‹ Le socialisme sans doctrines, la question agraire et la question ouvrière en Australie et Nouvelle-ZélandeChapitre 40 sur 98 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

LES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE

On sort des expédients et l'on entre vraiment dans la période des mesures à tendances socialistes avec les retraites pour la vieillesse établies dès 1899. en Nouvelle- Zélande et que l'Australie adopte en ce moment.

.Les pensions pour la vieillesse en Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande a, la première dans le monde, accordé à tous les vieillards une retraite par la loi de 1898 {01 d Age Pensions Ad), amendée en 1905 de manière à augmenter les avantages accordés aux pensionnés.

Cette loi prescrit que les retraites seront fournies par l'État, sans que les bénéficiaires aient rien à verser. Les crédits nécessaires seront pris sur le budget général.

Ont droit à la retraite toutes les personnes âgées de 65 ans au moins, pourvu qu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Résider actuellement dans la colonie ;

2° Y avoir résidé continuellement pendant les 25 années avant celle où elles demandent la retraite. — Ne s'être pas absenté au cours de ces 25 années pendant plus de deux ans, toutes absences comprises. Si le postulant est un marin, on admet que son service hors de la colonie ne compte

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pas comme absence, à condition qu'il ait maintenu son domicile légal et celui de sa famille en Nouvelle-Zélande;

3° N'avoir pas, au cours des 12 dernières années, passé plus de 4 mois en prison; n'avoir pas été arrêté plus de 4 fois, ni pour des délits infamants et pouvant entraîner une condamnation à un an de prison et au-dessus;

4° N'avoir pas été, au cours des 25 dernières années, condamné à 5 ans et plus pour des crimes infamants ;

5° N'avoir pas abandonné, depuis douze ans, son conjoint et ses enfants.

6° Etre de bonne vie et mœurs, et avoir mené une existence correcte depuis 5 années.

Si un retraité subit une condamnation pour ivresse ou pour délit de droit commun, le tribunal peut le priver d'un ou plusieurs arrérages ou de toute sa pension, ou encore décider qu'elle sera versée à un intermédiaire.

7° Ne pas posséder un revenu supérieur à t 300 francs par an, suivant la loi de 1898, à 1 500 francs depuis 4905.

8° Ne pas posséder un capital de plus de 6 750 francs en 4898, 6 500 francs depuis 1905.

9° Ne s'être pas dépouillé d'un revenu ou d'un capital dans l'espoir d'obtenir une retraite ;

10° Enfin présenter un certificat (Pension Certificate) attestant qu'on remplit les conditions ci-dessus.

N'ont pas droit à la retraite :

1° Ceux des Maoris (indigènes de Nouvelle-Zélande) qui reçoivent pour quelque motif que ce soit une allocation de l'État (les autres ont droit à la retraite s'ils remplissent les conditions énumérées plus haut) ;

2° Les étrangers ;

3° Les naturalisés depuis moins d'un an ;

4° Les Chinois et autres asiatiques naturalisés ou non.

La retraite complète était de 450 francs par an en i898, on l'a portée à 650 en 1905. Mais elle ne peut être payée intégralement si le postulant possède un revenu personnel supérieur à 850 francs ou un capital valant plus de l 250 francs. Au-dessus, la retraite subit une déduction de 25 francs par 2o francs de revenu ou par 250 francs de capital (au lieu de 375 en 1898), jusqu'à 1 500 francs de revenu et 6500 francs de capital, chiffre à partir duquel cesse le droit à la retraite. Toutefois, la rente ou le capital que le titulaire s'est assuré par des versements aux sociétés de secours mutuels n'entre pas dans le compte de la déduction.

Enfin, lorsqu'un titulaire réside en permanence sur une propriété qui ne produit aucun revenu, cette propriété n'entre pas en compte pour la déduction jusqu'à concurrence d'une valeur de 3 750 francs.

Lorsque deux personnes mariées ont droit à la retraite, ce qu'elles reçoivent de l'État, ajouté à leurs revenus si elles en ont, ne saurait dépasser un maximum de 2 250 francs.

La retraite est payable chaque mois par douzièmes : le premier est délivré deux mois au plus après l'obtention du certificat.

Pour le service des retraites, la colonie est divisée en 75 districts dans chacun desquels se trouve un employé dépendant du Registrar qui ressortit au ministère des Kinances, tout en correspondant approximativement à notre directeur de la mutualité. Le postulant commence par aller chercher au bureau de poste une formule

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imprimée qu'il remplit el qu'il fait parvenir à remployé de son district. Celui-ci copie la demande sur un -Ire spécial et la transmet à un magistrat qui fait une enquête sur le cas du postulant. Si la demande est justifiée, le magistrat le fait savoir à l'employé qui inscrit le postulant sur le registre des retraites à fournir et qui lui fait tenir un certificat à l'aide duquel il touchera son premier douzième. Les payements ont lieu aux bureaux de poste et le certificat indique au pensionné le buivau auquel il doit se présenter.

Toutes les semaines les employés de district envoient à la direction centrale de Wellington les renseignements prescrits par la loi sur chaque nouveau pensionné; ces renseignements sont transcrits sur des fiches mobiles classées dans des casiers. Si un retraité change de district, il en informe le bureau de sa première résidence, lequel en donne avis à la direction centrale, qui change la fiche de place. Enfin, l'état civil fait connaître au service le décès de toutes les personnes au-dessus de 65 ans ; les fiches des morts sont immédiatement annulées. Pour les payements, la direction centrale tient registre de tous les ordres qu'elle envoie aux bureaux de poste et leur demande chaque mois un état des payements effectués. Ainsi, grâce au simple jeu des fiches, on sait exactement, à Wellington, combien de pensions on doit servir, de quel employé et de quel bureau de poste relève chacune, enfin combien ont été payées.

Tout retraité, qui ne vient pas chercher son douzième dans un délai de 21 jours à partir de la date qui lui a été indiquée, est exposé à le perdre; il peut pourtant le récla-

mer, suivant certaines formes, dans un nouveau délai de 14 jours qui est rigoureusement le dernier.

Un infirme ou un malade peuvent naturellement faire toucher leur mensualité par une personne dûment autorisée.

Le service de retraites a commencé presque immédiatement après le vote de la loi, dès le 1er novembre 1898; beaucoup de bureaux locaux n'étaient pas encore organisés et ne le furent que l'année suivante.

En 1899, première année complète du paiement des retraites, on comptait 7 443 titulaires recevant 78100 francs.

En 1905, dernière année où fut maintenu le tarif primitif de 450 francs par an, 11 770 pensionnés recevaient 4 886 francs.

En 1908, avec la retraite actuelle, 18 659 pensionnés recevaient 8129175 francs.

Depuis la première année d'application, la loi a coûté au budget de Nouvelle-Zélande 51 693 875 francs.

Les retraites pour la vieillesse en Australie.

Trois Etats ont suivi l'exemple de Nouvelle-Zélande, Victoria par une loi appliquée le 18 janvier 1901, Nouvelle-Galles du Sud par une loi appliquée le 1er août 1901, Queensland par une loi appliquée le 1er juillet 19081.

Les systèmes de ces États sont imités de Nouvelle- Zélande, ce qui permet de les examiner rapidement et simultanément en les rapprochant de leur modèle.

(1) Officiai Yearbook of the Commonwealth, 1909, pp. 1113-1121.

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Les retraites sont versées par le budget.

L'âge de la retraite est de soixante-cinq ans comme en Nouvelle-Zélande, mais peut être abaissé en cas d'invalidité reconnue, sans limite en Victoria pour les professions malsaines et dangereuses ; à soixante ans en Nouvelle-Galles. Par une loi de 1907, The Invalidity and Accidents Pension Act, Nouvelle-Galles a augmenté le nombre des cas où l'on a droit aux pensions d'invalidité.

Les conditions de résidence sont : vingt-cinq ans pour la Nouvelle-Galles, vingt ans à Victoria et au Queensland avec exceptions analogues à celles de Nouvelle-Zélande.

Les conditions de moralité sont à peu près les mêmes.

Le taux de la pension était, originairement, à Victoria, de 650 francs par an, mais, dès le 7 décembre 1901, il a été réduit à 520 francs. De plus, les enfants ont été obligés, quand ils le peuvent, de fournir à leurs parents une pension alimentaire qui dispense l'État de leur verser une retraite. Un amendement de 1907 relève la retraite à 650 francs par an.

En Nouvelle-Galles, le taux est de 650 francs. Par exception, dans le cas de deux époux vivant ensemble, la retraite est pour chacun 9 fr. 40 par semaine (488 fr. 80 par an).

Au Queensland, le taux est de 650 francs par an.

La réduction de la pension des gens mariés n'est appliquée ni en Victoria, ni au Queensland.

En Victoria, la pension est réduite de 1 fr. 25 par semaine, soit 65 francs par an, pour chaque fraction de 1 fr. 25 gagnés au-dessus de 2,50 par semaine, soit audessus de 130 francs par an; de 0,60 par semaine, soit 31 fr. 20 par an, pour chaque fraction de 250 francs pos-

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sédés par le titulaire au dehors de ses meubles et effets personnels,qui n'entrent pas en déduction jusqu'à625 francs.

En Nouvelle-Galles, la pension subit une déduction de 25 francs par chaque 25 francs de revenu au-dessus de 650 francs par an, dans le cas d'un veuf ou d'un célibataire; au-dessus de 488 fr. 80, dans le cas d'une personne mariée vivant avec son conjoint ; elle est de 25 francs dans l'un et l'autre cas par chaque fraction de 375 francs de propriété. -

Queensland impose les mêmes déductions, sauf aux personnes mariées.

La retraite ne peut se combiner avec un revenu que jusqu'à un maximum de 780 francs par an en Victoria, de 1.300 francs en Nouvelle-Galles; jusqu'à un maximum de propriété de 3.975 francs en Victoria, et 9.725 francs en Nouvelle-Galles.

La moyenne de la pension pour 1906-1907 était en Victoria de 442 fr. 20 et de 576 fr. 45 en Nouvelle-Galles, pour 1907-1908 de 517 fr. 25 en Victoria, 582 fr. 20 en Nouvelle-Galles.

TOTAL DES VIEILLARDS RETRAITÉS Années. Victoria. Nouvelle-Galles.

Néant.

Si l'on compare ces chiffres à ceux que donne le

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recensement de chaque Etat pour les vieillards au-dessus de soixante-cinq ans, on s'aperçoit que 16 p. 100 de ces vieillards reçoivent des retraites en Victoria, et 40 p. 100 en Nouvelle-Galles.

Le total des sommes dépensées s'élevait, pour Victoria, en 1906-1907 à 4.693.250 francs, en 1907-1908 à 5.239.325 francs; pour Nouvelle-Galles, en 1906-1907 à 12.355.672 francs, en 1907-1908 à 12.575.750.

Les pensions d'invalidité, de soixante à quatre-vingtquinze ans, non comprises dans ce total, coûtaient, en 1907-1908, 1.875.000 francs à Nouvelle-Galles.

Les frais d'administration étaient en 1907-1908 : pour le premier État, de 0.85 p. 100 de la dépense totale, c'està-dire 4 fr. 35 par tête; pour Nouvelle-Galles, de 4,38 p. 100, c'est-à-dire de 24 fr. 20 par tête, tandis qu'en Nouvelle- Zélande, pour la même année, ils étaient de 2,22 p. 100, c'est-à-dire 13 fr. 40 par tête.

On signale en Vicloria une décroissance continue de ces frais.

Le gouvernement fédéral a cherché à reprendre, en cette matière, la même initiative que pour l'arbitrage. Il a fait nommer en 1905 une commission spéciale chargée d'examiner le fonctionnement des retraites pour la vieillesse en Victoria et en Nouvelle-Galles et de présenter un projet pour généraliser ces institutions dans toute la Fédération.

La Commission a adressé, le 16 février 1906, au gouverneur général, un rapport favorable de tous points. Elle propose d'établir des retraites fournies par le budget,

payées à partir de soixante-cinq ans, avec maximum de 6S0 francs par an.

Les qualifications et exceptions proposées sont sensiblement les mêmes que dans les lois déjà en application.

La Commission a également cherché, suivant les instructions qu'elle avait reçues, à évaluer les dépenses qu'entraînerait l'adoption d'un pareil projet en se fondant sur le recensement de 1901. Elle évalue approximativement le nombre des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. dans l'étendue du Commonwealth, à 168.000 le 31 décembre 1007.

Sur ce nombre, en prenant la proportion qui existe en Nouvelle-Galles — l'Etat le plus libéral pour les retraités — le nombre des pensionnés s'élèverait approximativement à 67.200 et, en se servant des mêmes points de comparaison, le total des allocations qui leur seraient payées s'élèverait à 39 millions et demi de francs.

Enfin la Commission avait évalué que la dépense totale pouvait être calculée en multipliant par 650 francs — montant de la pension — , un chiffre équivalent à 39 p. 100 du total des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus.

Dans cette hypothèse et en prenant comme base les nombres donnés par le recensement du 31 mars 1901, on avait calculé qu'il faudrait 260. 395.500 francs pour former le capital de la Caisse des retraites. Or, le nombre des bénéficiaires sera certainement plus grand actuellement qu'il ne l'était en 1901.

Adoptant les propositions de la Commission, le Parlement fédéral a voté, le 10 juin 1908, The Commonwealth

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Old Age and Invalid Pensions Act 100S, qui vient d'être mise en vigueur le 1er juillet 1909.

Cette loi est fondée sur les principes de Nouvelle- Galles et de Nouvelle-Zélande. Elle accorde sans aucun versement de l'intéressé, la retraite à l'âge de soixantecinq ans. Elle abaisse l'âge à soixante ans pour ceux qui seraient reconnus incapables de travailler, comme en Nouvelle-Galles.

Enfin elle promet que des dispositions prochaines assureront la retraite à partir de l'âge de soixante ans.

Les conditions de résidence sont vingt-cinq ans en Australie pour la retraite, cinq pour la pension d'invalidité. Les qualifications morales ressemblent à celles dont on a parlé plus haut.

Le taux de la retraite est de 650 francs au maximum, mais Le retraité ne doit pas obtenir, en ajoutant ses ressources personnelles à la retraite, un revenu supérieur à 25 francs par semaine, soit 1.300 francs par an.

Contrairement aux dispositions néo-zélandaises, tout avantage procuré par une société de secours mutuels de retraites, un syndicat ouvrier ou toute autre société compte dans le revenu et vient en déduction de la retraite.

Le pensionné ne doit pas posséder un capital et une propriété valant plus de 1.250 francs, ou de 2.500 lorsqu'il s'agit d'une maison qu'il habite en permanence et dont il ne tire aucun revenu : au-dessus de ces deux chiffres, la retraite subit une déduction de 25 francs par fraction de 250 francs jusqu'à 7.750, chiffre à partir duquel le droit à la pension ne saurait être accordé.

Le service des retraites est placé sous la direction d'un

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