominicain, fils de saint Thomas, rappelle à ses auditeurs quelques-uns de ces derniers textes, il causera, je ne dirai pas du scandale, mais un peu d'étonnemcnt dans son auditoire. On dira' que son ordre aime décidément trop prêter l'oreille, parfois même ajouter les éclats de sa voix aux frémissements populaires. De même ceux qui ont occupé le tronc n'aiment pas beaucoup que des princes de l'Eglise leur rappellent ce qu'il y a de conditionnel et de contingent dans leurs titres. Au fond cependant, l'accord ne peut pas ne pas se faire : le caractère impératif de la loi de la bienfaisance, par exemple, ne peut être mis en doute par ceux qui se disent (( fidèles ».
Mais s'il s'agit d'organisation sociale et de droit public, on peut trouver que, dans une
1, Summa, 2' 2*. quœst. 66, art. 7.
2. Comme je l'ui entendu dire; je ne parle pas ici par simple supposition.
question aussi délicate, saint Thomas n*est guère explicite. Ce droit d'usage qui reste commun, comment s'établira-t-il? « En cas d'extrême nécessité, comme en danger de mort, on peut prendre aux autres leur superflu, soit manifestement, soit en secret, sans encourir le reproche de rapine ou de vol. » Cette proposition est textuellement dans saint Thomas*. Il est clair que l'explication incidente « quand on est en danger de mort » enlève à la proposition ce qu'elle pourrait avoir de surprenant et de périlleux ; mais elle en restreint aussi la portée dans saint Thomas. Reste à savoir si les gens voudront reconnaître que la nécessité commence pour eux au moment précis où ils seraient certains de mourir. Celui qui tombe malade et qui n'a personne pour le soigner, n'est-il pas en danger de mort? Une femme qui n'a plus de lait à donner à son enfant, ne le voit-elle pas exposé à mourir d' « athrepsie », comme dit la statistique contemporaine, qui veut écarter ce mot malsonnant de mort de faim? Que feront donc ces malheureux? S'autoriseront-ils du précepte de saint Thomas ? Et dès lors qui sera juge des vraies et des fausses nécessités?
Le grand théologien pensait sans doute à Tcxercice de ces droits de vaine pâture, de glanage, de grapillage, d'usages forestiers, dont