CONCLUSION
Dans les études consacrées aux diverses espèces d’incapables, on ne parle que très exceptionnellement des prisonniers. Il est pourtant impossible de considérer que les détenus ont une personnalité juridique complète. Nous avons voulu décrire leur statut en groupant dans quelques chapitres les règles originales qui s'imposent à eux et qui en font une sorte de catégorie juridique distincte, une classe sociale qui a ses lois propres.
L’emprisonnement est à l’heure actuelle la peine par excellence des sociétés civilisées. Il est la pièce maîtresse dé notre système répressif. Il permet à la fois de garder les prévenus et de punir les coupables en essayant de les amender. Mais il ne faut pas oublier que les conceptions théoriques les plus parfaites ne valent que par leur application et que la privation de liberté sera la plus détestable ou la meilleure de toutes les peines suivant son organisation pratique. C’est de son mode d'exécution que l’emprisonnement tire toute sa valeur.
Il n’est pas possible d'adresser un reproche général à tous les établissements pénitentiaires français. Chaque prison constitue un cas d’espèce et ce qui est critiquable dans un établissement est au contraire mieux organisé dans les autres.
On ne peut pas nier l'effort fait depuis un siècle pour améliorer le traitement des prisonniers. De plus en plus l’'emprisonnement tend à se réduire à la simple privation de liberté. On enlève à l'individu sa liberté locomotrice, mais on lui laisse autant que possible tous ses autres droits. Le prisonnier reste capable de tous les actes qui ne vont pas à l’encontre du but pénitentiaire que l’on s’est assigné.
Cette conception de l’emprisonnement a l’avantage d’être plus humaine, en ce sens qu’elle respecte l’homme en lui assurant le maximum de liberté physique, intellectuelle et spirituelle. Elle permet d’amender les coupables au lieu de les abandonner définitivement. Elle n’est pas moins intimidante malgré les améliorations de régime dont les détenus bénéficient.
Il faudrait évidemment se garder d’exagérer le confort dans les prisons. Des réformes trop bienveillantes ne sauraient se justifier que si elles accompagnaient des emprisonnements de longue durée au cours desquels on organiserait une tentative rationnelle d’amendement. Avant de tenter dans notre pays les expériences somptuaires qui consistent à doter les prisonniers d'appareils de télégraphie sans fil, ou à organiser pour eux des séances de sport ou de travail à l’extérieur des prisons, il faut leur assurer ce traitement minimum que la Société des Nations propose à tous les Etats.
Nous sommes sans doute beaucoup plus près que d’autres pays de ce minimum qui a été défini à Genève par la Commission d’études pénales et pénitentiaires, mais ce n’est qu’un minimum et nous ne l’avons pas atteint pour tous nos établissements. Nous ne redirons pas ici toutes les améliorations souhaitables dont nous avons fait état dans notre travail ; cependant nous signalerons deux réformes qui à notre avis sont essentielles. Nous voulons parler des locaux et du recrutement du personnel pénitentiaire. Nous savons que le problème financier vient trop souvent contrarier la réalisation des meilleures réformes.
Pourtant un Etat civilisé ne devrait pas, ne serait-ce que dans son propre intérêt, opposer un argument d’ordre budgétaire à la réforme de ses prisons. Leur installation est aussi utile que celle des hôpitaux, des écoles, des asiles et des casernes. En respectant l’homme, on prépare le lendemain de la peine et on, défend la société dont le prisonnier n’est pas retranché définitivement.
Le droit pénal le sépare de sa famille et de ses biens,
mais cette séparation n’est pas absolue et même pendant sa détention il conserve certains droits civils.
A ce point de vue le critérium est le même que pour les droits individuels. Le prisonnier conserve tous les droits privés qui sont compatibles avec l’emprisonnement et conformes au but pénitentiaire.
Ce critérium nous explique que l’atteinte la plus grave aux droits du prisonnier résulte de l'interdiction légale. C’est en effet l’incapacité par excellence du prisonnier. Le terme d'incapacité ne signifie, ni protection, ni déchéance ; l’interdiction légale n’est qu’une mesure d’organisation de la peine ; elle est liée à la peine dont elle est une conséquence directe. Ce n’est donc pas une exception à la règle que nous avancions selon laquelle l’emprisonnement consiste de plus en plus à priver le coupable de sa liberté en respectant ses autres droits. Si des droits lui sont enlevés par l’interdiction légale ce n’est pas pour le punir mais c’est une conséquence directe de la privation de liberté et du but pénitentiaire que le législateur a voulu.
Et c’est ce même but pénitentiaire qui nous a permis de faire un départ entre les différents droits civils, et de reconnaître à l’interdit légal certains droits civils comme le mariage, la reconnaissance d’enfant naturel ou le testament.
Les autres peines privatives de droits sont de véritables déchéances mais elle portent surtout sur les droits politiques. .
Seule la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit porte exclusivement sur des droits privés. Mais nous avons dit l’inutilité de cette déchéance et les critiques nombreuses qui lui sont adressées. Ces critiques ne sont pas sans fondement car cette double incapacité ne résulte pas de la privation de liberté avec laquelle elle est compatible, et n’ajoute rien au rôle pénitentiaire et pénal des peines perpétuelles.
Quant aux prisonniers qui sont simplement privés de liberté, ils conservent en principe tous leurs droits civils comme s'ils étaient libres, avec cette différence qu’étant
incarcérés ils ne peuvent les exercer tous indistinctement. Les droits de famille sont compromis dans la mesure où ils ont un caractère strictement personnel, comme la cohabitation des époux.
De même le prisonnier conserve tous les droits qui composent son patrimoine ; dans notre droit les peines atteignent le coupable dans sa personne et non dans ses biens. Les sanctions d’ordre patrimonial ne sont que des accessoires de la répression. Sauf le cas spécial des personnes morales, cette conception est parfaitement justifiée.
Elle s’applique sans difficulté aux droits réels, parce que pour eux l’élément matériel et concret est essentiel ; ce sont les véritables droits sur les biens et le prisonnier les conserve. Les obligations, on les appelle droits personnels, sont d’une nature différente. Ce sont des droits pécuniaires, mais qui s’établissent entre les personnes au lieu de mettre en rapport l'individu et les biens. Dans la mesure où le débiteur ou le créancier devra accomplir des actes matériels pendant son incarcération l’exécution sera impossible. La mesure d'emprisonnement s’adresse à la personne comme l’obligation elle-même. Dès lors les deux choses étant incompatibles, il faut choisir et il va sans dire que l'intérêt de la répression doit l’emporter.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les conséquences de l’emprisonnement sur le statut des individus qui le subissent. On se pose à l’heure actuelle dans certains pays la question de savoir s’il serait opportun de définir le statut des prisonniers et plus généralement de tous les condamnés, en rédigeant à côté du code pénal et du code de procédure pénale, un code d’exécution des peines.
Dans un rapport sur cette question, le D' Vladimir Solnar (1) faisait très justement remarquer que la question était double. Le premier problème qui se pose est celui de savoir s’il faut réglementer l’exécution des peines par
(1) Revue internationale de Droit pénal. 1931. P. 344.
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des prescriptions détaillées contenues dans une loi. Le deuxième problème consiste à se demander si cette loi doit être insérée dans les codes actuels ou si elle doit constituer un code séparé que l’on intitulerait code d’exécution des peines.
Au premier point de vue, nous pouvons constater dans notre pays l’absence presque complète de règles législatives. On a déclaré que le règlement administratif avait sur la loi un avantage de souplesse qui nous a permis de suivre les progrès de la science pénitentiaire. Cet argument n’est autre que celui qui consiste à énoncer les avantages de la coutume sur la loi. Nous pensons qu’en matière pénale surtout, où la légalité et l’interprétation stricte s'imposent, la loi est de beaucoup supérieure aux règlements et aux circulaires.
Nous ne souhaitons pas que l’exécution des peines privatives de liberté soit réglée par le législateur jusque dans ses plus menus détails, mais nous croyons que des règles plus nombreuses et plus précises sont nécessaires pour sauvegarder les droits des prisonniers dans un domaine où la jurisprudence ne peut jouer qu’un rôle insuffisant.
Si nous ouvrons un code pénal, nous pouvons lire sous l’article 39 une note qui nous explique ce texte et qui dit entre autres choses : « L’interdiction légale ne fait pas obstacle au mariage. » On a donc senti le besoin de faire ce que que le législateur n’a pas fait. |
De même en ce qui concerne la réclusion, l’article 21 du code pénal s’explique sur le lieu de l’incarcération, sur l’obligation au travail et le droit pour le condamné d’être rémunéré. Le reste est contenu dans des dispositions admi-
nistratives.
L’utilité de la loi dans ce domaine n’est aucunement contestable.
L’ayant admise, nous pouvons alors nous poser le deuxième problème de l'utilité d’un code d’exécution des peines.
C’est une question qui n’est pas purement formelle. Un
pareil code serait évidemment très utile pour les spécialistes des questions pénitentiaires, mais nous pensons qu'il aurait l’inconvénient d'établir une divergence de vue entre les organes d’exécution d’une part et les juridictions d’autre part. Les magistrats chargés d’appliquer le code pénal doivent connaître la portée des peines qu'ils prononcent. Nous pensons donc qu'il serait préférable de renoncer à la rédaction d’un code d’exécution des peines pour placer la loi relative à l’exécution des peines dans le code pénal au chapitre consacré aux peines et aux mesures de sûreté.
La réforme est souhaitable dans l’intérêt de la répression, mais aussi et surtout dans l’intérêt du prisonnier. La garantie de l’homme normal est dans la loi. Le prisonnier a des droits, ne serait-ce qu’au nom de sa qualité d'homme, et ces droits doivent être garantis par le législateur.
Les prisonniers sont des coupables mais ils doivent pouvoir mener en prison une existence humaine. On ne doit pas pouvoir appliquer à l’une quelconque de nos prisons ces phrases de Dostoïewsky : « C'était une maison de mortsvivants où l’existence était toute autre qu'ailleurs et dont les habitants ressemblaient si peu aux autres humains. Après les avoir retranchés du monde on les préparait à n’y jamais revenir, c'était leur carrière d’être morts. »
Certains peuvent penser qu’un tel raisonnement est empreint d’un idéalisme excessif et témoigne d’une innocente naïveté ou d’une sensibilité qui touche à la sensiblerie romantique, nous ne le pensons pas et nous citerons pour justifier notre conception humaine de l’emprisonnement un passage de Charles Lucas, inspecteur général des prisons, par conséquent d’un homme qui avait vu des prisonniers et qui les connaissait :
« Songeons, disait-il, que de tous ces malheureux que nous jugeons il n’en est pas un qui n’ait eu bien des fois à combattre avant de succomber et auquel il n’en ait plus coûté avant de devenir coupable qu’à nous de rester vertueux. Apprenons donc à nous faire une idée plus juste et plus élevée de notre probité légale et à parler avec moins
d’amertume et de découragement de ces hommes qui ont faibli dans une lutte qui n’existait pas pour nous.» (1)
Cet éloquent témoignage n’est pas suspect : son auteur aurait pu, au contraire, être endurci et injuste à l’égard des prisonniers par l’effet d’une déformation bien connue et à
laquelle ceux qui exercent longtemps la même profession n’échappent pas. \
Souvenons-nous que la peine ne doit plus être l’expression d’un acte de colère, de haïne ou de vengeance ; ce n’est qu'un sacrifice pour le salut commun. Le prisonnier est
enlevé pour un temps à la société, il faut le préparer à y revenir.
(1) Charles Lucas. Théorie de l’emprisonnement.
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