COMMERCE ET D* IN DU STRIE
SECTION PREMIÈRE Origines de l'intervention des municipalités
De multiples recherches ont été faites, sur les sources du pouvoir municipal, au moyeu âge ; elles laissent, aujourd'hui, cette impression finale, que le rôle dévolu, depuis ladite époque, aux magistrats de police locale, dérive, tout ensemble, des lois romaines, des coutumes germaniques et des tendances ecclésiastiques.
Les lois romaines tracèrent le cadre des attributions remplies par les officiers municipaux (1), érigèrent, dans chaque cité, les marchands en corporation placée sous la dépendance des agents
impériaux (2), étendirent ce système aux industriels (3), quand ceux-ci n'étaient point assimilés à des auxiliaires des services publics, par exemple les bateliers ou marins, qui apportaient des céréales, les boulangers et les éleveurs de bétail (4).
Sous le titre de ghildes ou gildes, les coutumes germaniques admettaient des associations libres et privées (5), qui s'introduisirent dans les pays conquis par les Barbares ; elles devinrent assez fortes et redoutables pour être proscrites par les Carolingiens (6). Mais, ces unions répondaient tellement à des besoins constatés qu'elles se maintinrent, s'affermirent, se propagèrent et surent, dans une foule de localités, absorber en elles les droits et intérêts des habitants, obtenir que l'affiliation, comme sociétaire, devînt un moyen et une condition, pour jouir des avantages de la bourgeoisie (7).
Les gildes de commerce se rencontrent, dès la seconde moitié du xi e siècle (8) ; au xn e , on les voit surgir, particulièrement, à l'intérieur de la Grande- Bretagne, dans toutes les villes importantes (9).
Quiconque n'était point associé recevait seulement « la permission » d'acheter ou vendre, moyennant tribu (10) ; le commerce de certains articles était même réservé aux membres de la corporation (H).
En France, les chartes communales du xii* siècle
renferment toutes des clauses en faveur du négoce à demeure (12).
Dès cette époque, en Angleterre et en France, on identifiait la commune, c'est-à-dire le corps des citoyens jouissant de l'autonomie municipale, avec la gilde de commerce (13).
Au cours du même siècle, apparurent, dans les . pays civilisés, des gildes de métiers (14), qui, en Allemagne, où était leur berceau (15), durent lutter contre le « patriciat bourgeois » (16), c'est-à-dire des associations fermées et oppressives, qui détenaient, à la fois, le trafic et le pouvoir, an sein des villes principales.
En Angleterre, sous le règne d'Edouard I er (1272- 1283), on a la preuve que 92 gildes existaient, pour autant de villes, sur les 160 représentées au Parlement (17).
Là, aussi, on prétendit tenir les artisans éloignés de la vie civique (18) et imposer, à l'exercice de leur état, des conditions qui tournassent à l'avantage des marchands unis (19), dont les assemblées se tenaient sous la présidence d'un alderman assisté de wardens (20).
Une situation analogue a été constatée, pour les Pays-Bas et le Nord de la France (21), de même qu'en Italie (22).
Si Ton a pu dire, avec raison, que « ce qui caractérise le droit municipal, au moyen âge, c'est la particularité et la diversité », en ce sens que chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière (23), il y a lieu d'être d'autant plus frappé de voir, dans une foule de chartes rendues pour des régions différentes, la même économie, au point de vue de la sauvegarde des intérêts, et une sorte d'accord tacite (24), par suite duquel on prend des garanties, contre l'autorité qui concède les franchises, et Ton s'abstient de définir la nature, de préciser l'étendue des pouvoirs dont jouiront les chefs d'une cité, à moins qu'il ne s'agisse de consacrer leur juridiction, pour connaître des atteintes aux libertés communales ou des violations du serment prêté par les bourgeois (25).
Les officiers appelés à conserver les droits de la cité et de ses habitants eurent, dès lors, le caractère de magistrats statuant sur des matières de droit civil, commercial ou criminel.
Mais, comment les chefs de gildes (ou hanses) se trouvèrent-ils investis de prérogatives empruntées à celles des autorités établies, dans les municipes, sous l'empire romain ?(26). C'est ici que l'intervention ecclésiastique paraît avoir, dans un but d'ordre et de paix, favorisé le relèvement et la généralisa-