VOIX
Autriche. i
Prusse 1
Bavière 1
Saxe ■ 1
Hanovre 1
Wurtemberg {
Bade... i
Hesse-Électorale 1
Hesse-Grand-Ducale i
Danemark pour le Holsteîn {
Pays-Bas pour le Luxembourg i
Saxe-Grand-Ducale et Ducale \
Brunswick et Nassau i
Mecklembourg-Schwérin et Strélitz i
Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg i
HohenzoUern, Liechtenstein,Reuss, Schauenbourg-Lippe,
Waldeck 1
Lubeck^ Francfort, Brème et Hambourg t
» ÂBT.57. L'Autriche présidera la Diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions^ et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
» ART. 58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédéral même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante (Voir l'état A, calculée sur l'étude respective des États individuels.
» ART. 59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée à la pluralité des voix.
» Chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changements des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religions, la pldrauté des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
» La Diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque ht, maiâ pas au delà de quatre mois.
» ART. 63, Le$ ÉiaU de la Confédératiùn B'fngagtnt à déftndri non<>
seulement P Allemagne entière, mais chaque État individuel de Vunion, en cas quil fût attaqué, et se garantissent mutuellement celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union,
» Lorsque la guerre est déclarée parla Confédération, aucun membre ne peut entamer de négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.
» Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne suffit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire^ il y sera pourvu par un jugement austrégal bien organisé, auquel les parties litigantes se soumet^ tront sans appel. »
Les dépositions qui précèdent ont été confirmées et complétées par l'acte du 15 mai 1820, que la Diète germanique, en conséquence de l'article 59 ci'-dessus, a déclaré à I'unasi- MiTÉ, le 8 juin 1820, « loi fondamentale ayant la même force et la même validité que l'acte fédératif, )>
Cet acte, connu sous cette désignation : « acte final des
CONFÉRENCES DEVIENNE POUR COMPLÉTER ET CONSOLIDER l'ORGA- NISATiON DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE », Se COmpOSe de
soixante-cinq articles dont il suffira de citer les suivants :
« ART. i^^, La Confédération germanique est Vunion fédéraiive des princes souverains et des villes libres de V Allemagne, union reposant sur le DROIT PDBLic DE l'europe, et formée pour le maintien de Tindépendance et de Tinviolabiuté des États qui y sont compris, ainsi que pour la SÛRETÉ intérieure et extérieure de V Allemagne en général.
» ART. 2. Quant à ses rapports intérieurs, cette Confédération forme un corps d* États indépendants entre eux, et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stipulés. Quant à ses relations extérieures, elle constitua une puissance collective établie sur un principe d'unité politique.
y> ART. 3. L'extension et les limites que la Confédération a prescrites à l'exercice de ses pouvoirs sont indiquées par l'acte fédéral qui est le pacte primitif et la première loi fondamentale de cette union. En énonçant le but de la Confédération, cet acte détermine en même temps ses droits et ses obligations.
» ART. 4. Le droit de déoelapper et dewmpiéter le pacte fondamental, lorsque le but qu'il a consacré Vexige, appartient à la réunion des m,embres delà Confédération. Cependant les résolutions à prendre pour
cet effet ne pourront ni se trouver en contradiction avec les principes de l'acte fédéral, ni s'écarter du caractère primitif de l'union.
» ABT. 5. La Confédération est indmoluhle par le principe même de son institution; par conséquent^ aucun des membres n'a la liberté de s*en détacher*
T» ART. 6. La Confédération ne comprenant^ d'après son institution primitive^ que les États qui en font actuellement partie^ l'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les rapports existants et avec l'intérêt général des États confédérés. Des changements survenus dans l'état actuel de possession des membres de la Confédération ne peuvent point en apporter dans leurs droits et leurs engagements relativement à la Confédération, sans le consentement de tous les membres. Une cession volontaire de droit de souveraineté affeoté à un territoire de la Confédération ne peut avoir lieu, sans un tel consentement^ qu'en faveur d'un dei) États confédérés.
» km* 7. La Diète fédérative formée par les plénipotentaires de tous les États fédérés représente la Confédération dans son ensemble; elle est l'organe contitutionnel et perpétuel de sa volonté et de son action.
1) ABT. 8. Les plénipotentiaires à la Diète sont individuellement dépendants de leurs souverains respectifs, et responsables envers eux seuls de l'exécution fidèle de leurs instructions, comme en général de Texercicede leurs fonctions.
» A»T. 9. La Diète fédérative ne remplit ses obligations et n'exerce ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées tant par les dispo» sitions de l'acte fédéral que par les lois fondamentales postérieurement établies en conformité de cet acte, ei, au défaut de ces lois, par le but de l'union, tel qu'il a été énoncé dans l'acte fédéral.
» ART. JO. La volonté générale de la Confédération se manifeste par les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales ; et sera censé légal et obligatoire tout arrêté qui, dans les linpiles de la compétence de la Diète, aura été voté librement, à la suite d'une délibération, soit en conseil permanent (conseil des dix-sept), soit en assemblée générale, selon ce qui est réglé à ce sujet par les dispositions des lois fondamentales.
» ABT. i \ . Comme règle générale, les arrêtés relatifs à la direction des affaires communes de la Confédération sont pris dans le conseil des nrx- SEPT et à la pluralité absolue des voix. Cette forme aura lieu dans tous les cas où il s'agira d'appliquer des principes généraux déjà établis, ou de mettre à exécution des lois ou des résolutions précédemment adoptées; elle sera, en général, suivie pour tous les objets de délibération qui n'en ont pas été positivement exceptés par l'acte fédéral ou par des résolutions postérieures.
» ART. 18. U mcMim imMbU de la paix dans le eein de la Confé^ détoiion étant un des prineipauas objets de cette union, si la tranquillité ou la sûreté intérieure de la Confédération sont menacées ou troublées de quelque manière que ce soit^ la Diète délibérera sur les moyens de les œnserver ou de les réiablir^ et elle prendra les résolutions à ce nécessaires, en se conformant pour cet effet aux dispositions énoncées dans les iurtieies suivants.
)» AKT. là. Lorsque des voies de fait sont à craindre ou oni effectivement eu lieu entre des membres de la Confédération, la Diète procédera à des mesurés provisoires pour prévenir ou arrêter toute entreprise ten^ dont à obtenir justice par des moyens violents; elle veillera avant tout au mùiintien de Vétat dé possession. »
\ Maintenant que nos lecteurs ont sous les yeux les artioles il, 18 et 19 de la loi fondamentale, qui est à la fois la base et le lien de la Confédération germanique, qu'ils prononcent sur là conduite de la Ptusse et de ^Autriche, celle-ci ayant nécessaireméiit et logiquement avec elle ceux des vingt-six États souverains qui ne voudront pas que la prussift'catibn leur enlève leur souvèràiheté, etcellefe des quatre villes libres qui tiendront à corisèrVér leur liberté î
Si l'Autriche et la Prusse ne s'entendent pas sur l'interprétatiou la plus; juste à donner aux. termes de l'article 1^' de la convention de Gastein, conclue le 14 août 1865 (1), n'est-ce pas Je cas de saisir la Diète, appelée de droit, aux termes de l'article 18 cirdessus, à délibérer a sur tous les moyens de » conserver ou de rétablir le maintien inviolable de la paix » dans le sein de la Confédération, et à prendre toutes les » résolutions à ce nécessaires ? »
Des voies de fait entre l'Autriche et la Prusse étant à craindre, n'est-ce pas le cas pour la Diète de procéder sans retard « à des mesures prov^çiires pour prévenir ou arrêter » toute entreprise tendant à obtenir justice par des moyens » violents?»
' Qu'attend-elle?
Qu'attendent la Bavière, la Saxe et le ^y^IÉélaabeirg?
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(i) Voir page 6i
La Confédération germanique a une admirable occasion de s'affirmer! Elle a une admirable occasion d'empêcher la Prusse d'allumer en Europe la guerre générale! Que cette occasion précieuse, la Confédération germanique ne la laisse pas échapper I