‹ Le socialisme municipal à travers les sièclesChapitre 157 sur 222 · Cibrario, op. cit. t. 2, p · texte numérisé non relu

Cibrario, op. cit. t. 2, p

225. Ordonnance d'Orléans (rendue d'après les vœux des Etats généraux), art. 96 et 97. — Rapprocher : arrêt du Conseil du 28 juillet 1786 (Brest), art. 8 : « Aucun particulier ne pourra bâtir qu'à la charge de faire une façade décente. . les ouvertures ne pourront être faites qu'en pierre de taille ».

226. Lettres patentes des 7 avril 1699 et 21 juin 1757 (Paris) ; arrêts du Conseil des 6 décembre 1740 et 27 août 1741 (Nantes); 10 avril 1747 (Nîmes) ; 8 avril 1753, 11 décembre 176Q, 11 juillet 1770 et 20 août 1776 (Orléans) ; 22 février 1757 (Caeo),

40 décembre 1762 (Joigny); 15 août 1769 (Nancy); 12 juillet 1770, 22 juillet 1773 et 22 juin 1774 (Lyon) etc,

227. Arrêts du Conseil des 7 décembre 1722 et 4 mars 1757 (Arras); 17 novembre 1722 (Aire); 25 avril 1752 (Fougères).

228. Conseil d'Etat 17 juin 1818 et 7 avril 1859 ; Case., ch. cri m., 14 août 1830, 13 janvier et 23 août 1844.

229. Règlement du 17 mars 1875 (Tournai), approuvé par un arrêté royal du 20 mai :

art. 32; « quand uu plan de façades symétriques sera arrêté... l'élévation des toitures et l'inclinaison de leurs versants seront établies d'une manière uniforme... » ;

art. 45 : « Si la façade, dont on demande la restauration, est irrégulière, si elle offense l'œil, d'une manière frappante... », le Collège devra n'autoriser a l'œuvre projetée > que sous des conditions dont le but sera de « mettre la façade en harmonie avec des constructions régulières, conciliant, toutefois, ce que commande l'intérêt public avec l'intérêt et le droit du propriétaire». L'art. 18 ordonne l'emploi des pierres de taille, pour les soubassements, proscrit les moellons et exige une autorisation pour les pans de bois.

230. Mascher, « Die Polizei Verwaltung des Prussischen Staates, ouvrage très consciencieux (« Dock soll zum schaden oder zu (Jnsicherheit des gemeinen Wesens oder zu Verunstaltung der Stàdte und Oppbntlichen Plassen • etc ).

231. Déclaration royale du 12 juillet 1779, art. 14: « Pour assurer^ ceux des propriétaires qui se livrent à des constructions, un emploi également sûr et utile de leurs fonds et les garantir, autant qu'il est possible, des dangers que leur fortune, leur sûreté. . . peuvent courir, par Yimpéritie d'un entrepreneur ou son inexactitude, dans le eboix des matériaux... Nous ordonnons que, par les commissaires préposés... visite soit faite..., à l'effet de reconnaître tout ce qui pourrait

se traiter de contraire aux règles de l'art et au préjudice du propriétaire ...»

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