‹ Le socialisme sans doctrines, la question agraire et la question ouvrière en Australie et Nouvelle-ZélandeChapitre 29 sur 98 · LE MINIMUM DE SALAIRE PAR LES CONSEILS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

LE MINIMUM DE SALAIRE PAR LES CONSEILS SPÉCIAUX

Spécial ou Wages Boards.

Le gouvernement victorien a donné directement et expressément le droit de fixer un salaire minimum à des conseils mi-partis élus par les patrons et les ouvriers dans les professions désignées par décret. Sud Australie, puis Nouvelle-Galles et Queensland ont suivi son exemple. Le gouvernement néo-zélandais est arrivé au salaire minimum indirectement par l'arbitrage obligatoire que j'étudierai au chapitre vi, dans son pays d'origine et dans les États qui se sont inspirés de ce modèle.

La lutte contre le « Sweating System » à Melbourne.

La fixation officielle d'un salaire minimum en Victoria a été adoptée comme un remède contre le Sweating System, le système des longues journées de travail pour un faible salaire. Le Sveating System existe dans les grandes villes ; il sévit contre les étrangers, qui, ne connaissant pas la langue ni les usages du pays, acceptent de travailler à n'importe quel prix pour ne pas mourir de faim; il sévit plus régulièrement encore contre les femmes

et les jeunes filles qui se font concurrence les unes aux autres : certaines, en effet, profitent des gains de leurs maris ou de leurs parents et ne travaillent que pour se procurer un supplément de revenu ; elles prennent donc l'ouvrage à très bas prix, et avilissent ainsi les salaires des veuves ou des isolées qui travaillent pour vivre. Le Sweating System s'applique à toutes les industriescfejajconfection et en général à tous les ouvrages que les ouvriers ou ouvrières font à domicile. Là, en effet, ils échappent au contrôle de l'inspecteur, et même à celui de l'opinion publique, car, par dignité, par discrétion ou par crainte de perdre leur gagne-pain, enfin surtout parce que tout leur temps est absorbé par une besogne fatigante et peu payée, ils parlent rarement des conditions qui leur sont faites. De plus, étant pauvres, ils sont logés fort mal et vivent en dehors de l'hygiène la plus élémentaire. Toutes les enquêtes et les recherches sur le travail à domicile ont montré qu'il était en général plus long, plus mal payé et plus malsain que le travail à l'usine, parce qu'il n'est pas, comme ce dernier, protégé par la loi et soumis à l'inspection.

Le fait est reconnu partout; à Melbourne, il a été confirmé par deux rapports d'une commission nommée par le gouvernement en 1893, afin de faire une enquête sur le fonctionnement de la loi de protection ouvrière alors en vigueur. La commission a publié deux rapports1, l'un sur l'industrie de la confection, l'autre sur l'ébénisterie.

(1) Factories Act ïnquiry Board. Firsl Progress Report... (confection), Melbourne. 1893. — Second Progress Report... (ébénisterie), Melbourne. 1894.

Ce sont précisément les deux professions dans lesquelles la commission de la Chambre des lords, nommée trois ans auparavant pour faire une enquête en Angleterre, avait découvert les exemples les plus caractéristiques du Sweating System.

D'après la commission de Melbourne, plus de la moi lié des ouvriers perdaient le bénéfice de la protection légale, parce que les patrons tendaient à fermer les manufactures soumises à l'inspection pour distribuer du travail à domicile. Dans l'ébénisterie seule, le nombre des manufactures était tombé de 64 employant 1 022 ouvriers en 1886, à 40 employant 471 ouvriers en 1892. Les patrons recherchaient le travail le moins coûteux : par suite le nombre des ouvriers chinois avait augmenté aux dépens du nombre des Européens et la baisse des prix était favorisée par l'enquête même qui révélait les salaires ; les Chinois s'offraient au rabais et se ruinaient les uns les autres : leur nombre, après s'être élevé de 66 en 1880 à 320 en 1886, retombait à 246 en 1894. La quantité d'ouvrage restait pourtant la même qu'auparavant, mais par l'effet de la concurrence, chaque travailleur devait accepterune tâche' plus considérable et se résigner à des conditions de moins en moins favorables. Aussi le salaire hebdomadaire oscillait-il de 68 fr: 25 — maximum très rarement atteint, dit la commission — à 20 à 25 francs, tandis qu'autrefois il avait été de 75 francs en moyenne.

Dans la confection, des femmes travaillaient de douze à quatorze heures par jour pour 13 à 15 francs par semaine. On leur donnait environ 0 fr. 40 pour une paire de pantalons. « Nous nous croirions en paradis, disait une ou-

• LE MINIMUM DE SALAIBE A MELBOUHNE 171

vrièreen chambre à l'inspectrice des manufactures, si l'on nous donnait 1 fr. 25 par pièce ! » Et ce prix, ajoute l'inspectrice, n'a rien d'excessif, puisqu'il a été payé, et au delà, .t des ouvrières de fabrique. C'est pour le linge surtout que les prix étaient bas. Les chemises de coton ordinaires étaient payées de 3 fr. 50 à 4 fr. 25 la douzaine, et l'ouvrière ne recevait aucune indemnité pour ses fournitures ni pour ses outils. Les ouvrières avaient bien essayé de former un syndicat pour se défendre. Après une grève en 1885, leur trade union avait obtenu des patrons un tarif aux pièces ; mais l'association s'était dissoute, quoique les cotisations ne fussent que de 0 fr. 10 par semaine ; elle ne comptait plus que 130 membres au lieu de 2 000. et les patrons payaient à peine la moitié des prix convenus en

Les » Spécial Boards » ou « Wages Boards ». Conseils spéciaux pour fixation d'un salaire minimum.

La commission demandait au gouvernement d'intervenir et lui proposait des mesures qui ont toutes été adoptées dans la grande loi victorienne de protection ouvrière votée en 1896, et remplacée aujourd'hui par celle de 1905.

C'est ainsi qu'il a été prescrit, de donner dans toutes les professions, à tous les apprentis, un salaire minimum de 3 fr. 10 par semaine. Les inspecteurs se plaignent vivement que cette disposition soit éludée par des patrons qui reprennent le lundi ce qu'ils ont payé le samedi, ou qui demandent aux parents, comme frais d'apprentissage, une somme supérieure à celle qu'ils donnent aux enfants.

En tout cas, cet article de la loi de 1896 a posé un prin-

cipe nouveau, savoir : que l'apprenti ne doit pas payer son patron, mais au contraire être payé par lui parce qu'il fournirait plus qu'il ne reçoit.

La principale des innovations introduites en 1896 est la création des Conseils spéciaux (Spécial Boards appelés dans l'usage Wages Boards), desquels traitS un chapitre de la loi générale précédemment citée.

Ces Conseils doivent être institués par un décret du gouverneur dans chacune des professions qui parait ou paraîtra menacée par le Swealing System. Aucune autre limite n'est indiquée à leur extension : on pourrait donc en principe « placer sous un Conseil », suivant l'expression consacrée, toutes les industries de la colonie ou plutôt de la métropole et des parties de la colonie auxquelles a été décrétée l'application de la loi de protection ouvrière l. En principe d'ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la loi de 1896 soit étendue à tout le territoire victorien.

Dans la première période d'application, dès qu'une profession se trouvait par décret « placée sous un Conseil », ce Conseil était élu moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. Parmi les patrons, votaient tous ceux qui payaient patente dans la profession, parmi les ouvriers, tous ceux qui pouvaient établir qu'ils étaient employés dans la profession. Deux rôles différents étaient dressés, l'un pour les ouvriers de fabrique, l'autre pour les ouvriers en chambre : ces derniers avaient droit à une représentation distincte, s'ils formaient plus d'un cinquième du total : sinon ils votaient avec les autres.

(i) Chapitre n .

On remarqua en général assez peu d'empressement pour les élections, à cause de l'indifférence des ouvriers, surtout de ceux qui travaillent à domicile; il n'est pas étonnant d'ailleurs que les catégories les plus mal payées, et celles qui renferment le plus de femmes, soient les moins organisées et par suite les moins prêtes aune action d'ensemble. Dans une des professions (linge de femme) le gouverneur dut nommer d'office le représentant des ouvriers en chambre. Dans l'ébénisterie, on s'apemit que si les Chinois étaient électeurs, ils auraient la majorité : la Chambre alors vota un amendement spécial portant que, par exception, les membres du Conseil d'ébénisterie seraient nommés par le gouverneur. Dès 1898, l'inspecteur en chef du travail exprimait le regret que cette mesure n'eut pas été générale.

En 1903, un remaniement de la loi lui a donné satisfaction. Depuis, les Conseils comprennent de 4 à 10 membres mi-parti patrons, mi-parti ouvriers, nommés par le gouverneur pour une durée de trois ans.

Si un cinquième au moins des patrons ou des ouvriers intéressés se prononcent contre une des personnes désignées, il est procédé, pour le remplacer, à une élection, dans les formes d'avant 1903. Le président, pris hors du Conseil, est nommé sur sa proposition par le gouverneur.

Chacun des conseillers a droit à une indemnité de o francs pour une demi-journée, 10 francs pour une journée et à des frais de déplacement s'il demeure à plus de 60 kilomètres de Melbourne.

Les pouvoirs que la loi de 1896 donnait aux Conseils consistaient à fixer : 1° le salaire minimum au temps ou

aux pièces dans la profession ; 2" le nombre des apprentis au-dessous de dix-huit ans. Cette dernière attribution leur a été retirée lors de la révision de la loi ouvrière.

Les décisions (Déterminations,) du Conseil sont communiquées au gouvernement, publiées dans la Government Gazette, et ont, dès lors, force de loi. Elles doivent, comme les lois de protection ouvrière, être imprimées et affichées dans les usines ; elles devront, en outre, être mises entre les mains des travailleurs en chambre.

Ces décisions sont prises pour un temps déterminé : elles s'appliquent dans un rayon fixé par le gouvernement sur la proposition du conseil, habituellement dans les villes et leurs faubourgs. La loi édicté des amendes contre ceux qui ne se conforment pas aux décisions des Conseils; les contraventions sont établies sur examen des registres que les patrons doivent tenir. Il a été prononcé 34 condamnations en 1901, 33 en 1902, 41 en 1903, 39 en 1904, 27 en 1905, 52 en 1906.

Depuis 1903, on peut faire appel des décisions prises par les Conseils spéciaux devant une Cour d'appel de l'JÉtatT qui comprend un juge de la Cour suprême, soit seul soit avec des assesseurs représentant les parties ; jusqu'au 1er janvier 1909, cinq appels seulement ont été portés devant la Cour, dont un par un Conseil spécial, et dans quatre cas les décisions du Conseil ont été cassés ou amendés.

Le minimum de salaire dans les professions visées par la loi de 1896'.

Dans l'année 1897-1898 qui a suivi la promulgation de la loi, six professions dans lesquelles le Sweating System sévissait ont été mises sous des Conseils. Ce sont : la boulangerie ; la confection ; les cols, manchettes, chemises, etc. ; le linge de femme ; la chaussure; l'ébénisterie.

Le Conseil de la boulangerie s'est réuni pour la première fois, le 23 février 1897 : il a choisi comme président un juge, et ses décisions ont été publiées par \& Government Gazette le 2 avril 1897.

Il a fixé le salaire minimum des ouvriers à 1 fr. 25 l'heure, limité le nombre des apprentis au-dessous de dixhuit ans à 1 par 3 ou fraction de 3 ouvriers, et déclaré qu'un apprenti doit recevoir au moins 6 fr. 25 par semaine. La loi générale, en obligeant pour la première fois les patrons à donner un minimum de salaire aux apprentis, l'avait fixé à 3 fr. 10 par semaine.

Dans l'ensemble, les salaires ont été relevés de 25 p. 100 : les ouvriers et les patrons paraissent contents. Au Trades Hall, le secrétaire et plusieurs membres du syndicat des boulangers m'ont déclaré qu'ils seraient satisfaits si un plus grand nombre d'ouvriers s'inscrivaient dans leur association, parce qu'ils pourraient ainsi contrôler les salaires et seconder le service d'inspection qui est insuffisant. Les patrons qui payent le tarif se plaignent que plu-

(1) Les rapports annuels de l'inspecteur en chef des manufactures (Reports of the Chief Inspector of F ac tories. ..) et les décisions des Conseils sont imprimés; on en trouvera des exemplaires à Paris dans les collections du ministère du Travail (Direction du Travail).

sieurs de leurs concurrents travaillent au-dessous du prix et réclament une inspection plus étendue et plus étroite.

Le Conseil de la confection s'est réuni pour la première fois le 26 janvier 1897, et il a publié ses décisions le 20 octobre de la même année : il avait choisi comme président un ministre protestant et comme secrétaire l'inspectrice principale du travail.

Son travail a été fort long, car il avait à fixer non seulement le salaire au temps, mais le salaire à la tâche pour chaque pièce, et à faire deux tarifs différents, l'un poulie vêtement sur mesure, l'autre pour la confection. Voici les principaux articles de ses décisions dont le détail prend 32 pages in-4° de typographie serrée.

Le minimum du salaire au temps est fixé, pour une journée de huit heures, à 9 fr. 35 pour les hommes et à 4 francs pour les femmes ; le nombre des apprentis est limité à 1 par 3 hommes : leur salaire hebdomadaire est établi suivant une échelle qui commence au minimum légal de 3 fr. 10 par semaine.

Les patrons ont accepté ce tarif, mais ils demandent à celui qui travaille à la journée une tâche plus considérable qu'autrefois, 18 à 20 pantalons par exemple, au lieu de 16. Tous les inspecteurs constatent que la tâche quotidienne a été augmentée et que les ouvriers maladroits risquent de ne plus trouver d'emploi.

Les principales difficultés se sont élevées à propos du salaire aux pièces qui s'applique surtout aux ouvriers en chambre, catégorie sujette au Sweating System et à laquelle devait bénéficier plus particulièrement la protection de la loi. Ici, comme je fai dit, le Conseil a publié

deux tarifs : 1° un tarif pour les habits sur mesure : il est payé sans difficulté, car il est modéré, et, dans certains cas, au-dessous des salaires payés avant la décision, mais il ne profite qu'aux ouvriers adroits; 2° un tarif pour la confection : il a été fixé trop haut, dit le rapport de l'inspecteur. La conséquence est que les patrons ont avantage à prendre les ouvriers en fabrique et à leur payer le salaire minimum par jour, en leur assignant toutefois une tâche plus considérable qu'auparavant.

Deux autres Conseils ont été élus en 1897, l'un pour les chemises, cols, manchettes et travaux similaires, l'autre pour le linge de femme. Ils ont mis plus d'un an à rendre leurs premières déterminations, ce qui n'a rien d'étonnant pour une industrie où les conditions du travail sont si difficiles à connaître exactement.

Le tableau suivant indique dans quelles proportions l'intervention des Conseils spéciaux a amélioré les salaires dans l'industrie de la couturé pendant les dix premières années d'application de la loi.

En 1897 :

Robes, manteaux.

Catégories. Fête ment. Lingerie.

• Ouvrières de seize ans et plus f ,T , , ,..,

1 \ Nombre. ... 4. li>4 4.!;>

gagnant moins de 25 francs par . „ . . ,„,, on lt,„ ..

° ° l f Salaire moyen. lOir.80 I5fr.30 semaine.

Ouvrières gagnant plus de l Nombre. . . . 593 14 i

25 francs par semaine ( Salaire moyen, l'ifr. 3o '19 fr. 75

En 1906 et en lf'07 :

Robes Catégories. el manteaux. Lingerie. Vêtement.

... /Nombre en 1906. . . 2.3S3 241 542

Ouvrières a salaire l

. \ - en 1907. . . 2.581 245 585 M

minimum et au- \ „ , . , / Salaire moyen en 1900. 20 IV. 05 24 fr. 90 24 fr. 60

en 1907. 26 fr. 45 24 fr. 90 24 fr. 05

MÉTIN. 12

{ Nombre en l'J06. . . 259 703 231

Ouvrières aux ^ — en 1907. . . 158 746 218

pièces I Salaire moyen enl 906. 20fr. » 19 fr. 55 20 IV. 80

en 1907. 21 fr. 25 21 fr. 10 21 fr. 25

Si Ton prend comme terme de comparaison Tasmanie, qui n'a ni conseil de salaires, ni loi sur l'arbitrage, on s'aperçoit que dans cet Etat les ouvrières employées à la confection, au bout de trois à cinq ans de pratique, et entre vingt et vingt-six ans d'âge, ne gagnent que quinze francs par semaine.

Le Conseil de la chaussure est entré en fonctions le 1 1 février 1897. Les membres n'ayant pu se mettre d'accord pour élire un président, le gouverneur désigna d'office un magistrat pour cette fonction. Après huit mois de discussion, le Conseil publia un tarif au temps et un tarif aux pièces contre lesquels les patrons firent une protestation si énergique que le gouverneur en suspendit l'application. Le tarif au temps fut alors réduit de 9 fr. 35 par jour pour les ouvriers à 8fr.30 et 7 fr. 50 suivant les catégories ; des réductions furent également opérées sur les salaires au temps des femmes et des apprentis. Mais on ne réduisit pas la série des salaires aux pièces; par suite, les ouvriers se plaignent que les patrons tendent à faire travailler à la journée en fixant une tache énorme et à exclure les maladroits.

Sous ces réserves, on constate, depuis 1897, dans l'industrie des chaussures, une élévation des salaires comparable à celle de la confection et de la lingerie.

Le Conseil de l'ébénisterie a été, comme on l'a vu page 173, nommé par le gouverneur pour éviter qu'il ne fut dominé par les représentants des Chinois : il s'est réuni

pour la première fois le 1er avril 1897; il a pris une décision le 19 avril, mais il l'a révoquée à la suite de plusieurs difficultés : enfin ses décisions définitives n'ont été publiées parla Gazette que le 24 octobre 1898. Encore étaient-elles incomplètes. Le Conseil déclare qu'il lui est impossible de fixer une échelle de salaires aux pièces. L'inspecteur en chef des manufactures a bien fait observer au Conseil qu'un article de la loi en vertu de laquelle il était nommé, prescrivait de fixer un tarif aux pièces aussi bien qu'un tarif au temps. Le Conseil a répliqué que le gouvernement n'avait qu'à agir directement, s'il le pouvait. Le Conseil s'est borné à fixer le salaire des hommes à 1 fr. 25 par heure, celui des femmes à 25 francs par semaine, le nombre des apprentis à l garçon par 4 hommes, 1 fille par 3 femmes, payés au moins 6 fr. 25 par semaine pour la première année.

La conséquence a été que l'ébénisterie est restée quelque temps dans le même état qu'auparavant, laseuledifférence étant l'exclusion systématique par les patrons des ouvriers lents et maladroits.

Il est à propos de rappeler les mesures spéciales, prises par Victoria avant la constitution des Conseils pour protéger les ébénistes contre les journées de travail excessives et contre la concurrence des Chinois. Seuls, parmi les adultes mâles, les Chinois ont leur journée de travail réduite parla loi et non pas seulement par un contrat collectif avec les patrons : ils ne doivent travailler ni avant 7 heures et demie du matin, ni après cinq heures du soir, ni du samedi l'après-midi au lundi matin.

Les meubles fabriqués par les Chinois doivent porter

une marque spéciale destinée à prévenir l'acheteur qui préférerait les produits du travail européen.

Enfin, tout atelier où travaille un seul ébéniste chinois est soumis à l'inspection.

Mais ces mesures ne peuvent être strictement mises en pratique : il faudrait pour cela un personnel beaucoup plus nombreux que celui de l'inspection. Chaque semaine, plusieurs contraventions sont dressées contre les Chinois, et pourtant ils réussissent à tourner la loi à cause de leur solidarité, de leur nombre, de la difficulté qu'éprouve un Européen à connaître leur état civil et à découvrir les récidivistes. L'inspecteur en chef reconnaît ces difficultés. Le secrétaire et les membres du syndicat des menuisiers m'ont affirmé qu'elles dureraient tant qu'on ne prohiberait pas le travail chinois, ils m'ont dit aussi, comme tous les autres syndiqués, que les mesures contre le Stceating System ne serviraient de rien, tant que les ouvriers resteraient isolés au lieu de se grouper en associations dont le secrétaire centraliserait toutes les informations, empêcherait les membres de travailler au-dessous du tarif et dénoncerait les cas de Swealing System à l'inspection.

Extension de la loi victorienne à toute 1 industrie: son introduction en Sud-Australie, Nouvelle-Galles et Queensland.

Aujourd'hui, le système des Spécial ou Wages Hoards en Victoria n'est plus seulement un moyen d'élever les salaires dans les industries où les ouvriers sont mal payés; « il a dépassé son but primitif et est devenu un moyen de régler les rapports entre employeurs et em-

ployés... on doit le considérer, aussi bien que celui de l'arbitrage obligatoire comme un mode général de détermination des conditions du travail ' ».

Une loi de 1900 permet en effet de l'étendre à toutes les industries. Une autre de 1907 confirme la précédente et ajoute aux assujettis possibles les employés de magasins, les entreprises de voitures et camionnage, celles du bâtiment et des carrières, l'exploitation et la vente des bois de chauffage, du coke, du charbon.

Enfin, un projet soumis au Parlement victorien l'applique aux mines.

Aussi, le nombre des industries « placées sous un conseil » en Victoria s'élevait-t-il, le 31 décembre 1907, à 51 et promettait-il de s'augmenter encore.

Après avoir essayé sans succès depuis 1894 la méthode de l'arbitrage obligatoire, Sud-Australie se décida, en 1900, à adopter le système victorien. Elle ne l'a réellement mis en pratique que par une loi de 1904 et en le bornant aux industries de la couture. Enfin, la loi de 1906, donnant au système une extension plus large qu'en Victoria, édicté que toutes les industries sans exception peuvent être « placées sous un conseil ». Elle accorde aux Boards Sud-Australiens le droit de régler le nombre des apprentis que les Boards victoriens eurent au début mais n'ont pas conservé.

Le tableau suivant indique les résultats obtenus dans les deux Etats jusqu'au 31 décembre 1907.

il! Bertrand Nogaro. L'arbitrage obligatoire, 1906. p. 68.

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