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Deuxième rapport aux sections réunies

158. Décret du 22 juin 1863, rendu après deux séances du Conseil d'Etat présidées par Napoléon III ; celui-ci subordonna son assentiment à l'essai d'un régime transitoire ne nécessitant pas l'intervention législative. Dans la Capitale, pour tenir lieu de la dotation d'une caisse de la boulangerie, qui fut supprimée par décret du 31 août 1863, le même acte créa une taxe d'octroi, sur les blés et farines, dont la légalité avait été admise, depuis longtemps, par deux ordonnances du 15 juillet 1847 (Bastia et Marseille), ainsi que par la Cour suprême (Chambre criminelle 18 juillet 1834 ; conf. 12 novembre 1874). L'article 55 de la loi du 11 frimaire an Vil dispose qu'il ne pourra être mis de droit d'octroi sur « les menus objets servante la nourriture des hommes ». Les jurisconsultes ont estimé qu'une telle défense, aussi naturelle que politique, se trouvait abolie par la loi du 28 avril 1816 (art. 147), qui, en décidant que les Conseils municipaux proposeraient les tarifs des octrois, n'aurait point c maintenu les restrictions antérieures 0. Ce raisonnement pèche par la base:

1° Pour qu'une loi conserve sa force, il n'est pas nécessaire qu'une autre loi déclare en c maintenir » la teneur, du moment qu'elle n'en contrarie pas l'économie ;

2° En 1816, ni l'exposé des motifs, lu par de Barante, au nom du gouvernement, ni le rapport de Feuillant à la Cham-

bre des députés n'annoncent l'intention d'abroger l'article 55 de la loi du 11 frimaire an VII;

3° L'ordonnance royale du 9 décembre 1814, sur les octrois, rendue en exécution de la loi sanctionnée, la veille, continua, depuis 1816, d'être observée; or, elle reproduit les termes de la loi du 11 frimaire.

159. Voici les procédés mis en œuvre, pour dégager des résultats certains :

1° Les inventaires d'archives communales renferment des données, sur les cours du froment et le prix officiel du pain ; malheureusement, il n'y a pas, d'ordinaire, coïncidence, dans les dates, pour les deux espèces de renseignements ; l'utilité du lien à établir, entre elles, n'a guère frappé l'attention ou excité le zèle de la plupart des archivistes. De là le très petit nombre de citations fournies ci-après ;

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