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DROITS PRIVÉS RELATIFS À LA PERSONNE DU PRISONNIER

Nous avions pensé consacrer ce chapitre aux droits de famille du prisonnier, mais ce titre n’était pas assez vaste pour englober les règles sur le domicile du prisonnier et les problèmes qui naissent des rapports du prisonnier avec d’autres incapables. Nous traiterons donc, non seulement de l’état du prisonnier dans sa famille, mais de tous les droits privés qui touchent à la personne des détenus. Tous ces droits ont comme les droits de la personnalité humaine un caractère extrapatrimonial qui d’ailleurs ne les empêche pas de produire des conséquences pécuniaires comme l'obligation alimentaire ou le droit de sucession.

Nous étudierons dans ce chapitre successivement, la question du domicile du prisonnier, les problèmes relatifs au mariage, à la filiation, à la parenté et à l’alliance ; enfin la . capacité du prisonnier à l’égard de ses enfants mineurs ou des autres incapables.

SECTION I

Du domicile des prisonniers

Chaque homme est rattaché à un lieu déterminé où il réside habituellement.

Très souvent le domicile d’un individu ne coïncide pas avec sa résidence. Il en est ainsi pour tous les prisonniers. La notion de domicile a une importancé juridique considérable et présente des intérêts multiples dont l’énumération dépasserait le cadre de notre travail. Nous rappelerons seulement les termes de l’article 102 du code civil qui rattache l'exercice des droits privés à la définition du domicile : « Le domicile de tout français quant à l’exercice de ses droits civils est le lieu où il a son principal établissement. »

C’est donc à son domicile que le prisonnier exerce ses droits civils. La question de savoir où les détenus sont domiciliés trouve donc sa place toute naturelle au début de cette deuxième partie consacrée au statut privé du prisonnier.

Tous les détenus ont leur résidence dans la prison où ils sont incarcérés mais ils sont domiciliés ailleurs. L'article 108 du code civil nous dit que les majeurs interdits sont domiciliés chez leur tuteur ; ce texte vise aussi bien les interdits légaux que les interdits judiciaires (1). La Cour de Cassation a appliqué cette disposition à l’interdit légal dans un arrêt du 11 juillet 1892. Elle a déclaré que la demande en partage de la succession d’un interdit doit être soumise au tribunal du lieu du domicile du tuteur chez qui l’interdit avait son domicile légal au moment de son décès.

Le même article 108 prescrit que la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Il n’en faut pas déduire que la femme d’un interdit légal est domiciliée chez ie tuteur de son mari. Nous verrons plus loin que l'interdiction fait cesser la puissance maritale et que par conséquent la femme du prisonnier interdit n’est plus domiciliée chez son mari et recouvre le droit de se choisir un autre domicile (2). Bien souvent, au contraire, la situation normale est complètement renversée quand la femme est nommée tutrice de son mari interdit légal. Dans ce cas, le mari est domicilié chez sa femme.

(1) R. P. Vo Domicile. No 96.

Cass. Red. 11 juillet 1892. D. 92-1-14.

(2) Aubry et Rau. T. 1, parag. 143. note 7.

A A EE 17 avril 1867. D. 867-3-56. Contre Demolombe. T. I, n°

Pour tous les autres prisonniers, qui ne sont pas en état d'interdiction légale, ils conservent le domicile qu'ils avaient antérieurement. Ils ont seulement leur résidence dans la prison où ils sont détenus. On cite en ce sens un arrêt de la Cour de Paris, du 19 juillet 1862 (1), dont le fondement ne paraît pas discutable. La Cour déclare que le changement de domicile ne peut s’opérer que par le fait d’une habitation réelle en un autre lieu, joint à l'intention d’y fixer son principal établissement. Il est évident que le jour de l’emprisonnement l'individu change de résidence sans avoir l'intention de faire de la prison le nouveau centre de sa vie et de ses affaires.

L’individu détenu dans une prison n’y est pas domicilié. S'il est interdit légal il a son domicile chez son tuteur, sinon il conserve le domicile qu’il avait avant son incarcération. Sa succession s’ouvrira à son domicile, il devra être assigné à son domicile, enfin c’est à son domicile qu'il exercera aux yeux de la loi tous ses droits civils.

SECTION II

Le mariage

Pour les prisonniers le problème du mariage comporte deux aspects. Il s’agit d’abord de savoir si pendant sa détention un prisonnier peut contracter un mariage valable et d’autre part quels sont les rapports de deux conjoints dont l’un est emprisonné.

Aucun texte du code civil ne place l’emprisonnement ou les condamnations pénales parmi les empêchements au

(1) Paris. 19 juillet 1862. D. 1862-2-162.

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mariage. Il semble donc au premier abord que les dispositions de la loi française ne s'opposent pas au mariage des prisonniers. Si l’on y regarde de plus près, on voit surgir deux problèmes devant lesquels il est permis d’hésiter. Le premier se pose pour tous les prisonniers et concerne les conditions de forme du mariage ; l’autre est spécial au mariage des prisonniers en état d'interdiction légale.

Le mariage est un contrat solennel réglementé avec beaucoup de soins par le législateur, en raison de sa gravité et de son importance sociale. Si les conditions de fond requises pour la formation d’un pareil contrat n’excluent pas le mariage des prisonniers il faut se demander si les formalités extérieures attachées à la solennité de l’acte peuvent être accomplies par les détenus. Le législateur a édicté de nombreuses règles en vue d’assurer la publicité des mariages. Aux termes de l’article 75 du code civil, la célébration doit avoir lieu dans la maison commune par l'officier d’étatcivil et l’article 165 nôus dit que le mariage doit être célébré publiquement.

Un prisonnier peut-il, malgré la privation de liberté qu’on lui impose, se transporter à la maison commune le jour de son mariage, ou bien l'officier d’état-civil doit-il se rendre à la prison avec ses registres pour procéder à la célébration du mariage d’un détenu ? Si l’on reconnaît aux prisonniers le droit de contracter mariage, il faut choisir entre l’une de ces deux solutions. S'il s’agissait d’exercer un autre droit, on pourrait penser à la représentation du prisonnier par un mandataire, mais nous savons qu’en matière de mariage la loi exige la comparution personnelle des futurs époux devant l'officier de l’état-civil afin de leur assurer la liberté la plus entière jusqu’au moment même de leur union. Pour que le mariage puisse être valablement célébré le prisonnier doit être en présence de l'officier d’état-civil. Reste à savoir lequel des deux doit se déplacer ?

En principe (article 75 du code civil) le mariage ne doit pas être célébré dans d’autres lieux que «la maison commune ». Toutefois l’article 165 du code civil exige seule-

ment que la célébration ait lieu « devant l'officier d’étatcivil >». En vertu de ce second texte on permettait à l'officier . d’état-civil de se transporter en dehors de la maison commune pour célébrer certains mariages. La loi du 9 août 1919 (article 75, al. 2) a consacré la pratique antérieure en tolérant les mariages à la résidence de l’un des futurs époux au cas d’empêchement grave et à la requête du procureur de la République. La loi prévoit même que si l’une des parties est en danger de mort, l'officier d’état-civil peut se passer de toute autorisation du procureur de la République, sauf à lui rendre compte après le mariage. Peut-on appliquer ce texte au prisonnier ? L’emprisonnement constitue-t-il un « empêchement grave » ? Il est certain que le législateur de 1919 ne pensait pas aux prisonniers, mais seulement aux malades et aux infirmes. De plus aucun texte ne donne aux futurs époux empêchés, le droit d'exiger le transport de l’officier d’état-civil. Le procureur de la République peut le requérir mais c’est pour lui une simple faculté. S’il le requiert, l'officier d’état-civil se transportera à la prison et l’on devra respecter toutes les autres formes de publicité. En particulier, on devra admettre le public et ouvrir les portes. Cette dernière mesure n’est pas incompatible avec la garde des autres prisonniers, mais il est clair qu’une pareille cérémonie est de nature à compliquer grandement la tâche disciplinaire du directeur de la prison.

Il est préférable (c’est la solution admise en pratique) d'éviter tout déplacement à l'officier d’état-civil. Pour la. célébration de son mariage on amène le prisonnier à la mairie tout comme on le conduit à l’audience pour être jugé. Il est naturellement accompagné par des gendarmes, ou mieux, par des policiers en civil. Cette façon de procéder est à la fois la plus simple et la plus conforme aux règles de formation du mariage. Elle a permis déjà le mariage d’un certain nombre de prisonniers, mais il faut dire que tout détenu n’est pas admis automatiquement au bénéfice

de cette procédure.

Une circulaire du 29 mars 1870 (1) réglemente la question du mariage des prisonniers dans les termes suivants : « Il appartient aux parties de remplir comme elles l’entendent les formalités nécessaires à l’accomplissement de leurs intentions. Le directeur’accorde à cet égard des facilités de correspondance et le ministre, dès que les formalités légales sont remplies, prend une décision relative à l’accomplissement des cérémonies civiles et religieuses. »

En somme, lorsqu'un prisonnier manifeste le désir de contracter mariage, la réalisation de son projet dépend exclusivement de l’administration pénitentiaire qui fait une enquête sur le futur conjoint du prisonnier et sur les motifs du mariage. Si le prisonnier doit être prochainement libéré, si l’urgence de la célébration du mariage n’est pas établie, ou si l’union projetée paraît immorale ou indigne de notre conception du mariage, le détenu se verra refuser la permission de se marier. Si, au contraire, la demande du prisonnier est fondée sur des raisons sérieuses, le directeur de la prison permettra au prisonnier de correspondre avec son futur conjoint et lui accordera toutes les facilités nécessaires pour qu'il puisse accomplir les formalités légales antérieures à la célébration. Ensuite le ministre prendra une décision relative à l’accomplissement des cérémonies civiles et religieuses.

En pratique, les prisonniers qui manifestent le désir de contracter mariage, se heurtent au refus de l’administration. Les mariages des prisonniers sont de ce fait extrêmement rares. Il est évident que l’administration pénitentiaire ne peut pas se faire la complice d’unions scandaleuses, qui correspondent à des calculs honteux et qui n’ont du mariage que le nom.

On en arrive ainsi à priver arbitrairement certains prisonniers d’un droit civil essentiel. Sur ce point, il faut constater que le fait matériel de l’incarcération produit des conséquences juridiques.

(1) Code des prisons. T. V, p. 51.

En principe, l’emprisonnement ne modifie pas le statut civil des prisonniers qui conservent en particulier le droit de contracter mariage. En fait, l'exercice de ce droit peut être refusé par l'administration pénitentiaire, or nous Savons que pour les droits attachés à la personne la privation d’exercice équivaut à la suppression du droit lui-même.

Bref, pour le prisonnier, le droit de contracter mariage est soumis à l’appréciation de ses gardiens. Cet obstacle de fait est absolument général. Pour certains prisonniers parce qu'ils sont en état d'interdiction légale, à côté de la question de fait que nous venons d’étudier se pose un problème juridique.

Les interdits légaux sont incapables d’exercer leurs droits civils pendant la durée de leur peine. Leur tuteur les représente pour tous les actes de la vie civile. Peut-il exercer pour eux le droit de contracter mariage, ou même plus généralement tous les droits qui ont trait aux relations de famille et à des intérêts purement moraux ? Certains auteurs ont soutenu que l’interdiction légale produisait les . mêmes effets que l'interdiction judiciaire. D’après cette opinion, si l’on admet que l’interdit judiciaire est incapable de se marier, il en sera de même pour l’interdit légal. Nous pensons qu'il ne faut pas établir un parallèle aussi strict entre les deux interdictions. La volonté du prisonnier est intacte, il n’y a pas pour lui de présomption de démence. On peut aussi faire valoir un argument de texte. Le code pénal de 1791 (titre 4, art. 2) déclarait l’interdit légal incapable d’exercer « aucun droit civil» pendant la durée de sa peine. Notre code pénal n’a pas reproduit cette disposition, pour laisser au condamné l'exercice des droits inhérents à la personne. Si l’on admettait le contraire, on ferait de l'interdiction légale une véritable mort civile.

Les travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1854, abolissant la mort civile, sont conformes à notre solution.

Enfin le législateur lui-même a réglementé le mariage de certains interdits. Des lois et décrets ont dispensé de certaines formalités, exigées par le droit commun en matière

de mariage, les interdits qui subissent leur peine aux colonies. (1) Il est évident que les effets de l’interdiction légale sont les mêmes pour tous et que si le mariage des transportés est facilité par le législateur, cela implique chez les prisonniers interdits légalement l’existence du droit de contracter mariage. Les formalités extérieures de la célébration sont régies par les règles que nous avons énoncées pour les autres détenus.

A la première question que nous nous étions posée nous répondrons donc par la règle suivante : Tout prisonnier a le droit de se marier même s’il est en état d'interdiction légale ; mais il est souvent gêné dans l’exercice de ce droit

car il doit obtenir une autorisation administrative.

Etudions maintenant les effets de l’emprisonnement sur les mariages déjà contractés. Dans quelle mesure le statut matrimonial est-il modifié ? Que deviennent les rapports entre époux ?

Aucun article du chapitre du code civil consacré aux « demandes de nullité de mariage » ne permet l’annulation du mariage d’un individu sous le prétexte qu'il est détenu ou condamné. Même lorsqu'un prisonnier subit une peine perpétuelle son mariage ne peut pas être annulé. La dissolution du mariage peut seulement résulter de certaines condamnations pénales qui sont énoncées dans la loi parmi les causes de divorce. L'article 232 du code civil prévoit que «la condamnation de l’un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce. »

Les prisonniers en état d'interdiction légale peuvent donc voir introduire contre eux une action en divorce.

Evidemment, la dissolution de leur mariagé n’est pas une conséquence directe des peines auxquelles ils sont condamnés. Il appartient au conjoint du prisonnier de se prévaloir ou non des dispositions légales.

(1) Pour les condamnés aux travaux forcés. D. 24 mars 1866: Pour les déportés. L. 25 mars 18753, art. 18. D. 28 juin 1877. Pour les relégués. D. 11 nov. 1887.

S'il demande le divorce, le tribunal ne possède aucun pouvoir d’appréciation. Les condamnations à des peines afflictives et infamantes sont des causes péremptoires de divorce. Le juge doit se borner à vérifier s’il s’agit bien d’une condamnation définitive, prononcée pendant le mariage par un tribunal français. Peu importe la nature du fait commis ou la déclaration de culpabilité. Le juge ne doit tenir compte que de la peine effectivement prononcée.

Si par le jeu des circonstances atténuantes le prisonnier est condamné à une peine correctionnelle, cette condamnation ne sera jamais une cause péremptoire de divorce. (1) Elle pourra tout au plus constituer une injure grave et permettre l’application de l’article 231 du code civil. La jurisprudence est absolument formelle. Déjà un arrêt de la Cour de Toulouse en date du 7 juillet 1886 déclarait que : « les condamnations correctionnelles pour des faits d’un caractère dégradant peuvent être considérées comme une injure grave.» (2) Les tribunaux peuvent donc prononcer le divorce contre des individus condamnés à l’emprisonnement correctionnel, mais seulement dans la mesure où ils pensent que les faits, sur lesquels est fondée la condamnation, constituent une injure grave pour l’autre époux. La cause de divorce réside davantage dans le caractère dé$Shonorant de la peine et des faits qu’elle a sanctionnés que dans la condamnation elle-même.

Tandis que pour les prisonniers interdits légaux la dissolution de leur mariage dépend de l’attitude de leur conjoint, pour les prisonniers correctionnels il faut à la fois que le conjoint agisse et que le tribunal apprécie. Pour les autres prisonniers, l’'emprisonnement ne peut pas à lui seul justifier une action en divorce. On applique les règles du droit commun. Le conjoint peut agir en divorce contre le prisonnier pour les mêmes causes que s’il était libre.

De son côté le prisonnier conserve le droit de demander

(1) Grenoble. 24 janv. 1865. D. 65-2-220.

(2) Toulouse. 7 juillet 1886. D. 88-2-52.

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le divorce exactement comme un autre individu. Même s’il est en état d'interdiction légale il ne perd pas complètement l'exercice de ce droit. L'article 234, al. 3 du code civil prévoit que la requête doit être présentée par le tuteur de l’interdit, mais il faut que le prisonnier le lui demande ou l’y autorise. « La requête à fin de divorce est présentée par le tuteur sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.» Ce texte est remarquable car il apporte une dérogation au principe de la représentation de l'interdit légal par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils. On a voulu tenir compte du caractère personnel de l’action en divorce. L’interdit a l’initiative de la demande, le tuteur a l’exercice de l’action. L’article 234 ne prévoit pas le cas où l’interdit légal est défendeur. Il faut décider conformément au droit commun que le prisonnier sera représenté dans l'instance par son tuteur. (1)

On s’est demandé si la représentation du détenu était possible à toutes les phases de la procédure et en particulier si elle était conciliable avec les dispositions des articles 234, al. 1 et 238 du code civil.

Le premier de ces textes prescrit à l'époux demandeur de présenter « en personne » sa requête au président du tribunal.

Le prisonnier demandeur peut-il présenter en personne sa requête en divorce ? S'il est interdit légal l’article 234 al. 3 nous dit que « la requête à fin de divorce sera présentée par le tuteur...» Dans les autres cas le détenu présentera sa requête lui-même.

L'article 238, alinéa 1, enjoint au juge d'entendre les parties « en personne » le jour de la tentative de concilia-. tion. Le prisonnier demandeur ou défendeur en divorce doit-il comparaître en personne devant le magistrat conciliateur ?

On aurait pu songer à appliquer l’article 238 aux termes

(1) Paris. 7 avril 1887. D. 88-2-245. S. 88-2-54. Besançon. 21 nov. 1894, D. 95-2-317.

Caen. 20 nov. 1912. D. 1914-2-12. $S. 1913-2-100.

duquel si l’une des parties « se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ». à

La jurisprudence distingue entre les prisonniers. Ceux qui ne sont pas interdits légalement doivent être assignés eux-mêmes, les autres sont représentés par leur tuteur.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 7 avril 1887, (1) s’exprimait de la façon suivante : « Le tuteur de l’interdit légal peut notamment, sur l’assignation de l’époux demandeur, comparaître en conciliation, devant le président du tribunal sans qu’il soit nécessaire que l’interdit ait été personnellement assigné.» Cette solution paradoxale enlève toute utilité à la tentative de conciliation. Le rapporteur de la loi du 18 avril 1886, au Sénat, sentait l’objection quand il disait : « Il n’est pas indispensable que le juge entende l’interdit en personne mais si cela lui semble nécessaire, il le fera comparaître ; jusqu’à ce que le juge réclame cette comparution l’interdit est représenté légalement par son tuteur.» En fait on n’exige pas la présence de l’interdit et la tentative de conciliation perd toute raison d’être. Elle pourrait être supprimée sans inconvénient.

Pour le reste de la procédure la représentation ne présente pas les mêmes difficultés. Pour terminer sur ce point, il nous suffira de signaler que tout ce qui vient d’être dit sur le divorce est applicable à la séparation de corps (art. 306. C. civil). Même dans les cas où son conjoint a le droit de faire valoir contre le prisonnier une cause péremptoire de divorce, il peut se borner à demander la séparation de corps. Il peut même ne rien demander du tout et laisser subsister l’état de mariage.

Jusque là nous nous sommes placés dans les cas où l’un

des époux assigne son conjoint en divorce, il nous reste à envisager les hypothèses dans lesquelles le mariage sub-

(1) Paris. 7 avril 1887. D. 1887-2-245.

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siste, malgré l’incarcération de l’un des époux, même si elle a lieu en exécution des condamnations pénales les plus graves.

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Que deviennent les rapports entre époux si la dissolution du mariage n’est pas demandée ou n’est pas prononcée ? Les effets normaux du mariage sont-ils modifiés ?

Il est tout d’abord évident que l’emprisonnement fait cesser la vie commune. Le prisonnier n’est plus tenu du devoir de cohabitation énoncé par l’article 214 du code civil. Le devoir conjugal qui n’est pas dans la loi mais qui n’est que l’accessoire du précédent disparaît du même coup. Il en résulte que si la femme est détenue le mari n’a aucun moyen pour l’obliger à réintégrer le domicile conjugal. Si le mari est prisonnier son épouse ne peut pas lui demander de la recevoir. Le devoir d’assistance cesse également. Il consiste en effet dans l’obligation pour l’un des époux de soigner son conjoint malade ou infirme. Le prisonnier ne peut pas donner ou recevoir des soins personnels. Il y a là une obligation de faire qui devient impossible quand le mari et la femme vivent séparément. Par contre, le devoir de secours subsiste parce qu’il s’analyse en une obligation de donner. Chaque époux doit fournir à son conjoint tout ce dont il a besoin pour vivre. La séparation matérielle qui résulte de l’emprisonnement ne met pas obstacle à l’exécution de ce devoir. Enfin le devoir de fidélité doit, lui aussi, être observé aussi bien D le prisonnier que par l’époux demeuré libre.

Telles sont les conséquences de l’emprisonnement sur les obligations réciproques nées du mariage. L'article 213 du codé civil prévoit pour les époux d’autres devoirs : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. » Ce texte, en formulant ces deux obligations unilatérales de protection et de subordination, pose le principe de la puissance maritale. Cette disposition mise à part, le législateur n’a pas organisé, ni réglementé de façon précise la puissance du mari sur sa femme. On trouve seulement

dans le code quelques textes épars relatifs à cette institution. Nous avons l’avantage de constater que l’un de ces textes, l’article 221, a prévu, au moins en partie, la question qui nous intéresse, puisqu'il stipule la déchéance de la puissance maritale contre le mari condamné à une peine criminelle.

En principe la femme ne peut faire aucun acte juridique valable, sans l’autorisation de son mari. C’est là l’effet le plus important de la puissance maritale, auquel l’article 221 prévoit une dérogation : « Lorsque le mari est frappé d’une peine afflictive ou (1) infamante (encore qu’elle n’ait été prononcée que par contumace) la femme même majeure ne peut pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge qui peut, en ce cas, donner l’autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé. »

En conséquence, quand des prisonniers sont condamnés à des peines criminelles, leur épouse n’est plus tenue d’obtenir leur autorisation pour contracter ou ester en justice valablement. Les auteurs disent en général que l’article 221 établit une déchéance contre le mari qui s’est révélé indigne de l’autorité que la loi lui confie. Il nous semble que l’idée de déchéance n’a pas seule inspiré le législateur. Il a pensé que l’exercice de la puissance maritale n’était pas conciliable avec l’exécution des longues peines infligées aux criminels et comme il ne voulait pas laisser la femme agir seule, il l’a obligée à demander l’autorisation de la justice.

L'article 221 du code civil s’explique donc par une double idée ; d’abord l’indignité du mari mais aussi l'impossibilité matérielle où il se trouve de remplir son rôle de chef de l’union conjugale. Normalement lorsque le tribunal autorise la femme, à défaut d’autorisation. maritale, «le mari doit être entendu ou dûment appelé en chambre du conseil », art. 219. C. C. in fine. Ici au contraire l’audition du

(1) Toutes les peines criminelles. à la différence de l'interdiction légale qui est attachée aux seules peines afflictives et infamantes.

mari est facultative pour les juges qui peuvent statuer régulièrement sans l’entendre.

La loi du 7 février 1924 (art. 222 C. civ.) a prévu une déchéance analogue du droit d'autorisation maritale, à l’encontre des individus condamnés pour abandon de famille. Il faut donc ajouter aux prisonniers déchus de la puissance maritale parce qu’ils subissent des peines criminelles, les prisonniers condamnés pour abandon de famille.

Les autres prisonniers conservent le droit d’autoriser leur épouse malgré leur incarcération. Ils ne tombent pas sous le coup de l’article 221 et l’article 222 n’est pas applicable car ils ne sont pas en état d’absence, ils sont simplement non présents. On s’est demandé si la non présence du mari permettait à la femme de se faire autoriser par justice. Pothier l’admettait si le mari était « trop éloigné pour donner cette autorisation aussi promptement que le cas l’exige » (1) et Tronchet disait au conseil d'Etat : « il peut y avoir tellement urgence que la femme n’a pas le temps de consulter son mari.» Certains auteurs pensent, au contraire, que l'autorisation du juge doit être limitée, au cas d’absence déclarée ou présumée, conformément à l’article 863 du code de procédure civile.

Nous nous rangeons à cette dernière opinion aussi paradoxale qu’elle puisse paraître. Il semblerait plus normal de laisser au mari lautorisation maritale lorsqu'il en est digne et de lui enlever ce droit quand il est en prison, mais tous les prisonniers ne sont pas détenus pour les mêmes motifs. Certains sont sans aucun doute indignes de conserver en prison leur titre de chef du ménage ; d’autres au contraire sont détenus pour des fautes peu graves, quelquefois non intentionnelles. On ne peut pas traiter de la même façon un condamné pour outrage public à la pudeur ou pour vol et un condamné pour blessures involontaires, un condamné politique, un prévenu ou un prisonnier pour dettes. Le législateur a enlevé le droit d’autorisation maritale aux

() Pothier. Traité de la communauté. Tome I. N° 12, page 11.

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condamnés à des peines criminelles et aux condamnés pour abandon de famille, il n’a rien dit pour les autres prisonniers. Nous ne pouvons pas établir de distinction en présence du silence de la loi. Au point de vue juridique les prisonniers sont simplement non présents, ils ne sont pas : indignes. Par le seul fait de cette non présence qui résulte de leur détention, ils ne perdent pas leur puissance maritale. Ils jouissent de ce droit comme de leurs autres droits civils. La femme qui trouve son mari indigne de l’autoriser a la faculté de demander le divorce pour injure grave. Le plus souvent elle ne le fera pas parce qu’elle a une tendance très humaine et très compréhensible à défendre son mari et à l’excuser. Elle comprendrait mal une déchéance qui frapperait son époux et lui imposerait des formalités longues et complexes. Il faut se garder d’une intervention trop fréquente de la justice dans la direction des ménages. Quant à la question de savoir s’il ne serait pas opportun de laisser les femmes des prisonniers, libres d’agir sans autorisation, elle se rattache au problème plus vaste de l’utilité de la puissance maritale qui dépasse le cadre de notre travail.

En résumé, l’emprisonnement met obstacle aux devoirs de cohabitation et d’assistante mais il laisse subsister le devoir de fidélité et le devoir de secours, ce dernier dans une mesure que nous préciserons en étudiant les droits du prisonniers sur ses biens et sur son pécule. Les prisonniers condamnés à des peines criminelles sont déchus de leur puissance maritale. L’époux d’un prisonnier condamné pour abandon de famille à la faculté de se faire autoriser par la justice. Les autres prisonniers sont capables de donner à leur femme l’autorisation maritale.

On peut dire que, même lorsque le divorce n’est pas demandé ou n’est pas obtenu, l’emprisonnement et les condamnations pénales modifient gravement les rapports des époux.

SECTION II

Parenté -- Alliance

Les prisonniers sont soumis, en principe, aux règles du droit sur la parenté et l’alliance.

Nous savons que l’on appelle parents les personnes qui descendent les unes des autres ou d’un auteur commun. L'alliance est le lien qui unit un époux aux parents de son conjoint. L’individu que l’on emprisonne reste le parent ou l’allié des personnes à l’égard desquelles il possédait cette qualité avant son incarcération. Il peut même acquérir des liens nouveaux de parenté ou d’alliance pendant le temps qu'il passe en prison.

Le prisonnier peut en se mariant, puisque son mariage est possible, ou par le mariage de ses parents devenir l’allié de personnes qui jusque là lui étaient étrangères. Peut-il aussi voir augmenter le nombre de ses parents ? On ne peut pas donner à cette question de réponse générale. La parenté dérive de la filiation ; il faut distinguer entre la filiation légitime, naturelle et adoptive.

La filiation légitime s’établit en démontrant le fait de la maternité légitime et la paternité légitime. Lorsqu'une femme mariée met au monde un enfant dans une prison, il est rédigé un acte de naissance conformément aux règles ordinaires de rédaction des actes de l’état-civil. Cet acte authentique constate le lien de filiation légitime entre la mère et l’enfant dans les termes du droit commun.

La preuve de la paternité n’est pas aussi simple. On désigne le père d’un enfant au moyen d’une double présomption. On présume que les époux ont cohabité, et que la mère a respecté le devoir de fidélité qui résulte du mariage. Mais nous venons précisément de constater que l’emprison-

nement faisait cesser à la fois la cohabitation et le devoir conjugal. De telle sorte que si le moment de la conception coïncide avec l’incarcération du père ou de la mère, la question se pose de savoir si l’enfant sera légitime. En principe tout enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère. Mais on a prévu des exceptions à la présomption « pater is est quem nuptiae demonstrant.» Dans certains cas le mari peut désavouer l’enfant de sa femme. L'article 312, al. 2 du code civil, permet en particulier au mari d'agir en désaveu de paternité au cas d’impossibilité physique de cohabitation. « Le mari pourra désavouer l’en-. fant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ».

Il fallait en effet préciser la date de la conception. Le législateur a édicté une présomption scientifique absolue, qui se fonde sur la durée normale de la grossesse. II faut donc que les époux n’aient pas cohabité pendant la période de 120 jours au cours de laquelle la conception a dû normalement et légalement avoir lieu. Ce délai de 120 jours correspond à la différence entre la durée minimum de 180 jours et la durée maximum de 300 jours que l’on assigne à la grossesse. Le désaveu ne sera possible que si pendant la période de la conception l’un des époux a été « éloigné » de son conjoint.

Reste à savoir si l’emprisonnement constitue un éloignement suffisant pour permettre au mari de désavouer l’enfant de sa femme. L’impossibilité physique de cohabitation doit être précise, certaine et absolue. La Cour de Besançon a jugé, le 8 mars 1899, (1) que le fait de l’internement du mari dans une maison de sànté n’était pas suffisant. « Spécialement, dit l’arrêt, il.n’y a pas impossibilité physique permettant l’action en désaveu, alors que des visites ont

(1) Besançon. 8 mars 1899. D. 1899-2-268.

été faites pendant la période légale de la conception par la femme à son mari interné. Quand bien même il résulterait des dépositions des témoins que ces visites ont toujours eu lieu en présence d’infirmiers et que ceux-ci déclareraient n'avoir pas perdu de vue l’aliéné un seul instant au cours de ces visites. » Cette solution nous paraît excessive car tous les prisonniers reçoivent des visites et dans ces conditions l’action en désaveu ne leur serait jamais ouverte. D'ailleurs l’opinion de la Cour de Besançon n’est pas en général celle de la jurisprudence. La Chambre Civile de la Cour de Cas- . sation a appliqué aux prisonniers la notion « d’éloignement » de l’art. 312, dans un arrêt du 5 novembre 1893. (1) D'après cet arrêt : « l’internement du mari dans une prison ou dans un\établissement d’aliénés, pendant le temps où se place la durée légale de la conception, équivaut à l’éloignement.» Maïs la Cour ajoute que «la femme peut être autorisée à prouver qu’elle a eu accès auprès de son mari et que des rapprochements n’ont pas été absolument et physiquement impossibles. » Dans le même sens nous trouvons un arrêt de la Cour d’Alger, du 14 février 1921,(2) aux termes duquel « l'impossibilité physique de cohabitation résulte notamment du fait que, pendant les délais légaux de la conception, le prétendu père purgeait une peine dans une maison de détention. »

Toutefois il ne faut pas faire de ces dernières décisions une règle générale. On trouve des arrêts en sens contraire et ce manque d'unité de la jurisprudence s'explique. En réalité on est en présence d’une question de fait. L’emprisonnement constituera l’éloignement cause de désaveu lorsqu'il sera établi que les époux ne se sont pas vus et en particulier si la femme n’a jamais demandé de permis de visite. Nous pensons même qu’il faudrait aller plus loin et décider que l'impossibilité de cohabitation subsiste lorsque des visites ont eu lieu puisque les parloirs des prisons sont

(1) Cassation. Ch. civ. 5 nov. 1895. D. 1895-1-535. (2) Alger. 14 février 1921. D. 1921-2-30,.

grillagés et la présence d’un surveillant obligatoire. Le tribunal de Charleville a adopté cette solution dans un jugement du 22 octobre 1929. (1)

En somme, le mari peut toujours agir en désaveu de paternité en faisant état de son incarcération au moment où l'enfant à été conçu ; le tribunal dira dans chaque affaire, en se basant sur les circonstances de fait, si l’éloignement des époux a été suffisant.

Reste à savoir si un prisonnier est capable d’exercer l’ac-

tion en désaveu et dans quels délais il doit le faire ? Les prisonniers qui ne sont atteints par aucune incapacité, ni déchéance, peuvent certainement exercer l’action en désaveu comme tous leurs autres droits civils. La question de capacité ne se pose vraiment que pour les prisonniers en état d'interdiction légale. La loi n’ayant rien dit on applique le principe général de la représentation de tout interdit légal par son tuteur.

‘Cette solution est choquante et contraste avec celle qui est admise pour le divorce par l’article 234 du Code civil. Le tuteur ne peut demander le divorce que sur réquisition de l’interdit en personne. Il semble que l’on pourrait adopter la même règle en matière de désaveu de paternité. En l’absence de texte la jurisprudence ne s’est pas cru autorisée à le faire. Le 28 janvier 1862, (2) la Cour de Chambéry disait : « L’action en désaveu de paternité ne peut être exercée par le condamné en état d'interdiction légale, mais le tuteur de celui-ci a qualité pour intenter cette action ». La Cour de Cassation avait déjà statué dans le même sens le 24 juillet 1844. (3) « Le tuteur ou le subrogé tuteur qui le remplace a le droit d’agir en désaveu au nom de l’interdit.» En conséquence, le tuteur d’un prisonnier interdit légal peut seul agir en désaveu de paternité. Les autres prisonniers agissent eux-mêmes.

(1) La loi. 28 juin 1980.

(2) Chambéry. 28 janvier 1862. S. 62-2-481.

(3) Cassation ch. civile. 24 juillet 1844. $S. 44-1-626.

MO Ve E

Dans quel délai l’action doit-elle être intentée ? L'article 316 du code civil est le siège de la matière. Le mari devra agir dans le délai d’un mois s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant; dans les deux mois après la découverte de la fraude si la naissance lui a été cachée ou sil était absent. L'arrêt précité de la Cour de Chambéry stipulait que : « le délai de l’action en désaveu court contre l’interdit légal et contre son tuteur comme contre toutes autres personnes. »

Pour le reste il n’est en rien dérogé aux règles ordinaires sur le désaveu de paternité. Sauf l’incapacité d’exercice qui résulte de l’interdiction légale, et l’impossibilité physique de cohabitation qui est la conséquence de-l’emprisonnement, notre droit positif en matière de parenté légitime ne fait pas de différence entre le prisonnier et les autres individus.

Pour ce qui est de la parenté naturelle le statut des prisonniers est absolument uniforme quel que soit le titre en vertu duquel ils sont incarcérés. La filiation naturelle peut s'établir de deux façons différentes. Il peut y avoir reconnaissance de l’enfant né hors mariage par ses auteurs ou bien reconnaissance forcée à la suite d’une action en recherche de maternité ou de paternité naturelle. La constatation judiciaire de la filiation naturelle d’un prisonnier ou d’un enfant dont les parents sont en prison ne pose aucun problème particulier. Il n’en est pas de même lorsqu'un prisonnier manifeste le désir de reconnaître un enfant naturel. Les détenus qui ne sont pas interdits légaux peuvent le faire, mais on a longuement discuté pour les prisonniers en état d'interdiction légale. La loi n’a pas dit quelle était la capacité nécessaire pour une pareille reconnaissance. On pouvait autoriser le tuteur du prisonnier interdit à effectuer la reconnaissance comme on lui permet d’agir en désaveu de paternité. Il était également possible d’adopter la solution de l’art. 234 du code civil en matière de divorce, ; c'est-à-dire de confier à l’interdit l'initiative de la reconnaissance et au tuteur l’exécution des formalités légales.

Les tribunaux ont préféré la règle admise pour le mariage ;

ils ont déclaré l’interdit légal seul capable de reconnaître un enfant naturel. C’est une règle en jurisprudence qu’un enfant naturel peut être reconnu par toute personne qui a conscience de ce qu’elle fait. Cette aptitude naturelle suffit à la validité de la reconnaissance. Le mineur, même non émancipé, peut reconnaître un enfant naturel sans l’assistance de son tuteur ; la femme mariée n’a pas besoin d’être autorisée par son mari, (1) ni le prodigue par son conseil judiciaire. Pour l’aliéné interdit on admet, en général, qu’il est capable dans ses intervalles lucides. Pour l’interdit légal, étant donné que son intelligence est entière et son consentement libre pendant toute la durée de sa peine, on: a admis qu’il peut seul effectuer une reconnaissance d’en- - fant naturel.

Cette manière de voir nous paraît parfaitement justifiée, puisqu'il s’agit d’un acte déclaratif et surtout d’une pure question de conscience. Si l’interdit était incapable, l’étatcivil de l’enfant serait inévitablement compromis. Personne d’autre que le père ou la mère n’ayant qualité pour procéder à un acte de cette nature, la filiation de l’enfant ne pourrait jamais être constatée si ses auteurs décédaient étant incapables ou s'ils étaient condamnés à perpétuité. Il est juste que le prisonnier interdit légal puisse reconnaitre un enfant naturel comme tout autre détenu et plus généralement comme tout individu sain d’esprit et en possession de ses facultés intellectuelles. Au surplus cette opinion n’est pas contraire à la nature juridique de l’interdiction légale. On peut, sans aller contre l’esprit de l’institution, réserver au condamné l’exercice de certains droits purement personnels qui ne compromettent pas le but pénitentiaire, commele droit de contracter mariage ou de reconnaître un enfant naturel.

En droit l'interdiction légale n’est pas un obstacle à la reconnaissance ; en fait l’emprisonnement n’empêche pas

(1) Art. 337. C. civil.

le détenu d’accomplir les formalités imposées par la loi pour que la filiation naturelle soit sincèrement et indiscutablement établie. Un simple écrit sous seings privés est insuffisant pour faire la preuve d’un acte aussi grave qu’un aveu de maternité ou de paternité. Il faut un acte authentique, nous dit l’article 334 du code civil, lorsque l'enfant n’a pas été reconnu dans son acte de naissance. La déclaration peut donc être reçue par l'officier d’état-civil dans l’acte de naissance de l’enfant ou dans un acte propre et distinct. Elle peut également être reçue par un notaire puisque le législateur se borne à exiger un acte authentique.

Ce dernier procédé est le plus pratique pour le prisonnier, car le notaire se rendra plus facilement à la prison que l'officier d’état-civil et parce qu’un acte notarié ne révèlera pas au public une filiation qui pourrait nuire à l’enfant.

L'article 36 permet la reconnaissance par mandataire, mais en l’espèce le mandat ne supprime pas les difficultés car il faut une procuration spéciale et authentique.

En fait les reconnaissances d’enfants naturels émanant de prisonniers sont relativement nombreuses. Il ne faut pas croire que le détenu qui reconnaît un enfant obéit toujours à un sentiment purement désintéressé. Toute reconnaissance donne au prisonnier le droit de correspondre et d’être visité par la mère de l’enfant à l'égard duquel il affirme sa paternité. Cet avantage immédiat n’est pas toujours étranger à l’esprit du prisonnier qui signe un acte de reconnaissance.

Il est indiscutable que le prisonnier peut légitimer par mariage subséquent, l’enfant qu'il peut reconnaître. Il faudra alors que l’enfant ait été reconnu avant le mariage par ses deux auteurs, ou qu’il soit reconnu par eux dans l’acte de mariage. Cette légitimation n’est pas pratique parce qu’elle suppose le mariage du prisonnier. Nous avons vu que les mariages dans les prisons sont en pratique extrémement rares. Il fallait dire cependant que la légitimation est juridiquement possible puisque les droits de contracter mariage et de reconnaître un enfant naturel peuvent être

exercés par tous les prisonniers. Nous pensons même que l’une des situations dans lesquelles l’administration doit accueillir favorablement le projet de mariage d’un détenu, c'est lorsque ce mariage a pour but principal de légitimer des enfants naturels.

Notre droit connaît enfin une dernière sorte de filiation, plus artificielle que la parenté naturelle ou légitime et qui a sa source dans un contrat que juridiquement un prisonnier est capable de consentir. Nous voulons parler de la parenté adoptive. Les textes relatifs à l’adoption ne signalent aucune incapacité résultant des condamnations pénales. En théorie un prisonnier âgé de 40 ans et qui n’a pas de descendant légitime peut adopter. Autrefois l’article 355 du code civil exigeait de l’adoptant qu'il ait une bonne réputation ; c'était une condition à laquelle un prisonnier pouvait difficilement satisfaire. Depuis la loi du 19 juin 1923, les termes plus larges de la loi laissent au tribunal le soin d'apprécier s’il doit ou non homologuer l’adoption. Le législateur s’est borné à poser un principe général dans l’article 343 du code civil. « L'adoption ne peut avoir lieu que s’il y a des justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. » L'article 363 du même code prescrit au tribunal de se procurer les renseignements convenables et de vérifier s’il existe de justes motifs et des avantages pour l’adopté. Il est évident que le plus souvent les tribunaux seront amenés à refuser la requête aux fins d’adoption, émanant d’un prisonnier, mais en droit, l’adoption est possible même pour le prisonnier en état d'interdiction légale. (1) En pratique on peut concevoir que les tribunaux admettent l’adoption demandée par un prisonnier dont le titre’ d’incarcération n’a rien d’infamant ou qui a été condamné pour des infractions politiques.

D'autre part rien ne s’oppose à ce qu’un tiers réussisse à adopter un prisonnier. La loi est beaucoup moins exi-

(1) Demolombe. VI. 49,

DE 1e 7

geante pour l’adopté que pour l’adoptant. Il suffit que l’individu n’ait pas déjà été adopté et qu’il consente à l'être. On exige pour l’adopté mineur le consentement des personnes sous l’autorité desquelles il se trouve placé et pour l’adopté marié le consentement de son conjoint. Nous pensons que pour adopter un interdit légal il faudrait obtenir le consentement de son tuteur. Cette restriction mise à part, l'adoption d’un prisonnier est parfaitement possible selon les règles ordinaires formulées par le code civil, dans son titre huitième, consacré à l’adoption. L’étude de l’adoption nous prouve une nouvelle fois que les droits civils du prisonnier, surtout lorsqu'ils ont un caractère moral et personnel, ne sont pas atteints par les incapacités et les déchéances attachées aux condamnations pénales ; mais elle prouve aussi que l’emprisonnement rend souvent très difficile l’exercice des droits reconnus aux prisonniers.

Pour terminer cette section consacrée à la parenté et à l’alliance, nous devons étudier les effets de la parenté ou de l’alliance déjà acquise. Nous avons vu à quelles conditions et sous quelles formes un détenu peut voir augmenter le nombre de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, pendant qu'il est privé de liberté, demandons- nous dans quelle mesure les effets de la parenté et de l’alliance subsistent pendant la détention du prisonnier. La parenté et l’alliance produisent des effets très nombreux et de nature très diverse. Les principaux sont : — le droit pour les parents vivants de recueillir les biens d’un parent décédé : — les droits de puissance paternelle accordés aux parents sur la personne et les biens de leurs enfants ; — l'obligation d'être tuteur ou membre du conseil de famille d’un parent mineur ou interdit ; — le droit pour les parents dans le besoin d’obtenir des aliments; — le droit au nom; — enfin l'interdiction de se marier entre proches parents.

L'alliance produit également des droits et des incapacités mais ses effets sont beaucoup moins nombreux et moins importants que ceux de la parenté. Retenons seulement que

l'obligation alimentaire existe entre certains alliés et'que le mariage est impossible entre les alliés les plus proches.

Le droit pour le prisonnier de recueillir les biens de ses parents décédés sera traité dans le prochain chapitre consacré aux droits du prisonnier sur son patrimoine. Nous examinerons le problème de la puissance paternelle et l’obligation d’être tuteur ou membre d’un conseil de famille en parlant des rapports du prisonnier et des incapables. Les empêchements au mariage résultant de la parenté ou de l’alliance ne posent aucun problème spécial. Ils sont exactement les mêmes pour les prisonniers et pour les autres individus. Nous allons simplement étudier le droit au nom, l’obligation alimentaire et quelques effets accessoires de la parenté et de l'alliance.

Tout individu à un nom, que l’on appelle nom de famille ou nom patronymique, parce qu'il sert à désigner tous les membres d’une famille et qu’il s’acquiert normalement par la filiation.

M. Planiol définit le nom «la forme obligatoire de la désignation des personnes.» (1) Toute personne, en effet, doit être désignée graphiquement et oralement par son nom. Comme les autres individus les prisonniers ont un nom et il paraîtrait normal qu’ils le conservent dans la prison. Les règlements pénitentiaires n’admettent pas toujours qu'il en soit ainsi.

Les prisonniers conservent leur nom dans leurs rapports avec l’extérieur, mais dans les prisons cellulaires ils sont appelés par des numéros. Cette mesure a pour but d’empécher les détenus de se retrouver après leur libération, mais elle n’est pas sans inconvénient. Elle contribue à éteindre toute individualité chez le prisonnier, en le privant de tout ce qu'il a de personnel. Dans les prisons en commun les détenus conservent l’usage de leur nom.

Très souvent on rencontre des prisonniers qui ont substi-

(1) Planiol et Ripert. T. I, p. 161.

tué ‘à leur nom un surnom ou sohriquet. Ce surnom est sans valeur juridique et ne fait pas partie de la désignation légale de l'individu. On peut l'utiliser dans les enquêtes administratives ou judiciaires, mais les surveillants ne doivent jamais l’employer. Si l’un d’eux appelle un détenu par son surnom, ce dernier a le droit de protester auprès du directeur de la circonscription pénitentiaire. Le surveillant tombera sous le coup de l’article 25, du décret du 19 janvier 1923, qui «interdit aux employés ou agents de surveillance, d’user de dénominations injurieuses, du tutoiement, d’un langage grossier ou familier. »

Dans un autre domaine la parenté et l’alliance font naître un devoir réciproque qui s’analyse dans l’obligation de fournir des aliments à certains parents ou alliés qui se . trouvent dans le besoin. Ce devoir est sanctionné par la loi, et le parent pauvre a le droit de réclamer en justice la pension alimentaire à laquelle il a droit. L'obligation alimentaire existe entre époux, entre parents légitimes en ligne directe, entre parents naturels au premier degré, entre l’adoptant et l’adopté, enfin entre alliés au premier degré. Dans tous les cas l’obligation alimentaire est réciproque.

Pour les prisonniers ces règles ne sont pas modifiées du moment que les liens de parenté subsistent. Seul l'individu condamné pour tentative de meurtre ou accusation capitale, perd à la fois le droit de succéder à sa victime (art. 727, c. civ.) et le droit de réclamer des aliments. Les autres prisonniers n’encourent pas de déchéance spéciale, mais il faut se demander si, pendant leur emprisonnement, ils peuvent exercer leur droit ou si l’on peut agir contre eux.

Il est d’abord certain que les dispositions des articles 210 et 211 ne peuvent jamais être appliquées lorsqu'un prisonnier est débiteur ou créancier de la dette alimentaire. L’exécution en nature est matériellement impossible. Un détenu ne peut pas être reçu, nourri et entretenu par celui qui lui doit des aliments et réciproquement le parent misérable ne peut pas aller vivre à la prison.

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Est-ce que l’exécution normale, c’est-à-dire le paiement en argent d’une dette alimentaire, peut être réclamé par le prisonnier? Juridiquement tout détenu peut agir en justice lui-même ou par son tuteur s’il est interdit légal, mais nous ne croyons pas que la qualité de prisonnier suffise à justifier la demande d’une pension alimentaire. Il faut, d’après l’article 208 du code civil, que le créancier d’aliments soit hors d’état de se procurer par lui-même des moyens d’existence.

Tout prisonnier est nourri, logé et peut toujours travailler, même s’il n’est pas astreint à un travail obligatoire. L’octroi à un détenu d’une pension alimentaire porterait atteinte à l’égalité dans la répression et constituerait un élément d’indiscipline.

L'article 31 du code pénal prescrit que pendant la durée de sa peine il ne pourra être remis à l’interdit légal aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Il serait contradictoire de permettre à un prisonnier qui ne peut pas toucher ses propres revenus d’en réclamer à ses parents. Pour tous les prisonniers il est de principe que les secours extérieurs sont interdits sauf pour ceux qui ne sont pas en état de se constituer un pécule. C’est au directeur d'apprécier et d’accepter certains secours quand il le juge utile, par exemple pour les vieillards ou pendant la période d’apprentissage.

Si avant son incarcération un individu était créancier d’une pension alimentaire, les sommes versées à ce titre seront perçues par l’administration et inscrites au pécule du détenu. Mais il est évident que le débiteur peut cesser . d’acquitter sa dette en invoquant l’article 209 du code civil. La pension alimentaire est essentiellement variable. « Lorsque celui qui reçoit des aliments n’en a plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction de la pension peut être demandée. »

Le prisonnier ne peut pas soutenir qu’il a droit à des aliments pendant son incarcération. Toutefois si le débiteur veut bien payer la pension à chaque échéance, elle

pourra s’accumuler pendant toute la durée de l’emprisonnement sans que l’on puisse voir dans ce fait une dérogation à la règle traditionnelle « aliments ne s’arréragent pas.» Par contre il est certain qu’il serait anormal d’octroyer une pension alimentaire au prisonnier qui n’en est pas déjà titulaire. Un détenu n’est pas un individu dans le besoin au sens de l’article 208 du code civil.

Le prisonnier peut-il être débiteur d’une dette alimentaire? Il faut distinguer entre la masse des biens qui appartenaient à l'individu avant qu’il soit emprisonné et qu'il conserve pendant sa peine et d’autre part le pécule du détenu dans la prison. Le prisonnier pouvait être débiteur d’aliments ou il peut le devenir pendant qu'il est en prison, mais à condition qu'il ait des ressources suffisantes car à lui seul le pécule ne permet pas d’acquitter une dette alimentaire. Le prisonnier débiteur payera lui-même ou par un mandataire les aliments dont il est tenu. S'il est interdit légal son tuteur sera chargé d’acquitter périodiquement sa dette. Le prisonnier pauvre pourra demander l’autorisation d'envoyer des secours à sa famille qu’il imputera sur son pécule disponible. Ce n’est qu’une faculté dont l’usage n’est pas très fréquent. Les secours alloués avec la permission du directeur sont en général très faibles et n’offrent aucun caractère de périodicité. Ils se rattachent aux relations de famille mais ne constituent pas l'obligation alimentaire réglementée par les articles 205 à 211 du code civil.

SECTION IV

Les Incapables

Les mineurs, les aliénés et les prodigues peuvent voir s'ajouter à leur incapacité celle qui résulte de l’emprisonnement ou de condamnations pénales. Ils sont de ia sorte

doublement incapables, mais les règles du droit commun sur les incapacités ne sont pas modifiées. Lorsqu'on emprisonne des incapables leur incapacité subsiste. Ils peuvent simplement être privés des droits que leur incapacité première n’avait pas atteints. Etudiant le statut du prisonnier majeur et normal, nous n’avons pas à aborder pareille étude. D’ailleurs s’il est intéressant de décrire l’influence de la prison ou des condamnations pénales sur le statut civil de l'individu, encore faut-il que cet individu soit pleinement capable pour que l’on puisse voir dans quelle mesure il perd ou il conserve ses droits. Pour cette raison nous n’étudierons pas le statut des prisonniers incapables, mais seulement l’organisation de la tutelle des interdits légaux et les droits des prisonniers normaux dans leurs rapports avec les incapables.

Et tout d’abord, quels sont les droits du prisonnier à l’égard de ses enfants mineurs ? On définit la puissance paternelle : « l’ensemble des droits et des pouvoirs que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre de remplir leurs devoirs de parents.» (1) Il va sans dire que nous entendons l’expression « puissance paternelle» dans son acception la plus large et non dans le sens étroit qui résulte du titre neuvième, livre I du code civil.

La puissance paternelle comprend, non seulement les droits de garde, de correction et d’usufruit légal, réglementés par les articles 371 à 387 du code civil, mais aussi d’autres droits dispersés dans le code, comme ceux de consentir au mariage des enfants ou à leur adoption, de les émanciper, d’administrer leur patrimoine, de leur désigner par testament un tuteur ou d’accepter les donations qui leur sont faites. Certains prisonniers perdent en totalité ou en partie leurs droits de puissance paternelle. II convient de préciser le contenu de ces différentes catégories de prisonniers.

(1) Planiol. T. I, p. 560.

UT Co

La première comprend les prisonniers qui sont déchus de leurs droits de puissance paternelle parce qu'ils ont encouru des condamnations pénales auxquelles cette déchéance était attachée. Les père et mère condamnés pour excitation de leur enfant à la débauche, en vertu des articles 334 et 335 du code pénal, « sont privés des droits et avantages à eux accordés par le code civil, livre I, titre IX », c’est-à-dire du , droit de correction, du droit de garde et de la jouissance légale. La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants

maltraités ou moralement abandonnés, prévoit de nombreux

cas de déchéance de la puissance paternelle. La déchéance est tantôt obligatoire, tantôt facultative pour le tribunal répressif. Les condamnations pénales qui entraînent déchéance de plein droit sont les suivantes : 1°) Toute condamnation pour excitation habituelle de son propre enfant à la débauche (1) ; 2°) Toute condamnation pour crime commis sur la personne de l’enfant ou commis en participation avec l’enfant ; 3°) La seconde condamnation pour excitation habituelle de mineurs à la débauche, pour délit commis sur la personne de l’enfant ou pour délit commis en participation avec l’enfant.

L'article IT de la loi du 24 juillet 1889 énonce les cas où la déchéance est une simple faculté par le tribunal. Le juge peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle dans les cas suivants : 1°) Toute condamnation en raison d’un crime pourvu qu’il ne s’agisse pas des crimes politiques prévus par les articles 86 à 101 du code pénal ; 2°) La seconde condamnation pour séquestration, suppression, exposition ou abandon d’enfants, pour vagabondage ou pour ivresse publique ; 3°) Toute condamnation par application de la loi du 7 décembre 1874 sur les professions ambulantes ; 4°) Toute condamnation pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ; 5°) Toute condamnation pour délit d'abandon de famille en vertu de la loi du 7 février 1924.

(1) Cette disposition ne fait pas double usage avec les art. 334 et 335-du Cole pénal. Elle vise les mêmes faits mais elle entraîne une déchéance com-

plète. La déchéance de l’art. 335 est limitée aux droits prévus par lé titre 9 du code civil.

Tous les individus emprisonnés en vertu d’une des condamnations que nous venons d’énumérer sont ou peuvent être déchus de leurs droits de puissance paternelle. L’étendue de cette déchéance est variable. L'article 335 du code pénal prévoit une déchéance partielle. La loi de 1889 organise une déchéance complète quand elle est prononcée en vertu de l’article 1° ; au contraire, depuis la loi du 19 novembre 1921, la déchéance facultative peut être partielle et relative, c’est-à-dire ne viser que certains droits et ne s’appliquer qu’à certains enfants. Le législateur de 1889 a donné une liste des droits qui sont ou peuvent être perdus par le prisonnier déchu de la puissance paternelle. L'article 1° de la loi est rédigé dans des termes très larges ; il édicte la déchéance de la puissance paternelle et de « tous les droits qui s’y rattachent ». L’énumération qu'il contient est donnée à titre indicatif et n’est pas limitative. Cependant deux droits échappent à la déchéance, même quand elle a lieu de plein droit et qu’elle est complète. C’est d’abord le droit au respect énoncé par l’article 371 du code civil. « L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère ». Ce principe théorique ne comporte pas de conséquence légale. En second lieu la déchéance laisse subsister « entre les ascendants déchus et l’enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil, c’est-à-dire le droit réciproque de réclamer des aliments. L'article 1° a fait là une réserve inutile car l’obligation alimentaire résulte de la parenté et non de la puissance paternelle.

Le droit au respect et le droit des aliments mis à part, la déchéance de plein droit qui frappe les prisonniers leur fait perdre tout l’ensemble des droits qui se rattachent à la puissance paternelle. Au cas de déchéance facultative, c’est àu tribunal de dire si le condamné est déchu à l’égard d’un seul ou de tous ses enfants et de faire porter la déchéance sur la totalité ou seulement sur une partie des droits de puissance paternelle. Pendant toute la durée de leur peine les prisonniers déchus ne peuvent pas obtenir la restitution de

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leurs droits. Cette restitution n’est possible qu'après leur libération s'ils sont réhabilités.

Quant à l’exercice de la puissance paternelle il existe un deuxième groupe de prisonniers, constitué par les condamnés en état d'interdiction légale, qui ne sont pas atteints par la déchéance de la loi de 1889.

Ces interdits légaux conservent tous leurs droits civils mais ils sont incapables de les exercer pendant la durée de leur peine. L'exercice de la puissance paternelle est donc suspendu pendant la durée de l’interdiction légale. (1) Le prisonnier est sous l’autorité d’un tuteur, on ne conçoit pas qu’il puisse faire les actes que comporte la puissance paternelle. Les droits de puissance paternelle sont alors exercés par la mère, par les autres ascendants ou par le tuteur de l'enfant et non par le tuteur du père interdit.

Dans l’opinion générale, que nous exposons brièvement avant de l’apprécier, le prisonnier interdit légal perd le droit de consentir au mariage de ses enfants ou à leur adoption. Il ne peut plus faire opposition au mariage de ses descendants, ni accepter des donations pour ses enfants. Il n’a plus le droit de garde et de correction, ni le droit d'émanciper ses enfants. Pour ce qui est du droit de désigner par testament un tuteur, l’interdit peut l’exercer dans la mesure où il est capable de tester. Il perd l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, mais il conserve l’usufruit légal de ces mêmes biens. Il en résulte que l’administration légale passe à la mère, tandis que le droit de jouissance légale est exercé pour le compte de l’interdit par son tuteur qui, de la sorte, a l’administration des biens soumis à l’usufruit légal à l’exclusion de la mère.

Il aurait été plus normal d’accorder le droit de jouissance légale à la mère, en compensation des charges qui résultent de la puissance paternelle. Mais aux termes de l’article 384 du code civil le père seul possède ce droit pen-

(1) Rapp. au corps législatif sur la loi du 31 mai 1854. D. 54-4-95. No 27.

dant le mariage ; la mère n’en devient titulaire qu'après la dissolution. Etant donné que l'interdiction légale laisse intact le lien conjugal, on n’a pas jugé possible d’enlever au père son droit de jouissance légale. Le tuteur perçoit les fruits pour le compte du père prisonnier. Il fournit à la mère les sommes nécessaires à la subsistance, à l’entretien et à l'éducation des enfants et il capitalise l’excédent des revenus conformément à l’article 31 du code pénal.

Tel est dans ces grandes lignes le statut du prisonnier interdit légal quant à ses droits de puissance paternelle. C’est une question complexe parce qu’elle touche à des droits extrêmement différents et parce qu’elle n’est pas réglementée. Les auteurs sont d’accord sur le principe ; ils reconnaissent tous que l’interdiction légale suspend l’exercice des droits de puissance paternelle, mais ils ne sont pas d'accord sur l’étendue de cette incapacité, ils discutent le point de savoir si l’interdiction légale affecte tous les droits de puissance paternelle.

Dans la description que nous venons de donner nous nous sommes efforcés d'adopter les solutions admises par la majorité des auteurs. Nous avons été amenés à dire que l’interdit perd tous ses droits de puissance paternelle, sauf le droit de jouissance légale qu’il conserve et qui est exercé par son tuteur. Cette conception nous paraît excessive. On devrait laisser au prisonnier interdit l’exercice de certains droits de puissance paternelle, comme le droit de consentir au mariage de ses enfants, le droit de consentir à leur adoption ou le droit de former opposition au mariage. Tous ces droits, énoncés par les articles 148, 150, 158, 173 et 348 du code civil, appartiennent à la fois au père et à la mère. Même lorsque le père est pleinement capable, la mère a le droit de consentir au mariage ou à l’adoption de ses enfants ou de former opposition à un mariage. Cette observation nous fait sentir combien il est artificiel de rattacher ces droits à la puissance paternelle qui, d’après l’art. 373 du code civil, appartient au père seul. Si par l'effet de l’interdiction légale la puissance paternelle passe à la mère, elle

ne pourra pas exercer seule un droit qui a deux titulaires. Pour le mariage de ses enfants, par exemple, elle consentira pour elle, mais elle ne pourra pas consentir pour son mari prisonnier. Il faut donc permettre au tuteur de remplacer le mari, ou mieux encore, déclarer que l’interdit reste capable de consentir au mariage de ses enfants. Nous savons que l'interdiction légale n’enlève pas au prisonnier l’exercice de tous ses droits civils et en particulier nous avons vu que l’interdit est capable de se marier. Il n’est donc pas anormal de lui reconnaître le droit de consentir au mariage de ses enfants. Lorsqu'un prisonnier a encouru une condamnation qui n’entraîne pas la déchéance de la puissance paternelle, l’interdiction légale ne doit pas fonctionner comme une déchéance. D'ailleurs une circulaire, émanant du Garde des Sceaux Dufaure, autorise les notaires à faire et à recevoir les consentements à mariage des condamnés à des peines afflictives et infamantes. L'application de cette circulaire ne présente pas de difficulté. Le notaire se transportera à la prison pour recevoir le consentement de l’interdit, dans les formes prévues à l’article 73 du code civil.

Pour les mêmes raisons, nous admettons que l’interdit légal peut former opposition au mariage de ses descendants, conformément à l’article 173 du code civil. Il est titulaire de ce droit et peut l’exercer personnellement mais, son tuteur ayant qualité pour le représenter en justice, la demande en mainlevée d'opposition devra être formée contre le tuteur.

En matière d'adoption, le consentement. de linterdit doit également être obtenu. La situation est exactement la même que pour le mariage de l’enfant et l’on.ne voit aucune raïison d’admettre une solution différente. L'article 348 du code civil exige le consentement du père et de la mère. Tant que le père n’est pas décédé ou incapable de manifester sa volonté, son consentement doit être obtenu. L'adoption est un acte grave. Si on y procède pendant l'interdiction légale, contre le gré du prisonnier, c’est le déchoir définitivement de ses droits de puissance paternelle puisque depuis 1921, l’article 352 du code civil prescrit que « l’adoptant est seul

investi des droits de puissance paternelle # l'égard de l’adopté. »

Nous admettons volontiers que l'interdiction légale suspend l’exercice des droits de puissance paternelle, mais sous les réserves que nous venons d'indiquer. L'exercice de quelques droits personnels par le condamné ne s’oppose pas aux différents buts que l’on peut assigner à l'interdiction légale, et il nous paraît conforme à la conception du législateur. La loi du 24 juillet 1889 institue une déchéance et l’interdiction légale une incapacité d'exercice. Il ne faut pas que deux institutions aussi différentes produisent les mêmes effets. Il est normal que l'individu qui commet un crime sur la personne d’un de ses enfants ou en participation avec lui soit traité plus sévèrement qu’un autre criminel, au point de vue de ses droits de puissance paternelle. Il faut faire une différence entre les prisonniers déchus de leurs droits de puissance paternelle et les interdits légaux qui perdent seulement l’exercice d’une partie de ces droits pendant la durée de leur peine.

Restent alors les prisonniers qui n’ont encouru ni déchéance, ni interdiction légale ; il est évident que les prisonniers appartenant à cette troisième catégorie conservent intégralement leur puissance paternelle, mais encore faut-il qu'ils puissent exercer matériellement leurs droits. Le père prisonnier se trouve souvent empêché en fait d'exercer ses droits de puissance paternelle. Certains auteurs décident que le père éloigné, interné, emprisonné ou mobilisé perd sa puissance paternelle. Ils appliquent, par identité de motifs et par analogie de situation, l’article 141 du code civil qui délègue à la mère la puissance paternelle quand le père a disparu. Nous pensons que le prisonnier ne peut pas être assimilié à un individu disparu. On sait où il est, on peut le voir et lui écrire, et, n’étant pas interdit légal, il est capable d’exercer ses droits civils. Il faut donc lui reconnaître la capacité d’exercer tous ses droits de puissance paternelle. En fait il ne les exercera pas tous, mais en droit sa capacité d’exercice est entière. L’interdit légal encourt une

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incapacité juridique ; lé prisonnier ordinaire n’encourt qu’une incapacité de fait. Il pourra, par exemple, émanciper son enfant; le juge de paix se transportera à la prison pour qu’il fasse la déclaration requise. Par contre il perd l’exercice du droit de garde et de surveillance de ses enfants. Il lui est impossible de surveiller l’activité, les relations et la correspondance de son enfant. Ce droit est compromis par l’emprisonnement, de la même manière que le devoir de cohabitation entre époux. Les autres droits de puissance paternelle, qui exigent. seulement l’accomplissement de certaines formalités ou de simples signatures, continuent à être exercés par le prisonnier lui-même, auquel ils n’ont jamais cessé d’appartenir.

‘La tutelle (1) est le régime de protection établi par la loi pour protéger la personne et administrer les biens des enfants ou des interdits. |

C’est une fonction juridique confiée à une personne capable qui consiste à prendre soin de la personne et du patrimoine d’un incapable. Parmi tous les prisonniers, seul l’interdit légal a un tuteur. Nous.allons signaler en passant quelques règles sur l’organisation de cette tutelle avant de nous demander si le prisonnier peut accéder aux diverses charges protectrices des incapables.

Le législateur a organisé, parallèlement à l'incapacité d'exercice qui résulte de l'interdiction légale, une tutelle tout comme pour les aliénés et les mineurs. En principe cette tutelle est dative. L'article 29 du code pénal nous dit que le tuteur doit être choisi comme pour l’interdit judiciaire. Pour le choix du tuteur et du subrogé tuteur le conseil de famille est convoqué par le juge de paix du domicile du condamné, conformément aux articles 406 et suivants du code civil. Exceptionnellement la tutelle est légale

() Certains auteurs déclarent au’il s’agit là d’une fonction publique et d'un droit public. Nous avons préféré traiter de la tutelle en étudiant les droits privés. Tia tutelle est une institution intirrément liée aux relations de famille. Les règles sur la tutelle sont insérées dans le code civil, au Livre Ier, art. 389 et 8.

dans le cas de l’article 506. Le mari est tuteur de droit de sa femme interdite. Pour que la femme soit tutrice de son mari, il faut qu’elle soit nommée par le conseil de famille. La tutelle cesse par le décès du prisonnier ou par tout événement qui met fin à l’exécution de la peine. Aux termes de l’article 30 du code pénal, le tuteur doit rendre compte de sa gestion. La question s’est posée de savoir si l’article 908 du code civil était applicable en matière d'interdiction légale. Le tuteur peut-il se faire remplacer après être resté dix années en fonction ? On répond par une distinction conforme à la nature des choses. Si le prisonnier subit une peine perpétuelle, il est normal que le tuteur puisse se faire remplacer, mais on lui refuse cette faculté si l’interdiction légale est la conséquence d’une peine temporaire. Ces quelques indications mises à part, la tutelle de l’interdit légal obéit aux mêmes règles que la tutelle de l’interdit judiciaire.

Nous pouvons maintenant examiner la tutelle sous un angle complètement différent en nous demandant si le prisonnier peut être tuteur d’un incapable. Le législateur s’est montré soucieux de ne pas confier la charge de tuteur à n'importe quel individu. Le prisonnier est-il juridiquement et matériellement capable d’exercer une pareiïlle fonction ? Il aurait été paradoxal de nommer un incapable tuteur d’un enfant ou d’un aliéné. Aussi n’est-il pas étonnant de constater que le code civil et le code pénal énumèrent des causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle.

L'article 443 du code civil déclare que toute condamnation à une peine afflictive ou infamante entraîne de plein droit l’exclusion de la tutelle et la destitution au cas où il s’agirait d’un tuteur en exercice. Le code pénal a repris ces dispositions dans les articles 34 et 42. Aux termes de l’article 34-4° la dégradation civique consiste « dans l'incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille. » D’après l’article 42 (5° et 6°) les tribunaux jugeant correc-

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tionnellement peuvent, dans certains cas, interdire l’exercice des droits « de vote et de suffrage dans les délibérations de famille » et des droits « d’être tuteur ou curateur si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille. »

Enfin la loi du 24 juillet 1889, dans un article 8, modifié par la loi du 15 novembre 1921, nous dit que « tout individu déchu de la puissance paternelle ou auquel ont été retirés tout ou partie des droits de puissance paternelle, est incapable d’être tuteur, subrogé tuteur, curateur, ou membre d’un conseil de famille. »

Il résulte de ces différents textes que les prisonniers sont incapables d’être tuteurs s’ils sont en état d'interdiction légale, condamnés à la dégradation civique, interdits de leurs droits civils et de famille en vertu de l’article 42 du code pénal, ou déchus en tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle.

Ces diverses causes d’exclusion de la tutelle visent aussi bien les tuteurs des mineurs que les tuteurs des interdits et les tuteurs ad hoc, mais elles n’ont pas la même portée. Le prisonnier interdit légal est exclu ou destitué de la tutelle même s’il s’agit de ses propres enfants, mais il redevient pleinement capable après l’exécution de sa peine, quand cessant d’être prisonnier il cesse d’être interdit légal. Le prisonnier condamné à la dégradation civique ou en vertu de l’article 42 du code civil, peut au contraire être tuteur de ses propres enfants s’il obtient l’avis conforme du conseil de famille, mais son incapacité subsiste après sa libération. Ces différences ne sont pas théoriques ; il est des cas où un prisonnier peut être condamné à la dégradation civique sans être en état d'interdiction légale. Il suffit de remarquer que, à la différence de la loi de 1889, l’article 443 du code civil n’exclut pas les condamnations politiques. Un condamné au bannissement peut subir sa peine sous forme de détention. Dans cette hypothèse il est prisonnier et il encourt la dégradation civique, mais il n’est pas en état d'interdiction légale parce que le bannissement est seulement une peine infamante (art. 8 code pénal). De

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même un individu peut être condamné à la dégradation civique principale accompagnée d’un emprisonnement correctionnel en vertu de l’article 35 du code pénal. La dégradation civique n’étant pas une peine afflictive et infamante cet individu ne sera pas interdit légal.

Le prisonnier exclu ou destitué de la tutelle perd aussi le droit, énoncé dans l’art. 397 du code civil, qui permet au survivant des père et mère de choisir un tuteur à ses enfants. C’est un droit de puissance paternelle. Il est aussi déchu du droit de désigner à la mère survivante et tutrice le conseil spécial dont parle l’article 391 du code civil.

Le prisonnier qui ne peut pas être tuteur ne peut pas davantage être subrogé tuteur. L'article 34 du code pénal et la loi de 1889 mentionnent expressément la qualité de subrogé tuteur. L'article 42 ne vise que les fonctions de tuteur ou de curateur. Il ne faut pas établir une différence qui serait fondée sur une interprétation trop littérale de la loi. L’interdiction correctionnelle, comme la dégradation eivique, rend le prisonnier incapable d’être subrogé tuteur. L'art. 426 du code civil nous dit que les mêmes règles doivent s'appliquer aux tuteurs et aux subrogés tuteurs.

De même pour être membre d’un conseil de famille il faut être capable d’être tuteur : « Tout individu exclu ou destitué d’une tutelle ne peut pas être membre d’un conseil de famille », art. 445, c. civil. Certains auteurs font remarquer que l’article 445 vise seulement les cas d’exclusion ou de destitution prévus par l’article 444. C’est exact, mais le prisonnier déchu de la puissance paternelle, condamné à la dégradation civique, ou privé de ses droits civiques, civils et de famille, n’en est pas moins incapable d’être membre d’un conseil de famille puisque les articles 34 et 42 du code pénal, ainsi que la loi de 1889, le disent expressément. Les causes d’exclusion sont donc les mêmes que pour être tuteur.

Les articles 34, 42 et la loi de 1889 visent également et en propres termes les fonctions de curateur. Il faut enten-

dre ce mot dans son sens le plus large. Le prisonnier qui est incapable ou destitué de la curatelle du mineur émancipé ne peut pas être davantage curateur au ventre (393, c. civ.), ni curateur d’un sourd-muet (936, €. civ.), d’un aliéné, (Loi 30 juin 1838, art. 38), d’une succession vacante (812, c. civ.), ou d’un immeuble délaissé (2.174, c. civ.).

Enfin toutes ces causes d’exclusion et de destitution privent l'individu qui les encourt du droit d’être conseil judiciaire d’un prodigue ou administrateur provisoire d’un aliéné. La loi du 30 juin 1838, article 34, dit en effet que les dispositions du code civil sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. En somme, et cela est normal, lorsqu'un individu ne peut pas être tuteur, il ne peut pas davantage se voir attribuer les autres charges protectrices des incapables.

L’individu qui ne peut pas être nommé tuteur, ne peut pas davantage rester en fonction s’il exerce déjà cette charge. Il sera destitué par le conseil de famille, conformément aux articles 446 et suivants du code civil. C’est dire que les déchéances que nous étudions sont extrêmement générales dans leurs causes et dans leurs effets. Cela s’explique d’autant plus facilement qu’elles sont attachées aux condamnations pénales les plus graves.

Les condamnations correctionnelles ne constituent qu’exceptionnellement des causes d’exclusion des charges protectrices des incapables. Les prisonniers qui ne tombent pas sous le coup de l'interdiction correctionnelle ou de la déchéance des droits de puissance paternelle qui résulte de certains délits, sont juridiquement capables d’être nommés ou de continuer à exercer les fonctions de tuteur, de curateur, de subrogé tuteur, de conseil judiciaire, de membre d’un conseil de famille, d'administrateur provisoire ou de mandataire ad litem.

A bien plus forte raison la capacité des prisonniers qui ne sont pas condamnés n’est pas discutable. Certains au-

teurs ont proposé de leur appliquer l’article 444 du code civil. D’après ce texte : « Sont exclus de la tutelle et même destituables s’ils sont en exercice : les gens d’une inconduite notoire et ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélité. » Cette disposition peut être appliquée au prisonnier comme à tout autre individu, mais il serait exagéré de dire que l'incapacité, l’infidélité ou l’incompétence résultent de l’emprisonnement. Il est au contraire difficile au tuteur prisonnier de détourner des fonds ou de se mal conduire. Les tribunaux sont souverains pour apprécier ces causes de destitution ; mais l’article 444 ne leur permet pas d’exclure un individu parce qu’étant prisonnier il est dans l'impossibilité matérielle d’exercer ses fonctions de tuteur.

Il est évident que, en fait, quand le choix sera possible on ne nommera pas un prisonnier pour remplir les fonctions de tuteur. Toutefois, si la tutelle est légale ou si le tuteur est déjà titulaire de sa charge quand il est emprisonné, peut-il conserver son titre et rester en fonction ? Il est acquis que le simple emprisonnement ne figure pas parmi les causes d'exclusion ou de destitution de la tutelle. D'autre part, entre autres causes de cessation de la tutelle, nous trouvons l’incapacité survenue à -un individu depuis que la tutelle lui a été déférée. Cette incapacité peut être une simple incapacité de fait et les auteurs citent à titre d'exemple l’absence et la folie. Le prisonnier est présent et conserve toute sa lucidité, il ne paraît donc pas possible de voir dans l’incarcération une incapacité de fait entraînant la cessation de la tutelle.

Le tuteur qui est simplement emprisonné reste juridiquement capable et peut continuer sa gestion. Dans la mesure où il est empêché le pupille sera représenté par un tuteur ad hoc ou par des mandataires du tuteur pour l’expédition des affaires courantes.

Le subrogé tuteur ne remplace pas automatiquement le tuteur. Sa raison d’être principale est d’exercer une surveillance constante sur les actes du tuteur. Il ne représente le

mineur que dans les cas où il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille. :

On admet cependant que le subrogé tuteur pourra, avec l’autorisation du conseil de famille, passer des actes obligatoires légalement ou nécessaires en fait auxquels le tuteur se refuserait. Dans tous les autres cas le subrogé tuteur peut représenter le pupille, à la place du tuteur empêché, mais il n’est qu’un simple gérant d’affaires, une sorte de tuteur de fait.

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