Loi des 2-17 mars 1791 (art
235. La disposition, que l'on vient de citer, maintient les règlements de police et la loi des 19-22 juillet suivant consacre, « provisoirement » (Tit. 1 er art. 29 § 2), les anciens règlements relatifs à la construction des bâtiments. De là une grande incertitude sur les vues du législateur.
V. 1° dans le sens du maintien, Conseil d'Etat 22 novembre 1810, 6 juilletl825, 6janvier 1830 et 1 er juin 1843; 2° amtrà, Conseil d'Etat 22 août 1838, 16 mars 1850 et 23 janvier 1864.
236. Daubenton, Af émoire sur l'industrie du bâtiment (1826). La forme, presque dubitative, donnée à l'opinion des économistes, n'a pas de raison d'être; mais, le motif, par lequel on cberche à justifier cette manière de voir, implique contradiction, car un placement foncier ne serait point profitable, s'il fallait, chaque année, faire des additions ou réparations, nécessairement coûteuses, puisqu'elles alimenteraient tant de travailleurs î La solution préconisée s'explique autrement :
i° Comme le reconnaît Daubenton, les besoins d'aménagement se modifient avec le temps ; or, quand il s'agit d'en tenir compte, on se heurte, d'ordinaire, à des difficultés matérielles ou financières, qui grandissent avec l'âge de la construction, le contraste, entre les convenances passées et actuelles, pois la valeur vénale de l'édifice à remanier ;
2° En écartant les circonstances extérieures, de nature à relever cette valeur (embellissement d'un quartier, etc.), la comparaison, entre les avantages réalisés, dans les installations récentes, et les inconvénients constatés, dans les anciennes, réfléchit sur le prix de vente ou de location.