TASMANIE
Aid of early
si )l'/, 19 00. , 1902, 1903.
Loi générale. 1903-
Une disposition de la loi générale.
Shops and Offices Act, 1904-1905.
56 heures par semaine.
52 li. par semaine.
is et filles auous de seize 52 heures.
'■mes, 11 h. un . 9 h. tous les
es.
50 heures par semaine comme pour les adultes.
l h. entre midi et 3 h.
Si la fermeture n'a pas lieu à 6 h. 30 du soir, 1 h. pour dîner.
Ouvrières de tout âge et garçons au-dessous de seize ans, 52 heures.
Les mêmes, 9 h. 1/2.
heures.
) jours.
3 heures.
12 jours par semestre.
3 heures.
30 jours.
à 6 h. du soir, à 9 heures, à 1 li. après-
4 jours à C h. du soir.
1 jour à 10 h. — De plus, heure d'ouverture : 8 h. au plus tôt.
4 jours à 6 ou 7 h.
soir.
1 jour à 9 heures.
1 jour à 1 h. aprèsmidi.
■ Nouvelle-
Coiffeurs, pharmacies, comestibles, journaux.
Vente de comestibles.
Comme Nouvelle- Galles.
Sièges pour les femmes employées et enfants.
Sièges en nombre raisonnable pour les employées.
On voit que les lois accordent — outre le repos dominical — une après-midi de vacances par semaine aux employés de magasin. Ils ont été mis ainsi sur le même pied que les ouvriers dont le travail cesse le samedi à l'heure du déjeuner. En pays anglais, l'après-midi du samedi est consacré aux achats, aux promenades, aux réjouissances : d'habitude les magasins restent ouverts ce jour-là plus tard que les autres jours. Nouvelle-Zélande et la plupart des Etats n'ont pas voulu rompre avec l'habitude. Ils ont décidé que le congé des employés se placerait dans l'après-midi d'un jour fixé en chaque centre par les détaillants; généralement le mercredi a été choisi. Plus récemment, Queensland et Victoria ont assuré le samedi après-midi à tout le monde et ont reporté la longue journée de commerce au vendredi.
Nouvelle-Zélande et Victoria ont placé sous le contrôle des inspecteurs du travail les bureaux de placement pour servantes. Les domestiques-femmes de Nouvelle-Zélande auraient voulu être protégées par une loi spéciale; plusieurs d'entre elles ont envoyé à ce sujet une députation au premier ministre M. Seddon. Celui-ci a reçu et écouté avec bienveillance les déléguées, mais sans leur faire aucune promesse formelle. Il est vrai que la situation des servantes est plus favorable en Australasie que partout ailleurs, sauf peut-être aux Etats-Unis. Leur nombre ne suffit pas à la demande, parce qu'il n'est pas augmenté par l'immigration depuis la suppression ou la réduction des subventions et passages gratuits, et parce que beaucoup de jeunes filles préfèrent au travail domestique celui de l'atelier ou du magasin, réduit et mieux rémunéré
LA PROTECTION LÉGALE DES OUVBIERS i03
depuis les nouvelles lois. Les servantes obtiennent d'assez boas gages, la libre disposition de leurs loisirs et de Leurs soirées, l'après-midi du dimanche. Dans tontes les maisons, le repas du dimanche soir se compose invariablement de viande froide et de thé, car les servantes ou la cuisinière ont congé. En Nouvelle-Zélande, les domestiques ont, souvent, une autre après-midi par semaine. Elles sont parfois traitées comme des personnes de la famille, viennent, leur ouvrage fait, causer au parlour avec leurs maîtres et les amis de leurs maîtres, lire le journal et jouer du piano. On m'a dit à Wellington que le mot servant qui rappelait la sujétion d'autrefois et l'infériorité sociale, était repoussé par certains domestiques et changé contre celui de lady help (dame auxiliaire), équivalent au mot officieux de notre Révolution. L'élévation des gages et les habitudes des domestiques onl obligé un grand nombre d'habitants à prendre des habitudes de vie simples et des mœurs démocratiques. On ne trouve presque plus de maison montée à l'européenne, sauf chez les gouverneurs et chez quelques personnages des grandes villes.
La question des heures supplémentaires.
Les femmes et les enfants ne peuvent, on l'a vu, faire qu'un nombre limité d'heures supplémentaires ; mais aucune restriction de ce genre n'a été imposée aux ouvriers adultes, sauf les cas particuliers de l'ébénisterie et de la blanchisserie en Victoria.
Une idée assez répandue parmi les ouvriers syndiqués
en Australasie, c'est qu'il faut réduire les heures de travail des femmes et des enfants, mais laisser aux hommes le droit de faire des heures supplémentaires, payées plus cher que les autres. J'ai entendu bien des fois les ouvriers de diverses colonies se réjouir de travailler la nuit ou le dimanche, parce que ce travail leur était payé plus de 1 fr. 25 l'heure.
Les inspecteurs du travail ont un point de vue différent. On le trouvera indiqué non point dogmatiquement, mais par une série de réflexions, de remarques incidentes, dans les remarquables rapports de l'inspecteur en chef des manufactures à Melbourne. Ce personnage, et beaucoup de réformateurs européens avec lui, pensent que les lois de protection ouvrière sont faites dans l'intérêt de la nation et non dans celui d'un groupe particulier. Or l'intérêt de la nation est que les ouvriers aient le plus de repos et de loisirs possible.
L'expérience des trade unions d'Angleterre prouve que les heures supplémentaires consenties par quelques-uns s'imposent bientôt à tous les ouvriers : ceux qui refusent seront obligés d'abandonner leur travail d'une manière ou de l'autre. En effet, le patron tend à considérer comme normale la journée augmentée des heures supplémentaires habituelles ; il tend à en ramener le salaire à l'ancien tarif mais sans réduire la durée du travail. Ainsi l'usage trop fréquent des heures supplémentaires amène à la longue une réduction des salaires1. La conclusion qui s'impose, c'est que les ouvriers adultes devraient, dans
(1) Voir l'analyse de Sydney et Béatrice Webb, Indus trial Démocracy, Londres, 1898, t. I, p. 330-351.
leur propre intérêt, laisser réglementer leurs heures de travail.
L'inspecteur cité considère comme un pas dans ce sens l'institution des Spécial Boards ; ils ont, en effet, tellement élevé le prix de l'heure supplémentaire, que les patrons regardent à l'employer. De même la loi de 1896, qui obligeait à payer plus cher les heures supplémentaires des femmes et des enfants, en a fait réduire le nombre.
Les résultats.
La réglementation du travail des hommes, obtenue par arrangements entre syndicats et patrons dont les premiers remontent à un demi-siècle. Elle reste coutumière, sauf pourtant pour les mines, et, en Nouvelle-Zélande, pour toutes les formes du travail.
Les heures de travail des enfants et des femmes sont, au contraire, déterminées strictement par des lois imposées par l'action politique des partis ouvriers.
Si l'on considère l'effet produit sur le public, on constate que l'opposition a d'abord été très forte. Elle continue sur la question de l'inspection que les patrons trouvent tracassière, surtout en Nouvelle-Zélande , sur l'intervention des Spécial Boards, et surtout des Conseils d'arbitrage et de conciliation. Elle a cessé à peu près contre la réglementation de la journée de travail. Je n'ai trouvé en Australasie personne qui fût contre la journée de huit à neuf heures ; chacun donnait pour expliquer cette opinion la même raison, savoir : que l'intensité du travail est plus grande avec la journée courte.
166 LE SOClAIilSJtfi 9AN.S DOCTRINES
Le principe de la journée courte (inférieure à neuf heure?;) est universellement admis en Australasie pour les ouvriers ; il ne sera bientôt plus contesté pour les employés de magasin.
Enfin Victoria et Nouvelle-Zélande; les deux colonies qui ont le plus réduit les heures de travail, ont été amenées pour que l'application de leurs lois ne nuisit pas aux ouvriers, à établir le minimum de salaire ; cette innovation n'est point d'ailleurs la conséquence d'une mesure générale, mais se fait peu à peu par les décisions particulières des Spécial Boârds et des Conseils d'arbitrage. Les deux chapitres qui suivent sont consacrés à ces deux institutions.
Je viens d'étudier les plus intéressantes et les plus radicales des lois qui modifient le contrat de travail ; il en existe beaucoup d'autres moins originales, et analogues à celles qu'ont adoptées presque tous les États de l'Europe1 occidentale.
Je citerai dans le nombre l'interdiction du Truck System, c'est-à-dire du payement des salaires autrement qu'en espèces, le privilège accordé à l'ouvrier sur l'objet de son travail pour le payement de son salaire (Workmens Lien'' s Act), l'interdiction de saisir une certaine proportion du salaire (Wages' Attachaient Act).
Les gens de mer sont mieux protégés par les lois en Australasie que dans la plupart des pays européens. La Nouvelle-Zélande, par une loi de 1897, refaite en 1903, amendée en 1905, a fixé le nombre de leurs heures de travail et leur a accordé un salaire minimum. La loi est applicable sur les navires des armateurs néo-zélandais et
surtous les navires étrangers quand ils sont clans les eaux de Nouvelle-Zélande.
11 sera question plus loin des retraites pour la vieillesse (Nouvelle-Zélande)1
Pour reproduire simplement le texte des lois de protection ouvrières australasienn.es, il faudrait tout un livre. ■Celles de Nouvelle-Zélande forment à elles seules la matière d'un volume in-16 de typographie serrée.
(1) Chapitre x, p. 252.