Montet, op. cit
628. Acte du 9 août 1870, art. 16: « Nulle administration locale ne pourra se prévaloir des dispositions contenues dans la présente loi, pour placer ou faire manœuvrer des tortures, sur les lignes ainsi construites, et pour demander ou percevoir
des droits ou charges, en raison de l'usage de ces mêmes voitures. »