‹ Le socialisme d'état et la réforme sociale; (volume 2)Chapitre 37 sur 45 · ABOLITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

ABOLITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES MINISTÉRIELS

Le législateur allemand n'a pas été gêné dans ces réformes par les obstacles qui ont fait échouer en France le projet de loi présenté en 1867. Ce projet, en supprimant une foule de formalités, détruisait le revenu d'un grand nombres d'offices ministériels, dont les propriétaires ont payé leur charge avec la sanction de la loi. On ne pouvait leur imposer cette expropriation sans une juste et préalable indemnité (1).

(1) Le projet.de loi français do 1867, ainsi que les réformes opérées en Alsace-Lorraine, ne touchent qu'aux intérêts des avoués de première instance et des greflîcrs près de ces mêmes tribunaux. Les notaires, loin d'y perdre, y gagntMit considérablement. En étendant à leur corporation l'abolition de la vénalité des offices, le Gouvernement allemand a obéi à

Le régime nouveau introduit dans l'Alsace-Lorraine n'a pas permis à cette difficulté de se présenter.

La loi du 14 juillet 1871 a, dès les premiers temps de l'annexion, posé le principe de la suppression de la vénalité des offices d'avoués, notaires, huissiers, greffiers et commissaires-priseurs, moyennant une indemnité.

Cette suppression a été réalisée par loi du 10 juin 1872, dont nous empruntons encore l'analyse sommaire à V Annuaire de législation étrangère. (2* année.)

Art. l""". Le droit accordé aux titulaires des offices de justice de présenter un successeur est abrogé. — Il leur sera payé une indemnité qui sera fixée immédiatement et sera comptée lorsqu'ils quitteront leur charge.

Art. 3. [L'indemnité sera calculée d'après le produit moyen des cinq dernières années avant le 1^' juillet 1870. Le produit sera capitalisé d'après les bases adoptées pour le dernier traité analogue consenti et approuvé avant cette époque. Si cette base fait défaut, l'indemnité sera fixée équitablement. ]

Art. 4 à 13. [Pour fixer les indemnités, une commission siégera près chaque tribunal, composée d'un magistrat nommé par le premier président, d'un employé de l'enregistrement et d'un membre choisi, dans un certain délai, par les chambres d'avoués, de notaires et d'huissiers et par les greffiers pour chaque nature l'offices. ]

La loi du 14 juillet 1871, complétée par une loi du 10 juillet 1872 et des règlements des 17 février et 18 juillet 1872, détermine les conditions d'aptitude, les examens et le stage à exiger des candidats aux diverses fonctions remplies par les officiers ministériels.

Le nombre des charges est limité et les titulaires sont nommés par le Chancelierde l'Empire avec la même liberté qu'il nomme tous les autres fonctionnaires, les employés de renregislremeut, par exemple. Ils peuvent de même être destitués selon son bon plaisir. Ces officiers minis-

dcs considérations d'un ordre plus général, parmi lesquelles ses intérêts politiques tenaient naturellement une place considérable.

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tériels sont payés par les parties qui ont recours à leur ministère, d'après un tarif fixé par le Gouvernement.

Si cette abolition de la vénalité des offices a permis au législateur allemand de réaliser sans difficultés les excellentes réformes indiquées ci-dessus, le régime qu'il lui a substitué soulève les plus graves objections.

Les professions d'avoué (1), de notaire, d'huissier ne sont pas devenues libres comme en Angleterre et aux Etats-Unis, Le Gouvernement prussien, en se réservant la nomination des titulaires dont il impose le ministère au public, a commis un nouvel empiétement de la bureaucratie. A ce point de vue, la vénalité des offices ministériels telle qu'elle existe en France est préférable, malgré ses inconvénients, au régime que subit l' Alsace-Lorraine. Elle assure en effet le maintien au sein de la bourgeoisie urbaine d'un certain nombre de familles indépendantes qui bénéficient pour leur office de la transmission intégrale (2), car il ne peut se partager en nature et la valeur sur laquelle s'établissent les soultes des cohéritiers est modérée systématiquement par les tribunaux chargés de surveiller cette transmission.

La véritable solution est indiquée par Texcelleute pratique des Anglais, telle que Le Play l'a exposée dans la Réforme sociale (chap. lix, § 4). Chez eux, les officiers judiciaires, correspondant à nos notaires et à nos avoués, sont soumis à une discipline corporative(3);mais leur nombre n'est point limité et par conséquent aucun monopole n'est constitué à leur profit.

(1) D'après la nouvelle législation de l'AIsace-Lorraine, les fonctions d'avoué et d'avocat sont réunies, et comme d'autre

Êart le ministère d'avoué est obligatoire, les parties ont encore eaucoup moins de liberté que dans le régime français actuel pour le choix des mandataires chargés de leur défense.

(2) V. notre Enquête sur l'application dès lois de succession en Provence, p. 342 et suiv.

(3) Une organisation corporative s'impose pour les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers, parce quêteurs fonctions font nécessairement d'eux des auxiliaires des Cours de justice.

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