‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 22 sur 37 · DROITS PRIVES · texte numérisé non relu

DROITS PRIVES

La vie juridique des hommes ne se borne pas à l’exercice des différents droits de la personnalité dont nous venons de constater l’existence plus ou moins complète dans nos prisons. Il existe, à côté de ces droits primordiaux, d’autres droits plus artificiels qui seraient inutiles à l’homme isolé, mais qui sont indispensables aux individus vivant en société. On les appelle droits privés (1) -parce qu’ils règlent ies rapports des particuliers entre eux. « Ils régissent tous les actes que les particuliers accomplissent en leur propre nom, pour leurs intérêts individuels.» (2) Ils comprennent les droits de famille, comme les droits de se marier, d’adopter, de reconnaître un enfant naturel, et les droits relatifs au patrimoine, c’est-à-dire ceux que l’homme possède en raison de ses rapports avec les biens.

Dans:cette deuxième partie de notre travail, nous allons nous demander dans quelle mesure les prisonniers conservent leurs droits privés. L’utilité de ces droits est incontestable pour eux ; malgré leur incarcération, ils ne sont pas complètement, ni définitivement retranchés de la société. Ils sont séparés de leur famille mais ils ne perdent pas leurs

(1) Le droit civil contenant la plupart des matières du droit privé, nous employerons indifféremment les termes « droits civils» et « droits privés ». Ces termes sont d’ailleurs synonymes lorsqu'on les emploie par opposition au « droit public ».

(2) Planiol et Ripert. Tome I, p. 10.

liens de parenté. Ils sont obligés d'abandonner leurs biens, mais ils n’en restent pas moins propriétaires. A l'heure actuelle, les prisonniers ne meurent plus civilement et la question se pose de savoir quel est exactement leur statut au point de vue du droit privé.

Le fait même de l’emprisonnement n’a aucune influence juridique sur les droits privés du prisonnier. Il crée seulement des difficultés matérielles qui gênent l’exercice de ces droits.

Par contre nous avons signalé (1) l’existence de peines privatives de droits qui sont attachées à certaines condamnations pénales. Il est nécessaire de préciser tout de suite l’incidence de ces peines sur les droits civils des prisonniers. Elles sont attachées à certaines condamnations et non au fait de l’emprisonnement. Il y a donc des prisonniers qui ne tombent pas sous le coup de ces privations de droits, parce qu'ils sont détenus sans être condamnés ou parce que les condamnations qu'ils subissent n’entraînent aucune peine privative de droits. Nous ne devons tenir compte que des privations de droits qui atteignent les prisonniers. Nous négligerons donc les peines privatives de droits attachées à des condamnations qui ne s’exécutent jamais sous forme d’emprisonnement et celles qui frappent le condamné après l’exécution de sa peine principale, après sa libération.

La double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, par donation ou par testament, qui a pour but d’enlever aux condamnés à des peines perpétuelles la jouissance de certains droits civils, ne s’applique pas normalement à des prisonniers. Pourtant cette règle n’est pas absolue. Bien que notre droit ne connaisse pas la peine de l’emprisonnement à perpétuité, il y a des individus qui subissent en prison des peines perpétuelles. Il en est ainsi pour les femmes et les vieillards condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Il faut aussi tenir compte, actuellement, du fait que, en attendant une réforme législative, on a cessé de transporter

(1) Introduction. Section IV.

les forçats à la Guyane pour leur faire subir leur peine en maison centrale. Enfin les condamnés à mort sont incapables de disposer et de recevoir à titre gratuit pendant leur séjour en prison avant l’exécution de leur peine. Ces constatations ne nous permettent pas d’ignorer cette peine privative de droits qui porte sur des droits civils et qui est encourue par tous les prisonniers condamnés à des peines perpétuelles.

L’interdiction légale n’est pas plus que la double incapacité dont nous venons de parler, spéciale aux condamnations à l’emprisonnement, mais en pratique elle s’applique surtout à des prisonniers. On peut dire que la plupart des prisonniers qui vivent dans nos maisons centrales sont interdits légalement. L'’interdiction légale accompagne toutes les condamnations à des peines afflictives et infamantes, perpétuelles ou temporaires. Elle est encourue par les réclusionnaires et les condamnés à la détention ainsi que par les condamnés à mort avant leur grâce ou l’exécution de leur peine, et par les condamnés aux travaux forcés pour lesquels on renonce à la transportation.

L’interdiction légale apparaît plus que toute autre peine privative de droit comme une conséquence de la privation de liberté. Elle n’est pas une déchéance pénale mais seulement une incapacité légale. L’interdit est incapable d’exercer ses droits civils pendant la durée de sa peine. Il n’en reste pas moins titulaire de ces droits dont il perd seulément l’exercice. Il recouvrera intégralement son statut privé après l'exécution de sa peine. On pensait autrefois que l’interdic- . tion légale était destinée à assurer l’égalité des châtiments et à éviter que certains prisonniers n’usent de leurs droits et de leur fortune pour améliorer leur sort et organiser leur évasion.

La doctrine moderne voit plutôt dans l'interdiction légale une mesure de protection du prisonnier qui se trouve dans l'impossibilité matérielle d’exercer ses droits privés pendant qu'il subit sa peine.

Nous pensons que les deux théories contiennent une part de vérité. L’interdiction légale n’est pas exclusi-

vement une incapacité de protection, elle est encore moins une déchéance infligée à titre pénal. C’est une mesure d'organisation de la peine, qui a pour but, à la fois d’empêcher les condamnés riches d’adoucir leur sort et qui tend d’autre part à assurer la conservation des biens des condamnés pendant l’exécution de leur peine. C’est une incapacité légale destinée à assurer la discipline de la prison et l’ordre dans le patrimoine du prisonnier ; c’est une conséquence directe de la privation de liberté. Parmi les peines privatives de droits elle nous apparaît comme la plus importante au point de vue du statut civil du prisonnier.

Pour déterminer ses effets précis au point de vue des droits privés, nous nous garderons de tout rapprochement hâtif avec les effets de l’interdiction judiciaire. Les deux institutions portent le même nom et ont pour effet direct la mise en tutelle soit de l’aliéné, soit du condamné, mais elles s’adressent à deux catégories d'hommes extrêmement. différentes. Les aliénés sont des malades, des individus sans volonté qui sont atteins par une incapacité naturelle. Les interdits légaux sont capables de volonté et sains d’esprit. On peut très logiquement concevoir que les premiers soient incapables de faire des actes que les autres peuvent accomplir. Il faut renoncer à faire état des discussions des civilistes relatives à l’interdiction judiciaire et adopter un critérium valable seulement pour l'interdiction légale. Ce critérium doit être tiré de la nature et du fondement que nous avons assigné à l'interdiction légale. Tandis que certains droits, comme ceux de contracter mariage, de reconnaître un enfant naturel ou de tester, peuvent être exercés sans inconvénient par les interdits pendant leur peine, au contraire, les droits de disposer à titre onéreux ou de donner sont de nature à contrarier les buts que le législateur a voulus en créant l’interdiction légale.

Pour faire un départ entre les différents droits que nous allons étudier, nous nous demanderons, pour chacun d’eux, si leur exercice par le condamné risque de compromettre l'exécution de sa peine ou la conservation de son patri-

moine puisque tel est, à notre avis, le double fondement de l’interdiction légale.

La dégradation civique est comme l'interdiction légale laccessoire des condamnations criminelles. Aux termes de l’article 28 du code pénal, elle est encourue du jour où la Condamnation dont elle résulte est devenue irrévocable. Elle frappe donc les prisonniers qui l’encourent, pendant leur incarcération ; mais, à la différence de l'interdiction légale, elle continue à produire ses effets après leur libération. La dégradation civique est une peine perpétuelle, attachée plutôt à la condamnation qu’à l’exécution de la peine. C’est même après le retour du condamné à la vie normale que la dégradation civique présente sa plus grande raison d’être.

Il faut dire en outre que la plupart des droits dont les condamnés perdent la jouissance par l'effet de la dégradation civique sont des droits politiques. Les droits privés ne sont atteints que par les incapacités prévues à l’article 34, paragraphe quatrième, du code pénal. Cette disposition déclare les individus passibles de la dégradation civique incapables d’être membre d’un conseil de famille, tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire. Seul cet aspect de la dégradation civique intéresse le statut privé du prisonnier. Nous sommes donc en présence d’une peine qui a surtout pour but d’enlever aux individus qui l’encourent la jouissance de leurs droits politiques et qui est vraiment utile après l’exécution' du châtiment principal. Pour ces deux raisons la dégradation civique présente pour nous beaucoup moins d'intérêt que les autres privations de droits.

L'interdiction correctionnelle, prévue par l’article 42 du code pénal, porte sur des droits civiques, civils et de famille. Elle peut donc rentrer dans le cadre de notre travail, mais il convient de préciser les conditions nécessaires pour que cette mesure modifie les droits privés de certains prisonniers.

Nous avons vu que l'interdiction des droits civiques, civils

et de famille n’est pas l’accessoire de toutes les condamna-

tions correctionnelles. Il faut, aux termes de l’article 43 du code pénal, qu’un texte l’ordonne ou autorise les tribunaux à prononcer cette peine. Lorsqu'elle est prononcée il faut qu’elle accompagne, non pas une condamnation correctionnelle quelconque, mais une condamnation à l’emprisonnement. Il faut enfin que l'interdiction des droits énoncés à l’article 42 produise son effet pendant l’incarcération du prisonnier et non après l’exécution de sa peine principale. Cette dernière condition pose la question de savoir à partir de quel jour cette privation de droits est encourue. L’article 42 est muet sur ce point. Parfois les textes décident que le point de départ de l'interdiction correctionnelle se placera à l’expiration de la peine principale (1), c’est-à-dire au jour de la libération pour les condamnés à l’emprisonnement correctionnel. Dans d’autres cas, les textes qui prévoient l’application de l’article 42 du code pénal, ne disent pas à partir de quand les incapacités qu’il édicte commenceront à courir. (2) |

Les auteurs déclarent que c’est au juge de dire si l'interdiction aura pour point de départ le jour où le jugement est devenu définitif, ou bien le jour de l’expiration de la peine. Si le jugement ne renferme aucune disposition sur ce point, que doit-on décider ? On admet dans ce cas que les incapacités commencent au jour de la libération mais qu’elles ont lieu de plein droit pendant la durée de l’emprisonnement. (3) : ;

Cette solution paraît contraire au principe d’interprétation stricte en matière pénale. Lorsqu'un individu est condamné à un an de prison et à deux ans d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, l’opinion précédente nous conduit à lui faire subir trois ans d'incapacité ; une année pendant qu'il subit sa peine, plus deux années à partir de sa libération. Pourtant il serait paradoxal de voir un prisonnier jouir pendant sa détention de droits dont il

(1) Code pénal. Art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406, 410. (2) Code pénal. Art. 89, 91, 109, 112, 171, 185, 187, 335.

(8) Garraud. Traité de Droit pénal. T. II.

Faustin Hélie. Pratique criminelle. T. II, p. 32.

serait privé à partir de l’expiration dé sa peine. Il ne faut donc pas s’en tenir à la lettre du texte et l’on doit considérer que l’incapacité qui résulte de l’article 42 commence à partir du moment où la condamnation est irrévocable, mais que la durée de la privation de droits prononcée par le juge court à partir du jour de sa libération. Il en est ainsi dans tous les cas, même lorsque le législateur ou le juge a fixé comme point de départ de Fl’interdiction le jour où le condamné aura subi sa peine. En somme toutes les fois qu’un prisonnier est privé des droits mentionnés à l’article 42 du code pénal, il est incapable de jouir de ces droits pendant la durée de sa peine. L’interdiction correctionnelle des droits civils et de famille modifie donc le statut privé des prisonniers qui l’encourent. '

Il existe d’autres incapacités qui ont pour résultat de porter atteinte à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. C’est ainsi que l’article 221 du code civil supprime à tout individu condamné pour crime, sa puissance maritale pendant la durée de sa peine ; la loi du 24 juillet 1889 édicte contre cartains condamnés la déchéance de la puissance paternelle et des droits qui s’y rattachent ; la loi du 7 février 1924 prévoit, dans son article 1°’, que les père et mère, condamnés pour abandon de famille, pourront être déchus de la puissance paternelle. Il est évident que ces incapacités spéciales atteignent souvent des prisonniers. Il ne nous est pas possible de les énumérer toutes, nous les retrouverons au cours de cette deuxième partie en étudiant les droits qu’elles affectent.

Les individus qui subissent une peine d'emprisonnement de simple police sont dans la même situation que les prévenus au point de vue de leurs droits privés. Les condamnations de simple police ne sont pas assez graves pour entraîner des incapacités ou des déchéances.

Il faut donc distinguer dans nos prisons des catégories diverses de détenus d’après la nature et l’importance de l'incapacité qui les frappe.

EPATI I ER,

Certains perdent la jouissance de leurs droits civils, d’autres sont seulement incapables de les exercer, d’autres enfin restent pleinement capables sauf l’atteinte purement matérielle qui résulte de leur incarcération. Nous retrouverons ces différences en étudiant dans ses détails le statut privé du prisonnier. Nous adopterons un ordre basé, non pas sur les diverses privations de droits, ni sur les différentes espèces de prisonniers, mais sur la classification des droits privés eux-mêmes. Cet ordre nous a paru plus normal parce que plus conforme à la conception et au titre même de notre sujet.

Nous diviserons donc cette deuxième partie en deux chapitres. Dans le premier nous étudierons les droits de famille du prisonnier : le second sera consacré aux droits du prisonnier sur son patrimoine.

Page 1