MARIAGE D'APRÈS LE CODE CIVIL
Ce mot si brutal d'obéissance amena cette timide objection de Crétet :
— Les lois ont-elles imposé l'obéissance maritale à la femme?
Bonaparte répondit (oéance du Conseil d'Etat, 27 décembre 1801) : <( L'Ange l'a dit à Adam et Eve. On le prononçait en latin, lors de la célébration du mariage et la femme ne l'entendait pas. Ce mot-là est bon, pour Paris surtout où les femmes se croient en droit de faire ce qu'elles veulent... Ne devrait-on pas ajouter que la femme n'est pas maîtresse de voir quelqu'un qui ne plaît pas à son mari ( 1 ) ? »
Ainsi, comme Pothier, le prince des légistes de l'ancien droit, Bonaparte, le prince du nouveau droit bourgeois, invoque des autorités chrétiennes pour justifier l'asservissement complet de l'épouse. Et il se trouve encore, malgré la Bible, malgré Paul, malgré Augustin, malgré tous les Pères de l'Eglise, malgré tous les jurisconsultes et philosophes chrétiens, des plaisantins pour dire que le christianisme a affranchi la femme (2).
Conformément à ces principes esclavagistes de l'aventurier corse et après que le pauvre Portalis, pour n'être pas battu (3), eût
(1) Bonaparte, s'il eût pu, eût établi la polygamie pour laquelle il ne cachait pas ses préférences. A preuve ces lignes du Mémorial de Sainte-Hélène. Elles ne comportent pas d'équivoque : « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Or, une femme unique ne pourrait suffire à un homme pour cet objet, elle ne peut être sa femme quand elle est malade ; elle cesse d'être sa femme quand elle ne peut lui donner des enfants ; Xhomme que la nature n'arrête ni par l'âge, ni par aucun inconvénient, doit avoir plusieurs femmes».
(2) Voici les paroles de Pothier, jurisconsulte, qui est encore classique dans les écoles ; il vivait à la veille de 89, au moment convenable pour résumer tout l'ancien régime : « Il n'est pas douteux, écrit-il dans son Traité du Contrat de Communauté , § 4, que s'il était dit par un contrat de mariage que la femme serait le chef de la communauté des biens qui aurait lieu entre les conjoints, une telle convention ne serait pas valable, étant contre la bienséance publique que l'homme, que Dieu a fait pour être le chef de la femme, vir est caput mulieris, ne soit pas le chef de leur communauté de biens, et qu'au contraire cette communauté ait la femme pour chef. »
Marcadé, autre jurisconsulte chrétien, ne raisonne pas autrement : « Le mari, dit-il, est établi par la nature même le protecteur et le surveillant de l'épouse, le chef de la société intime et sacrée qui se forme entre eux. L'épouse doit donc soumission au mari, selon ce précepte de saint Paul : Mulieres viris suis subditœ sint ».
Ainsi le dogme chrétien a, pendant des siècles, appesanti le joug sur la tête de la femme, en inspirant, à son détriment, l'ancien et le nouveau droit.
(5) Ceux qui trouveront l'expression excessive n'auront qu'à ouvrir des Mémoires récemment publiés. Ils y trouveront ce récit d'un abatage dans toutes les règles admi-
déclaré que « rien n'était plus vain que cette discussion, que la discussion sur l'égalité de l'homme et de la femme », la nouvelle législation édicta entre autres prescriptions rétrogrades les suivantes :
« La femme doit obéissance à son mari, et même pour ses biens à elle, elle est sous la tutelle de son mari. Elle ne peut pas ester en justice.
« Surprise en flagrant délit d'adultère, elle peut être tuée impunément (i). »
Non mariée, elle n'est pas protégée contre la séduction ! Quoiqu'éternelle mineure, elle répond d'elle dès l'âge de quinze ans et elle a seule charge des enfants naturels, la recherche de la paternité étant interdite.
Jetée par la misère dans les avilissements de l'amour vénal, elle est rivée par une police inexorablement corruptrice aux hontes sans nom de la prostitution réglementée, véritable survivance, dans nos sociétés modernes, de l'esclavage dans ce qu'il a de plus douloureux et de plus ignominieux.
nistre par l'horrible Corse à Portalis en janvier 1811 à propos d'un bref du pape : « Bonaparte s'assit, prit un binocle, et en dirigea les deux branches sur M. Portalis. Cela fait, il appela sur l'ordre du jour une première affaire, et la mit en discussion, interrogeant pour qu'on lui répondît. — Après avoir renouvelé ce jeu plusieurs fois, comme un chat qui guette une souris avant de lancer sur elle sa griffe, il se tourna vers l'archichancelier, et lui demanda si M. Portalis était là. Celui-ci s'etant incliné affirmativement, il s'élança sur sa victime comme un oiseau de proie, et la secoua, pour ainsi dire, pendant plus d'une heure et demie, sans lui laisser ni le temps de répondre, ni presque celui de respirer. Enfin, quand son vocabulaire d'invectives fut épuisé, et que l'haleine lui fit défaut, il termina par cette apostrophe foudroyante :
« — Sortez de mon conseil, que je ne vous revoie plus ; retirez-vous à quarante lieues de Paris.
« Le pauvre M. Portalis, qui n'avait pu saisir un intervalle pour placer deux mots, ne se le fit pas dire deux fois; il sortit, à pas pressés, laissant sur sa petite table un portefeuille à demi-ouvert et son chapeau ».
Ces Mémoires confirment ceux de Mm0 de Remusat et marquent d'un trait nouveau la figure du tyran, vraiment asiatique, qui, après la retraite de Russie, disait à M. de Narbonne, lequel le répéta lui-même au duc de Broglie : Au bout du compte, qu'est-ce que tout ceci me coûte ? Trois cent mille hommes, et encore il y avait beaucoup d'Allemands là-dedans ! et qui, cela dit, s'abandonna de nouveau, égoïste et féroce, à ses illusions.
(1) Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ainsi que le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison commune, est excusable. (Art. 324 du Code pénal).