‹ Le Soudan EgyptienChapitre 36 sur 38 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Convention anglo-égyptienne du 19 janvier 1899

Attendu que certaines provinces du Soudan, qui étaient en rébellion contre l’autorité du Khédive, sont maintenant reconquises, grâce aux efforts militaires et financiers joints du Gouvernement de Sa Majesté Britannique et du Gouvernement du Khédive;

Attendu qu'il est devenu nécessaire de choisir un système d'administration et d'établir des lois pour lesdites provinces reconquises, en tenant compte des conditions rétrogrades et troublées d’une grande partie de ces régions ainsi que des besoins divers des différentes localités ;

Attendu le désir de donner satisfaction aux titres qu'a acquis le Gouvernement de Sa Majesté Britannique par droit de conquête, de participer au présent règlement, ainsi qu'à la mise en œuvre et au développement du dit système de législation ;

Attendu qu’il est évident que, pour de nombreux motifs, Wady-Halfa et Souakim peuvent être admi-

nistrés d’une manière plus effective, en connexité avec les provinces reconquises auxquelles ces territoires sont adjacents ;

Il est agréé et déclaré par les présentes, entre les soussignés dûment autorisés pour cet objet, ce qui suit :

Article premier. — Dans la convention anglo-égyptienne, le mot « Soudan » désigne tous les territoires situés au sud du vingt-deuxième parallèle de latitude qui n’ont jamais été évacués par les troupes égyptiennes depuis 1882 et ceux qui, ayant été administrés par le gouvernement du Khédive avant la rébellion du Soudan, ont été ou seront ultéricurement reconquis par le Gouvernement anglais etle Gouvernement égyptien agissant de concert.

Art. 2. — Les drapeaux anglais et égyptien seront arborés (conjointement) dans toute l’étendue du Soudan, excepté dans la ville de Souakim où le drapeau égyptien, seul, devra être hissé. |

Art. 3. — Le commandement suprème au Soudan sera confié à un officier qui sera désigné sous le nom de Gouverneur général du Soudan. Il sera nommé par décret khédivial avec la sanction du Gouvernement britannique.

Art. k. — Les lois, décrets et règlements promulgués du pays pourront être modifiés ou abrogés par une proclamation du Gouverneur général. Cette pro-

clamation sera notifiés à l’Agent britannique au Caire

et au Président du Conseil des ministres du Khédive,

Art. 5. — Aucune loi égyptienne, décret ou arrêté ministériel non encore promulgué, ne sera applicable au Soudan, à moins que le gouverneur général ne juge à propos de les adopter et d’en faire l’objet d’une proclamation.

Art. 6. — Dans la définition par proclamation des conditions sous lesquelles les Européens seront admis à résider ou à faire du commerce, ou à acquérir des propriétés au Soudan, aucun privilège spécial ne sera accordé aux sujets d'aucune des puissances (étrangères).

Art. 7. — Les droits d'importation ne frapperont pas les marchandises pénétrant dans le Soudan par la voie des territoires égyptiens ; mais ces droits devront être perçus sur les marchandises venant d’ailleurs que des territoires égyptiens ; toutefois, les marchandises, entrant au Soudan à Souakim ou dans les autres ports du littoral de la mer Rouge, payeront, pour le moment, des droits équivalents à ceux perçus sur les marchandises entrant en Égypte de pays étrangers.

Les marchandises quittant le Soudan pourront être soumises à des droits, et ces droits pourront être modifiés de temps en temps, par proclamation.

Art. 8 — La juridiction des tribunaux mixtes ne sera étendue en aucun cas à aucune portion du Soudan, excepté à la ville de Souakim.

SARKISSIAN 10

Art. 9. — La loi martiale est et restera jusqu’à nouvel ordre en vigueur dans tout le Soudan, à l’exceplion de la ville de Souakim.

Art. 10. — Ni consuls, ni vice-consuls, ni agents consulaires ne seront accrédités et ne pourront résider au Soudan sans avoir préalablement été reconnus par le Gouvernement britannique.

Art. 11. — L’importation et l'exportation des esclaves au Soudan sont absolument prohibées.

Art. 12. — Les deux Gouvernements ont convenu de donner leur attention toute spéciale à l’application de l’Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890, en ce qui concerne l’importation, la vente et la fabrication d'armes à feu, de munitions et de boissons distillées.

ou spiritueuses.

Le Caire, 19 janvier 1899.

Signé : BourTRos-PAacHA, GHaALI, LorD CROMER (1).

1. Journal Officiel Éqyplien, 19 janvier 1899, numéro 9 (supplémen-

taire).

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