‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 2 sur 37 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'état social impose à tout homme des rapports avec ses semblables, des relations de voisinage d’où il résulte souvent des collisions d'intérêts.

Pour que l’ordre règne dans la société, chacun doit renoncer à l’usage de la force, et se conformer à des règles qui tendent à éviter ou à résoudre les conflits entre associés.

De telle sorte que, si l’on ne peut séparer l’homme de la société, on ne peut pas davantage concevoir un ordre social sans législateur.

Le droit est un produit nécessaire de la société, mais il ne garantit les conditions de la vie sociale que dans la mesure où il est respecté. Pour assurer le triomphe du droit, nous trouvons dans toute société politique, un pouvoir, une force collective, un gouvernement organisé, qui a pour mission d'imposer aux hommes les règles de droit.

Si un individu méconnaît ses obligations sociales, le pouvoir social doit les lui rappeler et au besoin appliquer des sanctions dont la gravité variera selon l'importance de la faute commise. S’il le faut on infligera à cet individu une peine, c’est-à-dire une sanction particulièrement rigoureuse, une punition sévère.

Nous ne discuterons pas longuement sur le fondement et la légitimité du droit de punir.

Constatons seulement qu’il existe dans tous les Etats comme un attribut normal et indispensable de la puissance publique. Il est normal en effet, que l’on impose les lois par la force quand elles ne sont pas volontairement respectées.

On peut facilement admettre la nécessité de la répression; il est plus difficile de lui assigner des limites.

Les juristes les plus qualifiés n’ont pas réussi à poser un principe précis de limitation de l'Etat. Au cours de l’histoire on a admis les conceptions les plus différentes et les systèmes politiques et répressifs les plus variés.

Certaines époques ont reconnu à l’individu des droits fondamentaux qui devaient échapper à la puissance étatique ; à d’autres moments de l’histoire l’homme s’est trouvé livré sans aucune réserve au pouvoir social.

Dans ie monde antique les droits de l'Etat étaient illimités. Sous la République comme sous l’Empire, l'individu n'avait jamais un droit propre qu'il put opposer à l'Etat.

Au moyen âge il existait, au contraire, un sentiment très fort du droit individuel. Les vassaux étaient liés selon les contrats qu'ils avaient consentis.

Avec la monarchie on est revenu au droit absolu de l'Etat, qui d’après Bossuet ne trouvait de limite que dans la religion.

Au xvii* siècle, des philosophes et des publicistes ont affirmé l’existence des droits fondamentaux de la personne humaine, « droits naturels, inaliénables et imprescriptibles que le pouvoir social ne doit pas méconnaître. »

Fortement imprégnés de ces principes individualistes et humanitaires, les constituants de 1789 ont jugé opportun de rédiger une déclaration solennelle des droits fondamentaux de l’homme, afin qu’à l'avenir ils soient mieux respectés. A l'heure actuelle, au contraire on dénonce chaque jour la faillite de l’idéologie révolutionnaire et on proclame officiellement dans certaines nations la toute-puissance de l'Etat et la nécessité d’asservir l’individu aux fins collectives du groupe.

Individualisme ou étatisme, respect des droits de l'homme ou « Etat totalitaire », tandis que ces idées s'affrontent, il

nous à paru intéressant d'examiner la situation juridique d’une catégorie d'individus, ou mieux d’une minorité d'hommes, qui sont privés d’une grande partie de leurs droits, qui vivent en marge de la société dans des prisons, parce qu’ils ont enfreint la loi du groupe et qu’à titre de peine on-les a privés de liberté.

Notre droit connaît plusieurs incapacités fondées sur l’âge, le sexe ou l’état mental de ceux qui les subissent. L’incapacité des prisonniers a des causes bien différentes.

D'une part le prisonnier est incapable parce qu’il est en fait privé de liberté. Son incapacité est la conséquence directe de son incarcération, de cette mesure purement matérielle qui atteint gravement le prisonnier dans l’exercice de ses droits. Tout individu quel que soit le motif pour lequel il est emprisonné, par le seul fait qu’il passe la porte: d’une prison pour vivre un certain temps entre les murailles d’un établissement pénitentiaire, devient incapable d’exercer certains droits parce qu'il lui est matériellement impossible de sortir de sa prison ou d’avoir des rapports suffisants avec les personnes et les biens dont il a été séparé. Quel que soit le titre en vertu duquel il est détenu, le prisonnier est sous le coup d’une incapacité de fait.

D'autre part le législateur a organisé accessoirement à certaines condamnations pénales des incapacités, et des déchéances, des privations de droits à titre de peine. Certains détenus, ceux qui subissent sous forme d’emprisonnement ces condamnations auxquelles sont attachées des incapacités ou des déchéances, perdent l’exercice ou la jouissance d’une partie plus ou moins importante de leurs droits.

Pour eux une incapacité juridique résultant de leur titre de détention viendra s’ajouter à l’incapacité de fait qui est la conséquence de tout emprisonnement.

- Au cours des développements qui vont suivre, nous étudierons comment et dans quelle mesure cette double incapacité modifie la situation juridique du prisonnier.

Avant d'aborder cette étude, nous nous demanderons depuis quelle époque il y a des prisons et quel était autrefois le sort des prisonniers. Nous dirons quelles ont été les principales déchéances pénales et les diverses incapacités qui au cours de l’histoire pouvaient résulter des condamnations en général et plus particulièrement des condamnations à l’emprisonnement.

Il ne nous était pas possible de faire deux exposés chronologiques distincts. Nous traiterons donc parallèlement deux choses différentes mais également importantes, d’une part les prisons et les prisonniers, d’autre part les incapacités et les déchéances pénales.

Cet aperçu historique constituera la première section de cette introduction. Dans une section deuxième nous traiterons des diverses catégories de prisonniers ; dans la section trois nous décrirons les prisons actuelles ; enfin dans une dernière section nous énumérerons les diverses peines pri- - vatives de droits.

Nous avons pensé que cette longue introduction était nécessaire avant d'aborder dans le détail l’étude des différents droits du prisonnier. Le statut du prisonnier résulte à la fois de son emprisonnement et des incapacités prévues par la loi. II nous a semblé utile de décrire avant toute chose l’emprisonnement et les peines privatives de droits puisque les difficultés que nous voulons examiner dans notre travail ont leur base dans ces deux sortes de peines.

SECTION I

Historique

L’emprisonnement est une peine de récente origine. On considérait, autrefois, que c'était un moyen de répression inefficace et insuffisant. Depuis longtemps il y a des prisons, mais elles servaient à un emprisonnement de garde et non

à un emprisonnement pénal. On les utilisait pour s’assurer de la personne d'individus qui n’étaient pas encore jugés ou qui attendaient un autre châtiment.

Droit Romain. — Les romains connaissaient trois sortes de prisons.

La prison privée où le pater familias pouvait incarcérer les personnes en sa puissance, femme, enfants, esclaves, ou les débiteurs qui ne payaient pas leurs dettes.

La prison publique était celle qui se rapprochait le plus de nos conceptions modernes. Il existait toute une organisation pénitentiaire, analogue à la nôtre, avec un directeur, appelé commentariensis, à la tête de chaque prison. Les commentarienses étaient tenus de signaler chaque mois aux autorités judiciaires l’état de la population pénale.

On trouvait enfin à Rome la pratique de la prison libre. La loi Valeria permettait de confier le citoyen romain, que l’on venait d’arrêter, à un magistrat ou à un sénateur chez lequel il restait in libera custodia. En aucun cas la prison n’était utilisée comme peine.

La perté de la liberté était parfois infligée à titre pénal, mais le condamné devenait esclave et non prisonnier.

Au point de vue des incapacités, on est frappé en étudiant le droit romain par le nombre de personnes qui étaient déchues d’une partie, ou de la totalité de leurs droits. Il fallait distinguer les ingénus, les affranchis et les esclaves, les citoyens romains et les pérégrins, les sui juris et les personnes en puissance.

Même sans subir une condamnation pénale, un individu pouvait ne pas avoir une personnalité juridique complète. A telle enseigne que les romains ont établi la théorie de la capitis deminutio pour réglementer les diverses modifications possibles au statut juridique d’une personne. Tout individu pouvait perdre la liberté, le droit de cité romaine ou les droits de famille.

Les condamnations aux PORC non capitales entraînaient l’infâmie.

Tous les condamnés aux peines capitales encouraient la confiscation de leurs biens.

Les condamnés à mort ou aux mines perdaient la liberté. C'était un cas de capitis deminutio maxima. Ils devenaient «esclaves de la peine ». Leur condition était pire que celle des esclaves ordinaires, on les assimilait à des morts quant à leur capacité juridique. Ils perdaient leurs droits de cité et de famille. Ils ne pouvaient pas agir pour leur maître, ni recevoir un legs, sauf à titre d'aliments, ils ne pouvaient ni tester, ni recueillir une succession, leurs biens étaient vendus publiquement. Ils n’existaient plus que comme des êtres physiques.

Ancien droit français. — Dans l’ancien droit français nous allons retrouver cette mort que attachée aux condamnations les plus graves.

Les condamnés à mort, au bannissement et aux galères perpétuelles encouraient la « mort civile». L'institution a changé de nom, mais il faut y reconnaître la servitude de la peine et la capitis deminutio maxima du droit romain.

La mort civile frappait également les femmes condamnées aux galères et les hommes dont la peine avait été commuée en emprisonnement perpétuel.

Nous ne pouvons pas insister sur les effets de la mort civile. La déchéance était complète au point de vue du droit public et pour ce qui est du droit civil Merlin disait : «le sujet condamné est absolument retranché de la. société, on doit concevoir que son incapacité s'étend à tous les actes civils sans aucune limitation ni réserve. »

Pothier dans son traité des personnes était moins absolu. «Non seulement, disait-il, les morts civils ne peuvent ni tester ni recevoir par testament, ni hériter ni transmettre leur succession ; ils ne peuvent encore, ni contracter, ni

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acquérir, ni posséder ; ils peuvent cependant recevoir des aliments, parce que tous ceux qui ont la vie naturelle en sont capables. » (1)

En somme le législateur essayait, par une fiction, de faire produire à la mort civile tous les effets de la mort naturelle.

Il avait réservé cette peine très rigoureuse aux condamnations les plus graves.

Les peines légères ne modifiaient pas la capacité de ceux qui les subissaient.

Les condamnations au blâme, à l’amende honorable, au fouet, au pilori, au carcan, à la fleur de lys, au bannissement ou aux galères à temps étaient infâmantes. L’infamie avait pour principaux effets l’exclusion des charges publiques et l’incapacité de porter témoignage. Elle survivait à l’expiration de la peine. Même pendant la durée de leur peine, les condamnés infâmes n'étaient pas privés de leurs droits civils.

Tellés étaient dans l’ancien droit français les conséquences des condamnations pénales. En les étudiant nous avons énuméré les diverses pénalités en honneur dans l’ancienne France. Parmi ces peines nous n’avons pas trouvé l’emprisonnement. Comme le droit romain notre ancien droit ignorait l’emprisonnement pénal. Cela ne veut pas dire que sous la monarchie il n’y avait pas de prisons. Elles étaient extrêmement nombreuses. Le roi, les seigneurs, les officialités et les villes, toutes les communautés avaient leurs prisons. Mais elles n’abritaient pas des condamnés ; on y retenait les accusés contre lesquels était rendue une ordonnance de prise de corps, ou les débiteurs qui n’avaient pas payé leurs dettes malgré un jugement. On incarcérait aussi par mesure administrative les personnes de mauvaise vie et les mendiants.

Les prisons d'Etat abritaient les destinataires des lettres

(4) Pothier. « Traité des personnes >». Partie I. Titre III.

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