‹ Le Socialisme sans doctrinesChapitre 42 sur 86 · CONCILIATION ET ARBITRAGE EN NOUVELLE- GALLES · texte numérisé non relu

CONCILIATION ET ARBITRAGE EN NOUVELLE- GALLES

patrons australasiens ne veulent à aucun prix, c'est le secret de leur mauvaise volonté contre la conciliation et l'arbitrage officiels.

Les partisans de ces dernières institutions se sont donc partout trouve's acculés à la nécessité de réclamer l'arbitrage obligatoire. Un projet de loi dans ce sens a été déposé en Nouvelle-Galles dans Tannée 1895. Voté péniblement à la seconde Chambre, il a été rejeté à une très forte majorité par la première.

La Nouvelle-Galles a gardé jusqu'en 1899 sa loi de 1892 : sans efficacité, elle servait surtout d'argument aux partisans de la neutralité des pouvoirs publics et aux partisans de l'obligation pour soutenir leurs thèses opposées. Les grèves ont continué en Nouvelle-Galles comme par le passé. Une grève avait éclaté parmi les mineurs d'argent à Bmken Hill, une autre parmi les tondeurs de moutons en 1891, pendant que la commission publiait le rapport qui devait conduire au vote de la loi sur la conciliation et l'arbitrage. Ces grèves ont été suivies de deux autres, l'une en 1892 à Broken Ilill, l'autre en 1894 parmi les tondeurs> grèves longues et violentes : celle de Broken llill s'est terminée par l'envoi de forces de police, l'arrestation et la condamnation des chefs de l'assoctation ouvrière locale. D'autres grèves ont éclaté parmi les marins, les mineurs de charbon.. Je ne parle que des plus importantes, celles qui ont mis en question le rôle et l'existence même des syndicats, ceux-ci voulant imposer aux patrons leurs membres et leurs conditions, tandis que les patrons persistaient à refuser de négocier avec les syndicats et se débarrassaient d'eux en remplaçant leurs

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meiïïbree par des ouvriers non syndiqués. Cette lutte, en Nouvelle-Galles, a tourné an désavantage d€s ouvrieTs -et ses résultats ont beaucoup contribué à. faire établir, en Nouvelle-Glande, l'obligation de l'arbitrage .

Une nouvelle loi sur la conciliation et l'arbitrage ofûciels {Afn Act to make promuon for tke Pretm9Hon and Settlement of Trade Disputes) a été mise en vigueur, en Nouvelle-Galles, à partÎT du l*"* mai 18^ ^

Cette loi autorise le gouvernement, en cas de dispute ou conflit entre patrons et ouvriers ou entre différentes classes d'ouvriers, à employer l'une des solutions suivantes :

i^ Faire une enquête ordinaire ;

2** Inviter les deux parties à une tentative de concSiation sous la présidence d'une personne qu'elles désignent ou que le gouvernement nommera d'office, si les parties ne peuvent se mettre d'accord ;

3° Si la conciliation -ne peut réussir, ordonner une enquête publique, confiée à un magistrat, à candition qu'une des deux parties demande l'enquête ;

4<* Si les deux parties ou une seule le demandent, nommer un ou plusieurs conciliaheurs ;

ë° Si \îs&'deHX parties le demandent, nommer un arbiti^e.

Les arbitres (5°) et les magistrats chargés d'xroe enquête publique (3**), ont le droit d'obliger les ténaifis à comparaître, sous peine de poursuites judiciaires; ils peuvent aiissi visiter les chantiers et ateliers, mais ils n'ont pas le droit de se faire présenter les livres de com merce. Cette concesssion a été faite aux opposants qui

(1) Rapport (le M. Wise, attorney général sur la nouvelle loi de conciliation (extrait des procès- verbaux du Parlement).

avaieiEt repouseë le pr«)^et de MSë «xirtoont paroe (qu'il accckrdait au!^ laiiûtFes le droit deire^érir la ^Brodudbion dee linrréfi.

Les dépensefi de rarMtrage et dôB «nquéteR, le» fïm» de voyage des témoins sont à la charge du ^ouvememeoit.

Aucune disposition n*est prise pour rendre obligatoire, rexécution des arrêts d'arbitrage.

Les syndicats de Sydney étaiem-t très «ceptiqsieBÀ Tëgard des eiffîets de cette loi. Ik la confildéraient comme aussi peu pratique que celle de 18Q2.

Elle est appliquée dépuis trappeu de texape pKmr qu'on puisse apçfrécier-ses effets. Lors de mcm passage à Sydaey, le ministère du travail n'avait aiteim renseigneiaent à ce -sujet.

La conciliation officielle en ISud- Australie.

La loi de conciliation de Sud-Australie, votée le il décembre 1894, appliquée le 30 janvier 188S (çànÀed to paci- Utaie tke Seulement of Industnal Bis^fmies, comaaaiBnément appelé Conciliation Act of 1894), est une transition entre la conciliation purement volontaire de Nouvelle- Galles et l'arbitrage obligatoire de JVouvelle^élande. Patrons et ouvriers sont libres au début de «e pkoer «ous la compétence de la Cour de conciliation ou de rester en dehors; mais, s'ils choisissent le premier parti, ils sont par la suite obligés de se soumettre à la conciliation officielle.

Voici la procédure. La loi s'applique aux trade unions d'ouvriers et aux unions ou associations de patrons, ainsi qu'aux patrons isolés. Mais les groupements dés^nés

doivent, pour être sujets à la conciliation, faire une déclaration formelle, ou, suivant le texte anglais, « s'enregistrer » sous la loi de 4894. Par cet acte, l'association s'oblige pour toujours à recourir au Conseil de conciliation ; mais elle est libre de s'engager ou de ne pas faire la déclaration.

Les associations de patrons et les syndicats ouvriers « enregistres » conformément à la loi de 1894 ne sont pas seuls sous la compétence des Conseils de conciliation. La loi y place, en outre, les contrats industriels (Industrial Agreements) conclus entre patrons et ouvriers organisés ou non. La loi définit deux de ces contrats, savoir :

1® Les Conseils privés de conciliation, c'est-à-dire, les conseils à l'ancienne mode, celui des travailleurs en chaussures par exemple, créés dans une seule profession par accord entre syndicat et patrons ;

2^ Les Conseils locaux de conciliation qui ne semblent pas avoir existé avant la loi et qui seront constitués partout où la majorité des patrons et des ouvriers les réclamera; ces Conseils seront formés d'un nombre égal de délégués élus par les deux parties.

Il n'est pas besoin, pour être électeur et éligible, d'être membre d'une association ouvrière ou patronale : il suffit de se faire inscrire sur des listes électorales spéciales.

La conciliation s'applique donc h deux séries de groupes : 4** les syndicats ouvriers et associations patronales qui acceptent la loi de 1894 ; 2^ les électeurs des Conseils privés ou locaux de conciliation.

Au-dessus des Conseils privés et locaux se trouve le Conseil central de conciliation {State Board of Concilia-

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