‹ Le socialisme d'état et la réforme sociale; (volume 2)Chapitre 36 sur 45 · RÉFORMES EN ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

RÉFORMES EN ALSACE-LORRAINE

nime du conseil de famille, on peut espérer obtenir ainsi un profit plus considérable pour les individus en tutelle. Si dans ce cas le prix dépasse 1000 fr., l'acte doit être passé devant notaire.

Art. 6 à 10. [Ces articles tracent les formes de la vente aux enchères et simplifient beaucoup la procédure française; il faut noter surtout l'innovation introduite par l'article suivant.]

Art. 8. Si les enchères demeurent au-dessous de l'estimation, il y a adjudication provisoire ; elle devient valable si, dans les quatorze jours, le conseil de famille l'approuve.

L'acheteur demeure obligé pendant ce délai. La surenchère n'est permise après l'adjudication que dans le cas prévu par Tort. 2185 [au profit du créancier hypothécaire contre lequel on veut purger l'hypothèque] .

Art. h. Dans la procédure de vente des immeubles vendus en vertu de l'art. 3, on appliquera les dispositions des articles cidessus qui y conviennent. — Si les offres demeurent au-dessous de l'estimation, le consentement des personnes intéressées, autres que les mineurs ou interdits, sera nécessaire pour la validité de l'adjudication provisoire.

[On a vu plus haut que l'art. 10 de la loi du 22 octobre 1873 accorde aux partages de successions et ventes des biens de mineurs le bénéfice de l'assistance judiciaire quand le patrimoine n'excède pas 3000 francs.]

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