PEAU
de cachet, c’est-à-dire des individus emprisonnés en vertu d’un ordre d’arrestation absolument arbitraire.
Enfin dans les maisons de force on trouvait exceptionnellement des prisonniers qui subissaient une peine ; c'était des femmes condamnées aux galères où des hommes dont la peine des galères avait été commuée par le Roi en emprisonnement perpétuel. Ces condamnés mis à part, dans le cours ordinaire des lois, l’emprisonnement restait une mesure préventive, qui n’était pas forcément de courte durée. Il n’était pas rare de voir la détention préventive se prolonger des années et quelquefois même se transformer en détention perpétuelle.
Cet état de chose était d’autant plus regrettable que les titres de détention n’émanaient pas toujours des tribunaux. Beaucoup d’innocents languissaient dans des prisons infectes et ténébreuses sans connaître la cause de leur détention.
En 1535, François I‘ recommandait d'interroger le prévenu le lendemain de son arrestation, mais cette mesure n’a pas été appliquée avant le milieu du règne de Louis XIV.
Dans l’ancienne France, lemprisonnement était presque toujours de longue durée et très souvent arbitraire. Il était encore aggravé par l’horrible état des lieux de détention. La plupart des prisons étaient des cachots humides et obscurs où les détenus entassés se communiquaient leurs maladies et leurs vices.
M. Albert Desjardins écrivait en 1885 dans la Revue pénitentiaire, que les prisons de l’ancienne France étaient « des lieux infects et malsains où ne pénétraient ni le jour, ni l’air, une nourriture insuffisante et mauvaise, pour coucher de la paille souvent pourrie; en cas de maladie un peu ou pas de secours et le mal se propageant inévitablement, les sexes réunis, les hommes accusés des crimes les plus divers mêlés entre eux et confondus avec les détenus pour dettes, les cachots isolant quelques-uns non pour les préserver mais pour aggraver leurs souffrances, les détenus livrés à
l’oisiveté, les secours religieux avarement mesurés ou même absolument interdits, des geôliers cruels et intéressés. »
Le pouvoir royal n’avait pas été insensible à cette situation fâcheuse. Ses actes en font foi.
En 1557, une ordonnance de Henri II, considérant que les prisons « qui ont été faites pour la garde des prisonniers, leur apportent plus grande peine qu'ils n’ont méritée » autorisait les magistrats à veiller à ce qu’ils fussent traités avec plus d'humanité.
Après la réunion des Etats Généraux d'Orléans, sous Charles IX, l’ordonnance de 1560 tentait d'introduire quelques réformes dans les prisons. Un article 55 défendait aux seigneurs l’usage des cachots au-dessous du sol. Il prescrivait la construction « de prisons sûres, de hauteur et largeur suffisantes, non infectes, bâties à rez-de-chaussée et non plus bas ». Malgré ce texte l’usage des prisons en soussol se maïintint, même à Paris.
L’ordonnance criminelle de 1670, dans son titre XIII, traitait de la question pénitentiaire. Elle recommandait d’avoir des prisons bien disposées pour la santé des prisonniers et de payer les geôliers suffisamment afin qu’ils soient plus intègres. L'article 35 enjoignait aux procureurs du Roi de visiter leurs prisons une fois par semaine et l’article 20 ordonnait de mettre les hommes et les femmes en chambres séparées.
Ces réformes n’ont guère amélioré le sort des détenus. En 1679, Colbert écrivait à l’intendant de Tours : « Je sais, à n’en pouvoir douter, que les juges et les procureurs du roi partagent entre eux ces sommes et se soucient fort peu du pain des prisonniers qu’ils abandonnent aux charités...». (1)
Les parlements essayaient, eux aussi, d’améliorer le régime de l’emprisonnement. Deux arrêts du Parlement de Paris, en date du 18 juin et du 1° septembre 1717, fixaient
(1) Colbert à M. Tubeuf, intendant à Tours. 9 avril 1679. Lettres. Tome IV, page 129.
la quantité et la qualité du pain et prescrivaient le renouvellement de la paille, tous les quinze jours dans les cachots noirs et tous les mois dans les cachots clairs.
Ces prescriptions n'étaient pas mieux obéies que les ordonnances royales. Seules les prisons du clergé offraient quelques garanties. Deux arrêts de règlement en témoignent, qui défendaient de mettre les enfants de famille par correction, dans aucune autre prison. que celle de l’officialité.
Les prisons des seigneurs étaient pires que les prisons royales.
Quant aux prisons d'Etat elles échappaient à toute surveillance. L’œil du magistrat n’y pénétrait jamais ; elles ne s’ouvraient et se fermaient qu’en vertu d'ordres émanés du cabinet du roi. Ce n’était pas le régime que l’on accusait, c'était l’institution même
Ni les ordonnances royales, ni les instructions des ministres, ni les arrêts de Ja magistrature, ni Ja charité publique n’ont corrigé les abus et sous Louis XVI ils étaient dénoncés avec la plus grande rigueur. Malesherbes fut chargé par le roi d’une grande enquête à la suite de laquelle il exposa la triste situation des prisonniers de France. Montesquieu et Voltaire dénoncèrent avec beaucoup de force l’état scandaleux de nos prisons. Le 30 août 1780, Louis XVI signa, sur la proposition de Necker, une déclaration qui donnait une première satisfaction à l'opinion publique. Le Roi constatait que des soins avaient été donnés à la Conciergerie, que des infirmeries aérées et spacieuses y avaient été installées, qu’on se proposait d'y prendre toutes les mesures exigées par l’ordre et l’humanité. Il annonçait en outre un règlement sur la police intérieure des prisons afin de prévenir l’oisiveté, la débauche et l’abus des pouvoirs subalternes. Le règlement promis était enregistré par le Parlement en février 1782. Il ne devait pas réussir à faire cesser les plaintes.
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Les cahiers de 1789 (1) contenaient des vœux nombreux relatifs au régime et à l’état des prisons. Ils réclamaient des prisons sûres, des lits de paille, la séparation des hommes et des femmes, des accusés et des prisonniers pour dettes, des services religieux réguliers et des livres de morale. Le Tiers-Etat de Paris demandait l’organisation d’ateliers de travail, et le cahier du clergé d’Evreux proposait de faire de l’emprisonnement une peine de droit commun.
Droit intermédiaire. — La Révolution allait apporter dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres des idées nouvelles et des réformes importantes.
Le 27 août 1789, l’Assemblée Constituante affirmait dans une déclaration solennelle les droit naturels et sacrés de l'homme. |
Aux termes de l’article IX « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu'il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Ce texte visait nettement les atteintes à la dignité humaine et à la liberté individuelle, trop fréquentes sous l’ancien régime.
Pour l’avenir les constituants prescrivaient que «le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’'hômme » ; que « la loi doit établir des peines strictement et évidemment nécessaires » et que « nul homme ne peut être arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. »
Le Codé pénal du 25 septembre 1791 supprimait les chàtiments corporels et faisait de l’emprisonnement la base de notre système répressif.
La prison, la longue prison devenait une véritable peine, mais elle n’était jamais perpétuelle.
(1) E. Champion. La France d’après les cahiers de 1789.
Les peines criminelles qui s’exécutaient sous forme d’emprisonnement étaient la réclusion dans une maison de force, la détention et la gêne qui consistait à enfermer le coupable dans un lieu éclairé, sans fers ni liens.
Le code organisait une sorte d'emprisonnement cellulaire en interdisant aux condamnés à la gêne toute communication avec les autres prisonniers.
La loi du 22 juillet 1791 prévoyait comme peines correctionnelles, l’emprisonnement et l’amende. Elle prescrivait de fournir aux détenus le pain, l’eau et le coucher. Une loi du 6 octobre 1791 autorisait les prisonniers à se procurer par leur travail des vivres supplémentaires.
Les prisons étaient surveillées par les municipalités et inspectées par des fonctionnaires spéciaux, ou même par des membres de l’assemblée.
Malgré l’encombrement des prisons, ce n’est pas sous la Révolution que le régime des détenus laissait le plus à désirer.
L'assemblée législative ne fit en matière pénale que des lois d’exception.
La convention, par un décret des 9 ei 12 mars 1793; libéra les dettiers et supprima la prison pour dettes. Une loi du 24 ventôse an V dût revenir sur cette réforme en rétablissant l’état de cho$e antérieur.
Enfin ia Convention donna à la France le « Code des délits et des peines » du 3 brumaire an IV. C'était un monument important au point de vue de la procédure criminelle, mais en matière pénale et pénitentiaire il n’apportait aucune innovation.
Pour ce qui est des déchéances pénales en droit intermédiaire, on a beaucoup discuté la question de savoir si la mort civile avait ou non été supprimée à cette époque. Dans le code de 1791, la seule peine perpétuelle était la peine de mort et le législateur n'avait consacré aueun texte
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aux effets civils de cette peine. Il semble donc que la mort civile ait été exclue, au moins d’une manière tacite, du droit commun révolutionnaire, mais elle existait à titre exceptionnel contre les émigrés et contre les déportés pour cause politique, en vertu de deux lois du 28 mars et du 17 septembre 1793.
Avec le code de 1791 étaient apparues de nouvelles peines privatives de droits. Ce code introduisait dans notre droit la dégradation civique. De plus il consacrait un titre quatrième aux effets des diverses condamnations pénales. Les peines afflictives temporaires comme les fers, la réclusion, la gêne et la détention, ainsi que les peines infamantes comme la dégradation civique et le carcan, entraînaient la déchéance des droits de citoyen. Cette déchéance était perpétuelle.
Toutes les peines afflictives temporaires entraînaicnt, en outre, l’interdiction légale du condamné. L'article 2, titre 4, du code pénal de 1791 disait : « Quiconque aura été condamné à l’une des peines, des fers, de la gêne, de la réclusion, de la détention, ne pourra pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil. Il sera pendant ce temps en état d'interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens. »
En résumé, la Révolution après avoir proclamé l'existence des droits individuels, s’est efforcée de les respecter en réformant la plus grande partie de l’ancienne législation. Toutes les innovations révolutionnaires n’ont pas eu le même avenir. Certaines d’entre elles, trop téméraires ou empreintes d’un idéalisme excessif, n’ont pas survécu aux assemblées qui les ont votées. D’autres au contraire ont conservé jusqu'à ce jour une place dans notre législation.
En droit pénal, le code de 1791 a introduit des réformes qui seront en grande partie conservées par la codification napoléonienne et qui de la sorte parviendront jusqu’à nous.
Code pénal de 1810. — Le code pénal de 1810 a conservé