‹ Le Suffrage des Femmes en PratiqueChapitre 3 sur 50 · AFRIQUE DU SUD · texte numérisé non relu

AFRIQUE DU SUD

Transvaal

cens.

Colonie du Cap

oui

oui

cens.

Natal

cens.

Etat libre d’Orange

cens.

(—) Les femmes sont exclues de ce droit.

(1) Les conseils municipaux seulement sont mentionnés ici, sauf Indication spéciale donnée ailleurs par une note.

(2) A cette date, le vote fut accordé pour les villes. L’électorat pour les communes rurales avait été conféré en 1863.

(3) Ceci indique les élections communales.

(4) L’électorat municipal avait été accordé aux femmes célibataires en 1882.

t5) Dans certains états germaniques les femmes ont un droit électoral censitaire ; elles votent quelquefois personnellement, et d’autres fois par procuration pour les communes rurales.

(6) Les femmes votent pour quelques-unes des diètes provinciales, dans quelques cas comme contribuables, dans d’autres comme grands propriétaires terriens.

(7) Nomination, non éligibilité.

(8) Des femmes se sont présentées aux élections et ont obtenu plusieurs milliers de voix, mais aucune d’elles n’ayant été élue la question n’a pas été résolue.

(9) Les femmes votent par procuration pour les conseils municipaux et provinciaux.

(10) Les femmes votent en l’absence d’un parent mâle.

(11) Les femmes célibataires votent par procuration dans les élections communales.

(12) Les femmes ont essayé de faire établir définitivement ce droit.

Droit de vote et d’éligibilité aux Conseils municipaux

. accordé aux femmes payant des impôts. 1886

Droit de vote et d’éligibilité aux Conseils municipaux

étendu au mari ou à la femme de celui qui paye des impôts. 1899

Droit de vote politique, sans Téligibililé, accordé aux

femmes par l’Assemblée Législative. Loi électorale de 1893. 1893 (Le Conseil législatif est un corps non élu par vote populaire).

Qualités requises des électeurs et des éligibles (1). Les

i électeurs à l’Assemblée législative doivent être des Européens

adultes, hommes ou femmes. Anglais ou naturalisés, et ayant résidé un an en Nouvelle-Zélande et trois m'ois dans le district électoral. Seuls, les hommes peuvent être élus à l’Assemblée ou s nommés au Conseil législatif. Pour la représentation des Maoris,

i chaque adulte, homme ou femme, résidant dans l’un des quatre

I districts électoraux Maoris peut voter sans être inscrit,

î Les électeurs aux Conseils Municipaux doivent posséder un

/ terrain représentant une valeur principale de 625 francs, ou

acquitter les contributions communales.

' Les sujets anglais ayant résidé un an en Nouvelle-Zélande et

trois mois dans le district électoral peuvent aussi être inscrits comme électeurs, mais ils ne peuvent voter aucune proposition relative aux emprunts ou aux impôts. Quelles que soient les qualités possédées par le mari ou la femme, ces qualités les habilitent tous deux ; mais personne n’a droit à plus d’un vote.

, (Voir les Lois sur la Corporation municipale, 1908 et 1910).

Nombre des femmes ayant droit au vote et votant. Le

droit électoral, pour les Conseils Municipaux, de même que pour l’Assemblée législative étant basé sur l’âge adulte, le nombre des femmes ayant le droit de vote est presque aussi grand que celui des hommes. Des relevés complets sont faits au sujet des élec-

(1) Annuaire offloiel de la Nouvelle Zélande, 1911.

tions à l’Assemblée législative et les tableaux ci-dessous montrent que le nombre des femmes inscrites est aussi élevé que le nombre d’hommes et que le pourcentage des femmes est presque aussi élevé. A la première élection le pourcentage des femmes fut plus élevé que celui des hommes : soit 85,18 pour cent de femmes contre 66,61 pour cent d’hommes. Les tableaux des élections depuis 1893, montrent que l’introduction du vote des femmes semble avoir eu pour effet d’augmenter l’intérêt apporté aux érections.

Pi

Pi

JP

Page 1