‹ Le Spectateur militaireChapitre 10 sur 82 · SECTION H · texte numérisé non relu

SECTION H

milice anglaise (Infanterie).

L'amour tout particulier que professent les Anglais pour l'institution de leur milice procède de deux sources. D'un côté, cette force purement locale est la seule troupe qui soit, à leurs yeux, véritablement constitutionnelle et nationale; de l'autre, elle a permis pendant un demi-siècle à nos voisins de réduire leur armée permanente à sa plus simple expression. Or, pour tout Anglais, depuis le lord qui siège au Parlement jusqu'au vagabond qui ne sait où abriter sa tète, l'armée régulière, le standing army, a toujours été un objet de défiance, pour ne pas dire d'aversion. Ce sentiment est tellement enraciné, en dépit de toutes les sauvegardes de la constitution, en dépit du respect et de la soumission avec lesquels le militaire s'est résigné à l'humble rôle qui lui est attribué dans l'organisation politique et sociale du pays, que l'armée a toujours été, est et sera toujours, en Angleterre, une sorte d'épouvantail pour la nation et la liberté.

Il n'est pas d'institution qui, dans ces dernières années, ait été aussi fréquemment discutée que la milice anglaise. Nous ne nous proposons nullement de passer

en revue tous les projets, tous les rapports auxquels cette discussion a donné lieu. Encore moins tenterionsnous de présente!* à nos lecteurs l'ensemble des actes législatifs qui réglementent cette organisation (1). 11 nous suffira, pour permettre d apprécier le rôle que remplit et la place que tient la milice dans l'établissement militaire de l'Angleterre, de résumer les dispositions principales qui président à la levée, à l'instruction et à l'administration de cette force.

La milice anglaise se recrute de deux façons : par l'enrôlement volontaire et par le tirage au sort. Ce second procédé, nommé ballot, est une sorte de conscription déguisée, mitigée, qui, depuis longues années, est tombée en désuétude.

Si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, la milice ne doit pas servir hors du territoire du Royaume-Uni, et, même dans ce cas, les miliciens employés à l'extérieur doivent se proposer volontairement pour ce service.

Les réunions et exercices auxquels la milice est soumise tous les ans, en vertu de l'Acte du Parlement, ne

(1) L'acte du Parlement qui régit encore aujourd'hui la milice anglaise date du règne de George 111 (42, Geo. III, caput 90). Ce document ne comprend pas moins de 1,900 folios consacrés à la rédaction de plus de 200 clauses différentes.

On conçoit qu'il est impossible aux lords lieutenants, et aux assemblées des comtés qui président à la levée de la milice, d'être familiarisés avec toutes les dispositions d'une législation aussi formidable. Aussi est-on obligé de leur adjoindre, pour la direction des opérations, des hommes de loi (sollicitors) qui remplissent les fonc-» tions de secrétaires.

peuvent durer plus de cinquante-six jours ni moins de trois jours. Leur période varie ordinairement de vingt et un à vingt-huit.

La durée du service est de cinq ans. La couronne n'a pas le droit d'incorporer (embody) les régiments de la milice, c'est-à-dire de les retenir en permanence sous les drapeaux, à moins de circonstances graves et dont la nature est prévue par la loi.

Nous avons expliqué, dans un des chapitres précédents, la nature complexe des attributions du lordlieutenant. Dans chaque comté, ce haut fonctionnaire est chargé de lever et d'organiser la milice. Il est censé présider à ses réunions, à son instruction, à son licenciement. Le lord-lieutenant nomme des députés pour le seconder dans ces diverses opérations lorsqu'il est présent, et pour le remplacer lorsqu'il est absent.

C'est aussi le lord-lieutenant qui choisit les officiers de la milice ; mais ces désignations doivent être soumises à l'approbation de la couronne. En cas de refus, la notification doit être faite dans les quatorze jours qui suivent la présentation. Passé ce délai, la nomination devient valable et définitive ; elle est publiée officiellement.

Comme l'action du lord-lieutenant s'étend sur beaucoup d'autres branches de l'administfation que celles qui touchent spécialement à la milice ; comme il est, en général, le plus riche propriétaire foncier du comté qu'il administre, on peut dire, dans un certain sens, que c'est de leur comté que relèvent la milice et ses officiers, D'un autre côté, comme il en est des nomi-

nations dans la milice, ainsi que de celles de la plupart des services publics où les autorités supérieures qui ont la mission de proposer (recornmending) pour les emplois ont aussi latitude de désigner les candidats à choisir, il en résulte que, de fait, le droit de conférer les grades (the patronage) est entre les mains du lordlieutenant et non du souverain.

Les officiers de la milice, à moins qu'ils ne soient pairs du royaume, doivent satisfaire à certaines obligations de revenu foncier. Pour un colonel, la loi exige 25,000 fr/; pour un lieutenant-colonel, 15,000 fr.; pour un capitaine, 5,000 fr., et ainsi des autres.

La loi sanctionne également la nomination de Phéritier direct d'une fortune dont le revenu représente un chiffre double de celui fixé ci-dessus pour le grade conféré.

Enfin, dans les comtés de deuxième classe ou dans les villes érigées en comtés, ces dispositions sont encore modifiées, et le revenu correspondant à chaque grade est plus ou moins réduit.

Un certain temps de service dans l'armée régulière ou dans l'armée indienne peut encore dispenser de toute justification de revenu foncier.

Le but de ces diverses dispositions est évidemment de faire de la milice une force essentiellement locale et commandée par des officiers que leur fortune rend indépendants.

Cet esprit de la loi ressort encore mieux des procédés suivis pour la levée de la milice. La mission de réunir et d'enrôler les miliciens est confiée, comme

nous l'avons dit, aux lords-lieutenants et à leurs délégués, avec l'aide, lorsque le ministre de la guerre le requiert, de ce que l'on nomme les assemblées générales ou subdivisionnaires de comté.

Les secrétaires ou greffiers qui doivent assister ces assemblées sont choisis parmi les avocats exerçant dans le comté, et sont nommés par les lords-lieutenants ou par les députés-lieutenants, suivant que rassemblée est générale ou subdivisionnaire. Ces greffiers, à cause de la connaissance plus complète qu'ils ont de la loi, Reviennent les véritables directeurs de toutes les opérations des assemblées, circonstance qui contribue encore à rendre plus tranché le caractère tout à fait local de la milice.

Habituellement, toutes les affaires traitées sont suivies et surveillées par des employés du ministère de la guerre parfaitement au courant de la législation relative à la milice. Ces employés peuvent, d'ailleurs, toujours réclamer l'assistance d'un jurisconsulte de la couronne (crown lawofflcer) ou de tout autre conseiller pour les questions qui présentent des difficultés exceptionnelles (1).

Nous n'entrerons pas dans tous les détails pratiques

(l) A l'époque où le ballot était? en vigueur, ces délégués du ministre de la guerre tenaient évidemment, dans les assemblées de comtés, la place des membres militaires siégeant dans nos conseils de révision, et chargés de défendre les inlérêts de l'armée et de l'État, comme les membres civils, préfets, conseillers de préfecture, etc., qui correspondent aux lords lieutenants et à leurs députés, sont chargés de représenter les intérêts des individus et des communes.

du recrutement de la milice, soit par l'enrôlement volontaire, soit par le tirage au sort. De même que les assemblées de comté présentent tine certaine analogie avec nos conseils de révision, de même aussi, à l'époque où le ballot était encore en vigueur, rétablissement des listes de tirage avait lieu en Angleterre par les soins des magistrats municipaux, à peu près de la même manière que celui des listes d'appel pour la conscription par les maires de nos communes. 11 y avait encore une grande analogie entre la manière dont les assemblées de comté arrêtaient les états de répartition du contingent, et la même opération telle qu'elle est pratiquée chez nous par le préfet en conseil de préfecture.

Comme chez nous, un médecin visitait aussi le$ jeunes gens tombés au sort et éclairait l'assemblée dans le cas d'incapacité physique. Enfin, comme le fait remarquer M. Dupin, « dans un pays où l'esprit » d'association s'applique à tous les besoins, à toutes les » circonstances extraordinaires des%affaires et de la » vie » , on n'avait pas manqué d'étendre cette application aux remplacements de la milice. Généralement, les jeunes gens se réunissaient entre eux et formaient un fonds commun, ou bien les paroisses, pour éviter le tirage ou pour en diminuer les chances, consentaient à s'imposer volontairement, de manière à payer des remplaçants. Enfin, comme dernier trait de ressemblance avec ce qui avait lieu en France avant la loi sur la dotation de l'armée, l'Angleterre, à l'époque où Paissait le ballot, avait aussi ses agences ou compa-

gnies de remplacement, dont les procédés et l'odieux trafic étaient uniquement basés sur la démoralisation des basses classes (1).

En résumé, la législation relative à la milice anglaise, au moins en ce qui regarde son recrutement par le tirage au sort (mode non pratiqué aujourd'hui, bien que non aboli), ressemble, à beaucoup d'égards, à notre loi française sur la conscription. Il est, toutefois, une remarque importante à faire ici : chez nos voisins, non-seulement la loi, mais même les détails les plus minutieux de son application, sont réglés par acte du Parlement; Il en résulte qu'aucune amélioration ne peut être apportée à l'institution de la milice, aucune réforme réclamée par le cours des années ou nécessitée par le changement des circonstances ne peut être accomplie sans un acte d'abrogation (repeal) émanant du Parlement lui-même. Or, nous savons tout ce qu'une pareille mesure entraîne de commissions, d'enquêtes, de rapports, de livres bleus. . . , et finalement de temps perdu. Ailssi la milice se recrute-t-elle encore aujourd'hui comme il y a cent ans. Le ministre a bien le droit de prendre certains arrêtés analogues à ce que l'on appelle les articles de guerre {articles of war) ; mais ces décisions ne doivent pas porter atteinte à la loi, et encore ne sont-elles exécutoires qu'après

(1) La nouvelle législation qui régit l'armée française a fait disparaître les abus, en abolissant le remplacement par les Compagnies, mais ils subsistent toujours en Angleterre, et nous aurons occasion de les constater quand nous traiterons du recrutement de l'armée britannique.

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avoir été examinées et approuvées par le Parlement.

A moins de circonstances exceptionnelles, avonsnous dit, le souverain n'a pas le droit d'incorporer la milice, c'est-à-dire de la tenir en permanence sous les drapeaux. Ces cas exceptionnels sont : la guerre avec une puissance étrangère, l'invasion du territoire ou la menace imminente d'une agression de ce genre ; la rébellion ou l'insurrection d'une partie du Royaume- Uni. Dans ces différents cas, le gouvernement ne peut convoquer la milice sans avoir préablement exposé ses motifs au Parlement. Si celui-ci ne siège pas, la déclaration de ces motifs doit être faite en conseil et leur publication doit suivre immédiatement. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une puissance étrangère viendrait à effectuer soudainement un débarquement sur les côtes de l'Angleterre, le ministère ne pourrait pas réunir la milice, et encore moins la mettre en campagne, avant d'avoir perdu plusieurs jours à en informer, soit le Parlement, soit le pays (par une proclamation). Inutile de faire observer que l'un ou l'autre de ces procédés est également favorable à l'ennemi, qui non-seulement peut mettre à profit ces délais, mais encore se trouve informé des dispositions prises pour le combattre.

Nous avons dit que le recrutement de la milice ne s'opérait plus que par enrôlement volontaire. Beaucoup de personnes ont émis l'opinion, dans ces derniers temps, qu'il n'y avait plus de salut pour la Grande-Bretagne, si ce n'est dans une réforme radicale de la législation qui régit la milice et dans le rétablis-

sèment du tirage au sort. Or, ce n'est pas une question sans intérêt que d'examiner jusqu'à quel point le ballot peut être remis en vigueur. Outre que ce mode de recrutement a toujours été antipathique au peuple anglais, certaines dispositions sans importance peut-être il y a un siècle, et quand la loi fut promulguée, rendraient certainement aujourd'hui son application impossible : nous voulons parler de ces exemptions multipliées qui blesseraient et froisseraient d'une façon intolérable des sentiments d'égalité et de justice dont le progrès parmi les masses devrait être d'autant moins méconnu, que ces aspirations nouvelles sont autant de menaces à l'adresse de l'aristocratie et des classes pri-r vilégiées.

En France, les exemptions du service militaire sont admises comme en Angleterre, mais avec cette immense différence que, dans aucun cas, elles ne constituent un privilège pour tel ou tel individu. Les intérêts collectifs de la famille, de l'État, de l'armée, représentent les titres divers sous lesquels se classent chez nous les exemptions ; ce sont les seuls pris en considération. Chez nos voisins, au contraire, si le ballot était rétabli, une foule de gens, aux termes de la loi, seraient affranchis de l'obligation de .participer au tirage, sans qu'aucune raison valable puisse être invoquée à l'appui de leur exemption.

Certes, nous comprenons ceux qui, de l'autre côté du détroit, demandent le rétablissement du service obligatoire dans la milice (compulsory milùary service). Comme eux, nous pensons qu'une pareille mesure ne

saurait mettre la véritable liberté en péril; comme eux, nous sommes d'avis que quiconque a l'honneur et le bonheur à la fois d'appartenir à un grand peuple ne saurait décliner les obligations d'une nationalité dont il accepte les bénéfices.

Mais qui donc aurait le droit de tenir un pareil langage au peuple anglais? Est-ce le magistrat, le juge, le procureur, etc., chargés de rendre la justice, et qui, par la plus révoltante des iniquités, se trouvent admis au bénéfice d'une exemption d'autant plus inexplicable que la présentation d'un remplaçant (toujours facile à trouver à prix d'argent), étant autorisée par la loi, ce sont en définitive les moins aisés, sinon les plus pauvres, qui se trouvent supporter la charge dont leur richesse est exonérée.

Est-ce le pair d'Angleterre, par exemple, qui viendra proclamer que la défense de la patrie est le plus noble des devoirs, lorsque sa noblesse est précisément ce qui, légalement, lui permet de s'en dispenser? N'est-il pas pitoyable qu'un lord puisse se retrancher derrière un titre le plus souvent gagné par la valeur militaire de ses aïeux lorsqu'il s'agit de contribuer à la défense de l'empire qu'ils ont fondé?

Dans la liste interminable des cas d'exemption prévus par la loi sur la milice anglaise, on pourrait signaler encore une foule d'anomalies, toutes plus bizarres les unes que les autres. Ainsi, on ne comprend guère pourquoi les procureurs (atlornies) et les greffiers (articled clerks) sont plutôt exempts, par exemple, que les avocats, les avoués ou les médecins. On peut en

dire autant des savants, des membres résidents des collèges, et d'une foule d'autres remplissant un rôle plus ou moins actif dans les universités, et qui jouissent en Angleterre d'une immunité exclusivement réservée chez nous au clergé et au corps enseignant.

A défaut du tirage au sort, dont l'imparfaite législation ne pourrait sans danger, suivant nous, être remise en vigueur, c'est l'enrôlement volontaire qui sert à recruter la milice anglaise.

Tout homme qui veut s'engager dans ce corps doit remplir certaines conditions d'âgé et de taille qui ont souvent varié et que nous discuterons plus loin quand nous examinerons les propositions de la dernière commission d'enquête sur la milice. Tout enrôlé a droit à une prime de 6 livres ou 150 fr., et touche un habillement complet. Quant à la prime, si le régiment est incorporé {embodied), elle est payée de la manière suivante : 5 shellings au moment où l'enrôlé est inscrit (attested), et 15 autres shellings lorsque son admission est déclarée définitive. Les 5 autres livres sont divisées en payements trimestriels de 5 shellings pendant la durée des cinq années de service. A l'expiration do son engagement, le milicien qui se rengage touche une seconde prime et un nouvel équipement. Chaque fois qu'un régiment est désincorporé (disembodied), le milicien demeure propriétaire de son uniforme, et il lui en est délivré un neuf en cas de rappel au service permanent.

Lorsqu'un milicien s'engage dans un régiment désincorporé, il reçoit 10 shellings au moment de son ad-

mission, et i livre et 1 shelling à chaque réunion annuelle. Pendant ces réunions, qui durent de vingt et un à vingt-huit jours, et qui sont consacrées aux exercices et manœuvres, chaque milicien, indépendamment de la portion de sa prime, touche la solde de l'armée régulière. La première année, il lui est délivré, au moment de la période des exercices, un uniforme complet et un équipement composé de chemises, mouchoirs, bottes, ustensiles de propreté, etc., qu'il est tenu de verser en magasin lorsque les exercices sont terminés. Il peut, toutefois, moyennant un prix très modéré, emporter certains de ces effets avec lui lorsqu'il rentre dans ses foyers.

Nous avons cru opportun d'entrer dans ces détails, à cause de la ressemblance, plus apparente que réelle, qui existe entre l'organisation de la milice anglaise (désincorporée) et celle donnée tout récemment à la réserve de l'armée française. Chez nous, les jeunes gens de la réserve sont réunis pendant trois mois la première année, deux mois la seconde et un mois seulement la troisième. Ces trois stages accomplis, ils ne sont plus convoqués jusqu'à leur libération définitive des obligations du service, à moins que les circonstances n'obligent à les appeler d'une manière permanente sous les drapeaux. Comme les miliciens anglais, nos hommes de la réserve, lorsqu'ils sont réunis pendant les périodes d'exercices, reçoivent la solde de l'armée active. Us sont également pourvus de l'habillement, de l'équipement, de l'armement et des effets nécessaires à leurs besoins et à leur instruction.

En dehors de ces quelques points communs, les deux institutions cessent de présenter la moindre analogie, et les différences radicales que nous allons signaler sont loin d'être à l'avantage de l'organisation de la milice anglaise. En premier lieu, les hommes de la réserve ne touchent en France aucune prime ni gratification, ce qui constitue déjà une lourde charge pour le trésor anglais. D'un autre côté, ces primes, dont la nécessité est une conséquence du mode de recrutement adopté par nos voisins, ouvrent la porte à une foule d'abus. Elles sont la source de fraudes continuelles. Nombre d'hommes s'engagent successivement dans plusieurs régiments et désertent après avoir touché la portion de la prime qui se paye comptant.

On aura une idée du désordre qui règne à cet égard par les paroles suivantes de lord Hamilton devant la commission d'enquête (1) : « Les régiments de Dublin «semblaient presque au complet sur le papier; mal- » heureusement, les hommes qui les composaient en » avaient fait le tour et s'étaient engagés successive- » ment dans les trois régiments, où ils comptaient en » même temps. Si bien que ces corps ayant été convo- » qués avec intention pour le même jour, la plupart «des hommes n'osèrent se présenter dans aucun, mais «ils avaient parfaitement touché la prime dans les «trois. «

Le défaut le plus capital de la milice anglaise, c'est

(i) « Take the Dublin régiments : théy were nearly ail full; the fellows had just gone the round, and enlisted in the three reçi-

son manque d'instruction militaire, et Ton ne saurait vraiment en être étonné lorsqu'on réfléchit aux conditions dans lesquelles elle est commandée et exercée.

Pendant la paix, le grade des officiers est purement honorifique. Leur régiment n'étant pas incorporé, ils ne possèdent aucune connaissance de leur métier et sont sans moyen de l'acquérir. Ces officiers sont de tout âge, de toute profession. En réalité, leur unique but, en acceptant leur emploi, c'est de pouvoir porter un uniforme à la cour ou dans quelques cérémonies officielles. Si les circonstances viennent à réclamer de leur part un service effectif, la plupart de ces officiers abandonnent leur poste, mais après l'avoir conservé trop longtemps, malheureusement. De pareils chefs, servant sans aucune intention arrêtée d'acquérir jamais la connaissance de leurs dêvoirs, sont une véritable plaie pour la milice anglaise. La plupart ne peuvent qu'apporter l'indifférence la plus profonde à l'instruction et aux progrès des régiments auxquels ils sont attachés. Si, par aventure, il s'en trouve dans le nombre quelques-uns plus consciencieux et plus zélés, leur profession ou leur situation dans le monde les oblige souvent, comme les autres, à s'éloigner de leur corps, quelquefois précisément au moment où leur . présence serait plus utile et plus nécessaire.

On pourrait sans doute remédier à cet inconvénient en choisissant les officiers de la milice parmi les offi-

ments; they were purposely called out ou the same day, and ihe fellows did not dare to go to any one of them, but they had got ail the bounty. »

tiers de l'armée en retraite ou en demi-solde {half pay) [1] ; mais le patronage exercé par les lords-lieutenants est un obstacle à cette combinaison. C'est à peine si l'adjudant, c'est-à-dire la cheville ouvrière de Tétat-major et du régiment de la milice, sort toujours de l'armée régulière. Le bon plaisir est la seule règle qui détermine la plupart des nominations. On ne saurait croire en France, avec les idées de justice, avec les habitudes d'impartialité et de déférence pour le bien du service qui président aux promotions militaires, on ne saurait croire à quel point le népotisme infecte l'armée britannique.

Les scandaleux exemples de favoritisme et de mépris pour les services rendus et les droits acquis dont les journaux militaires anglais sont remplis permettraient seuls d'apprécier toute l'étendue du mal qui mine et ronge l'armée britannique (2).

Nous venons de voir comment les régiments de la milice étaient commandés : est-il nécessaire mainte-

(1) Nous verrons ailleurs qu'il existe dans l'armée anglaise un nombre considérable d'officiers en demi-solde dont le traitement constitue une lourde charge pour le budget. En 1860, le nombre de ces officiers, qui ne rendaient aucun service, dépassait 3,000, et ils ne coûtaient pas moins de 400,000 liv. ou 10 millions à l'État.

(2) Dans un pays où règne, comme en Angleterre, la liberté de tout dire et de tout écrire, le bien comme le mal, sans choix et sans mesure, il est possible que parmi les plainles auxquelles nous faisons allusion, certaines soient l'écho de griefs imaginaires, ou l'expression, fort peu intéressante, d'ambitions illégitimes et justement déçues : aussi, ne leur accorderions-nous qu'une conflance très limitée, si nous ne trouvious dans des documents officiels, dans des

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nant d'insister sur l'insuffisance du temps consacré aux jnanœuvres pour expliquer leur défaut d'instruction?

discussions et des rapports parlementaires, les preuves irrécusables de ce système odieux dont le régime du purchase est le premier auxiliaire dans l'armée régulière, et contre lequel sont venus échouer tous les efforts, des réformateurs les plus dévoués aux intérêts militaires du Royaume-Uni.

Nous disons que les exemples sont nombreux, mais pour ne parler que des abus qui intéressent la milice et la façon déplorable dont ses officiers sont nommés, nous nous bornerons aux suivants :

Dans un procès qui a fait beaucoup de bruit chez nos voisins, nous voyons un colonel de la milice, lord W..., déclarer « qu'il ne connaît pas le premier mot de ses devoirs, » et qu'il s'en remet entièrement, pour leur accomplissement, aux soins de son lieutenant-colonel. Le même chef de corps reconnaît qu'il n'est jamais à la tête de son régiment, et que, pendant la période de son incorporation, il n'y a paru -qu'une seule fois. — Interrogé sur le montant des appointements touchés pour un service aussi fatigant, et des devoirs aussi activement remplis, lord W... répond qu'il ne le connaît pas au juste, mais qu'il a pu recevoir quelque chose comme 500 livres ou 12,500 francs par an !

Ailleurs, c'est lord P..., qui nomme colonel (et dans un régiment d'artillerie de milice incorporée) un jeune homme ayant à peinç quelques mois de service, et qui lui donne ainsi le pas, non-seulement sur les anciens ofûciers de ce corps, mais encore sur les lieutenants-colonels de l'armée régulière. (Voir le chapitre des préséances.)

Enfin, que dire, surtout, des renseignements suivants mis au jour par la commission d'enquête sur l'état de la milice :

Dans un régiment dont le colonel vient de mourir, il se trouve (bonne fortune bien rare) deux majors, ayant tous deux servi longtemps dans l'armée régulière, et comptant des campagnes. Certes, le choix du lord lieutenant sera facile; l'un ou l'autre de ces officiers supérieurs va être appelé a recueillir la succession du défunt? Nullement : le lord lieutenant, lord L..., trouve beaucoup plus naturel

2 e SÉRIE. TOME XXXIV. Û. 4

ni»:

50 ^[fiTITUTION ET PUISSANCE MILITAI

Quels râsvfytats peut-on raisonnablement obtenir avec Yingt-hu» jours d'exercices et sous la direction d'officiers âttsfti peu expérimentés que ceux dont nous avofts fait M>ortrait?

TSîidiÉ^fif&in s les régiments de la milice anglaise, au nîSfcîe se former sur eux-mêmes, au lieu d'être réunis isolément, étaient embrigadés avec les régiments de l^rmée régulière, ils pourraient encore tirer quelque bénéfice» de ce rapprochement momentané.

En France, pour la période des exercices annuels, les jeunes gens de la réserve, artilleurs, cavaliers ou fantassins, sont dirigés sur les régiments de leur arme le plus à proximité de leurs résidences respectives. Bien que le soldat français passe pour le plus facile et le plus prompt à dresser ; bien que l'armée active présente en officiers et sous-officiers instructeurs toutes les ressources désirables, trois mois semblent bien courts pour la tâche à remplir. Que peuvent faire, nous le demandons encore, les miliciens anglais en vingt-huit jours?

' Si de ce chiffre nous déduisons trois ou quatre jours employés à distribuer les effets et les armes à l'arrivée, et à les réintégrer en magasin au départ ; — si nous défalquons trois ou quatre dimanches, et, en

de nommer... son propre fils, qui n'a jamais servi de sa vie dans aucun corps, qui est moins ancien que quatre capitaines, ses collègues, et qui, enfin, quelques semaines à peine auparavant, mettait le pied pour la première fois sur un terrain de manœuvres!

La conséquence d'une pareille nomination fut et devait être la désorganisation du régiment.

moyenne, chaque année, autant de jours de pluie pendant lesquels le travail est forcément interrompu, c'est à peine s'il reste quinze jours francs pour l'instruction. C'est tout au plus si les officiers et les sous-officiers connaissent leur place de bataille et si les hommes ^ * doivent savoir porter leur arme quand le moment afrive de renvoyer les uns et les autres dans leurs foyers (1).

Nous croyons en avoir assez dit pour permettre à nos lecteurs d'apprécier les imperfections sans nombre de la milice anglaise. Mal commandée, mal instruite, partant de très mince valeur, tactiquement parlant, elle impose cependant à l'État des sacrifices hors de toute proportion avec les services qu'elle peut rendre. En cas de guerre et de danger pressant, le concours qu'elle pourrait offrir à l'armée régulière vaudrait tout au plus, pendant les six premiers mois de son incorporation, celui des volontaires, dont nous parlerons dans le prochain chapitre.

En temps de paix, la milice permet à la noblesse des comtés (landed gentry) de jouer au soldat; elle procure à ses membres une sorte de considération mi-

(ij Les partisans de la milice anglaise ne manquent jamais d'évoquer le souvenir des régiments incorporés pendant la guerre de Crimée, et qui, réunis à Aldershott, à Colchester, à Curragh, etc., ne le cédaient en rien aux régiments de la ligne. Sans discuter jus- . qu'à quel point cette assertion est exacte, nous ferons observer que ces régiments n'étaient arrivés à cette situation satisfaisante que par un maintien prolongé sous les drapeaux. Cette objection est donc sans valeur comme réponse aux imputations de la milice désincorporée.

litaire très improprement fondée sur la supposition des services qu'ils rendent à l'État. Tout cela est fort innocent, et de pareils amusements n auraient rien de répréhensible, si, comme ceux des volontaires, ils ne coûtaient rien à l'État et s'ils n'étaient pas surtout le principal obstacle à tout perfectionnement. Malheureusement pour nos voisins, il n'en est pas ainsi.

Avec un établissement nominal de 120,000 hommes et un état-major proportionné à ce chiffre, tous les régiments de milice de l'Angleterre et de l'Irlande, de l'avis des gens les plus compétents , ne fourniraient pas, s'ils étaient incorporés, plusde 60,000 hommes (1).

Ces régiments sont au nombre de 160, dont 27 d'artillerie et le reste d'infanterie. Le nombre de ceux qui sont incorporés (embodied) a toujours été en diminuant depuis quelques années. En 1859, il y en avait encore 37 (dont 13 d'artillerie), formant un effectif de 20 à 22,000 hommes. Au commencement de 1861, on ne compte plus que 6 régiments d'artillerie et 4 d'infanterie en service permanent.

Ces 10 régiments incorporés comportent un effectif de 5 à 6,000 hommes, qui représentent en réalité tout »

(1) Cette énorme différence provient de plusieurs causes : d'abord, un grand non bre d'hommes, pour toucher la prime, s'engagent successivement, et comptent à la fois, comme nous l'avons dit, dans plusieurs régiments. Quelques-uns s'enrôlent avec l'intention bien arrêtée de ne jamais rejoindre; d'autres sont morts ou malades; d'autres sont partis pour l'Australie ou l'Amérique; d'autres ont changé de comté; beaucoup, enfin, qui se sont enrôlés en qualité de célibataires, prouveraient, s'il fallait marcher, qu'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, etc., etc.

ce que la milice pourrait mettre en ligne à l'heure où nous écrivons. Quant aux 50 ou 55,000 hommes de la milice désincorporée, qui, théoriquement parlant, sont censés pouvoir être appelés instantanément sous les drapeaux, nous savons ce que, dans la pratique, vaut cette illusion.

Les miliciens désincorporés ne doivent compter que sur le papier, ef, dans un cas pressant, ces auxiliaires seraient d'autant plus dangereux que la confiance qu'on leur accorderait serait basée sur la supposition de qualités militaires qu'ils ne peuvent posséder.

Nous avons dit ce que nous pensions de l'infanterie de la milice. Les mêmes observations s'appliquent à l'artillerie. Là, plus que partout ailleurs, l'organisation devient une véritable plaisanterie (1). A l'époque des guerres de la République et de l'Empire, la milice anglaise ne comprenait pas d'artillerie; depuis que l'importance de cette arme est devenue prépondérante dans les dernières campagnes; depuis surtout qu'un grand nombre de forts et de batteries ont été élevés

(1) La plupart de ces corps n'ont aucun matériel pour exercer les hommes au service des pièces ; aussi ont-ils recours souvent aux expédients les plus burlesques. Croirait-on que, dans un certain régiment, l'adjudant avait imaginé de faire monter un vieux tuyau de pompe sur une espèce de charriot, et de s'en servir pour donner la leçou. Si l'on ajoute que ce même adjudant n'avait jamais servi lui-même dans l'artillerie, on aura une idée des canonniers qu'il pouvait former.

11 y a des régiments d'artillerie de la milice dont pas un seul officier n'a appartenu à l'armée de ligne ; pourtant en cas d'invasion, par exemple, ces mêmes officiers pourraient être chargés du commandement d'une batterie, d'un fort, d'un district d'artillerie.

sur les côtes d' Angleterre, ou a jugé nécessaire de ménager des auxiliaires à l'artillerie de ligne, comme on l'avait fait à l'égard de l'infanterie et de la cavalerie (1). L'artillerie de la milice est, du reste, organisée dans les mêmes conditions que l'infanterie, et, comme cette arme spéciale réclame plus impérieusement que toute autre des officiers instruits et des hommes soigneusement exercés, on peut se faire une juste idée de ce que vaut celle de la milice.

Il est temps de conclure (bien que la matière soit loin d'être épuisée), et le moment est venu de résumer notre opinion générale sur la milice anglaise : — Cette institution a pu mériter, il y a un demi-siècle, l'admiration enthousiaste de M. Dupin, comme elle excite encore aujourd'hui peut-être celle de certains théoriciens purs. Pour nous, cette institution peut être merveilleusement constitutionnelle et nationale, mais elle est souverainement anti-militaire..., au moins dans les conditions actuelles de son établissement.

A moins d'une réforme radicale, l'institution de la milice est devenue un non-sens, et son abolition définitive serait probablement ce que nos voisins pourraient imaginer de préférable. Avec ce qu'elle leur coûte, ils pourraient (les calculs ont été faits) entretenir 20,000 hommes qui leur seraient du moins d'une utilité réelle.

Au reste, abolition ou réforme complète, si l'on en juge par le travail du comité d'enquête, semblent éga-

v l) La yeomanry dont nous allons parler dans le chapitre suivant, peut être considérée comme la réserve de la cavalerie de ligne.

lement irréalisables. L'une et l'autre rencontreront toujours sur leur route l'opposition des communes et de la chambre des lords, qui comptent dans leur sein un grand nombre d'officiers de la milice actuelle.

Le rapport du comité est sans portée; quelques questions de détail ont seules été abordées. La grande erreur à détruire était l'utilité prétendue de la milice comme moyen d'alimenter l'armée; les commissaires n'en ont pas suffisamment fait justice. Cependant, pour quiconque veut étudier les conditions d'admission dans les deux services, il devient évident que, loin de s'aider, ils doivent se faire concurrence (1). Si une chose doit étonner, c'est que tous les hommes ne s'engagent pas dans la milice, et si quelques-uns la quittent pour passer dans l'armée, on ne peut l'attribuer qu'au désir de toucher la prime nouvelle accordée à tout milicien qui s'enrôle dans la ligne; peut-être aussi au désir de courir les aventures et le monde. Si la prime ou bounty, comme on l'a demandé et comme on l'annonce, est abolie, il est probable que le passàge des miliciens dans l'armée deviendra beaucoup plus rare.

Les commissaires ont formulé quelques avis insignifiants sur l'âge, sur la taille des miliciens ; sur la

(1) Ce n'est pas, du reste, la milice seulement qui gêne le recrutement de l'armée ; au lieu d'avoir un seul établissement pour alimenter ses différentes armes ou corps, l'Angleterre a imaginé une derai-douzaine de services (les gardes, l'artillerie, les marines, la milice, etc.), qui se font une concurrence incessante, et contribuent indirectement à encourager la désertion, cette plaie incurable de l'armée britannique.

position des adjudants, des quartiers-maîtres, des médecins, etc.; sur l'organisation de l'état-major permanent des régiments et sur les magasins des dépôts, etc. Ils ont proclamé quelques vérités depuis longtemps rebattues au sujet de l'insuffisance du temps consacré aux exercices, de la désertion, des doubles enrôlements, etc. Dans tout cela, nous ne trouvons aucune des questions de principe qu'il importait de traiter. Quant à celles qui pouvaient éveiller les susceptibilités des communes ou porter atteinte aux privilèges et au palronage des lords-lieutenants; quant à la nécessité d'un autre choix d'officiers; quant à la question de la mise de la milice dans les attributions du Horse-Guards, etc., les commissaires ne présentent que de timides propositions.

Quant à la remise en vigueur du tirage au sort, que beaucoup de gens (à tort suivant nous, eu égard à ses défauts actuels) regardent comme devant suffire à régénérer la milice, les commissaires n'en disènt rien et n'en pensent, sans doute, pas davantage.

C'est qu'il en est du ballot pour la milice, comme du purchase ou de l'achat des grades pour les officiers, comme de la conscription pour l'armée de ligne, etc. : la restauration, l'abolition ou rétablissement de ces diverses institutions, qui intéressent à un si haut degré la puissance militaire de l'Angleterre, impliquent en même temps une sorte de révolution sociale dont l'heure n'a pas encore sonné.

Le jour où le peuple anglais aura su conquérir autant d'égalité qu'il a de liberté, ce jour-là seulement

ces questions pourront être discutées et résolues; et, qu'on ne s'y trompe pas, cette égalité que nous souhaitons à nos voisins et à l'armée britannique ce n'est pas une égalité absolue et absurde en opposition avec les vues de la Providence; — non, c'est celle que l'on peut définir, comme M. de Montalembert a si éloquemment défini la démocratie, qui a droit au concours de tous les gens honnêtes et éclairés (1) : « Celle qui reconnaît » les lois de l'équité et de l'honneur, qui a confiance

• dans la force de la vérité et de la justice, qui ne » réclame pour assurer leur triomphe que la liberté » de les faire connaître, qui doit renverser toutes les

* barrières élevées contre le juste avènement de la » multitude à la jouissance de tous les biens et de tous » les droits qui doivent lui appartenir ; c'est l'égalité » devant la loi, devant l'impôt et devant V ennemi; c'est » l'accessibilité des plus dignes à tous les emplois, » et nous ajoutons à tous les grades.

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