Loi du 31 juillet
389. Circulaire ministérielle du 20 septembre 1892. — Avant la loi de 1860, la jurisprudence admettait que les bourgmestres et écbevins défendissent : 1° l'entrée des viandes non abattues dans la commune ; 2* leur débit ailleurs qu'à la boucherie publique (Cass. belge 12 mai et 30 juin 1851, 7 juin 1852, 3 juin 1856).
390. Dans le sens de l'affirmative : Tribunal de Gand 9 décembre 1871 ; Tribunal de Liège 11 décembre 1875 ; contra Cours de Bruges 20 décembre 1873 et de Cbarleroi 26 novembre môme année.
391. Quoiqu'irréprocbable, cette solution a soulevé une vive polémique. M. Montigny, professeur à l'Université de Gand, s'est, en particulier, fait remarquer par la chaleur de ses attaques, contre un veto qu'il regarde comme détruisant les franchises locales (Revue (T administration belge, 1894. p. 522 et suivantes).
D'après ce juriste, la commune peut, sur son domaine, concéder, à ses habitants, « des faveurs qu'elle refuse aux
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étrangers >, parce que c les membres de la communauté participent seuls aux avantages matériels et moraux qu'elle procure », en retour de l'obligation où ils se trouvent de supporter, sous forme d'impôts, « les charges qui la grèvent » ; il serait donc inique, dit l'auteur, de faire béné&cier les forains d'un traitement corrélatif à des tributs qui ne pèsent pas sur eux. t Est-ce que le Conseil communal, s'écrie, avec quelque emphase, M . Montigny, est vinculé par des théories économiques 1 Rien ne pourrait... empêcher la commune de prohiber, (tune manière absolue, tout étalage, toute exposition en vente, sur ses places publiques. Pareille mesure ne constituerait pas un obstacle invincible à la concurrence étrangère. . . La commune, en agissant ainsi, pour défendre les intérêts de ses administrés, ne porte aucune atteinte à l'intérêt général... Si un intérêt semble en cause, c'est celui des habitants même non marchands, qui ne peuvent que gagner à la concurrence des forains ; mais cet intérêt, purement communal (?), est, de par la Constitution, placé sous la vigilance de /'autorité communale, chargée, par le corps électoral, de gérer les intérêts de la communauté. En s'immixant (sic) dans cette matière, le Gouvernement méconnaît la liberté des communes, qui est beaucoup plus précieuse que celle du commerce ambulant » (V., dans le même sens, Serésia, Droit de police des communes belges n° 261).
En lisant la tirade ci-dessus, on se croirait transporté au xm e siècle, à l'époque d'effervescence où les villes flamandes se soulevaient contre Philippe le Bel, pour défendre leurs franchises. Mais, le sentiment de la réalité des choses montre bien vite que tous les arguments de M. Montigny reposent sur des équivoques :
1° Le savant jurisconsulte perd de vue, d'un bout à l'autre de sa thèse, la distinction élémentaire, entre les habitants
considérés ut universi et ut singuli ; il ne va, d'ailleurs, à rien moins qu'à raisonner comme si les droits certains de ceux-ci devaient être subordonnés aux intérêts hypothétiques de ceux-là ;
2° En fait, il solidarise les intérêts de c la communauté > avec ceux des marchands à demeure, c'est-à-dire avec des intérêts privés, individuels : l'idée n'a rien de nouveau, puisqu'elle florissait au xii e siècle, comme nous l'avons rappelé, en tête du présent ouvrage ;
3° Il n'aperçoit pas la différence capitale, entre la nature, l'objet du pouvoir de police, qui n'appartient pas à la commun*, simple personne morale, et les prérogatives reconnues, aux collectivités d'habitants, qu'on assimile à des particuliers, pour leur conférer des droits civils.
4° Les lieux destinés à des besoins publics sont res nullius et, s'ils dépendent du « domaine communal », c'est pour constater, à la fois, que les produits, dont ils sont susceptibles, reviennent aux caisses municipales et qu'en cas d'usurpation la commune aurait qualité, pour intenter un procès ou prendre des mesures conservatoires ;
5° L'obligation de payer a pour cause la jouissance matérielle d'un emplacement ; la qualité ou les proûts d'un occupant sont, ici, étrangers aux éléments du tarif.
6° Il n'est pas exact de dire qu'un règlement pourrait refuser toute location de place aux forains ; si des exigences de police faisaient proscrire des stationnements, même sous des édifices clos, la défense devrait être absolue, s'étendre à tout le monde, sans acception de catégories sociales, et ce serait un acte d'arbitraire à censurer que de faire des réserves fondées sur certaines considérations n'ayant pas un but édilitaire, sans quoi on en arriverait à exclure, pour opinion politique, aussi bien que pour non-résidence. Aussi, la
rédaction de la Revue, qui inséra l'étude de M. Montigny, Fa-telle fait suivre de critiques fort justes, trop développées pour être reproduites; on y prend acte de ce que M. Montigny ne conteste pas, aux redevances pour stationnement, le caractère d'un prix de location, équivalent du service rendu ; or, un même avantage procuré ne peut être payé inégalement.
392. Ordonnance de septembre 1402 ; v. aussi, Pierre Bellon, Remontrances sur le défaut de labour (p. 51 et 52) ; Bernard Palissy, Œuvres.
393. Règlements du Conseil des 4 février 1567 (chapitre IV, article 4) et 21 novembre 1577 (chap. XXII).