‹ Le Socialisme sans doctrinesChapitre 41 sur 86 · PREMIÈRE PARTIE. — LES ESSAIS DE NOUVELLE - GALLES ET DE SUD-AUSTRALIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — LES ESSAIS DE NOUVELLE - GALLES ET DE SUD-AUSTRALIE

La conciliation et l'arbitrage officiels en Nouvelle-Galles du SucU

En Nouvelle-Galles, le vote de la loi sur la conciliation a été une conséquence directe de cette grande grève de 1890 après laquelle s'ouvre la période contemporaine de l'histoire sociale australasienne. Au sujet de cette grève, le gouvernement de Sydney fit nommer une commission d'enquête qui siégea pendant six mois et publia ses procès-verbaux. Dans leur rapport, les commissaires affirment que l'on ferait un grand pas vers la paix sociale si l'on créait, dans la colonie, un instrument de conciliation établi par l'état, toujours prêt à être mis en mouvement par l'une des parties. Cette institution, revêtue de l'autorité de l'état, « paraîtrait aux yeux du public comme une force médiatrice toujours et immédiatement utilisable », et « l'opinion serait défavorable à ceux qui, hors le cas d'un bon motif avéré, refuseraient de recourir à ses bons offices*)). En conséquence les commissaires proposaient au gouvernement d'instituer des conciliateurs qui essayeraient d'apaiser les conflits, et au-dessus d'eux, un tribunal de trois arbitres qui donnerait sa décision, si la conciliation ne réussissait pas. L'arbitrage d'ailleurs ne devait pas être obligatoire.

Sur ces principes le gouvernement rédigea un projet qui fut adopté par les deux Chambres et devint l'acte de

(I) Report of the Royal Commission on Strikes, Sydney, 1891, p. 28.

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conciliation et d'arbitrage. Cette loi s'applique à tous les patrons syndiqués ou non et à tous les syndicats ouirriers qui comprennent au moins dix personnes. Les patrons nomment un délégué, les ouvriers un autre, dans 8 districts, et ces 16 personnes forment le Conseil de conciliation de la colonie. Dans une circonscription qui comprend tout le territoire de la colonie, les patrons élisent un arbitre, le& ouTriers un autre, et ces deux personnes avec une troisième qu'elles choisissent comme président constituent la Cour d'arbitrage K

Le président de la Cour est salarié par l'état et ne doit pas Fenfjiplrr d'autres fonctions que sa présidence. Le premier éhi fut un homme politique, le D*" André Garran, rédacteur ^n chef d'un journal de Sydney ; il aTait fait campagne en faveur de la conciliation par l'état et avait présidé la commission qui avait présenté le projet de loi à la Chambre haute. Comme le président, le secrétaire de la Cour d'arbitrage devait être et fut en effet un fonctionnaire de l'état.

On comptait beaucoup sur le prestige de la Cour d'arbitrage et sur le mouvement d'opinion que produiraient «es délibération* ; au^i ne crut-on pas nécessaire de rendre l'arbitrage obligatoire. Voici comment il fonctionne :

Quand un conflit industriel se produit, le Conseil peut faire offrir son intervention par le secrétaire : les deux parties recourent à la conciliation si elles sont toutes deux

(1) A Manual of the Trade Disputes, ConciHalion^ and At'bitration Act, J892, Sydney. Report p7i Industrial Disputes and Claims , 1893, Sydney (publications officieUee).

CONCILIATION ÏT ARBITRA0E KN NOUVELLE -GALLES ISl

d'accord pour la désirer; ancuiie ne peut y coirtraiiidre l'autre malgré elle ; aiftsi donc, nulle obligation au début. Les deux parties peuvent, en outre, prendre quatre des conciliateurs officiels ou quatre autres personnes à leur choix; si la conciliation, après avoir été sollicitée, ne réussit pas. Tune des parties a le droit de réclamer l'arbitrage, même si l'autre ne le veut pas. Les décieiojis de la Cour d'arbitrage sont publiées dan-s le Journal officiel, mais elles ne sont obligatoires que si les deux parties s'accordent à les accepter. Ainsi, du commencement à la iki, il est toujours possible de «e soustmrre à la conciliation ou à l'arbitrage.

Les conciliateu!re et les arbitres furent élus; fi»ns attendre la bonne volonté des ouvriers et des patrons, ils offrirent leurs services aux parties en conflit, mais leur rôle ne fat pas celui qu'on avait espéré.

Les syndicats ouvriers ne tenaient pas à leur demaaader d'iirtervenir, craigna'nt qu'ils ne leur fassent pas favorables. Le secrétaire ayant prié 1*Ô2 syndicate d'insérer dans leurs règlements un article portant qu'on «oiiimettrait les conflits à la conciliation et à l'arbitrage e^fficiels, 5 trade unions seules acceptèrent d'introduire cette règle. Au bemt d'un an, l'institution nouvelle n'avait produit que deux résultats, une conciliation «tun arbitrage.

Pourtant, dans un certain nombre de cas, les ouvrifers avaient accepté ou demandé la conciliation. C'étaient à jcbaqae fois les patrons qui refusaient, par système. Leur principe fut que l'état n'avait rien à voir dans leurs rapports avec leurs ouvriers et leur tactique consista à remplacer les syndiqués par des non-syndiqués pour édiapper

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à toute demande de conciliation, celles-ci ne pouvant être faites, aux termes de la loi, que par une trade union comprenant au moins dix personnes. Il arrivait donc généralement qu'un groupe d'ouvriers demandait quelque avantage aux patrons, ne l'obtenait pas et s'adressait au secrétaire du Conseil de conciliation. Le secrétaire écrivait .au patron pour l'inviter h recourir aux bons offices du Conseil. Le patron qui, dans l'intervalle, avait renvoyé les ouvriers syndiqués et les avait remplacés par des nonsyndiqués, répondait : « Le conflit dont vous m'entretenez est aujourd'hui terminé; j'avais, il est vrai, des difficultés avec certains ouvriers, il y a quelque temps, mais ils ne sont plus à mon service ; mes ouvriers sont en parfait accord avec moi ».

Cette attitude des patrons est très fréquente, non seulement en Nouvelle-Galles, mais dans toute l'Australasie ; elle signifie qu'ils sont absolument opposés au développement des organisations ouvrières. Ils l'ont d'ailleurs prouvé dans leur résistance à la grande grève de 1890, où leur but avoué fut de ruiner la puissance des trade unions. Or, voici qu'après cette grève, l'état semble donner une prime au mouvement syndical, puisqu'il promulgue une loi d'après laquelle les ouvriers pourront demander la conciliation, sous la seule condition de former un groupement de. dix personnes. L'état, il est vrai, ne saurait concilier ni rendre une sentence arbitrale, si les ouvriers étaient isolés et agissaient chacun pour soi ; il accepte, il encourage les syndicats parce qu'il ne peut faire autrement, mais, sans le vouloir, il suggère par là même aux ouvriers la nécessité de l'organisation. C'est ce que les

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