‹ Le socialisme d'état et la réforme sociale; (volume 2)Chapitre 35 sur 45 · DOCUMENT C · texte numérisé non relu

DOCUMENT C

PRÉCIS DES RÉFORMES OPÉRÉES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEÎklAND DANS l'aLSACË-LORRAINE POUR LA CONSERVATION DU FOYER, ET SPÉCIALEMENT EN FAVEUR DES ORPHELINS-MINEURS DE LA PETITE PROPRIÉTÉ.

Le Gouvernement allemand, à peine entré en possession de l'Alsace-Lorraine, a pris à tâche de réaliser un grand nombre de réformes sollicitées depuis longtemps eu France.

Une série de lois ont modifié, conformément à la pratique des peuples libres et prospères, le régime provincial, l'organisation judiciaire, la juridiction administrative, la législation minière, la procédure des ventes judiciaires (1\

Le principe du partage forcé n'a pas été supprimé; mais plusieurs de ces lois le battent en brèche et constituent déjà une amélioration sérieuse en ce qui touche la conservation du foyer de l'ouvrier et du paysan.

LOI DU 22 OCTOBRE 1873 CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LES FRAIS d'administration DES TUTELLES

Cette loi améliore le système des codes français en trois points essentiels ; 1^ elle simplifie les procédures pour toutes les tutelles sans distinction et donne au juge de paix une compétence plus étendue ; 2° dans le cas où la succession se trouve sous la garde d'ascendants, de frères ou de

(1) Ces lois ont été édictées sous le régime spécial auquel l'Alsace-Lorraine a été soumise avant d'être admise à avoir une diète locale, ausschuss, et à envoyer des députés au Reichstag. Pendant cette période, toutes les lois de l'Alsace-Lorraine ont été exclusivement l'œuvre du conseil fédéral, qui est formé par les représentants des souverains des différents tats de l'Empire, sans la participation de la chambre élective.

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sœurs, elle les dispense de certaines formalilés, ou au moins n'attache pas des conséquences désastreuses à leur omission. Le législateur allemand ne la suppose pas faite de mauvaise foi comme le GodeiNapoléon ; 3° eutîn les petites successions sont dispensées, par une dispo.^fition spéciale, des formalités les plus coûteuses, de manière à ne pas être dévorées par les frais de justice.

Nous empruntons la Iraduclion des principaux articles de cette loi ainsi que de la suivante à V Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée (3® année).

Art. 1"'. Tous les décès donnant lieu à apposition des scellés sont dénoncés gratuitement, par les officiers de l'état civil qui reçoivent l'acte, au juge de paix conipéleut, dans les vingi-quatre heures.

Art. 2. Lorsqu'un mineur ou un absent est intéressé dans une succession, Tappo^siiion des scellés n'est cependant pas requise, si cette succession se trouve sous la garde des parents, grands-parents ou frères et sœurs majeurs, ou si sa valeur ne dépasse pas 1.000 francs.

Art. 3. L'inventaire d'une succession intéressant des mineurs ou interdits peut être fait par le tuteur sans l'assislance d'un notaire, si elle ne dépasse pas 1.000 francs.

Les conséquences légales, attachées par les art. 1442, i4oô, 1461 et 1483 du Gode civil (1) au défaut d'inventaire, ne sont point encourues par les ascendants de l'individu en tutelle, s'il a été dressé par le tuteur un acte privé d'inventaire et que le conjoint, dans les délais impartis pour l'inventaire, ait affirmé cette description devant le juge de paix en forme de serment.

Art. 4. Le nombre des membres du conseil de famille sera, sauf le cas prévu par l'art. 408, de quatre, outre le juge de paix (au lieu de six) [É).

(1) L'article 4442, comme sanction à l'obligation de faire inventaire, fait perdre au père ou mère survivant, qui est tuteur, son usufruit légal sur les biens de son enfant mineur, et rend le subrogé-tuteur responsable solidairement du défaut d'inventaire. D'après les articles 1455, 1461 et 4483, la veuve qui n'a pas fait inventaire est privée de la faculté de renoncer à la communauté, c'est-à-dire de ne supporter les dettes que jusqu'à concurrence de son émolument.

(2) L'article 408 vise le cas où le mineur a des frères et sœurs;

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Art. 7. (Un certain nombre d'actes relatifs aux tutelles, quelle que soit la valeur de la succession, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.)

Art 8. Pour tous les actes d'administration des tutelles, le juge de paix, sur la demande des tuteurs, peut accorder le droit des pauvres (assistance judiciaire), lorsque la portion totale des individus réunis dans la même tutelle, d'après les constatations des actes ou des preuves admissibles, n'excède pas 3.000 francs.

Les créances non liquides et douteuses, les objets mobiliers et ustensiles nécessaires à Tindividu en tutelle, selon sa condition, ne sont pas comptés dans l'estimation.

Art. 10. [ Lorsqu'une tutelle a obtenu l'assistance, les frais des délibérations du conseil de famille et des décisions judiciaires concernant un partage ou une vente d'immeubles en justice peuvent être pris sur la masse d'après le tarif, mais jusqu'à concurrence seulement de 1 1/2 pour cent du montant des biens. Les salaires des officiers ministériels passent alors avant les frais dus à l'Etat et sont parfaits, en cas d'insuffisance, par le fonds criminel. ]

LOI DU l®"" DÉCEMBRE 1873 CONCERNANT LES PARTAGES EXTRA- JDDIGIAIRES ET LÉS VENTE S DE BIENS EN JUSTICE

Cette loi peut se résumer ainsi : 1" elle abroge, pour tous les partages, la disposition exorbitante de l'article 832 du Code Napoléon, aux termes duquel il faut composer chaque lot d'objets de même nature, meubles ou immeubles, ou bien liciter le domaine ; 2" elle abroge l'article 815, qui prohibe toute convention tendant à m;iintenir certains objets dans Tindivision, par exemple Thabitation commune de la famille; 3° elle permet de faire à l'amiable des partages où les mineurs sont intéressés, tandis que, d'après la loi française, ils doivent toujours être faits en justice; 4"^ quand la vente des biens du mineur est nécessaire, elle simplifie les formalités ; 5° en outre de ces dis-

ils font de droit partie du conseil de famille, sans limitation de nombre.

positions générales, celte loi admet des facilités spéciales quand il s'agit des orphelins-mineurs de la petite propriété.

Art. i. 11 peut être procédé extrajudiciairement au partage d'une fortune auquel sont intéressés des mineurs, interdits on absents, pourvu qu'il soit dressé un acte devant notaire contenant un exposé complet du partage et que l'homologation du tribunal intervienne. En ce qui concerne les mineurs et les interdits, l'homologation doit être précédée d'une délibération du conseil de famille approuvant le partage.

Lorsque, d'après Tinventaire ou toute autre pièce justificative, la part d'aucun des individus en tutelle ou absents n'excède pas 500 fr., il suffit que l'expose détaillé du partagesoit réJigé sous signature privée ou affirmé devint le juge de paix et que celui-ci Ihomologue, après approbation du conseil de famille, en ce qui concerne les mineurs et interdits. Un partage ainsi effectué ne j eut être ensuite att:iq.ié j)ar le motif que les conditions présumées pour sa régularité ne se seraient pas rencontrées.

Art. 2. On peut s'écarter, dans le partage, des règles de la composition des lut^ et des dispositions de l'art. 832 du Code civil, et aussi maintenir l'indivision pour certains objets. Des transactions peuvent intervenir à cet égard sans donner lieu à l'applicUion de lart. 467 [ qui exige pour la transaction, outre la délibération du conseil de famille et l'homologation du tribunal, l'avis de trois jurisconsultes].

Art. 3. Si la vente des immeubles communs est nécessaire avant le partage, elle a lieu en vertu d'un acte d'union réglant l'estimation, les conditions de la vente et de la réception du prix. — Quelle que soit la valeur de l'immeuble, cet acte sera rédigé conformément au 2« alinéa de l'art, i"^, et homologué après approbation du conseil de famille des minesirs et interdits.

Art. 4. Les immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit seul ou en communauté avec d'autres personnes soumises à la même tutelle et n'ayant aucune contrariété d'intérêts, peuvent être vendus en vertu d'une délibération du conseil de famille, lorsque la vente est nécessaire ou utile pour les besoins évidente da pu})ille. l^e subrogé-tuteur doitêire appelé au conseil de famille avec droit de suffrage. La délibération est homologuée par le juge de paix. — Ces dispositions sont applicabL's pour hypothéquer ou conférer (les droits réels sur des immeubles, comme pour contracter un emprunt au nom des individus en tutelle.

Art. 5. La vente doit avoir lieu aux enchères publiques devant lin notaire. Elle peut aussi s'effectuer librement, si, de l'avis una-

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