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l'abolition du partage fohcé dans les su.^gessions rurales
en autriche
Pendant Timpression de ce volume, la réforme des lois de succession que nous annoncions comme prochaine en Autriche (IV, § 3) est devenue un ftiit accompli.
La Chambre des députés du Reichsrath a voté, le 6 décembre 1888, un projet de loi présenté par le Gouvernement , à la suite d'une longue enquête, et qui établit VHoefrecht, comme on l'appelle.
Aux termes de cette loi, les biens de moyenne étendue, qui forment un corps d'exploitation, avec le mobilier de ferme en dépendant, seront de plein droit, et à moins d'un acte contraire de disposition testamentaire ou entre vifs du de cujus, attribués intégralement à l'un des héritiers à désigner par des procédés et sous des conditions analogues à celles des lois de Hanovre et de Westphalie, que nous avons analysées.
La. loi autrichienne en diffère essentiellement en ce que cette dévolution successorale spéciale résulte uniquement de la nature du domaine et n'est pas subordonnée à son inscription préalable sur un registre spécial , le Hœferolle, La loi s'applique sauf le cas où le propriétaire en a ordonné autrement. Elle ne porte donc aucune atteinte à la liberté de lester. Le succès de l'institution du HœferoUe dans l'Allemagne du Nord a fait penser avec raison que ce système de transmission intégrale pouvait être établi ipso jure comme loi ab intestat. D'ailleurs, les paysans autrichiens, à l'exception de ceux du Tirol et du Vorarlberg, sont loin d'avotr l'initiative des Westphaliens et des Hanovriens.
La valeur du bien rural, à défaut d'entente entre les intéressés, est déterminée par le tribunal sur le rapport d'experts et après avoir pris l'avis du conseil communal. Il est particulièrement recommandé de fixer cette valeur d'une manière favorable, en sorte que l'héritier qui s'en chargera y trouve des moyens d'existence suftisants. Les diètes pro-
vinciales ont le pouvoir de substituer à ce procédé une évaluation, fondée, comme dans la loi Westphalienne, sur la multiplication du revenu cadastral net par un coefficient à déterminer par elles. Par un procédé comme par l'autre, on entend arriver à donner aux biens de paysans leur valeur réelle, sans tenir compte de la valeur purement marchande que des experts pourraient leur attribuer. C'est là le point capital de cette réforme successorale.
La valeur nette du domaine, déduction faite des dettes, charges et impôts, ainsi fixée, il est attribué à l'un des héritiers (de préférence aux mâles) qui y succède intégralement et doit seulement verser cette valeur dans la masse successorale. 11 en prend ensuite sa part avec ses cohéritiers. A défaut d'accords différents conclus 'avec ceux-ci, VAnerbe ou Uebernehmer, selon l'expression autrichienne, a un délai de trois ans pour faire ce paiement et ne doit qu'un intérêt modéré à fixer par le tribunal.
S'il y a dans la succession plusieurs domaines rentrant dans la catégorie visée par la loi, ils sont attribués à des héritiers distincts; car le législateur autrichien, comme celui de l'Allemagne du Nord, veut consolider et multiplier, s'il est possible, la classe des cultivateurs indépendants, les paysans propriétaires.
Le père de famille peut, par testament ou par donation, choisir celui de ses enfants — (ou de ses héritiers, car la loi s'applique en cas de succession collatérale) — qui héritera du domaine. 11 peut modifier les proportions du partage pourvu qu'il respecte les droits de légitime de ses successibles. Ainsi que nous l'avons dit, ces droits ne dépassent jamais la moitié du patrimoine. On ne considère pas comme portant atteinte à la légitime les dispositions attribuant Fusufruit du domaine au conjoint survivant ou à l'héritier associé, à la condition de nourrir et d'élever ses frères et sœurs jusqu'à leur majorité.
La loi votée par le Reichsrath pose des principes généraux applicables à toute la Cisleithanie ; mais, pour la mettre en pratique, elle fait appel à l'intervention des
LES SUCCESSIONS RURALES EN AUTRICHE o37
Landtœge ou diètes provinciales qui auront à l'adapter aux conditions locales et qui pourront même lui donner une extension" remarquable.
Les diètes devront déterminer exactement les biens de moyenne étendue ou biens de paysans et fixer leur maximum ainsi que leur minimum d'étendue et de revenu cadastral. Des lois locales, variant suivant la configuration du sol, pouvaient beaucoup mieux régler ces détails qu'une loi générale. Les diètes devront en outre déterminer celui des héritiers qui aura le premier la faculté de retenir le Hof. On respectera ainsi les coutumes locales qui donnent la préférence tantôt au juveigneur, tantôt à l'aîné, quelquefois même au second fils.
Les diètes ont en outre le pouvoir d'attribuer de plein droit, dans leur province, à VAnerbe, un préciput du tiers à prélever sur la valeur du domaine, quand sa valeur est déterminée par une expertise (1). La plupart useront de ce droit ; car il a été reconnu dans la discussion que les soulles successorales étaient la principale cause de Tendettement et par conséquent des expropriations de paysans. Elles sont, a-t-on dit, la cause d'au moins 80 0[0 des dettes hypothécaires qui grèvent la propriété rurale dans la monarchie austro-hongroise.
Enfin les diètes ont encore le pouvoir d'édicter des mesures : 1° pour empêcher le démembrement des biens de paysans en prohibant leur morcellement au delà d'une certaine étendue; 2*^ pour empêcher ou réglementer leur réunion à des propriétés voisines de manière à éviter la formation de Latifundia. Nous avons dit (I, § 11, note) comment la propriété foncière menace de se concentrer dangereusement dans certaines provinces de l'Autriche. Les diètes pourront ainsi revenir au principe posé dans
(1) Lorsque la valeur du bien de paysan aura été déterminée par la multiplication du revenu cadastral, VAnerbe n'a pas un préciput du tiers; ce mode d'évaluation lui étant encore plus favorable. La même différence existe entre la loi Hanovrienne et la loi Westphalienne. Ce sont les deux types que la loi Autrichienne offre au choix des diètes provinciales.
une patente de Joseph 11, du M août 1770, qui empêchait le démembrement des biens de paysans et qui avait été abrogée seulement en 1868.
Tous les partis ont accepté le principe de cette importante réforme; car, ainsi qu'on l'a fait remarquer, elle se borne à abolir le partage forcé, mais respecte complètement la liberté testamentaire et permet toujours aux chefs de famille d'établir le partage égal entre leurs enfants. Il a été reconnu que cette loi ne faisait que sanctionner des coutumes auxquelles les populations rurales tenaient beaucoup et qu'elles suivaient autant que possible , malgré la loi écrite. Un représentant de la Bohême, le D^ Herold, du parti des Jeunes Tchèques, a témoigné de leurs vœux en ce sens ave^ autant d'énergie que les députés des provinces alpestres.
La seule disposition, qui ait été l'objetd'un vif débat, a été celle qui permet aux diètes d'empêcher le morcellement des propriélés des paysans. On a vu là une grave atteinte aux droits des propriétaires. D'aprèsun orateur de la gauche, un paysan l'aurait caractérisée d'un mot trop spirituel pour être authentique : « Je vois bien que l'on veut protéger les « domaines ruraux, mais les paysans» qu'en fait-on ? »
Cet article de la loi a été cependant voté, et, s'il présente des inconvénients, ils seront certainement localisés ; car il es t peu à croire que les diètes fassent usage de ce pouvoir, là où il empêcherait les paysans de tirer le meilleur parti de leurs biens. Il ne sera appliqué que là où la puissance d'absorption des barons Juifs est devenue trop menaçante. H y a en effet en Autriche des conditions sociales particulières, dont il faut toujours tenir compte (1).
(1) En acceptant ce projet, la Chambre a voté des résolutioQs par lesquelles elle demande au gouvernement d'étudier les faveurs qu'il conviendrait de faire aux opérations de morcellement et de colonisation des LnLifundïen, et la diminution qu'il conviendrait d'opérer sur les frais de transmission des biens de paysans, sur l'exemption même totale pour ceux au-dessous de 4.000 llorins.
LXTRODUCïrOX V
Errata el^ additions , xvi
I. Le socialisme d'État. — II. Les fonctions de l'État dans l'ordre économique. — III. Dans quelle mesure l'organisation du travail chez un peuple dépend de la loi morale. — IV. Définition de la liberté du travail. — V. Causes de l'antagonisme actuel entre les patrons et les ouvriers. — Vi. La caractéristique du socialisme moderne. — Vil. Les anciennes corporations ouvrières et le nouveau régime corporatif préconisé par les socialistes d'État. — VIII. La propriété et le travail sont-ils des fonctions sociales ? — IX. De la fixation d'un minimum légal des salaires. — X. Des projets d'entente internationale pour la réglementation des conditions du travail. — XI. Du rétablissement des corporations de métier en Autriche. — XII. Légitimité et utilité des associations professionnelles formées librement. — XIII. Avantages des patrimoines corporatifs. — XIV. Des restrictions à apporter à la liberté des associations professionnelles.— XV. Dans quel cas l'Ajtatpeutgrouper d'une manière obligatoire les citoyens d'après leur profession. —XVI. Du devoir de l'Etat de réprimer et de prévenir les violations de la loi morale qui se produisent dans le j-égime du travail.
— XVII. Les remèdes à la crise sociale contemporaine : L'action morale de l'Église. — XVIIL Le patronage des chefs d'industrie. — XIX. Les associations professionnelles chrétiennes ou corporations libres. — XX. Les institutions coopératives. — XXL Les œuvres ouvrières. — XXII. L'action d'un gouvernement honnête s'exerçant dans l'ordre politique, financier et administratif 1