CHAPITRE PREMIER
tioo du système antérieur à l'avènement des souverains germaniques (27).
En outre, on sait que les Mérovingiens, les Carolingiens et, après le démembrement de l'Empire barbare, les monarques allemands et français, se prévalurent du droit public de la Rome des Césars, comme base de leurs attributs ; puis, les feudataires, sous les dehors de redevances contractuelles, s'approprièrent maintes perceptions effectuées, en faveur du fisc, avant l'invasion des Gaules ; si Ton pratiqua, communément, le régime financier qui avait été appliqué jadis, il est naturel de penser que, du même coup, le mode de gouvernement local institué, par les derniers maîtres de l'ancien monde, arriva, sans peine, à la connaissance des dominateurs effectifs qui se partagèrent, depuis le ix e siècle, les dépouilles de la puissance suprême.
Du reste, sans prendre parti, dans la querelle, toujours pendante, entre les deux écoles italienne et allemande, dont Tune affirme, tandis que l'autre conteste, la persistance du droit municipal romain, au moyen âge, il est établi, d'une manière indéniable, on doit le reconnaître, que les institutions locales de l'Empire se maintinrent, dans un certain nombre de villes, et que, dans d'autres, les titres des offices seuls changèrent, les fonctions antérieu-
res continuant à s'exercer par les soins des chefs barbares (28).
Plus tard, pendant la période des affranchissements collectifs, une translation intégrale ou partielle du droit de justice s'opéra, au profit des agglomérations érigées en communes (29).
A défaut de titres formels, les cités rentraient dans la catégorie de celles qu'on appela « prévôtales », c'est-à-dire soumises à l'autorité dominante d'un délégué (praeposilus) du monarque ou du seigneur, ce qui n'excluait point la présence d'officiers municipaux. Aucune règle générale ne définissait les matières de police confiées à ces officiers (30) et les principes de conduite qui leur étaient imposés.
C'est là un fait très remarquable, et, pour concevoir une lacune, comme celle qu'on vient de signaler, il faut supposer qu'aux xn e et xm e siècles, le sentiment public estimait superflue l'explication de choses n'ayant donné encore naissance à aucune difficulté.
« Quelque grandes que fussent les différences, entre une république civique d'Italie et une ville impériale d'Allemagne, avec le territoire qui en dépendait, et une ville de marché, en Angleterre, il y avait, au fond, une similitude d'idées et de but.
Chacune d'elles était un corps de bourgeois, qui identifiait le droit d'exercer une profession commerciale et industrielle avec le droit de citoyen... qui travaillait à la fois, par la réglementation du marché et par des négociations intermunicipales, à obtenir des avantages sur les bourgs rivaux... qui permettait et même demandait à ses magistrats de pratiquer un système investigateur de surveillance administrative » (31).
Sans doute, dans les cités non affranchies, dans celles de création officielle (villes neuves), il n'y avait, ni les mêmes motifs que dans les « communes », pour se défendre contre l'immigration, ni, par suite, les mêmes obstacles, pour acquérir et conserver le droit de résidence ; mais, à la longue, les intérêts primitifs venant à évoluer, l'esprit égoïste se manifesta, comme ailleurs (32), et, au xvu* siècle, en France, on consacra expressément (33), pour toutes les villes, le droit, déjà exercé (34), de ne conférer la bourgeoisie qu'à des conditions déterminées par les chartes ou les coutumes.
Non seulement cette règle n'était point particulière à notre pays (35), mais elle s'est maintenue, en Allemagne, avec le caractère d'un principe fondamental (36).
En définitive, dans les divers pays d'Europe, pré-
valut l'idée que toute agrégation reconnue d'habitants forme une société où nul n'est, ni tenu d'entrer, ni libre de s'imposer : la résidence et le trafic furent mis au nombre des prérogatives assurées aux sociétaires et à eux seuls, non jure proprio sed jure civitatis; le séjour d'étrangers, les échanges faits avec leur concours ne semblaient résulter que d'une tolérance accordée dans la mesure des avantages à recueillir, et, en tout cas, de l'absence ou de la médiocrité des inconvénients à redouter.
Cette cohésion excluait la faculté, pour chaque affilié, de veiller isolément, sur ses intérêts, par des rapports extérieurs : les convenances individuelles devaient s'effacer devant les exigences collectives. C'eût été, pensait-on, détruire la raison d'être de la personnalité communale généralisée, peu à peu, que de souffrir ce qui était réputé une sorte de dissociation des éléments qui la constituaient.
Pour prévenir ce résultat imaginaire, il parut indispensable de fixer la manière de pourvoir à des besoins réputés communs et d'en procurer la satisfaction, d'après un mode uniforme, pour chaque localité. Quand on est entré dans cet ordre d'idées, il devient impossible de savoir où Ton s'arrêtera; l'arbitraire ne rencontre plus d'autre limite que l'impossibilité de continuer sa marche. Rien n'est