‹ Le Statut Juridique Du PrisonnierChapitre 25 sur 37 · ARE · texte numérisé non relu

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la peine de la confiscation générale qui n’existait plus depuis 1814. (1) L'article 3 de la loi de 1918 ordonne aux tribunaux, qui auront à juger des crimes ou des délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, de prononcer «la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.» Cependant si le condamné est marié, ou s’il a des enfants ou des ascendants, seule la quotité disponible peut être vendue au profit de l'Etat. Le reste de ses biens est attribué aux héritiers réservataires.

La confiscation spéciale prévue par les articles 11 et 470 du code pénal constitue la deuxième exception que nous avons annoncée. Elle est plus fréquemment appliquée que la précédente mais sa portée est très limitée. Le prisonnier peut seulement perdre la propriété de certains biens particuliers qui sont en relation avec l’infraction ou qui en constituent le corps, l’instrument ou le produit. La propriété

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des biens confisqués est attribuée à l'Etat, à un établisse-

. ment public, à un hospice ou à la partie lésée, à moins que la loi n’ait ordonné leur destruction.

La confiscation, générale ou spéciale, mise à part, le droit de propriété n’est pas atteint par les condamnations pénales et l’on peut tout en étant condamné rester propriétaire.

L’emprisonnement n’a qu’un seul effet, c’est de séparer en fait le prisonnier des biens qui lui appartiennent ; mais sur ce point aucun tempérament n’est admis. L'’individu qui franchit la porte d’une prison ne peut même pas conserver les divers biens mobiliers dont il est porteur au moment de son arrestation. Ces objets doivent être remis au surveillantchef de la prison, contre remise d’un reçu détaché d’un registre à souche. (2) Ils seront rendus à leur propriétaire au moment de sa libération.

Pour les autres droits réels dont le prisonnier est titu-

(1) Charte de 1814, article 66.

(2) Décret du 19 janvier 1923, article 8.

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laire sa situation est la même que pour le droit de propriété. Autrefois, l’usufruit, parce qu'il est un droit viager, s’éteignait par la mort civile. Actuellement, l’usufruit comme les servitudes survit à l’incarcération du prisonnier qui reste propriétaire et possesseur de tous les droits réels qui Composaient son patrimoine avant sa détention. Il n’est pas contradictoire de dire que le détenu reste à la fois « propriétaire et possesseur » après avoir signalé qu'il était séparé matériellement de tous ses biens. Il est exact que la possession est un état de fait qui consiste à détenir une chose et à accomplir sur elle des actes matériels d'usage et de joüissance comme si on était propriétaire, mais il est vrai aussi que, si l’élément intentionnel de la possession doit exister chez le possesseur, l’élément matériel est régi par un principe contraire, en vertu duquel il n’est jamais nécessaire que les actes de jouissance constitutifs de la possession soient accomplis par le possesseur en personne. Le prisonnier reste donc, non seulement propriétaire et titulaire de droits comme les servitudes ou l’usufruit, mais il peut aussi continuer à posséder ou devenir possesseur par l’intermédiaire d’autrui et de la sorte acquérir par la prescription.

Quant aux droits réels accessoires d’une créance, comme le privilège ou l’hypothèque, ils survivent à l’emprisonnement et aux condamnations pénales de la même manière que les droits réels principaux. Les règles du droit commun n'étant pas modifiées nous nous bornerons à signaler l’existence d’un droit réel qui résulte de l’interdiction légale.

Tous les interdits légaux ont une hypothèque légale sur les biens de leur tuteur. Cela résulte de l’article 2121 du code civil qui s’applique aussi bien aux interdits légaux qu'aux aliénés interdits judiciaires. Malgré les termes imprécis employés par le législateur, ce point n’est plus discutable. Cette hypothèque garantit toutes les créances que l’interdit légal peut avoir contre son tuteur à raison de sa gestion. C’est une hypothèque générale et dispensée de publicité qui prend rang à partir du jour de la nomination

du tuteur s’il est présent ou à partir du moment où sa nomination lui est notifiée (art. 418, c. civ.). À ce point de vue l’interdit légal est dans une situation préférable à celle des autres prisonniers qui doivent abandonner leurs biens à un gérant ou à un mandataire, sans posséder cette importante garantie que constitue l’hypothèque légale de l’article 2121 du code civil.

Avec les droits réels, le patrimoine comprend les droits personnels ou obligations qui sont appréciables en argent. Ces droits ou obligations sont des rapports juridiques entre individus ; ils peuvent avoir des sources extrêmement différentes. Dans notre législation les obligations sont légales, contractuelles, quasi-contractuelles, délictuelles ou quasidélictuelles. Tout prisonnier, même en état d'interdiction légale, conserve l’ensemble de ses droits patrimoniaux et par conséquent ses dettes et ses créances. Nous signalerons seulement trois modifications dans la composition du patrimoine des prisonniers.

En premier lieu, l'infraction fait naître au profit de la victime le droit à la réparation du préjudice qu’elle a souffert. Les tribunaux ont pour mission de condamner le coupable à des restitutions-ou à des dommages-intérêts. De même le condamné devient débiteur des frais de justice et quelquefois d’une amende pénale. Toutes ces dettes viennent s'inscrire au passif du patrimoine du condamné. Les prisonniers qui subissent une peine sont donc débiteurs de leur victime ou de l'Etat.

En second lieu, deux textes du code civil prévoient la disparition de certaines obligations contractuelles, à la suite de toute condamnation à une peine afflictive ou infamante. L'article 1865 du code civil stipule que la société finit par Jinterdiction de l’un des associés. Aux termes de l’article 2003 du même code, la fin du mandat résulte de l’interdiction du mandant ou du mandataire. Il n’est pas douteux que ces deux textes s’appliquent à l'interdiction légale comme à l’interdiction judiciaire. L’interdit légal étant privé de

l'exercice de ses droits civils il ne lui serait pas possible d'agir pour autrui, ou de se soustraire à la tutelle organisée pour lui en donnant mandat à un étranger.

La société et le mandat sont des contrats conclus intuitu personae ; il est normal qu’une modification aussi importante que l'interdiction légale en atteignant l’un des contractants, libère l’autre partie.

Enfin, et d’une manière plus générale, on peut dire que l’emprisonnement est un obstacle à l’exécütion de toutes les obligations de faire. Le prisonnier peut exécuter sans difficulté les obligations qui consistent à s’abstenir de faire quelque chose, mais il lui est impossible d’exécuter celles qui exigent de lui des actes positifs, incompatibles avec son incarcération. L’individu tenu par un contrat de louage d'ouvrage ne peut plus exécuter ses obligations dans la prison. Le chanteur qui a signé un engagement théâtral ne peut pas aller au théâtre lorsqu'il est emprisonné. On s’est posé la question de savoir si le créancier qui éprouve un préjudice parce que l’exécution d’une obligation devient impossible à cause de l’emprisonnement de son débiteur, peut obtenir une condamnation à des dommages-intérêts. On est obligé de répondre par l’affirmative. Il n’en serait autrement que si l’emprisonnement constituait un cas fortuit ou de force majeure. Il n’est pas possible d'admettre cette manière de voir car l’emprisonnement n’est pas extérieur au prisonnier, mais au contraire est la conséquence de la faute qu’il a commise. Evidemment il faut que la personne lésée par l’inexécution de l’obligation ait subi un préjudice. Il faut en particulier que la date de l’exécution - et la considération de la personne du débiteur soient prépondérantes pour le créancier. L’emprisonnement ne fait obstacle à l’exécution des obligations que pendant un certain temps. II est possible au prisonnier après sa libération de commencer ou de continuer l’exécution des obligations de faire dont il est tenu. Il n’y aura inexécution totale et préjudice que si le créancier avait un intérêt majeur à l’exécution de l’obligation au jour convenu. Dans le cas con-

traire on peut considérer qu’il y a un simple retard et que l'exécution a été seulement suspendue par un emprisonnement de courte durée. Quant à la personne du débiteur elle doit avoir été prise en considération par le créancier et l'exécution doit exiger des actes positifs de sa part. L’exécution de l’obligation restera possible si une autre personne peut sans difficulté agir à la place du prisonnier. En particulier, un prisonnier qui est seulement tenu de payer une somme d’argent ou de transférer un droit réel peut matériellement le faire. Les victimes des infractions commises par des prisonniers n’ont pas à attendre le jour de la libération pour être indemnisées du préjudice qu’elles ont subi. Il en est de même pour toutes les dettes dont les prison- : niers sont tenus.

Après comme avant l’incarcération d’un prisonnier son patrimoine reste soumis au droit de gage général de ses créanciers qui peuvent même recourir à l’exécution forcée si leur débiteur ne paie pas ses dettes volontairement. On admet sans difficulté le droit pour les créanciers de saisir les biens qui composent le patrimoine général d’un prisonnier.

La question du recouvrement sur le pécule est beaucoup plus délicate. Il semble que ce patrimoine spécial qui a une affectation précise devrait échapper complètement à la saisie des créanciers. La question n’est pas théorique car assez souvent le prisonnier n’a aucun bien à l’extérieur de la prison et son pécule constitue son unique patrimoine.

La jurisprudence à résolu le problème par une distinction. Dans un arrêt en date du 18 février 1895 (1) la Cour de Cassation a déclaré que seule la partie réservée du pé- : cule était insaisissable. L’arrêt se fonde sur ce que le pécule réservé est constitué par une partie des produits du travail du prisonnier, qu’il est destiné à lui assurer des ressources pour ses premiers besoins au moment de sa libération et qu’il a un caractère exclusivement alimentaire. Au

(1) Cassation. Ch. Reg. 18 février 1895. S. 1897-1-405.

contraire le pécule disponible est formé pour partie par le travail du détenu, mais aussi par d’autres recettes faites en son nom. Le prisonnier peut en disposer sous le contrôle de l’administration, il est le gage commun de ses créanciers et peut être saisi par eux. La Cour s’exprimait dans ces termes : « Considérant que si la portion de pécule mise en réserve pour l’époque de la sortie est insaisissable et doit leur être intégralement remise au jour de la libération, il n’en est pas de même de celle qui peut être employée à leur profit pendant leur captivité. » Dans l’espèce soumise à la Cour, le prisonnier ayant également soutenu que la saisie-arrêt de son pécule était impossible parce que ses deniers n'étaient pas dans les mains d’une tierce personne, la chambre des Requêtes a décidé que le comptable d’une maison centrale et le trésorier payeur général du département à qui sont confiés les pécules des prisonniers, doivent être considérés, non pas comme des préposés de leurs débiteurs mais comme des mandataires ou des dépositaires nécessaires, par conséquent des tiers entre les mains de qui on peut saisir-arrêter.

La distinction de la jurisprudence entre les deux parties du pécule est à notre avis parfaitement justifiée. Il semble à première vue anormal de livrer aux créanciers le pécule disponible de leur débiteur prisonnier, parce que comme le pécule réservé il est affecté à l’exécution de la peine, mais il faut se souvenir que la partie disponible du pécule est composée de ressources diverses et non des seuls produits du travail du prisonnier. Pratiquement d’ailleurs, les créanciers ne saisiront pas un pécule composé uniquement des sommes gagnées par leur débiteur dans la prison : le pécule disponible ne sera intéressant pour eux que dans la mesure où, étant composé par d’autres recettes, il représentera une valeur importante. L

Dans l'affaire soumise à la Cour, le pécule disponible du prisonnier comprenait une prime de rengagement assez élevée ; il est logique que de pareïlles sommes ne soient pas soustraites aux créanciers à cause de l’emprisonnement de leur débiteur.

SECTION II

Droit d'alministrer et de disposer À titre onéreux

Etant donné que tout condamné conserve, sinon en totalité, du moins en partie ses droits patrimoniaux, la question se pose de savoir comment les prisonniers assurent la gestion de leur patrimoine. Pour résoudre cette question il faut tout de suite diviser les prisonniers en deux catégories, selon qu'ils sont ou non en état d'interdiction légale.

Les prévenus, les condamnés correctionnels et plus généralement tous les détenus qui ne sont pas interdits légaux, sont capables d’administrer eux-mêmes leur patrimoine et de disposer librement de leurs biens. Ils ne sont atteints par aucune incapacité juridique et ils peuvent gérer par euxmêmes leur patrimoine. Seul le fait de l’emprisonnement vient contrarier l'exercice de leurs droits. C’est une remarque évidente qu’il ne suffit pas d’avoir la capacité de jouir et d'exercer ses droits, mais qu’il faut aussi pouvoir en fait accomplir les actes matériels nécessaires. Nous avons vu que pour certains droits de famille la question se posait avec.une certaine gravité parce que leur exercice exigeait laccomplissement de formalités nombreuses et compliquées ou bien parce qu’ils devaient être exercés par le prisonnier en personne.

Pour les droits patrimoniaux, au contraire, les formes sont simples et on admet facilement la représentation. Pour le droit de propriété, par exemple, le fait d’être prisonnier ne s'oppose jamais à la mise en œuvre de ce droit. Il n’est pas indispensable que le détenu soit en contact matériel et direct avec les choses dont il est propriétaire.

Il peut très bien confier à autrui l’usage de ses biens et le soin d’en recueillir les fruits. Bien souvent des propriétaires qui sont en libérté n’agissent pas autrement. Le prisonnier peut même abandonner complètement ses biens et les laisser se déprécier ou périr. Le caractère absolu de son droit lui permet d’aller jusqu’à détruire sa chose. Quand il veut contracter pour les besoins de son administration, le prisonnier agit comme tout individu libre. Notre droit ne connaît plus le formalisme antique et, pour contracter, le simple consentement suffit. S’il faut exceptionnellement revêtir un acte de la forme authentique, rien n'empêche le notaire de se transporter à la prison pour la rédaction de l’acte ou d’une procuration authentique.

Le prisonnier qui est pleinement capable peut sans difficulté continuer la gestion de son patrimoine. Il peut, comme tout prisonnier, recevoir des visites ou rédiger des écrits. Il peut aussi confier ses biens à sa famille, à un gérant, à un fermier ou à tout autre mandataire.

Cette première catégorie de prisonniers n’est donc pas extrêmement intéressante à étudier. Les règles du droit commun ne sont point modifiées pour ces individus qui sont pleinement capables et qui peuvent administrer leur patrimoine et disposer de leurs biens en toute liberté. Les obstacles de fait qui résultent de l’emprisonnement ne posent que des questions d’une extrême simplicité. Ces prisonniers ne sont pas plus mal placés pour gérer leur patrimoine que beaucoup d’autres individus qui, par suite d’une maladie ou d’un éloignement nécessaire, ont été séparés pour un tempss de leurs affaires et de leurs biens.

Le statut des prisonniers interdits légaux .est extrêmement différent. L’interdiction légale est attachée à des peines très longues pendant lesquelles il faut assurer la gestion des biens des condamnés.

Les expédients auxquels peuvent recourir les condamnés à des peines courtes ne sont plus valables pour une incarcération de longue durée. Poussé par un sentiment de protection plutôt que pour infliger une déchéance, le Iégisla-

teur a organisé la gestion du patrimoine des interdits légaux. L'article 29 du code pénal stipule qu’il sera nommé à l’interdit légal un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens. Aux termes de l’article 30 «les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.» Les prisonniers en état d'interdiction légale perdent donc la gestion et l’administration de leur patrimoine. Ils conservent la jouissance de leurs droits patrimoniaux mais ils sont incapables de les exercer. Le tuteur du prisonnier interdit légal est chargé d’exercer à sa place ses droits civils.

On a beaucoup discuté la portée et les limites de l’incapacité d’exercice dont l'interdit est atteint.

Il est tout d’abord certain que l’interdit n’a pas le droit de faire les actes d'administration. Le tuteur administre les biens de son pupille. Il peut seul par exemple consentir un baïl ou un prêt. Il touche tous les revenus et en donne quittance. Il lui est interdit d’en remettre une portion quelconque au condamné pendant sa peine. L’interdit peut seulement disposer de son pécule disponible pour améliorer son sort dans la prison, sous le contrôle de l’administration pénitentiaire. Les produits du travail du prisonnier ne lui sont jamais remis. Le chiffre de son salaire est simplement inscrit à son actif et il ne peut pas disposer de ses gains sans la permission de l’autorité pénitentiaire.

Certains prisonniers gagnent peu parce qu’ils sont malades ou infirmes, maladroits ou en apprentissage, ou bien même parce qu’ils ne sont pas astreints au travail. On a souvent demandé qu’il leur soit permis de recevoir une partie de leurs revenus, non pas pour adoucir leur sort, mais pour des raisons d'humanité, en particulier à ces moments de leur détention où une aide extérieure leur est nécessaire.

I semble difficile d’aller contre l’article 31 du code pénal qui pose de façon formelle un principe contraire à celui qui est formulé par l’article 510 du code civil pour l'interdit

judiciaire. D’après l’article 31, il ne pourra être remis à l’interdit légal aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus pendant la durée de sa peine. Pourtant il existe certaines tolérances de l’administration qui admet pour certains prisonniers l’envoi de menus secours qui ne violent pas l'égalité des peines. Retenons seulement le principe. L’interdit n’a droit qu’à une partie des produits de son travail, et ne doit pas recevoir la moindre portion des revenus des biens confiés à son tuteur. |

C’est une conséquence de la dualité de patrimoine que nous avons signalée. Les revenus des biens de l’interdit doivent être capitalisés pour lui être remis après sa peine. Il est impossible d’appliquer l’article 454 du code civil et de remettre des aliments au prisonnier avec l’autorisation du conseil de famille. Par contre le tuteur pourra, avec l’autorisation du conseil de famille, remettre des secours à la femme et aux enfants du prisonnier interdit et plus géné- - ralement aux personnes vis-à-vis desquelles le prisonnier est tenu d’une obligation alimentaire.

En dehors de la prohibition de l’article 31, le tuteur doit faire tous actes d'administration. Il paye les dettes de l’interdit et place ses capitaux. Il doit interrompre les prescriptions qui courent contre l’interdit car les prescriptions ne sont pas suspendues pendant l'interdiction légale. Il n’est pas possible d'étendre l’article 2252 du code civil. La prescription est suspendue au profit des mineurs et des interdits judiciaires, mais les condamnés en état d’interdiciton légale ne bénéficient pas de cette mesure.

Le tuteur doit de même inscrire l’hypothèque légale du condamné dans tous les cas, mais plus particulièrement quand elle cesse d’être dispensée de publicité. Le prisonnier interdit étant incapable d’administrer son patrimoine, son tuteur doit exercer à sa place ses droits d'administration.

L'interdit peut-il faire les actes de disposition ?

Cette question a été beaucoup discutée. On s’est demandé

si le condamné pouvait aliéner à titre onéreux, hypothéquer ses immeubles, s’obliger par contrat, en un mot disposer de ses biens.

Certains auteurs ont soutenu que le prisonnier interdit légal était capable de faire de pareils actes. Ils prétendaient que l’article 29 du code pénal ne visait que l’administration et ne devait pas être étendu. Ils invoquaient aussi l’argument que nous avons déjà signalé en étudiant les droits de famille et qui consiste à faire remarquer la différence de rédaction entre le texte de 1791 et celui de 1810. Notre code ne dit plus que l’interdit est incapable d’exercer « aucun droit civil. »

D’autres auteurs ont soutenu, au contraire, que les actes de disposition devaient, comme les actes d'administration, être interdits au condamné. Cette conception est à la fois plus rationnelle et plus conforme au vœu du législateur. Il serait contradictoire que le tuteur ait à administrer des biens qui pourraient à chaque instant lui être enlevés par des actes de disposition émanés de son pupille. Pour les contrats d’ailleurs il aurait été difficile d’aller contre la lettre de l’article 1124 du code civil. Ce texte déclare sans distinction que les interdits sont incapables de contracter.

La jurisprudence a tranché depuis longtemps le conflit en faveur de la deuxième opinion. Dans un arrêt de principe du 25 janvier 1825 (1) la chambre des Requêtes s’exprimait en ces termes : « Attendu que l’article 1124 du code civil déclare les interdits incapables de contracter ; qu’il ne distingue pas entre l’interdit pour cause de démence ou de fureur dont le code s’est occupé dans les articles 489 et suivants et l’interdit par l’effet des condamnations afflictives ou infamantes qui était prononcée par la législation pénale existante au temps où ce code a été promulgué, comme elle l’est par la législation actuelle ; que là où la loi ne distingue pas le magistrat ne doit admettre aucune dis-

(1) Cass. ch. Reg. 25 janvier 1825. $S. 25-1-545.

tinction ; d’où il suit qu’en déclarant nul l’acte du 6 octobre 1810 l’arrêt attaqué a fait à la cause une juste application des articles 1124, 1167, 1328 du code civil et 29 du code pénal. » Dans le même sens nous trouvons un arrêt de la Cour de Paris, en date du 7 août 1837, (1) d’après lequel l’interdit est incapable de vendre un manuscrit dont il est l’auteur. Plus tard les travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1873 sur la condition des déportés de la Nouvelle Calédonie sont venus fortifier la position de la jurisprudence.

Si l’on admet que l’interdit légal peut se marier, et cela n’est pas discutable, comment fera-t-il son contrat de mariage ? On est tenté d’appliquer la maxime «habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia», mais cette règle, écrite pour le mineur dans l’article 1398 du code civil, n’ést formulée nulle part d’une manière générale. Il faut s’en tenir au droit commun : l’interdit ne peut pas faire seul son contrat de mariage. Pour cet acte comme pour les autres il doit être remplacé par son tuteur qui le représentera en se conformant aux règles formulées par le code sur la tutelle des mineurs.

Reste à savoir comment est sanctionnée l’incapacité de l'interdit légal. Quel sera le sort des actes accomplis en l’absence du tuteur ?

C’est une règle certaine de notre droit que si l’interdit exerce, seul, les droits dont la loi a confié l’exercice à son tuteur, ses actes seront nuls d’une nullité absolue. En pareille matière la nullité est une sanction normale, mais d’ordinaire les actes des incapables sont nuls d’une nullité relative. L’interdiction légale n’est qu’une mesure de protection. Le législateur a voulu pourvoir à l’abandon des biens du condamné. Il a voulu aussi, il est vrai, priver le prisonnier de secours en argent ou en nature, mais c’est pour organiser l’exécution de la peine et non à titre de déchéance. Logiquement aucune déchéance ne doit résulter de l’article 29

(1) Paris. 7 -août 1837. S. 1838-2-268.

du code pénal qui organise une incapacité d’exercice, une mesure d’ordre et de protection. C’est l’article 28 du code pénal qui prévoit des déchéances en prononçant la dégradation civique. On pouvait normalement admettre que les actes de l’interdit légal étaient nuls d’une nullité relative comme les actes des autres incapables, C’est l’opinion contraire qui a prévalu en jurisprudence. Par une dérogation remarquable à l’article 1125 du code civil il est acquis que les actes faits par l'interdit légal agissant seul sont nuls d’une nullité absolue.

En conséquence la nullité peut être invoquée par l’interdit lui-même après sa libération, par son tuteur pendant sa peine, par ses héritiers ou ayants cause, mais aussi par les tiers avec lesquels il a contracté. De droit commun les personnes capables de s'engager ne peuvent pas opposer l’incapacité du mineur ou de l’interdit avec lequel elles ont contracté. La nullité des actes de l’interdit légal étant absolue échappe à cette règle. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 29 mars 1852 (1) formulait cette solution de façon très précise dans les termes suivants : « La nullité d’un acte passé avec un interdit par suite d’une condamnation criminelle peut, à la différence d’un acte passé par un interdit ordinaire ou un inineur, être invoqué par ceux qui ont contracté avec lui. »

L’attitude de la jurisprudence, bien que d’apparence anormale, peut être facilement expliquée. La raison et la morale s'opposent à ce que le condamné puisse seul se prévaloir de la nullité. Il est sain d’esprit, aussi bien que lestiers avec qui il contracte ; il serait injuste de l’assimiler en tous points à l’interdit judiciaire. L’interdit légal est capable de volonté et d'intelligence, il est frappé par une incapacité arbitraire tandis que les mineurs ou les aliénés sont dans un état d'incapacité naturelle. Il n’est donc pas excessif d'admettre que les actes d'administration ou de disposition accomplis par l’interdit légal sur ses biens, en l’absence de son tuteur, sont nuls d’une nullité absolue.

(1) Cassation. Ch. Req. 29 mars 1852. S. 1852-1-385. D. 1854-1-302.

Tandis que pour exercer certains droits de famille à caractère strictement personnel le prisonnier interdit peut agir seul, au contraire l’intervention du tuteur est toujours obligatoire et sévèrement sanctionnée lorsqu'il s’agit de la gestion des biens ou tout au moins des actes d’administration et des actes de disposition à titre onéreux.

On s’est demandé si la représentation de l’interdit était nécessaire pour l'exercice des actions en justice. Il faut adopter la même solution que pour les actes extrajudiciaires. L’interdit est incapable d’agir seul. À propos des droits de famille nous avons discuté cette règle, mais nous l’admettons volontiers pour les actions qui ont un but pécuniaire et qui ne sont pas autre chose que des actes de gestion du patrimoine. La jurisprudence fait de cette incapacité d’agir en justice une règle très générale qui s’applique même dans les cas où j’interdit est défendeur. Un arrêt de la Cour de Grenoble, du 14 juin 1892, (1) prescrit que l’action civile en réparation du crime commis par l’interdit doit être exercée contre le tuteur, lorsque la victime saisit les tribunaux civils après que la condamnation criminelle est définitive. L’interdit légal peut faire seul une seule chose, il peut porter plainte devant les tribunaux à raison d’un délit qui lui a causé un préjudice. La Cour de Cassation lui a reconnu ce droit dans un arrêt du 6 novembre 1817. (2)

Il va sans dire que nous nous plaçons seulement au point de vue civil. Il est évident qu’en matière pénale le droit de se défendre est impérissable et que l’interdit peut défendre seul à une action criminelle ou correctionnelle intentée

contre lui. Le 24 janvier 1846 la Cour de Poitiers (3) s’exprimait ainsi : « Le condamné placé en état d'interdiction légale par suite d’un arrêt emportant une peine afflictive ou infamante a qualité pour défendre seul, sans l’assistance d’un tuteur, à une poursuite correctionnelle. »

(1) Grenoble. 14 juin 1892. D. 1892-2-436.

(2) Cassation. B. crim. 108.

(3) Poitiers. 24 janv. 1846. D. 1846-2-54.

La Cour de Cassation va même très loin dans ce sens. Dans un arrêt relativemnet récent, du 14 novembre 1924, (1) elle a permis à l’interdit légal d’agir seul, par action civile, parce qu'il s'agissait d’obtenir par cette action ‘décharge de la condamnation prononcée contre lui et d’où découlait son interdiction. Il s’agissait d’une poursuite en faux témoignage.

SECTION III

Âctes à titre gratuit EtiSuccess1Ofhs ab intestat

Les droits que nous avons étudiés jusqu'ici ne sont pas les seuls qui concernent le patrimoine. Après la mort de tout individu se pose la question de la transmission de ses biens. Notre droit connaît deux sortes de successions ; les unes sont dévolues selon la volonté du défunt, ce sont les successions testamentaires ; les autres sont dévolues par la loi, on les appelle successions ab intestat. Nous allons étudier les conséquences de ces deux modes de dévolution sur le patrimoine du prisonnier. |

Les premiers développements de cette section seront consacrés aux actes gratuits et non aux seules successions testamentaires.

Nous avons pensé qu'il serait plus avantageux pour la clarté de notre exposé de traiter parallèlement les. problèmes de la donation et du testament. Ces deux actes ont pour caractère commun d'être gratuits et ils sont soumis le plus souvent aux mêmes règles. Cette observation qui est exacte en général prend dans notre étude une importance

(1) Cassation. 14 nov. 1924. D. H. 1924-7109.

particulière, puisque la loi du 31 mai 1854 a réuni dans une même disposition la donation et le testament.

Les prisonniers qui ne sont pas condamnés à des peines criminelles ne sont pas plus incapables de donner ou de tester que des individus libres. Pour ces prisonniers, et ce sont les plus nombreux, le législateur n’a édicté aucune incapacité spéciale. Ils peuvent faire seuls leur testament sans difficulté en utilisant la forme olographe qui n’exige aucune solennité. Tout prisonnier a le droit d’écrire sur un papier quelconque ses dispositions de dernière volonté. La donation est un contrat solennel qui exige des formalités plus nombreuses. Mais nous connaissons déjà d’autres droits qui doivent être consacrés dans des actes authentiques et nous savons que la privation de liberté n’est pas un obstacle à l’intervention du notaire. Le prisonnier peut donc donner ou tester.

Il peut de même recevoir par donation ou par testament. Aucune disposition de notre droit n’empêche le prisonnier d’être donataire ou légataire. Cette règle est vraie pour tous les prisonniers qui ne subissent pas des peines criminelles. Pour eux, seules certaines donations seront prohibées par le règlement de la prison pour des raisons disciplinaires. C’est ainsi que les dons manuels entre détenus sont interdits par l’article 49 du décret du 29 juin 1923. Un prisonnier n’a pas le droit de donner à ses compagnons sa part de cantine.

Par imputation sur son pécule il n’a pas le droit d’envoyer des secours à sa famille. Il ne peut pas davantage en récevoir, à moins que le directeur de l’établissement ne l’autorise. Mais ce n’est alors qu’une faveur. Les secours ne sont tolérés que de la part des parents, des amis, des personnes charitables après enquête sur leur aisance. En général on refuse les secours envoyés à des détenus qui sont en état de se constituer eux-mêmes un pécule. D’ordinaire on remet au destinataire les vêtements qui ne modifient pas le costume pénal et les livres convenables. Mais ce n’est

toujours qu’une faveur laissée à l'appréciation du directeur. Si l’on excepte ces dispositions des règlements intérieuts des prisons, il ne résulte .de la privation de liberté qu’une gêne matérielle, mais aucune incapacité juridique de disposer ou de recevoir par donation ou par testament.

Il faut d’ailleurs remarquer que ces prisonniers capables, s'ils sont les plus nombreux, ne sont pas les plus intéressants parce qu'ils subissent en général un emprisonnement de courte durée. Leur patrimoine n’est délaissé que pour un temps relativement bref.

Au contraire les prisonniers qui subissent des peines criminelles sont séparés longtemps de leurs biens et leur capacité civile doit être clairement définie. Nous distinguerons deux catégories chez ces prisonniers selon qu'ils sont condamnés à des peines temporaires ou emprisonnés à perpétuité.

Les prisonniers condamnés à des peines criminelles temporaires sont en état d'interdiction légale et à ce titre privés de la gestion de leur patrimoine. Nous savons que les actes à titre onéreux leur sont interdits ; en est-il de même des actes de disposition à titre gratuit ? Et tout d’abord l’interdit légal est il capable de donner un seul, une partie ou la totalité de ses biens ? Nous ne redirons pas les dispositions des règlements intérieurs des prisons qui sont vraies pour tous les prisonniers. La question est beaucoup plus intéressante pour le patrimoine extérieur du prisonnier. L'interdit légal n’a pas le droit de disposer de son patrimoine ; il est donc incapable de faire un acte de donation. Il n’existe aucune raison d’être plus favorable pour les actes à titre gratuit que pour les aliénations onéreuses. Il ne faut pas que par des donations l’interdit puisse adoucir sa peine ou enlever à son tuteur les biens qu’il doit administrer. Il aurait été dangereux de permettre au prisonnier interdit ces appauvrissements sans contrepartie apparente, mais qui auraient servi à payer des complaisances ou des avantages inavouables. Le tuteur ne peut même

pas exercer à la place de son pupille le droit de disposer par donation. C’est dire combien le législateur a compris les dangers de la donation et la gravité de cet acte. Pourtant une prohibition absolue aurait été excessive parce qu’elle aurait pu nuire à des innocents et en particulier aux enfants du condamné. Il fallait permettre à l’interdit de doter ses enfants ou de les établir. On est arrivé à ce résultat en appliquant à l’interdit légal l’article 511 du code civil. En vertu de ce texte, lorsqu'il sera question du mariage d’un enfant de l’interdit, la dot ou l’avancement d’hoirie et les autres conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République. Une interprétation extensive de cette disposition est conforme à l'intérêt des enfants et à lesprit de la loi qui encourage toujours les donations en faveur de mariage. La donation n’est permise que dans ce cas et avec le maximum de garanties puisqu'il faut à la fois l’avis du conseil de famille et l’homologation du tribunal.

Le testament est comme la donation un acte gratuit, mais il produit ses effets au décès du testateur et cette différence nous permettra d'expliquer les dispositions originales en matière de testament. Le prisonnier en état d'interdiction légale a le droit de faire seul son testament. Voilà la règle, il nous reste à l’expliquer. Le testament est un acte à cause de mort, or l’interdiction légale prend fin comme la peine principale elle-même par le décès du condamné. De toutes facons, les biens de l’interdit doivent échapper au tuteur. Il n’est donc en rien dérogé aux attributions du tuteur et au but de l'interdiction légale. L’interdit n’est pas privé de la jouissance du droit de tester ; pour ce droit comme pour les autres il est sous le coup d’une incapacité d’exercice. Or le testament est comme le mariage un acte strictement personnel qu’un tuteur ne peut pas accomplir et pour lequel la privation d’exercice équivaut à une privation de jouissance. Il faut chercher la capacité de tester dans des règles spéciales, dans les articles 901 et suivants du code

DE ÉTD ES

ciivl, et non dans les règles relativess à l’interdiction. Ce n’est point parce qu'il est interdit que le dément est incapable de tester, c’est à raison de la cause de son interdiction. On peut soutenir que cette incapacité est absolue, mais cette présomption légale d’insanité d’esprit est tout à fait étrangère à l’interdiction légale. L'article 901 du code civil déclare que pour tester il faut être sain d’esprit. L’interdit légal n’a rien d’un dément, son incapacité est arbitraire et doit cesser pour tous les actes qui ne portent pas atteinte au but de l'interdiction et pour lesquels il ne peut pas être représenté. D’après l’article 902 du code civil, la capacité est la règle : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donations entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.» Nous ne voyons nulle part la loi qui déclare l’interdit légal incapable de tester. On s’est étonné que le même argument ne soit pas valable pour la donation. Il faut répondre que la donation entre vifs est interdite par l’article 29 du code pénal car c’est un acte de disposition incompatible avec la geston et l’administration du tuteur. En faisant son testament le condamné ne dessaisit pas son tuteur et ne se procure aucune ressource. |

Ces arguments sont sérieux et, malgré l’avis contraire de quelques auteurs, la jurisprudence les a adoptés depuis longtemps. Le 28 décembre 1822 la Cour de Rouen (1) décidait que «le condamné à une peine afflictive et infamante à temps (quoiqu'en état d'interdiction légale pendant la durée de sa peine) conserve la faculté de tester.» Lè 16 juin 1835, la Cour de Nimes (2) déclarait que « le condamné à une peine afflictive et infamante à temps, n’est pas privé de Ia faculté de tester pendant la durée de sa peine : l’interdiction légale ne concerne que la gestion et l’administration de ses biens.» Aux termes d’un arrêt de la Cour de Colmar (3) du 1‘ avril 1846 « le testament fait par un

(1) Rouen. 28 décembre 1822. S. 1823-2-179, (2) Nimes. 16 juin 1835. S. 1835-2-485.

(3) Colmar. 1er avril 1846. S. 1846-2-625. D. 1846-2-145,

condamné à la réclusion qui décède pendant la durée de sa peine, est valable. » Le 31 mai 1854 le législateur a créé une incapacité qui n’aurait aucune raison d’être si les interdits légaux auxquels elle s’adresse étaient déjà incapables de tester. Enfin la Cour de Cassation, (1) dans un arrêt de principe en date du 27 février 1883, a formulé nettement la différence de capacité qui existe en matière de testament, entre l’interdit légal et l’interdit judiciaire. « L’interdit judiciairement est incapable de tester même pendant un intervale lucide. Le condamné à une peine afflictive ou infamante temporaire et frappé, par suite, d'interdiction légale pendant la durée de sa peine, n’est pas pour cela privé de la faculté de tester ; l’interdiction légale prive uniquement le condamné du droit de consentir des actes d’aliénation et de dessaisissement qui porteraient atteinte à l’administration du tuteur. »

Quant aux formes du testament nous n’ajouterons rien à ce que nous avons dit pour les prisonniers pleinement capables. Il est évident que le testament doit rester secret et échapper au contrôle de l’administration. Une circulaire du 15 février 1870 (2) s’exprime à ce sujet dans les termes suivants : « L’administration doit demeurer étrangère aux dispositions testamentaires des prisonniers jouissant de leurs droits civils, ainsi qu’à tous les autres actes de la vie civile. Aux tribunaux seuls il appartient de résoudre les difficultés qui se présenteraient. » |

Il se peut d’autre part que le testament d’un individu quelconque contienne des dispositions intéressant un prisonnier en état d'interdiction légale. Il peut arriver aussi que de son vivant une personne ait l’intention de gratifier un interdit. L'interdit peut-il être légatairte ou donataire ; est-il capable de recevoir à titre gratuit ?

Aucun texte ne formulant cette incapacité il faut recon-

(1) Cassation. 27 fév. 1883. $S. 1884-1-65.

(2) Code des prisons. Tome V, p. 2.

LA

naître que l’interdit légal peut recevoir par donation entre vifs ou par testament. L’acquisition d’un legs ne présente pas de difficulté. La donation par contre est un contrat solennel. Il faut l’acceptation en termes exprès du donataire (article 932, C. civ.). Si cette acceptation émane de l’interdit seul elle sera nulle de nullité absolue conformément à l’article 1339 du code civil. Les donations faites à l’interdit doivent être acceptées par son tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. Pour les interdits légaux la capacité de disposer diffère de la capacité de recevoir. Même représentés par leur tuteur ils sont incapables de disposer par donation mais ils conservent le droit de faire seuls leur SES Leur capacité de recevoir est entière.

Au contraire les prisonniers condamnés à des peines perpétuelles sont traités de la même façon quant aux droits de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Ils sont dans les deux cas atteints par une incapacité sévère dont nous avons déjà dit qu'elle avait pour but d'établir une différence entre les peines temporaires et les peines perpétuelles.

Les prisonniers qui subissent des peines perpétuelles ne sont pas extrêmement nombreux, mais pour eux le droit de disposer de leurs biens est exceptionnellement précieux car ils n’ont même pas l’espoir de recouvrer leur capacité après l'exécution de leur peine. Les condamnés à mort sont incapables de disposer et de recevoir jusqu’au jour de leur châtiment. On n’a pas voulu supprimer la mort civile sans en laisser subsister quelques vestiges. Nous les trouvons dans l’article 3 de la loi du 31 mai 1854. « Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par Lestament, ni recevoir à ce titre si ce n’est pour cause d’aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul. »

Cette double incapacité est plus dure que l'interdiction légale parce qu’elle porte sur la jouissance du droit.

Pendant sa peine l'individu emprisonné à perpétuité ne

peut faire aucune donation, pas même un don manuel. Il ne peut pas disposer au profit de ses enfants par contrat de mariage. L'article 511 n’est pas applicable. Ce texte permet: à l’interdit légal de doter ses enfants par l’intermédiaire de son tuteur, après intervention du conseil de famille et du tribunal, parce que l’interdit est seulement incapable d’exercer ses droits civils. Ici l'incapacité porte sur l’existence du droit lui-même. Cette impossibilité absolue, qui atteint gravement les enfants du condamné est déjà un argument sérieux contre la déchéance du droit de disposer.

Pour le testament la prohibition est aussi dure ; en présence d’un texte formel il n’a pas été possible à la jurisprudence de se montrer aussi bienveillante que pour l’interdit légal. Tout prisonnier condamné à une peine afflictive perpétuelle est incapable de disposer par testament. Le législateur a même aggravé l’incapacité de tester en édictant la nullité de tout testament fait par le condamné avant sa condamnation définitive. De la sorte il ne peut laisser aucun testament valable. C’est une conséquence logique de son incapacité. Il faut non seulement être capable au moment de la confection du testament, il faut aussi être capable au moment du décès, de laisser un testament. La validité de l’acte suppose que la volonté du disposant a persévéré jusqu’à sa mort.

Pour les donations il en va différemment. Les donations entre vifs faites avant la condamnation subsistent parce qu'il y a droit acquis. La solution est la même pour les institutions contractuelles, c’est-à-dire les donations de biens à venir par contrat de mariage et pour les donations entre conjoints par contrat de mariage.

Il est permis d’hésiter pour les donations entre époux pendant le mariage parce qu’elles sont révocables. Cependant ce sont des actes contractuels et des donations entre vifs. On admet qu’elles subsistent.

Bien sûr toutes les donations sont révocables pour ingratitude conformément à l’article 955 du code civil, mais cette

révocation est une institution du droit commun qui s’applique non seulement à tous les prisonniers mais à tous Îles individus. Les donations entre vifs peuvent être révoquées pour cause d’ingratitude dans trois cas ; nous retiendrons les deux premiers parce qu’ils sont de nature à être sanctionnés par le droit pénal et peuvent atteindre assez souvent des prisonniers.

Les donations peuvent d’abord être révoquées si le donataire a attenté à la vie du donateur (une poursuite pénale n’est pas nécessaire mais le plus souvent l’action publique sera exercée).

En second lieu les donations sont révocables si le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves; on admet la révocation pour délits contre les biens à condition que ces infractions soient graves. (1)

Ajoutons que l’article 1046 du code civil renvoie aux deux premières dispositions de l’article 955; c’est dire que les legs sont révocables pour ingratitude dans les mêmes conditions que les donations.

Cette disposition peut s'appliquer aux prisonniers pleinement capables et aux interdits légaux. Pour les condamnés à des peines perpétuelles il faut distinguer. La révocation pour ingratitude ne pourra jamais fonctionner en leur faveur, parce que les legs faits par eux-mêmes avant leur condamnation sont toujours nuls; mais les donations et les legs dont ïls sont les bénéficiaires sont révocables pour ingratitude. Cette deuxième hypothèse est d’ailleurs la seule qui soit pratique. Elle est possible parce que les legs faits au prisonnier avant sa condamnation ne sont pas nuls. Tandis que l'incapacité de disposer par testament est générale et anhule les legs antérieurs, l’incapacité de recevoir ne commence qu'avec la condamnation.

Les testaments, comme les donations, sont inattaquables quand ils sont antérieurs à la condamnation contradictoire définitive du bénéficiaire. Le prisonnier condamné à une

(1) Cassation. Ch. Req. 20 octobre 1930. S. 31-1-20.

peine perpétuelle est incapable de recevoir à titre gratuit, pendant sa peine seulement.

Même pendant la peine, l'incapacité n’est pas absolue puisque la loi permet des donations ou des legs à titre d’aliments. Cette exception est très utile lorsque l’individu est dispensé de subir sa péine principale, sans être relevé des incapacités qui en sont la suite. Si le condamné reste en prison pendant toute la durée de sa peine, il bénéficie de ces prestations alimentaires dans la mesure permise par l'administration.

Nous terminerons l’étude de cette double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par deux remarques. La première concerne l’article 4 de la loi du 31 mai 1854, la deuxième se rapporte à la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

L'article 4 de la loi de 1854 prévoit que le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle, de tout ou partie des incapacités de disposer et de recevoir énoncées dans l’article 3. Cette faculté qui a pour but de favoriser la colonisation pénale, n’est pas applicable aux condamnés qui subissent leur peine à la métropole. Elle est donc étrangère aux prisonniers.

La loi du 15 novembre 1887 a formulé quelques règles à propos des dispositions de dernière volonté relatives aux funérailles, en particulier au mode de sépulture et au caractère civil ou religieux des obsèques. Le législateur accorde le droit de régler ses funérailles à tout majeur et au mineur émancipé. Nous pensons que le même droit doit être reconnu à tous les prisonniers, même à ceux qui sont incapables de disposer par testament de leurs biens. Ce droit est reconnu au mineur émancipé. Or le mineur peut être émancipé à partir de 15 ans mais l’article 903 du code civil ne lui permet pas de tester avant l’âge de 16 ans. Pendant une année le mineur émancipé peut régler ses obsèques sans pouvoir disposer de ses biens. On doit, et à notre avis

cela ne présente aucun inconvénient, reconnaître le même droit aux condamnés à des peines perpétuelles.

Certains auteurs vont même plus loin en demandant la suppression de la double incapacité attachée aux peines perpétuelles. Nous adoptons très volontiers leur manière de voir. Cette peine aboutit en pratique à des résultats injustes et contradictoires.

Si l’un des enfants est condamné à une peine perpétuelle le partage d’ascendant est. impossible car il doit comprendre tous les enfants.

Le condamné peut contracter mariage mais les donations entre époux ne sont pas permises. Les parents emprisonnés à perpétuité ne peuvent pas établir leurs enfants. La double incapacité de la loi de 1854 est une sanction sans valeur répressive. De nombreux codes étrangers laissent au moins aux condamnés le droit de disposer de leurs biens à cause de mort.

Notre législateur a, dit-on, voulu établir une différence entre les peines temporaires et les peines perpétuelles comme si la duré de la peine, la certitude pour le condamné à perpétuité qu’il ne sera jamais libre ne constituait pas déjà une aggravation suffisante.

Quoiqu'il en soit les dispositions de la loi sont extrêmement nettes et leur application s'impose. Mais alors que deviennent les biens du condamné qui est incapable de tester ? A qui son patrimoine est-il dévolu ? Nous répondrons à cette question en étudiant les successions ab intestat, c’est-à-dire la transmission à cause de mort du patrimoine des individus qui n’ont pas rédigé de testament, ou qui n’ont pas laissé de testament valable, ou qui étaient incapables de tester.

Dans notre législation lorsqu'une personne meurt intestat sa succession est recueillie par ses parents ou par l’un d'eux. La parenté, qu’elle soit légitime, naturelle ou adoptive, crée des droits de successibilité réciproques. Nous

avons vu que les liens de parenté n'étaient pas effacés par l’'emprisonnement ni par les condamnations pénales, mais nous ne savons pas si la parenté produit ses effets successoraux lorsque le défunt ou l’héritier est prisonnier au moment de l’ouverture de la succession.

Nous devons tout de suite distinguer deux situations bien différentes selon qu’il s’agit de la transmission du patrimoine du prisonnier ou, au contraire, du droit pour le pri-

sonnier de recueillir le patrimoine d’un parent décédé.

Depuis l’abolition de la mort civile, tout prisonnier est capable de succéder ab intestat. Il n’y a pas d’hérédité jacente, le transfert de propriété s’opère sans acune intervention de la volonté de l'héritier. Les condamnations pénales ne font pas obstacle à cette transmission du patrimoine au profit des condamnés, qui peuvent seulement être indignes de succéder. L’article 727 du code civil prévoit deux cas où les condamnations pénales font exclure l'héritier comme indigne.

Le paragraphe premier de ce texte déclare indigne de succéder celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de cujus. Il faut qu'il s’agisse d’un homicide volontaire mais peu importe que la peine légale du meurtre n’ait pas été infligée. L’indignité existe même si par le jeu des circonstances atténuantes ou par l’admission d’une excuse légale on a prononcé une peine correctionnelle. Le coupable n’est pas indigne si le fait a dégénéré en délit (coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner).

Le paragraphe deux de l’article 727 prévoit comme deuxième cause d’indignité le fait d’avoir porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. Il faut une accusation capitale, c’est-à-dire de nature à entraîner la peine de mort. De plus le délit de calomnie doit avoir été constaté par la juridiction correctionnelle. Nous ne discuterons pas la question de savoir si l’indignité a lieu de plein droit ou si elle doit être déclarée. La jurisprudence a adopté la première solution.

Ces deux causes d’indignité sont extrêmement précises et ne peuvent pas être étendues. Elles sont d'une application pratique exceptionnelle. Dans la plus grande partie des cas les prisonniers sont capables de recueillir une succession ab intestat.

Ceux qui sont pleinement capables exercent leur droit d'option en toute liberté. Ils peuvent renoncer à la succession, ou bien l’accepter purement ou simplement ou sous bénéfice d'inventaire. Les interdits légaux ne peuvent pas exercer ce choix. En vertu des articles 461 et 509 du code civil leur tuteur, avec l’autorisation préalable du conseil de famille, peut seul prendre parti. Il ne peut jamais accepter purement et simplement.

De même si le prisonnier interdit n’est pas héritier unique il n’a pas la capacité nécessaire pour procéder seul au partage. Son tuteur autorisé par son conseil de famille le représentera (art. 817, c. civ.). Le partage effectué par l’interdit seul ne vaut même pas comme provisionnel, il est nul de nullité absolue!

Si l’un des héritiers est simplement emprisonné, c’est-àdire s’il est capable mais non présent, il sera représenté par un notaire commis par le tribunal. (1)

Quant aux formes de partage, signalons seulement qu'il doit être fait en justice dans plusieurs cas, que l’article 838 du code civil énumère, en particulier s’il y a parmi les héritiers des interdits ou des non-présents. En pratique, pour le prisonnier qui, sans être interdit, est absent au sens que la langue courante donne à ce mot, il est plus simple de lui faire envoyer une procuration que de s’adresser à la justice.

Pour terminer, disons quelques mots de la dévolution légale du patrimoine du prisonnier qui meurt dans la prison. Tout d’abord, et cela est évident, ce décès met fin à l'application des peines privatives de liberté. Les peines pécuniaires subsistent. Les héritiers du prisonnier défunt

(1) C. civil annoté. Art. 840. No 63 à 82.

ne pourront recueillir ses biens qu'après avoir payé les amendes et les confiscations prononcées contre leur auteur.

Sous cette réserve ils héritent selon les règles ordinaires du patrimoine extérieur du prisonnier. Il va sans dire que si le défunt était interdit légal, le tuteur doit rendre ses comptes aux héritiers.

Quant au petit patrimoine que le prisonnier possède dans la prison il faut distinguer selon la date de la mort.

Si le détenu meurt avant la fin de sa peine ses héritiers ont droit au pécule disponible, s’ils ont acquitté ses dettes, en particulier les amendes et les frais de justice.

: S'il meurt après l’exécution de sa peine, ses héritiers ont droit aux pécules disponible et réservé.

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