‹ Le socialisme municipal à travers les sièclesChapitre 139 sur 222 · Lettres de Philippe IV d'août · texte numérisé non relu

Lettres de Philippe IV d'août

Article 9, § 2. Lçs bouchers doivent gagner 1 denier par sol (soit 1/12 ou environ 8 0/0), sur ce qu'ils vendent. En cas de profit plus élevé, 2 sols et 1 denier toulousain d'amende.

Au xii* siècle, un statut de 1181, émanant de Raymond V, comte de Toulouse, avait statué dans le même sens.

112. Archives de Laon, A A. 1 ; charte Philippine (de Philippe VI, 1332). Le prévôt royal remplace l'échevinage ; il fixe, conjointement avec le maire épiscopal, le prix des maquereaux et harengs frais; archives de Nîmes : ordonnance des commissaires généraux délégués par le roi (1390) ; elle établit la qualité des consuls, pour « bailler en ferme » la boucherie, le prix du pain, des vivres, etc.

H3. Liber Consilii civitatis Taurini (1374) ; taxe du vin, de la viande, du poisson, du gibier.

114. Voir, pour la Castille, la grande ordonnance royale de 1552, qui, notamment, attribue an corrégidor la prérogative de la taxe des vivres, afin d'en « maintenir le bon marché ».

115. Acte d'Henri III (1267) cité plus haut; il se réfère à des ordonnances de Jean-sans-Terre. Sous les règnes d'Edouard II et de son fils (1321-1330), il y eut de nouvelles dispositions, pour fixer le prix des denrées. L'assise de la volaille (1321) porte : « à cette assise gardier soient ordonez, par les Me ire,

fr.

gr* -•

Aldermans et Viscomtes, VI proud'hommes de la cité, qe (qui) ne soient pas du mestier »... A la fin du xiv 6 siècle, le pouvoir, sur cet objet, passa aux juges de paix (Gneist, Droit

communal en Angleterre).

116 et 117. Voir, notes 7 et 21, les ouvrages cités.

Noms des villes

Cotes d'inventaires

Objets- réglementés

Albi

Pain

Armentières

F.F. 83 et 86

Vin et bière

Avallon

Pain

Boulogne-sur-Mer

No 1020

Pain

Chalon-sur-Saône

Pain

Chartres

1, N" 5, 17 et 18

Pain et viande

Gravelines

Pain

Langres

No 97

Année 1632 ; pour

éviter une ordonnance de police, autorisant l'introduction de viandes, la corporation des bouchers se soumit à la taxe.

Laon (bailliage)

Vin

Laon (ville)

Pain et viande

Mende

Pain et vin

Mézières

Vivres en général

Moulins

Pain, viande et combustibles.

Nîmes

Pain

Périgueux

B.B. 36 et 37

Les statuts muni-

Pontarlier

F.F.23et24; H.H. 2 et 3

St-Jean-d'Angely

Verdun

Vigan (Le)

cipaux prescrivent d'établir annuellement, une taxe sur le pain, la viande et le vin.

Pain, viande et denrées, en général, selon les temps.

Pain

Viande

Viande

B.B. 1, 9, il, 13

et 14 ; D.D. 14

Voir, en outre, Archives : 1° de Toulouse A. A. 1, 71 ; statuts de 1181, portant tarif, pour le prix du saumon et celui du poisson débité par les revendeurs ; 2° de La Rochelle, E. supplément, n° 1 ; Lettres patentes du 7 juin 1446, relatives à la taxation des vivres, par les officiers municipaux, à des « prix modérés et raisonnables » ; les magistrats de police sont chargés de faire, à ce sujet, « ordonnance et établissement », puis de punir les infracteurs.

119. c Cette réglementation était guidée par ce principe général qu'on ne doit que le juste prix, ou le prix raisonnable, et qu'on ne doit vendre que des articles de bonne qualité, avec des mesures légales. La plupart des actes ou des règlements avaient pour but de prévenir quelque forme particulière de fraude... et Ton ne pourrait établir une démarcation précise, entre l'action de l'autorité centrale, celles de la ville et de la gilde » (Ashley, op. cit.). De son côté, Neumann, dans son ouvrage intitulé : Geschichte des Wuchers (Histoire de Cusure)^ constate que les dispositions, concernant l'usure et le prix

équitable, reviennent fréquemment, dans les ordonnances des villes, au moyen âge ; de môme en Angleterre : Liber Albus ; statut de 1349; « prix raisonnable » des comestibles déterminé par : 1° les prix des marchés voisins ; 2° les frais de transport.

120. Summa theologica, Secunda secundœ, questio 77, articulus 4. « Negociato licita ...lucrum expetit ...quasi stipendions laboris ».

121. Capit. 806, article 16, De turpibus lucris; article 17, De foenore.

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